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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.03.2013 A/323/2013

March 5, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·941 words·~5 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/323/2013 ATAS/238/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 mars 2013 1 ère Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RENDA Agrippino recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16 à Genève intimé

A/323/2013 - 2/4 - Attendu en fait que l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) a ouvert en faveur de Madame B__________ un délai-cadre d'indemnisation du 1 er mars 2012 au 28 février 2014 ; Que l'assurée a été mise au bénéfice de prestations fédérales en cas d'incapacité passagère de travail jusqu'au 6 juillet 2012 ; Que le 24 juillet 2012, la Caisse de chômage UNIA (ci-après la Caisse) l'a informée que le versement de ses prestations était interrompu, au motif que son arrêt de travail avait duré plus de trente jours civils ou excédé le versement de quarante-quatre indemnités au maximum durant le délai-cadre, et l'a invitée à lui retourner le questionnaire "Demande de prestations PCM" dûment rempli ; Que par courrier du 31 juillet 2012, le Service des PCM lui a imparti un ultime délai au 14 août 2012 pour ce faire ; Que l'assurée a transmis le questionnaire et un certificat médical le 28 août 2012 ; Que par décision du 30 août 2012, confirmée sur opposition par le service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'OCE) le 11 décembre 2012, le Service des PCM, constatant que l'assurée n'avait pas respecté le délai qui lui avait été imparti, a reporté son droit au versement de prestations complémentaires en cas de maladie au 28 août 2012 ; Que l'assurée, représentée par Me Agrippino RENDA, a interjeté recours le 25 janvier 2013 contre ladite décision sur opposition ; qu'elle conclut à ce que son droit au versement de l'intégralité des prestations PCM durant toute la durée de son incapacité de travailler soit reconnu ; Que par courrier du 25 février 2013, le service juridique de l'OCE a informé la Cour de céans qu'au vu des éléments apportés par la recourante, il avait notifié à l'assurée une nouvelle décision sur opposition le même jour, annulant et remplaçant celle du 11 décembre 2012 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/323/2013 - 3/4 - Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'en l'espèce, le service juridique de l'OCE a rendu une nouvelle décision sur opposition le 25 février 2013, annulant et remplaçant celle du 11 décembre 2012 ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assurée a obtenu que soient adoptées ses conclusions ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 500 fr.;

A/323/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la nouvelle décision du 25 février 2013. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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