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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.03.2026 A/3212/2025

March 27, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,338 words·~32 min·11

Full text

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente ; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3212/2025 ATAS/265/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mars 2026 Chambre 9

En la cause A______

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

intimée

A/3212/2025 - 2/14 - EN FAIT

A______ a été gérant, avec signature individuelle, de la société B______ Sàrl, en liquidation (ci-après : la société B______), avec siège à Genève, du ______ 2013 au ______ 2019. Du 7 juin 2019 au 22 novembre 2021, il en a été le directeur, avec signature individuelle, selon les publications dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC). b. Le but social de cette société était notamment l’exploitation d’une entreprise […]. Elle a été déclarée en faillite le ______ 2022. La procédure de faillite ayant été clôturée par jugement du ______ 2022, la société a été radiée d’office. c. C______ en était associé gérant, avec signature individuelle, depuis le 7 juin 2019. D______ et E______ en étaient également associés, sans signature, depuis le 7 juin 2019. d. La société était affiliée à la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse). Par décision du 16 juillet 2025, la caisse a réclamé à A______ le paiement de la somme de CHF 4'700.30, représentant les cotisations paritaires 2020, selon le décompte annexé. b. Le 28 juillet 2025, l’intéressé a formé opposition à cette décision. Il avait quitté ses fonctions de gérant le 4 juin 2019 et n’avait plus la qualité d’organe dirigeant au sens de l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa qualité de directeur, exercée uniquement dans le cadre de sa profession d’agent fiduciaire ne saurait suffire à lui imputer une quelconque responsabilité personnelle ou solidaire. Il n’était investi d’aucun pouvoir de signature bancaire, ni compétence décisionnelle quant à la gestion des ressources humaines, des finances ou des obligations sociales de l’entreprise. Toutes les décisions stratégiques et opérationnelles, y compris le paiement des charges sociales, relevaient exclusivement du gérant statutaire, C______. Il a ajouté qu’il avait présenté sa démission de la fonction de directeur par courrier recommandé du 26 février 2021. Seule une faute grave, un comportement actif ou une omission en qualité d’organe pouvait engager la responsabilité prévue à l’art. 52 LAVS. Or, aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Il n’avait ni dirigé l’entreprise de manière effective, ni empêché le paiement des cotisations dues, ni contribué de quelque manière que ce soit au dommage subi par la caisse. c. Par décision sur opposition du 19 août 2025, la caisse a maintenu sa position. Il avait été directeur de la société « F______ Sàrl » (sic) du 4 juin 2019 au 17 novembre 2021. L’intéressé avait d’ailleurs admis qu’il n’avait aucune compétence décisionnelle ni aucun pouvoir de gestion financière. Or, le fait de ne participer aucunement à la gestion de la société constituait déjà en soi, un cas de

A/3212/2025 - 3/14 négligence grave. La société ne s’était pratiquement jamais acquittée d’aucun montant à titre de charges sociales paritaires. En étant inscrit au registre du commerce (RC) en tant qu’administrateur pendant la période topique, sans s’acquitter des charges sociales, il avait commis une négligence qui devait, sous l’angle de l’art. 52 LAVS, être qualifiée de grave. Son comportement relevait d’une violation des obligations de diligence et de surveillance imposés par le rôle d’administrateur et tombait indubitablement sous le coup de l’art. 52 LAVS. Aucun motif objectif n’était susceptible de justifier le défaut de paiement des cotisations. Par acte du 17 septembre 2025, l’intéressé a interjeté recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation. La décision faisait référence à une société tierce, F______ Sàrl, étrangère au litige. Il avait transféré ses parts sociales dans la société B______ le 15 mai 2019. Il avait été officiellement radié de sa fonction de gérant et C______ avait été nommé gérant, avec effet au 4 juin 2019. Le même jour, il avait été nommé directeur, avec signature individuelle, dans le cadre strict d’un mandat fiduciaire, notamment pour la gestion comptable de la société. Cette fonction ne comportait aucun pouvoir de gestion, ni responsabilité sociale ou décisionnelle. Il s’agissait d’un rôle strictement administratif, sans lien avec les fonctions d’un organe exécutif. Le 26 février 2021, il avait adressé une lettre de démission de sa fonction de directeur. Cette démission avait été réitérée le 2 avril 2021, à la suite de quoi il avait demandé la radiation de sa fonction auprès du RC. La caisse n’avait aucunement tenu compte de cette réalité juridique et administrative. Les démarches entreprises montraient l’absence de faute et la diligence avec laquelle il avait veillé à clarifier sa position auprès des autorités. Un directeur administratif sans pouvoir de gestion ne pouvait en aucun cas être assimilé à un organe décisionnel responsable au sens de l’art. 52 LAVS. b. Par réponse du 16 octobre 2025, la caisse a conclu au rejet du recours. Le Tribunal fédéral avait admis de longue date qu’un directeur de société, qui plus est muni de la signature individuelle, revêtait généralement la qualité d’organe en raison de l’étendue des compétences que cette fonction supposait. En tant que directeur avec signature individuelle, le recourant avait continué à gérer la société jusqu’en 2021 et devait donc être qualifié d’organe de cette dernière. Le recourant admettait lui-même, dans un courriel adressé à l’OCAS, qu’il n’était plus en charge de la société depuis février 2021. Son comportement relevait d’une violation manifeste des obligations de diligence et de surveillance imposées par le rôle d’administrateur et tombait indubitablement sous le coup de l’art. 52 LAVS. c. Par réplique du 17 novembre 2025, le recourant a relevé que l’inscription comme directeur n’équivalait à la qualité d’organe dirigeant que si elle s’accompagnait d’une implication effective dans la gestion. Or, aucun acte ne démontrait une quelconque gestion ou autorité de sa part durant l’année 2020.

A/3212/2025 - 4/14 - Aucun paiement, aucune décision de gestion et aucun document social ne lui était imputable. Le courriel isolé de l’OCAS ne reflétait ni une fonction de direction, ni un comportement fautif. Le non-paiement des cotisations en 2020 relevait exclusivement de la gestion de C______, gérant statutaire. En tant que mandataire fiduciaire, il ne pouvait ni surveiller ni influencer la situation financière de la société. d. Le 12 décembre 2025, la caisse a informé la chambre de céans qu’une décision de réparation de dommage avait été rendue à l’encontre de C______ pour un montant de CHF 5'512.30. Cette décision n’avait pas fait l’objet d’une opposition et était définitivement en force. e. Par ordonnance du 22 décembre 2025, la chambre de céans a appelé en cause C______. f. Dûment convoqués, le recourant et l’appelé en cause ne se sont pas présentés, sans s’être excusés au préalable, à l’audience du 13 mars 2026. La caisse a pour sa part persisté dans ses conclusions et indiqué que seule l’année 2020 avait fait l’objet d’une décision en réparation du dommage. g. La chambre de céans a transmis le procès-verbal d’audience aux parties.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3). Le siège de la société ayant été situé dans le canton de Genève jusqu’au moment de sa faillite, la chambre de céans est également compétente ratione loci. 1.3 Interjetés dans les formes et délai prévus par la loi, les recours sont recevables (art. 56ss LPGA).

A/3212/2025 - 5/14 - 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario). 4. Le litige porte sur la responsabilité du recourant pour le dommage subi par l'intimée du fait du défaut de paiement des cotisations sociales pour les salaires versés par la société en 2020. 5. Selon l’art. 71 LPA, l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1). L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2). 5.1 L’appel en cause a pour but d’attirer un tiers dans une procédure afin d’éviter que ce tiers, qui aurait un rapport de droit avec une des parties à cette procédure, ne déclenche ou ne soit contraint de participer à une autre procédure sur les mêmes questions litigieuses. L’appel en cause permet ainsi notamment d’éviter des décisions ou des jugements contradictoires en imposant une procédure unique et en rendant le jugement prononcé à l’issue de celle-ci opposable au tiers appelé en cause (François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative in Les tiers dans la procédure administrative, Thierry TANQUEREL/François BELLANGER, 2004, p. 50). L’appel en cause a en outre pour but de préserver les intérêts juridiques ou de fait de la personne qui pourrait être affectée par l’issue de la procédure. Dans cette mesure, il est un prolongement du droit d’être entendu. En revanche, lorsque l’appel en cause vise à opposer la force de chose jugée du jugement à l’appelé en cause, ses conditions sont plus restrictives et il est nécessaire que la décision ait une incidence sur la relation juridique entre la partie et la personne à appeler en cause (Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER/Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes. 2013, p. 324 n. 929). 5.2 Les personnes tenues à la réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS sont solidairement responsables. Il appartient à la caisse de compensation de décider si elle attaquera un employeur pour lui demander la réparation du dommage subi. S'il existe une pluralité de responsables, elle jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas ; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois la réparation, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a). Cependant, cette jurisprudence ne vise que les rapports juridiques qui existent entre la caisse de compensation et l'employeur : elle ne restreint en aucune manière le droit de ce dernier d'intenter, le cas échéant, une action récursoire contre un tiers qui n'a pas été mis en cause (ATF 112 V http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20V%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/112%20V%20261

A/3212/2025 - 6/14 - 261 consid. 2b). La situation juridique et de fait du responsable du dommage est affectée par le fait que ce dernier peut cas échéant se retourner contre d’autres coresponsables (sur les conditions de l’action récursoire, cf. ATF 132 III 523 consid. 4.2) et par la possibilité que la caisse de compensation fera d’abord valoir sa créance à l’encontre des autres responsables. Il a ainsi un intérêt juridique et de fait à ce que d’autres personnes soient reconnues responsables. Cet intérêt peut justifier sa participation à la procédure contre d’autres personnes qui pourraient répondre du dommage (ATF 134 V 306 consid. 3.1). Les tribunaux cantonaux des assurances sociales doivent appeler en cause les autres débiteurs solidaires recherchés par la caisse de compensation, que la procédure les concernant soit pendante ou que leur responsabilité ait fait l’objet d’une décision déjà entrée en force (SVR 2007 AVS n. 2, consid. 2.2). L’intéressé qui fait l’objet de la décision de réparation ne peut toutefois pas appeler en cause tout tiers qui pourrait cas échéant être solidairement responsable lorsque ce dernier n’a pas été recherché par la caisse de compensation (ATF 112 V 261 consid. 2c). Il appartient ainsi au juge d’inviter à participer à la procédure, à titre de cointéressés, les personnes contre lesquelles la caisse a rendu une décision de réparation du dommage et contre lesquelles elle n'a pas renoncé à ouvrir action ensuite de leur opposition (ATF 134 V 306 consid. 3 et les références). 5.3 En l’espèce, l’intimée a également adressé une décision en réparation à l’encontre de C______, ce qui a justifié son appel en cause. Il ne s’est toutefois pas manifesté. 6. À titre liminaire, il convient d’examiner si la prétention de la caisse est prescrite. 6.1 L’art. 52 al. 3 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2020, prévoit que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. Cette disposition renvoie à l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Code des obligations [CO] - RS 220), selon lequel l’action en dommagesintérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Ces deux dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020. En renvoyant désormais aux dispositions du CO sur la prescription des actions introduites en cas d’acte illicite, le délai de prescription relatif se trouve augmenté de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la prescription plus longue de l’action pénale visée à l’art. 60 al. 2 CO est applicable. Le délai de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage, mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Les autres aspects de la prescription, notamment les motifs d’empêchement ou de suspension http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/112%20V%20261 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20523 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20523 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20V%20306 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/112%20V%20261 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20V%20306 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20220

A/3212/2025 - 7/14 et les actes interruptifs, sont régis par les art. 130 ss CO (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221, p. 260). 6.2 L’art. 49 Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) règle de manière générale les questions de droit transitoire en matière de prescription et a été réécrit lors de la révision du droit de la prescription (FF 2014 221, pp. 230 et 231). Depuis le 1er janvier 2020, cet article dispose notamment que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al. 1). L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effet sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 3). Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4). Le nouveau droit s’applique dès lors qu’il prévoit un délai plus long que l’ancien droit, mais uniquement à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise. En d’autres termes, les délais de prescription en cours sont allongés par le nouveau droit. A contrario, une créance déjà prescrite demeure prescrite (FF 2014 221 p. 231). Par ailleurs, même si la prétention bénéficie d’un nouveau délai plus long de prescription, cela n’influence pas le point de départ de la prescription, c’est-à-dire que le délai ne recommence pas à courir au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (FF 2014 221 p. 254). Pour les questions de droit de la prescription autres que celles du début et de la longueur du délai, par exemple les (nouveaux) motifs de suspension et d’interruption, la renonciation à la prescription ou le droit transitoire, seul le nouveau droit est applicable dès son entrée en vigueur pour la période suivant celle-ci et non rétroactivement. Ainsi, les déclarations de renonciation à la prescription valablement faites sous l’ancien droit restent valables sous l’empire du nouveau droit (FF 2014 221, p. 254). 6.3 S’agissant des actes interruptifs de prescription, selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 52 al. 3 LAVS, dans son ancienne teneur, les délais de prescription sont interrompus par les actes énumérés à l’art. 135 CO (applicable par analogie) ainsi que par tous les actes de procédure relatif au droit invoqué et susceptible de faire progresser l'instance (ATF 141 V 487 consid. 2.3 p. 48 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.3 et la référence ; 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et la référence). Ainsi, tant la décision que l’opposition interrompent les délais de prescription (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). 6.4 S'agissant de la prescription absolue, selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien droit, le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 126 V 443 consid. 3a). Ainsi, un dommage se produit en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20210 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20487 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_641/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_400/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20V%2074 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20V%2074 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20V%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20443

A/3212/2025 - 8/14 la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite ; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129 V 193 consid. 2.2 et la référence). 6.5 S'agissant de la prescription relative, le nouveau droit n'a pas modifié son point de départ ; il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; cf. également 141 V 487 consid. 2.2 et les références). 6.6 En l’espèce, la question du point de départ des délais de prescription doit être tranchée à la lumière du nouveau droit, dès lors que les faits sont postérieurs à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2020 de l'actuel art. 52 al. 3 LAVS. Ainsi, les délais de prescription de trois ans (délai relatif) et de 10 ans (délai absolu) s'appliquent. S'agissant du délai absolu, le dommage est réputé survenu le jour du prononcé de la faillite, soit le 2 juin 2022, date à laquelle ce délai a commencé à courir. S'agissant du délai relatif, le moment de la connaissance du dommage correspond à celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs, soit le 29 août 2022. Il s’ensuit que la créance de l'intimée n'était pas prescrite lorsqu'elle a rendu sa décision en réparation du dommage le 16 juillet 2025, soit moins de trois ans après la suspension de la liquidation de la faillite du 29 août 2022 et moins de dix ans après le prononcé de la faillite. Par conséquent, la prétention de l'intimée en réparation du dommage à l'encontre du recourant n'est pas prescrite. 7. Il convient à présent d'examiner si les autres conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées, soit d'établir si le recourant peut être considéré comme étant « l'employeur » tenu de verser les cotisations à l'intimée, s'il a commis une faute ou une négligence grave et enfin s'il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l'intimée. 7.1 À teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS, si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20V%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20V%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20V%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20487

A/3212/2025 - 9/14 - Selon la jurisprudence, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n'existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid. 5b ; ATF 122 V 65 consid. 4a). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b). L'art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1). La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO. En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; Thomas NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403). D'autres personnes possèdent toutefois la qualité d'organe de fait de la société. Il s'agit des celles qui participent de façon durable, concrète et décisive à la formation de la volonté sociale dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes (ATF 128 III 29 consid. 3a p. 30 s. ; 122 III 225 consid. 4b p. 227 s.). Dans cette éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, c'est-à-dire qu'elle ait effectivement exercé une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 132 III 523 consid. 4.5 p. 528 s.; cf. aussi ATF 146 III 37 consid. 5 et 6 p. 41 ss). C'est en principe le cas d'un directeur qui a généralement la qualité d'organe de fait en raison de l'étendue des compétences que cette fonction suppose (ATF 104 II 197 consid. 3b; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, op. cit., § 37, p. 443 note 17; BÖCKLI, op. cit., note 1969 p. 1072). Mais il ne doit répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d'activités, ce qui, en d'autres termes, dépend de l'étendue des droits et des obligations qui découlent de ses rapports internes. Sinon, il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V 178 consid. 5a, FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, op. cit., § 37, p. 442 note 8; consid. 7.3 de l'arrêt P. du 16 avril 2003, H 234/02, résumé in HAVE/REAS 2003 p. 251). Dans un arrêt 9C_68/2020 du 29 décembre 2020, le Tribunal fédéral a retenu qu’en dépit de son titre de directeur, le recourant ne saurait être qualifié d’organe de fait. Il ressortait en effet des témoignages que la gestion quotidienne de la https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E9tendue+des+comp%E9tences%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-III-29%3Afr&number_of_ranks=0#page29 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E9tendue+des+comp%E9tences%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-III-225%3Afr&number_of_ranks=0#page225 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E9tendue+des+comp%E9tences%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-523%3Afr&number_of_ranks=0#page523 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E9tendue+des+comp%E9tences%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-III-37%3Afr&number_of_ranks=0#page37 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22104+II+197%22+directeur+LAVS&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F104-II-190%3Afr&number_of_ranks=0#page197 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22104+II+197%22+directeur+LAVS&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F111-V-172%3Afr&number_of_ranks=0#page178

A/3212/2025 - 10/14 société était quasi exclusivement assumée par un autre organe et que les rares interventions du recourant ne s'étaient produites que lors des vacances de celui-ci. De surcroît, aucun des témoins interrogés n'avait été en mesure de définir concrètement la fonction ou le cahier des charges du recourant. La représentante de la fiduciaire avait même affirmé qu'à sa connaissance, il avait servi de prêtenom à la société. Les quelques documents signés par le recourant en trois ans (une demande de délai pour payer un acompte de cotisations, l'attestation des salaires 2011, une demande de délai pour payer le complément de cotisations 2011 et une demande d'adaptation des acomptes 2012) ne sauraient par ailleurs démontrer que celui-ci était responsable de la gestion des salaires au sein de la société, qu'il en connaissait la situation financière et qu'il était à même de l'influencer, d'autant moins qu'il disposait seulement de la signature collective à deux. Le fait que le recourant était l'associé gérant président d'une autre société d'emplois temporaires ne changeait rien, puisque le rôle qu'il y exerçait ne permettait pas d'établir dans quelle mesure il aurait effectivement exercé une influence dans la marche des affaires la société. Il était donc arbitraire de retenir que le recourant était un organe de fait de la société, en déduisant avant tout de son inscription au registre du commerce une participation déterminante à la formation de la volonté sociale (consid. 5). 7.2 L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259 ; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b). Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_926/2009

A/3212/2025 - 11/14 - La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6). Commet notamment une faute grave, l'organe qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu'il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s'imposaient s'agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l'incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par exemple : arrêts du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3 ; 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). Dans certaines circonstances, un employeur peut causer intentionnellement un préjudice sans être dans l'obligation de le réparer, lorsqu'il retarde le paiement des cotisations pour maintenir son entreprise en vie, lors d'une passe de trésorerie difficile. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral9C_320/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.2 ; 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). À cet égard, la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas ; il faut des éléments concrets et objectifs selon lesquels on peut admettre que la situation économique de la société se stabilisera dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrera sa capacité financière (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4). Ce qui est déterminant, ce n'est pas de savoir si l'employeur croyait réellement que l'entreprise pouvait être sauvée et que les cotisations seraient payées dans un proche avenir, il s'agit bien plutôt d'examiner si une telle attitude était alors défendable, objectivement, aux yeux d'un tiers responsable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 19/07 du 10 décembre 2007 consid. 4.1). 7.3 La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2). 7.4 Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur, les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_338/2007 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_344/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_289/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_320/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_338/2007

A/3212/2025 - 12/14 sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations - DP, nos 8016 et 8017). Par arrêt du 30 janvier 2020 (ATAS/79/2020), la chambre de céans a jugé qu’il n’existait pas de base légale suffisante pour rechercher les employeurs ou leurs organes pour le dommage résultant du défaut de paiement des cotisations dues en vertu de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07). Selon l’art. 11A LAMat, entré en vigueur le 1er février 2023, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage au fonds cantonal de compensation de l’assurancematernité ou à la caisse de compensation AVS est tenu de le réparer. L’art. 52 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants s’applique par analogie. 8. En l'espèce, le recourant soutient que, depuis le 4 juin 2019, il n’était plus gérant de la société. En sa qualité de directeur, désigné uniquement dans le cadre d’un mandat fiduciaire, notamment pour la gestion comptable de la société, il n’avait aucun pouvoir décisionnel, aucune signature bancaire, aucune autorité sur la gestion salariale ou sociale, ni contrôle sur les finances de la société. Ces éléments ne sont toutefois étayés par aucune pièce. Dûment convoqué à une audience, le recourant ne s’est pas présenté. Or, selon la jurisprudence, le directeur d’une société a généralement la qualité d’organe de fait en raison de l’étendue des compétences que cette fonction suppose (cf. supra consid. 7.1). Il exerce ainsi, en principe, une influence sur la marche des affaires. Rien au dossier ne permet de retenir que tel ne serait pas le cas en l’espèce. Le recourant bénéficie en effet d’une signature individuelle et, selon le RC, il a exercé la fonction de gérant de 2013 à 2019, avant de devenir le directeur. Tout porte à croire qu’il avait la compétence d’intervenir sur la gestion financière de la société et qu’il disposait ainsi des pouvoirs nécessaires pour empêcher le dommage causé à la caisse. Le recourant l’a du reste admis en affirmant, dans un courriel adressé à l’OCAS, qu’il n’était plus « en charge de la société » depuis février 2021. Même à retenir, comme il le prétend dans son recours, sans aucunement le démontrer, que son rôle se limitait à la gestion comptable de la société depuis 2019, il lui appartenait, dans ce cadre, de s’assurer que les cotisations salariales étaient réglées et de prendre les mesures nécessaires si tel n’était pas le cas. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre qu’il avait la qualité d’organe matériel ou de fait de la société. Il appert ainsi que le recourant a commis une négligence grave en laissant en souffrance les créances de la caisse intimée, étant précisé que ces manquements sont sans aucun doute en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l’intimée. S'il avait correctement exécuté son mandat de directeur, il aurait pu veiller au paiement des cotisations aux assurances sociales. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/79/2020

A/3212/2025 - 13/14 - Il répond donc du dommage à titre subsidiaire causé à l'intimée pour le nonpaiement des cotisations litigieuses en 2020. Pour le reste, le recourant ne remet pas en cause la somme réclamée, qui apparait conforme aux pièces versées au dossier, en particulier au décompte annexé à la décision en réparation du dommage. S’agissant des cotisations dues en vertu de la LAMat, comme l'a retenu la chambre de céans dans un arrêt de principe (ATAS/79/2020), jusqu'au 31 janvier 2023, il n'existait pas de base légale suffisante pour rechercher un employeur ou ses organes pour le dommage résultant du défaut de paiement de ces cotisations. Or, la demande de réparation du dommage du 16 juillet 2025, confirmée par décision sur opposition du 19 août 2025, et du décompte y relatif, comporte des montants dus selon la LAMat pour l’année 2020. Dans la mesure où l'état de fait ayant fondé cette demande s'est réalisé avant l'entrée en vigueur de l'art. 11A LAMat, l'intimée n'était pas fondée à réclamer au recourant le montant correspondant aux cotisations dues en vertu de la LAMat. En conséquence, il y a lieu de déduire du dommage de l'intimée les cotisations impayées découlant de la LAMat. Il est encore rappelé que le recourant et l’appelé en cause sont solidairement responsables du montant litigieux correspondant aux cotisations paritaires de 2020 à septembre 2022 (cf. art. 52 LAVS ; ATF 119 V 86 consid. 5a). Par conséquent, dans l’hypothèse où l’appelé en cause a procédé à des remboursements, il y a lieu de retrancher du nouveau montant les sommes déjà versées par celui-ci. 9. Eu égard de ce qui précède, le recours est très partiellement admis et la décision sur opposition querellée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimée pour nouveau calcul du dommage excluant les cotisations impayées découlant de la LAMat, les intérêts moratoires et frais administratifs afférents à ces montants et nouvelle décision sur ce point. Le recourant, bien qu'ayant obtenu partiellement gain de cause, a agi en personne, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui octroyer des dépens, suivant la pratique constante de la chambre de céans (ATAS/595/2022 du 9 juin 2022 consid. 9). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/779/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20V%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/595/2022

A/3212/2025 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet très partiellement. 3. Annule la décision du 19 août 2025 et renvoie la cause à l'intimée pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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