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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.05.2014 A/3204/2013

May 27, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,502 words·~23 min·2

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3204/2013 ATAS/651/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mai 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3204/2013 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1940, alors au bénéfice d’une rente d’invalidité, a déposé le 5 août 2002 auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA), devenu le Service des prestations complémentaires (SPC), une demande visant à l’octroi de prestations complémentaires. Des prestations lui ont été accordées. 2. Une révision périodique du dossier a été initiée par le SPC en mai 2013. 3. Par décision du 17 juin 2013, le SPC, tenant compte de biens dessaisis à hauteur de CHF 141'275.-, a fixé le montant mensuel des prestations complémentaires fédérales dues à l’assurée dès le 1 er mai 2013 à CHF 874.- et lui a refusé l’octroi des prestations complémentaires cantonales. 4. L’assurée, représentée par Me Sarah BRAUNSCHMIDT, a formé opposition le 15 août 2013. Elle estime qu’aucun bien dessaisi, ni aucun produit hypothétique sur ces biens dessaisis, n’auraient dû être pris en considération. Elle demande la notification d’une décision sur opposition expliquant les calculs, ainsi que les motifs pour lesquels les biens dessaisis et le produit hypothétique sur les biens dessaisis ont été retenus. 5. L’assurée a déposé une demande de prestations d’aide sociale le 7 août 2013. 6. Par décision du 3 septembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition. Il explique avoir constaté qu’au 31 décembre 1999, selon l’avis de taxation fiscale, l’assurée disposait d’une fortune de CHF 323'593.-, y compris le capital-actions de la société immobilière B______ n° ______ SA de CHF 139'902.-, qu’elle a vendu un bien immobilier en octobre 2000 pour la somme de CHF 200'000.-, et qu’elle a remboursé une hypothèque d’un montant de CHF 60'000.-. Sa fortune s’élevait au 31 décembre 2000 à CHF 323'691.- (323'593 – 139'902 + 140'000). Or, au 31 décembre 2001, sa fortune était de CHF 45'215.-. Se fiant à la liste des dépenses effectuées par l’assurée moyennant contreprestation adéquate, produite par le mandataire de l’assurée en janvier 2003, pour 2000 et 2001, le SPC a admis la somme de CHF 58'280.- pour chaque année, et fixé le montant du dessaisissement à CHF 161'916.- (323'691 – [2 x 58'280] – 45'215). De plus, l’assurée a donné à son fils, C______ A______, des biens mobiliers valant CHF 169'359.- en octobre 1993. C’est ainsi que dans sa première décision de prestations complémentaires datée du 14 octobre 2003, le SPC a tenu compte d’un montant de CHF 241'275.- ([161'916 + 169'359] – 90'000) à titre de biens dessaisis dès le 1 er janvier 2003. Le SPC relève à cet égard que cette décision, de même que les suivantes, n’ont pas été contestées. En 2013, le montant retenu à titre de biens dessaisis s’élève ainsi à CHF 141'275.-.

A/3204/2013 - 3/11 - Le SPC précise encore que le produit hypothétique des biens dessaisis a été déterminé sur la base des taux d’intérêts moyen de l’épargne de l’année précédant le droit à la prestation, soit 0,3% pour l’année 2013, de sorte qu’il a pris en compte un montant de CHF 423,85 (0,3% de 141'275). 7. L’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 4 octobre 2013 contre ladite décision. Elle estime que la décision litigieuse contient toute sorte d’erreurs, et que le SPC ne devrait pas retenir un montant aussi élevé à titre de biens dessaisis. L’assurée, en personne, a complété son recours le 11 novembre 2013. Elle affirme n’avoir jamais cédé de bien immobilier à son fils. Elle admet que « le montant de la vente de la société B______ est pour partie correct, si ce n’est que l’acquéreur me doit toujours une certaine somme d’argent ; il y a d’ailleurs eu un acte de poursuite ». L’assurée relève également qu’elle a dépensé sa fortune en cures annuelles et indispensables et en nombreuses interventions chirurgicales dont quatre à Paris. Elle a subi récemment, en deux ans : « trois PTH et des accidents pour lesquels je ne fus pas soutenue et certainement pas par PRO SENECTUTE, ensuite il y a eu des implants dentaires (réglés en partie par F-INFORMATION, une amie et une partie par la sécurité sociale française, et je viens de m’offrir le quatrième zona, qui est le retro virus de la SEP contre laquelle je lutte depuis 1985 ». Elle souhaite être entendue. Elle joint un courriel de Madame D______ du service social de la Ville de Genève, daté du 27 janvier 2012, et selon lequel « comme l’indique la dernière décision du Service des prestations complémentaires jointe à votre requête, votre situation est identique à celle de l’an dernier, raison pour laquelle vous n’avez toujours pas droit aux prestations complémentaires cantonales, ni aux prestations d’assistance versées pour compléter les prestations complémentaires fédérales. Toutefois, le SPC réduisant de CHF 10'000.- chaque année le montant retenu à titre de fortune dessaisi, vous devriez pouvoir bénéficier des PCC en 2013, et de ce fait de notre prestation municipale ». 8. Dans sa réponse du 4 décembre 2013, le SPC a repris les explications à la base de son calcul des biens dessaisis. En outre, il précise que c’est par erreur qu’il a indiqué dans la décision litigieuse que l’assurée avait donné un bien immobilier d’une valeur de CHF 169'359.- à son fils en octobre 1993. Il s’agit en réalité de biens mobiliers et liquidités. Il conclut au rejet du recours. Il relève par ailleurs que l’assurée a également donné à sa fille, Madame E______ A______, des biens et/ou liquidités d’un même montant, a priori également en octobre 1993. Or, il n’a jamais tenu compte de cette donation, de sorte qu’il réserve ses droits d’augmenter le montant retenu à titre de biens dessaisis avec effet ex nunc. 9. Le 11 décembre 2013, l’assurée s’est déterminée comme suit : « je n’ai jamais donné le même montant à C______ qu’à E______, ma fille. Pour être équitable, je lui ai donné la somme de chantage qu’a faite mon fils pour signer la donation, soit à l’époque FF 500'000.- dont je garde le reçu bancaire à

A/3204/2013 - 4/11 l’appartement. D’un autre côté, ma fille a participé à l’achat de mon véhicule et n’a jamais lésiné sur les dépenses courantes du ménage et elle a vécu avec moi jusqu’à l’âge de 27 ans. J’aimerais savoir de quel bien immobilier en date d’octobre 2000 j’aurais pu vendre. Est-il possible d’avoir un bref résumé ? Je ne peux strictement pas me déplacer. Je peux « atteindre » ce qui est resté à l’appartement, mais non à la cave et le ferai à votre demande. Par contre, oui, j’ai remboursé avec l’aide de la somme recueillie par la vente de l’appartement de Crans-sur-Sierre l’hypothèque. Je crains fort que Me SCHERRER, avec qui je n’ai plus de contact, vous parle de forclusion ». L’assurée a par ailleurs joint à son courrier un certificat établi par le Dr F______- le 19 novembre 2013, aux termes duquel elle a été victime d’une grave chute accidentelle, sans toutefois qu’une date soit indiquée. 10. Le 24 janvier 2014, l’assurée a complété ses écritures. Elle ne comprend pas d’où vient le montant de CHF 161'916.- retenu par le SPC à titre de biens dessaisis, dans la mesure où elle reconnaît avoir fait un don à son fils, mais uniquement d’une somme de CHF 124'659.-. Elle explique que si elle n’a pas recouru contre les décisions qui lui étaient notifiées, c’est parce que son avocat ne s’en est pas préoccupé. 11. Le 12 février 2014, le SPC a déclaré persister dans ses conclusions. 12. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties pour le 29 avril 2014. A cette occasion, l’assurée a expliqué que : « Je confirme avoir vendu un appartement dont j’avais hérité au décès de ma mère, en octobre 2000. L’acquéreur ne s’est pas acquitté de la totalité du montant convenu. Il manque CHF 7'000.-. J’ai finalement renoncé à les réclamer après l’échec de divers actes de poursuite. J’ai créé une association pour la sclérose en plaques en 1993. J’y ai perdu beaucoup d’argent. J’ai importé des produits de la Mer morte, les bénéfices auraient dû être versés à l’association. J’ai par ailleurs investi dans une société s’occupant de robinets à capteurs à infrarouge. La société est malheureusement tombée en faillite et je n’ai en l’état rien pu récupérer. Le dossier est en mains de Me PLAHUTA à Cluses. Je reconnais que la donation effectuée en faveur de mon fils en octobre 1993 porte sur un montant de CHF 169'359.-. J’ai fait cette donation, poussée par Me Catherine BINER BRADLEY, avocate, qui s’est occupée de la succession, parce que mon fils exerçait un chantage contre moi. Je précise que mon fils a porté la main sur moi. Un certificat médical avait été établi par la Permanence d’Onex. C’est arrivé avant 1992. Je peux le dire, car je l’ai mis à la porte cette année-là. Il ne venait ensuite me voir que pour me réclamer de l’argent. J’ai effectivement accordé le même montant à ma fille pour qu’elle ne soit pas lésée par rapport à son frère peu de temps après. J’ai procédé par virements bancaires. J’ai converti ce montant en dépôt à terme.

A/3204/2013 - 5/11 - Je précise encore que j’ai dû actionner mes enfants pour demande d’aliments. Un jugement a été rendu me déboutant de mes prestations. Mon fils m’a proposé le versement d’une somme de CHF 1'000.- par mois. J’ai refusé, parce que j’étais sûre qu’il ne me paierait pas régulièrement. Je suis allée consulter Femmes Informations qui m’a conseillé de demander le « remboursement » de ma donation. Je ne vois plus ma fille non plus à présent, depuis qu’elle est mariée. Elle vit au Canada ». Le représentant du SPC a confirmé que « pour fixer le montant de CHF 58'280.-, représentant ce que nous avons considéré comme dépenses justifiées pour chacune des années 2000 et 2001, nous nous sommes fondés sur les montants donnés par le mandataire de l’assurée ». 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires à compter du 1 er mai 2013, singulièrement sur la prise en considération de biens dessaisis. 4. En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente vieillesse de l’AVS (al. 1 let. a). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). 5. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1

A/3204/2013 - 6/11 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette dernière disposition reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, la jurisprudence en la matière est dès lors toujours applicable. 6. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). 7. Selon l’art. 5 LPCC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 et applicable en l’espèce, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations listées sous lettres a) à c), à savoir, notamment, que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et que, en dérogation de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (let. c). 8. Il y a lieu ainsi de constater que tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. Selon l’art. 11 al. 1 let. g LPC - auquel renvoie l’art. 5 LPCC pour les prestations complémentaires cantonales -, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. 9. L’assurée reproche au SPC d’avoir pris en compte dans son calcul un montant de CHF 141'275.- au titre de biens dessaisis. 10. On parle de dessaisissement lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417ss). Lorsque les conditions susceptibles de reconnaître l’existence d’un dessaisissement ne sont pas remplies, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même

A/3204/2013 - 7/11 si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, ainsi que le TFA l'a répété à maintes reprises, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes et se limiter à examiner si le demandeur dispose ou non des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et - sous réserve des restrictions découlant de la loi - ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (cf. ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b; RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436). D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on ne peut renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective de l’assuré que lorsqu’il n’y a pas dessaisissement au sens de la loi. Il a cependant rappelé que si, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b; VSI 1995, p. 176). 11. Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible et que, dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). 12. On relèvera enfin que la jurisprudence du TFA en matière de biens dessaisis s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales. 13. En l’espèce, l’assurée a fait donation à son fils de divers biens à hauteur de CHF 169'359.- en octobre 1993. L’assurée a dans un premier temps contesté ce montant,

A/3204/2013 - 8/11 alléguant qu’il était en réalité de CHF 124'659.-. Or, il résulte de l’acte de donation du 15 octobre 1993, établi devant notaire, que le montant total s’élève à CHF 169'359.-, ce que l’assurée a elle-même admis lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 29 avril 2014. 14. La donation accordée par l’assurée en faveur de son fils constitue un acte de dessaisissement de fortune au sens de l’art. 3c al. 1 let. g LPC. Celui-ci n’a en effet fourni aucune contre-prestation équivalente. Certes est-il compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, mais il n’en demeure pas moins qu’un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d’obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu’elle ne devrait point allouer en cas d’aliénation à titre onéreux (cf. SPIRA, op. cit., p. 212-213). Une donation constitue un acte de dessaisissement de fortune au sens de l’art. 3c al. 1 let. g LPC. En l’espèce, l’assurée allègue toutefois n’avoir accepté cette donation que parce que son fils exerçait un chantage contre elle. Il est difficile d’établir que tel a véritablement été le cas. La chambre de céans relève quoi qu’il en soit que le fils de l’assurée lui a proposé le versement d’une somme de CHF 1'000.- par mois dans le cadre d’une action en justice pour demande alimentaire, qu’elle a refusé. De même, n’a-t-elle pas voulu donner suite au conseil que lui a donné un juriste de Femmes Informations, selon lequel elle devrait demander le « remboursement » de sa donation. Or, il y a dessaisissement lorsque l’assuré s’abstient de faire valoir ses prétentions. 15. Le SPC a également constaté qu’au 31 décembre 2000, la fortune de l’assurée s’élevait à CHF 323'691.-, et qu’au 31 décembre 2001, elle était réduite à CHF 45'215.-. Elle a dès lors retenu à titre de biens dessaisis le montant de CHF 161'916.-, déduction faite des dépenses admises à hauteur de CHF 58'280.- pour chacune des années 2000 et 2001. L’assurée allègue que le prix auquel elle a vendu un bien immobilier en octobre 2000 n’a pas été entièrement acquitté par l’acheteur, puisqu’il reste un solde dû à ce jour de CHF 7'000.-. Force est toutefois de constater que les montants de CHF 323'691.-, d’une part, et de CHF 45'215.-, d’autre part, sur lesquels s’est fondé le SPC, résultent de l’avis de taxation fiscale, de sorte que le montant de CHF 7'000.n’est vraisemblablement pas compris dans ces montants. S’agissant des dépenses reconnues à hauteur de CHF 58'280.-, il y a lieu de rappeler qu’elles ont été fixées sur la base des montants fournis par le mandataire de l’assurée. Celle-ci allègue certes avoir dépensé sa fortune en cures annuelles et indispensables, en nombreuses interventions chirurgicales et en frais dentaires, elle a toutefois précisé que ces frais avaient été assumés postérieurement à la période litigieuse.

A/3204/2013 - 9/11 - L’assurée enfin a expliqué qu’elle avait créé une association pour la sclérose en plaques en 1993, dans laquelle elle avait perdu beaucoup d’argent et qu’elle avait également investi dans une société, mais que cette société était tombée en faillite. Il est vrai qu’à la différence de donations ou de jeux d’argent (VSI 1994 p. 222, arrêt du TF du 30 novembre 2001, P35/99), un placement financier ne constitue pas en soi une renonciation à un patrimoine, sauf notamment dans les cas où le placement comporte un risque tel qu'il peut être assimilé à un « va banque-Spiel » (soit à une situation où l'on joue le tout pour le tout). Il a ainsi été jugé que le prêt d'un montant de CHF 240'000.- consenti par un assuré sans obligation juridique, sans aucune garantie et sans contre-prestation concrète apparaissait, au vu des circonstances du cas - le montant principal de CHF 185'000.- avait été remis après que le terme pour le remboursement de la première tranche du prêt était déjà échu comme un véritable «va banque-Spiel» (arrêt S. du 30 novembre 1998 [P 17/97]). Dans une autre affaire (arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2006 [P 16/05]), le Tribunal fédéral des assurances a confirmé que le prêt consenti à une Sàrl devait être assimilé à un dessaisissement de fortune dans la mesure où, sachant que la perspective d'être remboursé était mince au vu de la situation financière de la société emprunteuse, le prêteur avait pris un risque semblable à celui que prend un amateur de jeux de hasard. C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer un placement, que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique et sans contre-prestation, qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à une renonciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 26 janvier 2007, P 55/05, consid. 3.2). Quand bien même les déclarations de l’assurée peuvent sembler vraisemblables, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de tout justificatif, on ne saurait, sur la foi de ses seules allégations et en ignorant les montants perdus, les retenir pour établies. Il est en effet possible de penser qu’elle a fait un tout autre usage de sa fortune ; elle aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou la placer secrètement ailleurs - deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers. Il y a par ailleurs lieu de rappeler que la mandataire de l’assurée avait pris soin de dresser la liste précise des dépenses effectuées par celle-ci moyennant contre-prestation adéquate, sans toutefois souffler mot d’investissements effectués auprès d’une association ou d’une société. Aussi la chambre de céans ne peut-elle que considérer que le montant de CHF 141'275.- doit être pris en considération comme bien dessaisi au 1 er janvier 2013. 16. Pour calculer les revenus déterminants, l'art. 17a OPC-AVS/AI stipule que la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). En outre, conformément à l'art. 3c al. 1

A/3204/2013 - 10/11 let. b LPC, il convient de tenir compte, dans le calcul des revenus déterminants, du produit hypothétique de la part de fortune dont l'assuré s'est dessaisi. C’est ainsi en application de ces dispositions que le SPC a à juste titre pris en compte les sommes dont s'est dessaisi l'assurée, soit CHF 161'916.- et CHF 169'359.-, puis les a réduites de CHF 10'000.- par année jusqu'au 1er janvier 2013 pour obtenir le montant de CHF 141'275.-. Enfin, il a ajouté, à titre de rendement hypothétique des parts de fortune dessaisies, les sommes calculées d'après le taux d'épargne moyen de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est calculée (ATF 123 V 37 consid. 2 et les références). 17. Aussi le recours est-il rejeté.

A/3204/2013 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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