Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3232/2011 ATAS/496/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 13 avril 2012
En la cause X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs contre Y__________ à Martigny Z__________ à Martigny XA__________ à Martigny
défenderesses
A/3232/2011 - 2/3 - Vu la demande en paiement de X_________ datée du 23 septembre 2011, déposée le 11 octobre 2011 ; Vu l’audience de conciliation du 20 janvier 2012, lors de laquelle un délai a été imparti aux demandeurs pour fournir divers documents et renseignements ; Attendu que par courrier du 27 février 2012, les défenderesses ont requis la suspension de la procédure, des négociations étant en cours ; Attendu que par courrier daté du 7 mars 2012, X__________ a accepté la suspension de la procédure ; Vu l’ordonnance du 12 mars 2012 du Tribunal de céans suspendant l’instruction de la cause ; Attendu que par courrier daté du 1 er mars 2012, déposé le 13 mars 2012, X__________ a déclaré retirer sa demande, d’un commun accord avec les défenderesses, chacune des parties supportant ses frais ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 50 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié de la partie demanderesse et de la moitié des parties défenderesses, prises solidairement et conjointement ;
A/3232/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Constate la reprise de l’instruction. 2. Prend acte du retrait de la demande. 3. Met les frais du Tribunal d’un montant de 50 fr., ainsi qu’un émolument de 100 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié de la partie demanderesse et de la moitié des parties défenderesses, prises solidairement et conjointement . 4. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le