Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2008 A/3232/2008

November 19, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·618 words·~3 min·4

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3232/2008 ATAS/1321/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 19 novembre 2008

En la cause Monsieur S__________, domicilié à GENEVE, représenté par FORTUNA Compagnie protection juridique

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/3232/2008 - 2/3 - Attendu en fait que la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (SUVA) a refusé ses prestations à M. S__________, par décision du 4 juin 2008; Qu'elle a confirmé cette décision par décision sur opposition du 12 août 2008; Que l'assuré a recouru contre cette décision, par acte du 11 septembre 2008, en concluant principalement à son annulation et à l'octroi des prestations de la SUVA pour sa rechute du début de l'année 2008, en lien avec l'événement accidentel du 10 avril 2007, et subsidiairement au renvoi du dossier à la SUVA pour nouvelle instruction, sous suite de dépens; Que par courrier du 27 octobre 2008, l'intimée a annulé la décision querellée et accepté de reprendre l'instruction de la cause; Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours; Qu'il convient de constater en l'espèce que l'intimée a annulé la décision litigieuse et a accepté de reprendre l'instruction de la cause, conformément aux conclusions subsidiaires du recourant; Que le recours est ainsi devenu sans objet; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que compte tenu du fait que l'intimée a accepté de reprendre l'instruction de la cause et a annulé sa décision dont est recours, il y a lieu d'accorder au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

A/3232/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de ce que l'intimée annule sa décision du 12 août 2008 et accepte de reprendre l'instruction de la cause. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3232/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2008 A/3232/2008 — Swissrulings