Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3216/2012 ATAS/475/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 avril 2014 2 ème Chambre
En la cause Monsieur K__________, p.a. M. J__________, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Florian BAIER
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/3216/2012 - 2/19 - EN FAIT 1. Monsieur K__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né au Liban en 1963, d'origine libanaise et de nationalité suisse, marié et père d'un enfant né en 1996, a suivi sa scolarité au Liban de 1968 à 1981. Il est arrivé en Suisse en 1986. Il a appris le métier de sertisseur de 1988 à 1990 à Genève. Il a été engagé en cette qualité par X__________ de 1991 à 1996, puis chez Y__________ d'avril à juin 1997, pour retourner alors chez X__________ d'août 1997 à février 1998. Il a ensuite été au chômage avec des gains intermédiaires auprès de cette entreprise avant d'y être réengagé de façon fixe en août 1999. Il y a travaillé jusqu'au 31 décembre 2003 et a été licencié par l'employeur en raison du manque de travail. Il était salarié à la tâche. 2. L'assuré a été victime d'un accident de moto au Liban en 1981. Il a subi une fracture du tibia gauche opérée par une ostéosynthèse par plaques qui s'est surinfectée rapidement et a nécessité l'ablation précoce de la plaque et la pose d'un fixateur externe. Celui-ci a été retiré quatre à cinq mois après la première intervention et l'évolution était favorable. En avril 1991, après l'apparition de violentes douleurs dans la jambe gauche, l'assuré a été hospitalisé en urgence pour une suspicion d'ostéomyélite aigue du tibia. Placé en orthopédie sceptique, une intervention de décompression médullaire par fenestration tibiale antéro-externe basse a été pratiquée le 19 avril 1991, suivie d'une infection par staphylocoques dorés. L'assuré est sorti de l'hôpital le 10 juin 1991 (rapport du 14 juin 1991 du Dr L__________, chef de clinique d'orthopédie des HUG). 3. L'assuré a été victime d'un accident de ski le 17 avril 1990 entraînant une fracture du plateau tibial externe du genou gauche, pris en charge par la SUVA. Après 6 semaines de plâtre, l'évolution a été favorable. Toutefois, les séquelles de l'accident ont entraîné une instabilité chronique du genou gauche, avec suspicion de lésion (rupture) chronique du LCA, annoncée à la SUVA le 10 septembre 2001. L'assuré a subi une intervention chirurgicale le 28 mars 2002, pratiquée par le Dr M__________, chirurgien orthopédique, ayant consisté en une arthroscopie opératoire du genou gauche, méniscectomie partielle de la corne postérieure du ménisque interne, shaving et chondroplastie du condyle fémoral interne et plastie du ligament croisé antérieur (LCA) 4. L'assuré a été incapable de travailler à 100% du 28 mars au 4 août 2002, à 50% jusqu'au 20 janvier 2003, à 100% jusqu'au 16 février 2003, puis à 50% jusqu'au 2 novembre 2003. Il s'est inscrit au chômage le 1 er janvier 2004. 5. L'assuré a été hospitalisé à la clinique romande de réadaptation du 21 janvier au 14 février 2003. Ont été retenus les diagnostics de gonarthrose fémoro-tibiale interne gauche, syndrome fémoro-rotulien gauche, plastie du LCA et méniscectomie partielle interne du genou gauche en mars 2002, fracture du plateau tibial externe
A/3216/2012 - 3/19 compliquée d'une ostéomyélite en avril 1990 et fracture du tibia-péroné gauche ostéosynthésée en 1980. L'assuré a suivi de la physiothérapie intensive à sec et en piscine. L'évaluation durant deux semaines dans l'atelier professionnel a permis d'adapter le poste de travail de gravure, mais l'assuré craignait que la position adaptée ne soit pas compatible avec l'activité de sertisseur. La capacité de travail était de 50% dès la sortie de la clinique le 17 février 2003, avec proposition d'une visite du poste de travail pour une adaptation ergonomique de celui-ci. Après une visite dans l'entreprise X__________ le 27 mai 2003, l'adaptation du poste de travail de l'assuré a été organisée par la SUVA, avec la collaboration d'un orthopédiste. 6. La SUVA a alloué le 6 février 2004 à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de 10% pour le genou, sur la base de la table concernant les troubles fonctionnels du membre inférieur et celle des arthroses. Selon le rapport d'examen final du 15 décembre 2003 de la SUVA, vingt mois après une plastie du LCA, une gonarthrose post-traumatique était présente ainsi que des douleurs en flexion prolongée de l'articulation. Un aménagement de la chaise de travail a été réalisé pour amener une solution à ce problème particulier et, avec cette chaise, l'activité de sertisseur pouvait être réalisée à temps complet. La chaise permettant d'adapter le poste de travail ayant été livrée le 3 novembre 2003, la SUVA a mis un terme au versement de l'indemnité journalière dès cette date. 7. L'assuré a déposé une demande de prestations d'invalidité le 17 février 2004, en vue d'une orientation professionnelle, suite à une fracture du tibia en 1981 et une rupture chronique du ligament croisé antérieur en 1990. 8. Les documents suivants ont été réunis : a) Le rapport du 14 mai 2004 du Dr M__________. La période post-opératoire avait permis la réapparition d'une mobilité complète et d'une stabilité du genou avec une persistance des douleurs. Après ajustement du fauteuil de travail, le patient avait repris le travail à 100% mais il persistait des plaintes au niveau du compartiment fémoro-patellaire, sans possibilité de traitement. Le médecin relevait une chondromalacie au stade 2 à 3 actuellement et il était judicieux de proposer au patient un reclassement professionnel avec une activité où il n'avait pas besoin de mettre à contribution son genou gauche, soit sans position assise prolongée et avec un espace devant sa jambe gauche afin qu'il puisse l'étendre. b) Le rapport médical du 18 avril 2004 du Dr N__________ qui confirmait les diagnostics orthopédiques et mentionnait une dépression réactionnelle. Les douleurs résiduelles au genou gauche surtout en position assise prolongée ne permettaient pas la reprise du travail à plein, l'assuré suivant une formation professionnelle.
A/3216/2012 - 4/19 c) Le rapport de l'IRM lombaire du 18 mai 2004 qui concluait à une spondylolisthésis de L5-grade 1 sur lyse isthmique bilatérale associée à une discopathie L5-S1 et dégénérescence discale; protrusion discale médiane et paramédiane en L5-S1 à prédominance gauche qui était expliquée par la spondylolisthésis de L5. d) Le rapport du 18 juin 2004 du Dr O_________, rhumatologue. A l'examen clinique, le patient paraissait triste. Malgré la présence d'une spondylolisthésis sur lyse isthmique, il n'y avait aucune instabilité décelée sur les examens dynamiques. Il n'y avait donc pas d'indication à un corset mais il convenait de modifier la médication, le patient ayant une sensation d'endormissement. De la physiothérapie était prescrite. e) L'avis du 8 décembre 2004 du SMR qui relève qu'en aménageant le poste de travail, la capacité de travail est de 100% selon le médecin de la SUVA. 9. L'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'OAI) a refusé toute prestation à l'assuré par décision du 9 décembre 2004. L'opposition formée le 24 janvier 2005 a été partiellement admise et l'instruction de la cause a été reprise par l'OAI, l'assuré ayant notamment produit le rapport de Monsieur I_________, technicien responsable du Service de rééducation de l'Hôpital Cantonal adressé à l'Office cantonal de l'emploi, selon lequel l'essai avec la chaise adaptée fournie par la SUVA s'était révélé négatif dans la profession antérieure de sertisseur, en raison de la position des bras relevés au niveau de l'épaule qui n'était pas tolérée et de la nécessité d'avoir une assise très ferme des pieds au sol, pour garantir la précision de mouvements fins et fermes exigés d'un sertisseur, ce qui exacerbait les douleurs dans le genou gauche au-delà de 15 à 20 minutes, de sorte que l'assuré n'était en aucun cas plaçable dans sa profession. Si l'état restait identique, il considérait que l'assuré n'est pas plaçable à plus de 50% et avec un rendement fortement diminué. 10. Les documents suivants ont été réunis : a) Le rapport du 4 avril 2005 du Dr O_________, rhumatologue, qui confirmait des lombalgies chroniques depuis plusieurs années, des sciatalgies bilatérales et de gonalgies gauches ainsi qu'une thymie triste, mais qui ne se prononçait pas sur la capacité de travail du patient. L'activité de sertisseur impliquant de longues stations assises et un travail des bras en hauteur des épaules n'était pas exigible. La diminution de rendement était de 50% dans un travail léger et une activité légère adaptée serait exigible 4 heures/jour avec une diminution de rendement de 20%. b) Le rapport du 9 mai 2005 du Dr N__________ qui indiquait qu'avec une amélioration de l'état psychique, on pouvait envisager une reprise du travail dans un domaine qui pourrait intéresser l'assuré.
A/3216/2012 - 5/19 c) Le rapport du 12 janvier 2006 du Dr P________, psychiatre, qui diagnostiquait un trouble panique sans agoraphobie, actuellement sous contrôle et n'entraînant pas d'incapacité de travail. 11. Face aux affirmations du Dr O_________, estimées incomplètes et contradictoires, par le SMR, celui-ci a préconisé une expertise rhumatologique qui a été confiée au Dr Q________. Son rapport du 8 février 2007 contient une anamnèse détaillée. S'agissant des plaintes du patient, il mentionnait principalement des gonalgies gauches et des lombalgies, les premières étant surtout présentes en charge, mais également en position assise prolongée, après une demi-heure. Les lombalgies étaient localisées dans la région lombaire médiane en barres intermittentes, d'allure mécanique, avec des lancées douloureuses, déclenchées principalement à la marche, en position debout prolongée, à la descente d'escaliers ainsi que lors du port de charges de plus de 10 kg ou en position assise prolongée. Depuis 2002, il souffrait aussi d'irradiations dans les jambes. Le status ostéo-articulaire a été détaillé. L'expert a retenu les diagnostics de gonalgies gauches persistantes (chondropathie rotulienne stade 2-3, arthrose du compartiment fémoro-tibial interne et status après plastie du LCA et méniscectomie), des lombalgies chroniques (spondylolisthésis L5-S1 sur lyse isthmique bilatérale, discopathie protrusive L5-S1 et état anxiodépressif modéré à sévère, avec répercussion sur la capacité de travail). S'agissant de l'appréciation du cas et du pronostic, l'ensemble du tableau clinique et radiologique pouvait expliquer les plaintes du patient en position assise prolongée et le métier de sertisseur était incompatible avec les problèmes de genou, car il nécessitait une position soutenue et prolongée de huit à dix heures, le corps penché en avant, avec nécessité de se lever. Les lombalgies s'étaient aggravées depuis 2002 en relation vraisemblablement avec le problème du genou, car la persistance d'une décharge du membre inférieur gauche provoquait une torsion asymétrique au niveau du dos, ce d'autant que le patient présentait déjà des troubles dégénératifs. Vraisemblablement les douleurs étaient provoquées par l'atteinte dégénérative de L5-S1 car le spondylolisthésis de degré 1, sans signe d'instabilité ne permettait pas d'expliquer le tableau douloureux, sans signe d'inflammation vertébrale. La discopathie marquée L5-S1 pouvait à elle seule expliquer les douleurs posturales lors des positions prolongées assise et debout ainsi que lors de port de charges. Dans une activité adaptée sédentaire principalement en position assise, avec possibilité d'étendre la jambe gauche, avec alternance de la position assise et debout, sans mouvement répétitif de flexion/rotation ou position en porte-à-faux, le tronc penché en avant et sans port de charge, les pathologies ne justifiaient pas d'incapacité de travail significative, mais une légère diminution de rendement de 10% à 15%, afin de permettre au patient de faire des pauses en cas de douleurs. Des mesures de réadaptation professionnelles étaient parfaitement envisageables chez ce jeune patient de 43 ans qui était motivé.
A/3216/2012 - 6/19 - 12. Du point de vue psychiatrique, l'état de l'assuré s'était aggravé de façon dramatique après la séparation d'avec sa femme durant l'été 2006. Des perturbations des conduites et des émotions atteignant l'intensité d'un épisode dépressif sévère avaient nécessité d'abord une prise en charge intensive au centre de thérapie brève puis une hospitalisation à la clinique de Belle-Idée du 5 au 26 octobre 2006. Un traitement s'était poursuivi en ambulatoire. L'incapacité de travail a été totale dès septembre 2006 avec une amélioration de la capacité de travail à 50% dès juin 2007 puis à 100% en août 2007 (rapport du Département psychiatrique des HUG du 13 août 2007). En raison d'un risque hétéro-agressif présent dans le contexte d'une séparation conjugale difficile, l'assuré avait été hospitalisé du 5 au 26 octobre 2006. Le diagnostic principal était celui de troubles de l'adaptation et perturbations mixtes des émotions et des conduites. Un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique était également retenu. Le traitement et le séjour à la clinique avaient permis à l'assuré d'accepter la séparation et ses conséquences et d'organiser son départ du domicile conjugal pour une chambre d'hôtel (résumé de séjour du 30 octobre 2006). 13. Le SMR a retenu en juin 2008 que l'assuré présentait une totale et définitive incapacité de travail en tant que sertisseur depuis 2002, une capacité de 100% avec une baisse de rendement de 10 à 15% de novembre 2003 à août 2006 et une totale incapacité de travail de septembre 2006 à juin 2007 et à nouveau une capacité de 100% avec une baisse de rendement de 10 à 15% dès juin 2007. 14. L'assuré n'a pas assisté à l'entretien fixé le 19 décembre 2008 pour examiner d'éventuelles mesures professionnelles, au motif qu'il avait été hospitalisé du 21 août au 3 octobre 2008, au Département de chirurgie des HUG, en raison d'une réactivation aigue d'ostéomyélite chronique du tibia proximal gauche, ayant nécessité deux interventions, les 1 er et 22 septembre 2008, ainsi qu'un traitement d'antibiotique (rapports des HUG des 1 er septembre, 22 septembre, 29 octobre 2008). Il a fait valoir qu'il n'avait aucune capacité de gain et, alors qu'il ne sollicitait jusque là que des mesures professionnelles, il a conclu à l'octroi d'une rente entière. 15. Selon le rapport de la réadaptation professionnelle du 12 janvier 2009, l'assuré estimait pouvoir rester 30 minutes debout environ et 20 minutes assis, mais ne pensait plus pouvoir travailler. Il était donc inutile de mettre en place des mesures professionnelles. L'assuré a été assisté par l'Hospice général depuis novembre 2006. Les gains qu'il a réalisés chez X__________ de 1992 à 2001 ont été réactualisés à 2003 et il en ressortait une moyenne de 67'962 fr. S'agissant du revenu avec invalidité, il a été fondé sur ESS 2002, TA1, hommes, total, niveau 4, pour 41.7 heures de travail, réévalué à 2003, avec une diminution de rendement de 10%, soit 51'971 fr. Après un abattement complémentaire de 10%, le revenu exigible est fixé à 46'674 fr. Il en découle un taux d'invalidité de 31,2%.
A/3216/2012 - 7/19 - 16. Par projet du 22 janvier 2009, l'OAI envisage de refuser toute prestation à l'assuré au motif que le taux d'invalidité de 31 % n'ouvrait pas de droit à la rente et que l'assuré ne se sentant pas apte au travail, aucune mesure de réadaptation ne pouvait être mise en place. 17. Après un rappel des affections connues depuis 1981, le Dr R________, du service d'orthopédie des HUG a attesté le 17 février 2009 que l'assuré avait connu une réactivation de l'ostéomyélite en été 2008, traitée jusqu'à Noël et guérie sauf nouvelle récidive, mais qu'il continuait à présenter des douleurs chroniques du genou gauche. Le SMR a estimé le 1 er avril 2009 que la réactivation de l'ostéomyélite ne justifiait qu'une incapacité de travail de juillet à décembre 2008. 18. Par décision du 9 avril 2009, l'OAI a refusé toute prestation à l'assuré. 19. Suite au recours de l'assuré, qui sollicitait l'audition du Dr O_________, une expertise psychiatrique et l'octroi d'une rente entière ou partielle, voire des mesures de reclassement, l'OAI a annulé sa décision du 9 avril 2009 afin de reprendre l'instruction de la cause. Malgré l'opposition de l'assuré, qui sollicitait une instruction menée par le Tribunal cantonal des assurances sociales, ce dernier a pris acte de la décision de l'OAI par arrêt du 25 août 2009 et lui a renvoyé la cause. 20. Les documents suivants ont été réunis : a) Le courrier du 8 juillet 2010 du Dr P________ qui indiquait que l'assuré n'est plus suivi à sa consultation. b) Le rapport du 14 juillet 2010 du Dr N__________ qui indiquait que l'état de santé était resté stationnaire. Les douleurs au genou gauche de temps à autre et la dépression ne permettaient pas au patient de suivre un travail, ce d'autant qu'il subissait un conflit social lié à un divorce et qu'il ne travaillait plus depuis dix ans. Le patient était stable et ne nécessitait que des consultations de temps à autre. c) Le rapport du 26 juillet 2010 du Dr O_________, selon lequel l'état de santé s'était aggravé, suite à la récidive d'ostéomyélite du tibia gauche nécessitant une chirurgie en septembre 2008. Selon la consultation de février 2010, le patient présentait une exacerbation des lombalgies sur irradiations diffuses des douleurs dans les deux membres inférieurs. La capacité de travail était de 30% dans l'activité de sertisseur et le médecin ne la fixait pas dans une autre activité. d) Le rapport de la Dresse S________, médecin à la consultation psychiatrique des Pâquis, qui attestait d'une aggravation de l'état dépressif depuis juillet 2010, suite à la fausse-couche faite par la compagne de l'assuré, lequel présentait du pessimisme, des troubles de la concentration, de l'aboulie et des idées de culpabilité. L'incapacité de travail était totale en raison d'un trouble dépressif
A/3216/2012 - 8/19 récurrent, épisode actuel sévère, d'un probable trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsive et d'un état de stress post-traumatique. e) Le rapport du 26 novembre 2010 du Dr T________, du Service de chirurgie orthopédique des HUG qui indiquait que l'état de santé était stabilisé, mais qu'il ne pouvait pas se déterminer sur la capacité de travail, le patient souffrant de différents problèmes, outre l'ostéomyélite. Selon lui, le patient pouvait reprendre une activité professionnelle adaptée dont le taux est à déterminer, à défaut de réactivation de l'ostéomyélite, l'assuré était guéri au niveau de son tibia gauche, mais il présentait des douleurs à l'effort liées à la prise de greffe au niveau du bras gauche et une pré-arthrose au niveau du genou gauche. 21. Le SMR a estimé en janvier 2011 que l'état de santé n'était pas stabilisé et qu'il fallait interroger à nouveau les médecins traitants. Le Dr O_________ a indiqué ne pas avoir revu le patient suite à son dernier rapport, le Dr T________ n'a pas été interrogé car il avait retenu que l'état était stabilisé et la Dresse U________, du Service de chirurgie reconstructive des HUG, a attesté que l'assuré présentait des douleurs sur névrome du bras gauche suite à un prélèvement d'un lambeau de peau, notamment à l'effort et avec une diminution de la force. Des infiltrations ont été administrées et l'assuré présentait d'autres pathologies associées qui étaient responsables de son incapacité de travail, l'affection décrite au niveau du bras contribuant au tableau global d'incapacité. Du point de vue psychiatrique, la Dresse V________ a indiqué que l'état était stationnaire, que le trouble dépressif épisode actuel moyen à sévère et le syndrome de stress post-traumatique persistait avec flash-back, cauchemars et ruminations importantes. Le pronostic est réservé malgré une bonne compliance. La capacité de travail est de 0% comme sertisseur et dans une activité occupationnelle en tant que bénévole, elle allait de 20% à 50%, une reprise du travail était actuellement impossible. 22. L'OAI a confié une expertise bi-disciplinaire au Dr W________, psychiatre et A________, rhumatologue. Les rapports des 13 et 19 juillet 2011 des experts sont fondés sur les pièces du dossier, un examen psychiatrique le 16 février 2011 et un examen rhumatologique le 13 juillet 2011. Du point de vue somatique, le Dr A________ a retenu les diagnostics de gonalgies bilatérales, de syndrome lombovertébral, de rhizarthrose gauche, avec effet sur la capacité de travail. Dans son ancienne activité de sertisseur, la capacité de travail était de 70% et dans une activité adaptée, du point de vue purement rhumatologique, la capacité était de 90%, dans l’accueil, la sécurité, la vente d’objets légers, etc. Du point de vue psychiatrique, le Dr W________ n’a retenu aucun diagnostic psychiatrique avec répercussion sur la capacité de travail, et une dysthymie, sans répercussion sur la capacité de travail. L’expert a retenu que l’examen psychiatrique avait mis en évidence des éléments d’une dépression chronique de l’humeur « dans la célérité » (sic : recte dont la sévérité) était insuffisante pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent, même léger, et une absence de symptomatologie dépressive,
A/3216/2012 - 9/19 anxieuse, psychotique. L’expert a pris note des rapports médicaux des psychiatres traitants et les a contestés. Un trouble de la personnalité émotionnellement labile présupposait des antécédents psychiatriques significatifs « au montant » à la fin de la deuxième dizaine d’années de vie, ce qui n’était pas le cas. Les symptômes typiques de l’état de stress post-traumatique n’avaient pas été retrouvés lors de l’examen psychiatrique. L’assuré était pleinement capable de travailler dans son activité habituelle et dans une activité adaptée. 23. Le SMR a relevé le 15 mars 2012 que les experts ne partageaient pas le précédent avis du SMR du 5 juillet 2008, s'agissant de la capacité de travail résiduelle de l'assuré. Les dates mentionnées étant imprécises, ils ont été invités à préciser la capacité de travail de l'assuré du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2004. Les experts ont rappelé que l'assuré avait été au chômage de 2004 à 2006 puis au bénéfice de mesures cantonales de 2006 à 2007, étant toujours apte à travailler à 100%. Du 1 er
janvier 2002 au 31 décembre 2004, faisant suite au licenciement, il n'y avait pas de nouvel évènement rhumatologique et psychiatrique pouvant justifier une diminution de la capacité de travail qui restait de l'avis des experts à 100%, ce d'autant que l'assuré était au chômage à 100%, ce qui présupposait une pleine capacité. 24. Par projet de décision du 27 juillet 2012, l'OAI a refusé toute prestation à l'assuré, compte tenu d'une capacité de travail de 90% dans un poste à plein temps, soit avec une baisse de rendement de 10%, dans une activité adaptée, dès l'année 2003. Le taux d'invalidité de 31% ne donnait pas droit à une rente et, de plus, des mesures professionnelles ne seraient pas susceptibles de rétablir une capacité de gain supérieure. 25. Par décision du 25 septembre 2012, l'OAI a confirmé son projet et a refusé toute prestation à l'assuré. 26. Celui-ci a formé recours le 25 octobre 2012, concluant à l'annulation de la décision, à la mise en place d'une expertise psychiatrique et à l'octroi d'une rente entière ou partielle en fonction de l'évolution de la capacité de travail résiduelle. Le rapport d'expertise du Dr W________ n'était pas probant. Il n'indiquait pas pourquoi il rejetait les conclusions de ses confrères, les Dresses S________ et V________ qui retenaient pourtant un trouble dépressif d'intensité moyenne à sévère. L'expert n'avait procédé à aucune démarche telle que les tests d'Hamilton, de Beck, etc. Du point de vue somatique, l'expertise du Dr A________ retenait une capacité de travail résiduelle de 70% dans l'activité habituelle, ce qui était en contradiction avec l'avis du Dr Q________. Quoi qu'il en soit, la problématique ne se posant plus en termes d'activité habituelle, mais d'activité adaptée, les avis des deux médecins se rejoignent, dès lors que la capacité était de l'ordre de 85% à 90%. Le Dr A________ retenait qu'une activité adaptée se situait dans le domaine de la vente (nourriture et objets légers), l'accueil ou la sécurité. Selon l'ESS, TA1, chiffres 52 et 53, concernant ces deux domaines, le salaire moyen était de 48'990 fr. Exercé à
A/3216/2012 - 10/19 - 90%, avec une réduction de 10% pour activité légère admise par l'OAI, le salaire d'invalide était de 39'192 fr. Comparé au revenu de 67'962 fr., il en ressort un taux d'invalidité de 42,33%, ce qui ouvre le droit à un quart de rente, sans calculer encore l'incidence de l'affection psychiatrique. Le conseil de l'assuré a produit, caviardée, une expertise du Dr B________ concernant vraisemblablement une autre de ses clientes et a fait valoir qu'elle comportait 29 pages et se fondait sur des tests psychométriques. 27. Par préavis du 18 décembre 2012, l'OAI a conclu au rejet du recours. Le rapport d'expertise bidisciplinaire du 13 juillet 2011 était plus détaillé que les autres pièces du dossier et il remplissait les réquisits de la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante s'agissant du revenu d'invalide, il convenait en règle générale de se fonder sur le salaire mensuel indiqué dans la table ESS, TA1, selon le chiffre répertorié sur "total secteur privé" car il regroupait l'intégralité des postes de travail dans le domaine du secteur privé de la production et des services, ce salaire étant suffisamment représentatif de ce que le recourant serait en mesure de réaliser car il recouvrait un large éventail d'activités variées non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatible avec les limitations fonctionnelles présentées. 28. Invité à consulter les pièces et à se déterminer, l'assuré a indiqué le 9 janvier 2013 qu'il n'avait pas de précisions à apporter mais sollicitait une expertise psychiatrique, qu'il n'avait pas les moyens de financer lui-même. 29. Sur questions de la Cour de céans, le Dr C________, psychiatre auprès de la consultation psychiatrique ambulatoire des Pâquis a indiqué que l’assuré était suivi depuis le mois d’août 2006, par lui-même depuis décembre 2012, avec des consultations une fois par mois. Il souffrait d’une symptomatologie dépressive de longue date ressemblant plutôt au diagnostic de la dysthymie (F34.1), avec une thymie fluctuante et des crises d’anxiété paroxystiques, qui prenaient de moins en moins la forme d’attaques de panique, mais qui étaient invalidantes et le rendaient incapable de gérer de manière efficace les moments de stress. Le diagnostic de stress post-traumatique avait été retenu, au début de son suivi en psychiatrie en 2006, l’assuré présentant des reviviscences des traumatismes liés à sa participation aux milices chrétiennes pendant la guerre civile dans son pays. En raison de la chronicité des séquelles, le diagnostic de modification durable de la personnalité a ensuite été retenu. L’assuré présentait une attitude hostile et méfiante envers le monde, un retrait social, un sentiment de vide et de perte d’espoir, ainsi qu’une impression permanente d’être « sur la brèche », comme s’il était menacé. S’agissant de l’expertise du Dr W________, la dysthymie retenue pouvait être justifiée par le tableau clinique actuel, mais l’expert n’avait pas tenu compte de la participation du traumatisme sur le tableau clinique actuel et la capacité de travail. Les troubles manifestés lors des consultations provoquaient des limitations fonctionnelles
A/3216/2012 - 11/19 importantes, malgré une bonne compliance au traitement. La capacité de travail restait nulle, mais il convenait de réévaluer la situation dans deux ans. Le Dr C________ a encore précisé que l’assuré présentait un diagnostic de stress post-traumatique depuis son arrivée en Suisse en 1986, avec des reviviscences, flash-back, cauchemars, mais qui ne contribuaient alors pas à diminuer sa capacité de travail. Après les deux traumas vécus, l’assuré avait bénéficié d’un suivi psychiatrique durant six mois en 1991, puis à nouveau au début des années 2000. La chronicité et l’irréversibilité des séquelles de l’état de stress post-traumatique avaient abouti à une modification durable de la personnalité, qui a totalement limité sa capacité de travail. Les traits de la personnalité actuellement rigide et inadaptée aboutissaient à une dégradation du fonctionnement interpersonnel du patient au niveau social et professionnel, de sorte qu’il n’avait aucune capacité d’exercer une quelconque activité professionnelle, même sans contact régulier avec des collègues ou de la clientèle. 30. Une expertise psychiatrique a été confiée au Dr D________, psychiatre, sous la supervision du Dr E________, médecin-psychiatre responsable du Centre d’expertises du CHUV. Selon son rapport du 21 janvier 2014, l’assuré présentait un état de stress posttraumatique (F43.1), une modification durable de la personnalité après une expérience catastrophe (F62.0), un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique (F33.2). Les symptômes existaient depuis l’arrivée en Suisse de l’assuré, mais ce dernier ne s’était jamais rétabli depuis la décompensation psychique l’ayant conduit au Centre de thérapie brève et à une hospitalisation en 2006. L’évolution de l’état de stress post-traumatique était chronique et les manifestations étaient de moyennes à graves. L’épisode dépressif récurrent était actuellement d’intensité sévère. L’assuré présentait des flash-backs, des hallucinations et pseudo-hallucinations visuelles et auditives, un état dissociatif, des cauchemars et des troubles du sommeil, un état d’angoisse et d’hyperactivité neuro-végétative. Un état de stress continu induisait à une irritabilité voire une agressivité avec perte de contrôle de soi-même ainsi que des difficultés sur le plan interpersonnel, un ralentissement psychomoteur, une humeur dépressive, des difficultés à entrer en contact avec autrui, un risque auto et hétéro-agressif, des angoisses, voire des crises de panique. L’état de stress post-traumatique induisait une incapacité de travail définitive de 60% à 70% et, cumulée aux fluctuations dues à des rechutes dépressives, cela entraînait une incapacité de 90% à 100%, pendant la phase dépressive et de 80% à 90% pendant la période de rémission. L’incapacité durable de travail datait de l’hospitalisation en septembre 2006. 31. Invitées à se déterminer, les parties ont déposé des conclusions.
A/3216/2012 - 12/19 a) L’assuré s’est rallié aux conclusions de l’expert, qui lui semblaient clairement motivées. L’incapacité de travail allait de 60%-70% à 90%-100%, de sorte qu’après la réduction supplémentaire de 10% admise par l’OAI, l’assuré pouvait prétendre à une rente entière d’invalidité dès le 1 er septembre 2008. b) L’OAI a persisté dans ses conclusions, estimant qu’il n’y avait aucun argument objectif permettant de s’écarter des conclusions du rapport SMR du 9 juillet 2013. Le SMR a fait valoir que l’expert n’avait procédé à aucun monitoring thérapeutique et avait ignoré la nouvelle jurisprudence en matière d’état de stress post-traumatique qui demandait une analyse du type de celle d’un trouble somatoforme douloureux. L’expert avait ignoré que l’assuré avait pu s’adapter à un travail durant 20 ans, de 1986 à 2006. La seule critique de l’expert contre l’avis du Dr W________ concernait l’absence de mention de l’histoire traumatique dans l’anamnèse. L’expertise était donc fondée exclusivement sur des faits subjectifs. Il s’agit uniquement d’une appréciation différente d’un même état de faits. Le Dr W________ étant décédé, des précisions ne pouvaient plus lui être demandées. 32. La cause a été gardée à juger le 5 mars 2014. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe
A/3216/2012 - 13/19 applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre …, et, après le 1er janvier …., en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (ATFA non publié I 249/05 du 11 juillet 2006, consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 5. Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, singulièrement sur l'appréciation de sa capacité de travail du point de vue psychique. 6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas
A/3216/2012 - 14/19 comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; ATFA non publié I 786/04 du 19 janvier 2006, consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; ATFA non publié I 237/04 du 30 novembre 2004, consid. 4.2). 8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
A/3216/2012 - 15/19 description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Selon l'ATF 137 V 210, lorsque le tribunal cantonal des assurances constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même une expertise en oeuvre. Les coûts de l'expertise ordonnée par le tribunal peuvent alors être mis à la charge de l'AI. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur dès le 1 er janvier 2005), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007), le droit à la rente au sens de l’art. 28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA), ou dès laquelle l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA). 10. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
A/3216/2012 - 16/19 peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). 11. En l'espèce, l’OAI s’est fondé sur l’expertise des Drs W________ et A________ pour déterminer que l’assuré était capable de travailler à 90% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Du point de vue somatique, la valeur probante de l’expertise du Dr A________ n’aura pas à être examinée, dans la mesure où ses conclusions rejoignent celles du Dr Q________, les deux experts s’accordant sur une capacité de travail de 85% à 90% dans une activité adaptée, de sorte que la question de la capacité de travail dans l’activité habituelle pourra rester ouverte. Du point de vue psychiatrique, les conclusions de l’expertise du Dr W________ ont été sérieusement ébranlées par les éléments ressortant des rapports médicaux détaillés et convaincants des Drs S________, V________ et C________, tous psychiatres, ce qui a nécessité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique judiciaire. Le rapport d’expertise du Dr D________ se fonde sur trois examens médicaux de l’assuré et une anamnèse précise, il est établi en pleine connaissance de l’ensemble du dossier, les questions litigieuses importantes ont fait l’objet d’une étude fouillée. Enfin, les conclusions de l’expert sont bien motivées, claires et étayées. Il expose sobrement les raisons pour lesquelles il s’écarte des conclusions du Dr W________. L’intimé met en cause la valeur probante de l’expertise sur plusieurs points, en se basant sur l’avis du SMR, en particulier celui du 26 février 2014. En premier lieu, l’expert se serait fondé exclusivement sur des éléments subjectifs, soit les dires de l’assuré. S’il est évident que l’anamnèse, soit le parcours de vie de l’assuré durant la guerre à laquelle il a été confronté, ne peut être établie que sur la base des dires de l’assuré, l’expert ne s’est pas contenté de ceux-ci pour poser les diagnostics retenus. Il a soumis l’assuré à un examen psychologique et a procédé à trois examens personnels de celui-ci. Aux termes de ces examens, bien évidemment mis
A/3216/2012 - 17/19 en relation avec la description faite par l’assuré de sa vie au Liban de 1975 à 1990, l’expert a clairement exposé les motifs pour lesquels il retenait le diagnostic de stress post-traumatique chronique. Au surplus, l’expert a tenu compte des rapports médicaux circonstanciés des médecins-traitant de l’assuré depuis 2006 qui mentionnent également les déclarations des proches, directement témoins des comportements parfois violents de l’assuré. En second lieu, l’expertise ne serait pas convaincante, compte tenu du fait que l’assuré a pu vivre correctement adapté en Suisse depuis 1986. Sur ce plan, l’expert donne des explications parfaitement convaincantes. C’est à l’occasion de traumatismes particuliers, notamment les problèmes médicaux consécutifs à l’accident de ski de 1990, que l’assuré a été confronté à une reviviscence ayant nécessité un suivi psychiatrique de six mois par le Dr F________. L’assuré a ensuite été en mesure de gérer la situation jusqu’en 2002. Les récidives concernant le tibia-péroné surinfecté et réopéré ont impliqué une réactivation du trauma qui ont fait revivre à l’assuré la période de guerre avec des angoisses de morcellements et de mort, l’ensemble du tableau clinique s’étant gravement péjoré en 2006, lors d'un conflit de couple. En troisième lieu, les conclusions de l’expert concernant la capacité de travail de l’assuré sont convaincantes et particulièrement nuancées. A juste titre, l’intimé ne remet pas en cause le diagnostic de modification durable de la personnalité. L’expert expose à ce sujet précisément les motifs qui lui permettent de le retenir. Au surplus, l’expert retient un état dépressif récurrent, d’intensité actuelle sévère. L’incapacité de travail due à l’état de stress post-traumatique et à la modification durable de la personnalité, de l’ordre de 60% à 70% est aggravée pour atteindre une incapacité de 90% à 100% lorsque l’état dépressif est sévère et pour atteindre une incapacité de travail de 80% à 90%, lors des périodes de rémission de cet état dépressif sévère, qui par moment, est seulement d’intensité moyenne à légère. Ainsi, outre le fait que la jurisprudence citée par le SMR (arrêt 8C_483_2012 du 4 décembre 2012) n’est pas déterminante en l’espèce, il s’avère au surplus que s’il convenait d’examiner l’état de stress post-traumatique à l’aune de la jurisprudence concernant le trouble somatoforme douloureux, il serait alors établi que l’assuré présente au surplus un état dépressif sévère, qui est manifestement une comorbidité suffisamment grave pour être invalidante. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le SMR, l’expert explique posément pourquoi l’expertise du Dr W________ ne peut pas être suivie. Ce médecin a en effet totalement occulté l’intégralité de l’anamnèse de l’historique traumatique de l’expertisé pendant la guerre civile au Liban. A la différence de l’expert, le Dr W________ n'a vu qu’une seule fois l’assuré. Il n’a pas cherché à savoir pourquoi l’assuré avait dû consulter, en 1991, puis en 2000, ni ce que les psychiatres avaient alors constaté. Il s’est contenté d’écarter d’un revers de la main le diagnostic de
A/3216/2012 - 18/19 stress post-traumatique retenu par les Drs S________ et V________, sans s’interroger sur le passé de l’assuré. Pour terminer, les avis du SMR des 15 mars 2012 et 26 février 2014 ne permettent pas de remettre en cause la valeur probante de l’expertise judiciaire. L’avis du SMR du 9 juillet 2013 se prononce quant à lui uniquement sur le nom de l’expert et les questions à lui poser et n’est donc pas relevant. La Cour peut donc se fonder sur l’expertise du Dr D________ pour déterminer la capacité de travail de l’assuré. 12. L’assuré présente donc depuis l’hospitalisation de septembre 2006 une incapacité de travail dans toute activité, de 80% à 90% au minimum et de 90% à 100% lors des rechutes dépressives. Il a été établi que du point de vue somatique, l’assuré avait conservé une capacité de travail de 90% dans une activité adaptée. Ainsi, suite au dépôt d’une demande de prestations d’invalidité en février 2004, l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité à l’échéance du délai de carence d’un an dès l’incapacité de travail durable ayant débuté en septembre 2006, soit dès le 1 er
septembre 2007. La décision du 25 septembre 2012 est donc mal fondée et elle doit être annulée. Compte tenu du fait que l’incapacité de travail est établie dans toute activité, à 90%, il n’est pas nécessaire de procéder à la comparaison des revenus, le taux d’invalidité de 90% se confondant avec le taux d’incapacité de travail. 13. Le recours, bien fondé est donc admis et la décision du 25 septembre 2012 est annulée, l'assuré ayant droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er septembre 2007. L'assuré, représenté par un mandataire et obtenant gain de cause, a droit à une indemnité fixée à 2'500 fr., compte tenu du temps consacré à la procédure. Par ailleurs, outre l'émolument de 200 fr, le coût de l'expertise de 3'790 fr. sera mis à la charge de l'intimé.
A/3216/2012 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet, annule la décision du 25 septembre 2012, dit que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er septembre 2007 et renvoie la cause à l’intimé pour procéder au calcul du montant de cette rente. 3. Condamne l’intimé au paiement d’une indemnité de CHF 2'500.- en faveur du recourant. 4. Met un émolument de CHF 200.-, ainsi que le coût de l’expertise de CHF 3'790.- à la charge de l’intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le