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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2026 A/320/2026

April 23, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,760 words·~34 min·5

Full text

Siégeant : Karine STECK, présidente; Philippe LE GRAND ROY et Christine LUZZATTO, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/320/2026 ATAS/340/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2026 Chambre 3

En la cause A______ recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé

A/320/2026 - 2/17 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1989, a suivi une scolarité ordinaire jusqu’en deuxième primaire. Il a ensuite intégré un cursus spécialisé primaire, puis poursuivi sa scolarité secondaire inférieure dans le cadre de l’école de formation préprofessionnelle (EFP), puis au Centre éducatif de formation initiale (CEFI). Après deux ans au CEFI, l’assuré a intégré, en 2006, les ateliers du Centre d’intégration professionnelle (CIP), en vue d’une orientation professionnelle. Les diagnostics suivants étaient alors retenus : trouble de la personnalité et du comportement pris dans une dysharmonie évolutive, troubles des relations précoces et retard mental avec trouble du comportement. b. Fin 2006, le CIP a rendu un rapport dont il ressortait que l’assuré présentait de grandes difficultés d’attention et de concentration, un déficit de mémoire à long terme, des capacités d’abstraction faibles, une autonomie moindre et un besoin d’accompagnement constant et de répétition régulière des consignes. L’assuré souffrait d'un déficit sérieux dans l’intégration et le traitement de données. Il apparaissait que ses capacités d’adaptation et d’apprentissage n’étaient pas compatibles avec une formation hors d’un milieu adapté. Malgré l’engagement de l’intéressé, le CIP estimait au surplus que ses capacités d’intégration sociale n’étaient pas compatibles avec les exigences d’un milieu socio-professionnel dans le circuit ordinaire. L’expérience avait démontré que l’intéressé avait un grand besoin d’encadrement. En définitive, le CIP préconisait un stage au Centre de formation spécialisée ORIPH (cf. rapport de réadaptation professionnelle du 12 décembre 2007). c. L'office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a donc mis l'assuré au bénéfice d'une mesure de formation professionnelle initiale auprès de l'ORIPH. d. Du rapport rendu par cet organisme le 11 février 2008, il est ressorti que l’intéressé, bien que très désireux de se faire accepter et d’obtenir une reconnaissance sociale, souffrait d'un manque de compétences, dû essentiellement à ses difficultés cognitives et motrices, qui l’avait empêché d’obtenir des résultats satisfaisants dans les nombreux stages effectués en ateliers. Selon l’ORIPH, l’assuré devait se préparer à rejoindre un lieu de formation ou de travail mieux adapté à ses qualités, par exemple un atelier protégé. e. Dans un rapport ultérieur du 2 juin 2008, l’ORIPH, après avoir tenté un stage supplémentaire dans un cadre plus normatif afin d’examiner si l’assuré avait la possibilité d’entreprendre une formation professionnelle, a constaté au vu de son manque de productivité et de constance sur une journée de travail, qu'un atelier protégé correspondrait mieux à ses compétences.

A/320/2026 - 3/17 f. Par décision du 3 avril 2009, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er mars 2007, rente basée sur un degré d’invalidité de 89%. L’OAI suivait en cela les conclusions de son service de réadaptation professionnelle, lequel avait estimé que l’assuré pourrait potentiellement occuper un poste protégé. g. Cette rente entière d’invalidité a été confirmée par la suite à plusieurs reprises. Le 20 mars 2017, la docteure B______, du département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a adressé un courrier à l’OAI, à la demande de son patient, afin de décrire l’évolution de l’état de santé de ce dernier et d’envisager éventuellement une réinsertion professionnelle. Le médecin rappelait que, sur le plan neuropsychologique, des examens avaient été réalisés en 2002, 2009 et 2016, permettant de retenir et confirmer un diagnostic de retard mental léger, ainsi que des difficultés attentionnelles. S’y ajoutaient des limitations sur le plan du langage et au niveau visuo-spatial. Ces différents déficits cognitifs – dont le patient était partiellement nosognosique – semblaient stables dans le temps et pouvaient être corrélés au retard mental léger. L'évaluation de 2016 était parvenue à la conclusion qu'une activité à temps partiel au sein d’une structure très cadrante, sans rendement, ni prise de décision et reposant sur l’expérience pratique pourrait permettre une insertion durable et contribuer à la revalorisation de soi du patient. Par le passé, l’assuré avait bénéficié de possibilités de réinsertion professionnelle qu’il avait mises en échec par son comportement, mais il disait s’être rendu compte des conséquences de son attitude et manifestait lors des entretiens sa motivation à bénéficier d’une nouvelle tentative de réinsertion. Selon le médecin, l’assuré semblait avoir gagné en maturité et cherchait à développer des capacités lui permettant de s’autonomiser. Il avait notamment obtenu son permis de conduire et suivi des cours de français et de mathématiques auprès de l’Université ouvrière de Genève. b. Le 17 octobre 2017, le Service médical régional de l'AI (SMR) a constaté, à la lecture de la dernière évaluation neuropsychologique du 16 décembre 2016, que le handicap mental et les difficultés attentionnelles présentées par l’assuré étaient incompatibles avec une formation. Par « activité à temps partiel au sein d’une structure très cadrante, sans rendement, ni prise de décision », il fallait comprendre une activité en milieu protégé. Dès lors, l’état de santé de l’assuré était stationnaire et la situation inchangée. c. Par décision formelle du 8 novembre 2017, l'OAI a donc confirmé une nouvelle fois le droit de l'assuré à une rente entière et son refus de lui octroyer de nouvelles mesures professionnelles. Il a rappelé qu’il était déjà entré en matière sur de telles mesures de 2002 à 2008, puis de 2012 à 2013. L’OAI considérait que la mise en

A/320/2026 - 4/17 place de nouvelles mesures de réadaptation ne permettrait pas de réduire le dommage. Le 11 août 2020, l’assuré a demandé une nouvelle fois à l’OAI l’octroi de mesures professionnelles. b. Dans un rapport du 26 novembre 2020, le docteur C______, spécialiste FMH en neurologie, indiquait qu’un nouveau bilan neuropsychologique avait été réalisé, qui avait mis en évidence un déficit attentionnel, un trouble en mémoire épisodique visuelle et un déficit de stockage en mémoire épisodique verbale. En comparaison avec la précédente évaluation, le médecin constatait une péjoration des performances en mémoire épisodique visuelle et plus légèrement en mémoire épisodique verbale, la persistance d’un déficit attentionnel et l’amélioration des performances en mémoire de travail verbale. Cette symptomatologie correspondait à un trouble neuropsychologique léger à moyen, limitant légèrement la capacité fonctionnelle au quotidien ; l'impact en serait toutefois plus important pour les activités nécessitant un niveau d’exigence élevée. Les difficultés mises en évidence n’étaient pas favorables à l’exercice de la profession de chauffeur professionnel souhaitée par le patient. Les difficultés attentionnelles, associées au léger retard mental, compromettaient la réussite d’une formation classique. Toutefois, au vu de l’importante motivation du patient à s’insérer dans le monde professionnel, une formation adaptée à ses capacités cognitives était envisageable (par exemple, par le biais de la Fondation Intégration pour Tous [FIT]). c. Dans un rapport du 9 décembre 2020, le docteur D______, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a fait état, depuis 2016, d’une amélioration des performances mnésiques de son patient, qui avait travaillé en atelier protégé à 50% jusqu'en juin 2019. Le médecin préconisait un travail avec un stress minimum, des tâches peu ou moyennement compliquées, et concluait à une capacité de travail de 50% à partir du 1er décembre 2020. Il soulignait que son patient était très motivé et semblait vouloir pleinement s’impliquer dans une formation et des stages, en vue d’une réinsertion professionnelle dont il se sentait capable. d. Le 8 septembre 2021, le SMR a constaté que les capacités cognitives de l'assuré ne s’étaient pas améliorées depuis la dernière évaluation neuropsychologique réalisée en 2016, bien au contraire. Les difficultés compromettaient clairement la réussite d’une formation classique visant l’économie libre. L’assuré était en mesure d’exercer une activité très simple, répétitive et non intellectuelle, de préférence dans une petite équipe et dans un milieu cadrant et soutenant. Selon toute vraisemblance, compte tenu des troubles cognitifs retenus, la capacité de travail à laquelle faisait référence le généraliste traitant n’était a priori pas exploitable.

A/320/2026 - 5/17 e. L’assuré a été reçu par le Service de réadaptation professionnelle de l'OAI en date du 20 septembre 2021. À cette occasion, il a exprimé le souhait de suivre une formation certifiante en informatique ou dans la vente et a indiqué s’être rendu à l’Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), où on lui avait refusé toute formation classique au motif qu'il était rentier de l'assuranceinvalidité. Le Service de réadaptation lui a expliqué les raisons pour lesquelles il considérait pour sa part qu'une formation ne réduirait pas la perte de gain, l’assuré n’étant pas capable d’exercer une activité lucrative ordinaire. Il lui a été proposé de se tourner vers l’association « Actifs » qui aide les bénéficiaires de rentes à trouver des postes protégés dans l’économie. f. Par décision du 28 octobre 2021, l’OAI a constaté que le degré d’invalidité de l’assuré n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente et confirmé qu'en conséquence, il continuerait de bénéficier d'une rente entière, fondée sur un degré d’invalidité de 89%. Il lui a en revanche refusé l’octroi de mesures professionnelles, vu l'absence de capacité de gain exploitable dans le circuit de l’économie ordinaire. g. Saisie d’un recours de l’assuré, la Cour de céans l’a rejeté par arrêt du 29 juin 2022 (ATAS/611/2022). La Cour a noté que l’assuré insistait depuis de nombreuses années pour obtenir de nouvelles mesures de réadaptation professionnelle, arguant que son état s'était amélioré, qu'il avait mûri et qu'il était très motivé. Cela étant, il ressortait des documents médicaux produits que, selon le neurologue, une formation devrait être « adaptée à ses capacités neurocognitives » et que le médecin traitant préconisait un poste avec un stress minimum et des tâches peu ou moyennement compliquées. Qui plus est, on cherchait en vain dans le rapport du neurologue l'amélioration alléguée par le médecin traitant. Bien au contraire, le dernier bilan neuropsychologique avait mis en évidence une péjoration des performances en mémoire épisodique visuelle et plus légèrement en mémoire épisodique verbale, la persistance d’un déficit attentionnel et l’amélioration des performances en mémoire de travail verbale. Il confirmait que les difficultés attentionnelles de l’assuré, associées au léger retard mental, compromettaient la réussite d’une formation classique. La Fondation Intégration pour Tous avait été évoquée. Or, il s’agissait là d’une formation non classique et spécialisée, n'ouvrant guère de possibilités sur le marché du travail ordinaire. Dans ces circonstances, l’OAI avait à juste titre considéré que les difficultés de l'assuré compromettaient clairement la réussite d’une formation classique visant l’économie libre et que la capacité de travail à laquelle faisait référence le

A/320/2026 - 6/17 médecin traitant n’était a priori pas exploitable. Les conditions de formation et de travail décrites par les médecins ne correspondaient pas à des conditions ordinaires, mais bien à des formations spécialisées et à des emplois de type protégé. Une nouvelle demande de mesures professionnelles déposée ultérieurement par l’assuré a été rejetée par l’OAI par décision du 4 avril 2024. b. L’assuré a interjeté recours contre cette décision le 17 avril 2024, mais l’a retiré à l’issue d’une audience de comparution personnelle ayant eu lieu le 20 juin 2024 (ATAS/481/2024 du 20 juin 2024), en annonçant qu’il redéposerait une nouvelle demande lorsqu’il aurait recueilli suffisamment d'éléments pour étayer l’amélioration de santé alléguée. Lors de son audition, l’assuré a notamment produit une attestation des Etablissements pour l’intégration (EPI) du 23 janvier 2024 indiquant qu’il y avait effectué un stage à 50% du 6 février au 23 juin 2023 et des documents attestant qu’il avait travaillé, du 22 septembre au 11 novembre 2022, puis du 11 septembre 2023 au 25 janvier 2024, pour deux sociétés de transport de personnes à mobilité réduite. L’assuré a toutefois précisé que s’il avait pu travailler pour ces employeurs, c’était parce qu’ils n’étaient « pas en règle avec la loi ». Le 25 avril 2025, l’assuré a déposé une nouvelle demande de révision en sollicitant l’octroi de mesures d’ordre professionnel. Dans sa demande, il précise avoir passé le permis de conduire professionnel et suivi des cours d’anglais. b. Dans un rapport du 15 mai 2025, le Dr D______, médecin traitant de l’assuré depuis septembre 2019, a indiqué que l’état de son patient avait évolué favorablement, avec une amélioration positive de ses capacités de concentration, d’adaptation et de mémoire. Selon le médecin : « le patient est en bonne santé physique et psychique » et ne souffre d’aucun symptôme. Ses capacités cognitives se sont améliorées au point qu’il serait apte à exercer une activité à 100% depuis le 1er janvier 2025, sans limitations fonctionnelles. c. Le dossier a été soumis au SMR qui, le 1er juillet 2025, a rappelé que, selon le dernier rapport du 3 avril 2024, l’assuré souffrait d’un retard mental léger ne lui permettant pas d’intégrer le premier marché de l’économie, mais uniquement d’exercer une activité en rapport avec son niveau d’acquisition, c’est-à-dire très simple, répétitive et non intellectuelle, de préférence dans une petite équipe et dans un milieu cadrant et soutenant, compatible avec un travail en atelier protégé. Or, dans son rapport, le médecin traitant n’apportait aucun élément objectif, tel qu’un nouveau bilan neuropsychologique, permettant de retenir une amélioration objective des troubles neurocognitifs. Dans ces conditions, il ne pouvait être établi que l’état de santé de l’assuré s’était notablement amélioré. Le médecin faisait simplement une évaluation différente

A/320/2026 - 7/17 d’un même état de fait. La capacité de l’assuré à exercer dans le premier marché de l’économie était toujours nulle. d. Dès lors, par communication du 7 juillet 2025, l’OAI a informé l’assuré qu’il considérait que son degré d’invalidité n’avait pas évolué au point d’influencer son droit à la rente. e. Le 10 juillet 2025, l’assuré a adressé à l’OAI un rapport d’examen neuropsychologique effectué le 6 novembre 2024 par Madame E______, psychologue, spécialisée en neuropsychologie FSP, et le docteur F______, neurologue. Ledit rapport met en évidence des capacités d’attention sélective et de mémoire de travail de niveau limite par rapport au groupe de référence. Les performances restent globalement stables en comparaison d’un examen neuropsychologique pratiqué précédemment, en 2016, malgré une légère amélioration. Les résultats obtenus témoignent de capacités de rétention en mémoire à court terme dans la limite de la moyenne, avec des performances déficitaires lorsqu’il faut engager une manipulation mentale de l’information. L’assuré peine à maintenir un effort mental durant l’épreuve. Différentes épreuves de l’échelle attentionnelle ont été proposées, qui ont mis en évidence la persistance d’un ralentissement généralisé. Il a également été souligné que les résultats étaient parfois difficiles à interpréter car l’assuré avait eu beaucoup de difficultés à comprendre la consigne, malgré plusieurs essais, et avait commis un nombre important d’erreurs. Le fonctionnement intellectuel global du patient reste globalement stable, par rapport aux résultats obtenus en 2016, confirmant un retard mental léger. L’indice d’aptitude générale est de même niveau, se situant dans la zone « très faible ». Le rapport conclut que l’examen met en évidence une stabilité du niveau déficience globale par rapport aux précédents bilans réalisés. Le profil reste compatible avec un handicap mental léger, malgré une très discrète amélioration des capacités de mémoire de travail et des habilités visuo-spaciales. Cette légère amélioration de certains scores ne modifie pas le niveau général, mais est plutôt le reflet de l’activité déployée par l’assuré les dernières années (il suit des cours d’anglais, a passé son permis professionnel et lit un peu). Les difficultés de mémoire de travail, le ralentissement de la vitesse de traitement de l’information et les difficultés d’attention restent au premier plan. Il a été relevé que l’assuré était extrêmement demandeur d’une formation et désireux d’exercer une activité professionnelle. Très motivé et déterminé, il apparaît peu nosognosique de ses difficultés, difficilement canalisable et a toujours besoin de réassurance et d’encouragements.

A/320/2026 - 8/17 - Il a été rapporté que l’examen avait été très anxiogène pour lui et la contrainte temporelle très stressante et que ces difficultés constituent des limitations fonctionnelles significatives. Selon les experts, l’insistance de l’assuré pour suivre une formation est constante, mais il n’est pas certain que l’expertisé puisse fournir l’effort conséquent nécessaire. L’exercice d’une activité professionnelle adaptée peut être possible, si elle s’effectue dans un cadre sécurisant, reposant sur l’exercice de tâches simples et routinières, sans multitâches, ni exigences de rendement, ni responsabilités et si elle repose sur une expérience pratique valorisante. Les conclusions rejoignent celles du dernier bilan effectué en 2016. f. Le SMR, le 20 août 2025, reprenant les conclusions des évaluations neuropsychologiques, en a tiré la conclusion qu’il apparaissait clairement que l’état de santé de l’assuré ne s’était pas notablement modifié depuis la dernière décision entrée en force. Le bilan neuropsychologique mettait en évidence des capacités correspondant à une activité en atelier protégé. Dès lors, les conclusions émises le 1er juillet 2025 restaient valables. g. L’assuré a été reçu par la division de réadaptation professionnelle de l’OAI, à laquelle il a fait part de son souhait de suivre une formation d’auxiliaire de santé. La division de réadaptation de l’OAI, considérant l’ensemble des éléments médicaux, professionnels et de réadaptation accumulés durant plus de 20 ans, a considéré qu’il apparaissait clairement que la situation de l’assuré demeurait inchangée sur le plan de ses capacités cognitives, sociales et fonctionnelles. Malgré une motivation sincère et touchante, force était de constater que les nombreuses évaluations réalisées par différents prestataires convergeaient toutes vers la même conclusion : les limitations de l’assuré ne lui permettent ni d’intégrer, ni de suivre avec succès une formation relevant du marché du travail ordinaire. Les difficultés d’attention, de concentration et d’abstraction, associées à un retard mental léger et à une faible tolérance au stress, constituent des obstacles persistants et incompatibles avec les exigences d’une formation certifiante ou une activité concurrentielle. Les efforts constants de l’assuré et sa volonté de s’insérer professionnellement ont été salués, tout en soulignant qu’ils ne sauraient modifier les réalités médicale et fonctionnelle constatées de manière répétée. Une nouvelle mesure de réadaptation professionnelle ne serait ni indiquée, ni réaliste, car elle ne permettrait pas d’améliorer la capacité de gain, ni de favoriser une insertion durable sur le marché du travail. Comme par le passé, un environnement protégé et fortement encadrant est recommandé. La décision de ne pas mettre en œuvre de nouvelle mesure s’appuie sur des critères médicaux, légaux et fonctionnels objectifs et a été expliquée à l’assuré.

A/320/2026 - 9/17 h. Par décision du 15 janvier 2026, l’OAI a rejeté la demande. Constatant que le degré d’invalidité n’avait pas évolué au point d’influencer le droit à la rente de l’assuré, que la capacité de travail de ce dernier était restée nulle dans toute activité, que des mesures de réadaptation n’étaient pas indiquées, vu la situation et l’état de santé de l’intéressé, l’OAI a décrété que la rente d’invalidité continuerait à être versée sans modification de droit. Par courrier du 15 janvier 2026, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans, en reprochant à l’OAI de n’avoir pas tenu compte du fait que son état de santé se serait amélioré. b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 25 février 2026, a conclu au rejet du recours. Il considère que l’instruction n’a pas permis d’objectiver une modification de l’état de santé du recourant, dont le degré d’invalidité est resté inchangé depuis la dernière décision entrée en force. Cela étant, il souligne que l’assuré a été reçu par son service de réadaptation en date du 7 janvier 2026, afin de lui expliquer les raisons pour lesquelles les mesures d’ordre professionnel ne seraient pas de nature à améliorer sa capacité de gain. c. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément. 1.3 La procédure devant la Cour de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).

A/320/2026 - 10/17 - 1.4 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le refus d’octroi de nouvelles mesures d’ordre professionnel à l’assuré, lequel fait valoir une amélioration de son état de santé. 3. Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur. En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2 et les références). En l’occurrence, la décision querellée a été rendue postérieurement au 1er janvier 2022, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées ci-après dans leur nouvelle teneur (cf. ATF 148 V 174 consid. 4.1). 4. 4.1 Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande, après avoir nié le droit à une prestation (cf. art. 87 al. 3 RAI), l’examen matériel doit être effectué de manière analogue à celui d'un cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 585 consid. 5.3 et les références ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_12/2023 du 22 août 2023 consid. 3.2). Elle doit donc traiter l'affaire au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue (examen « allseitig »). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés, le degré d'invalidité doit ainsi être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l'invalidité (ATF 141 V 9 consid. 6.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2023 du 11 décembre 2023 consid. 5.1 et les références). 4.2 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20V%20210 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_60/2023 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9

A/320/2026 - 11/17 considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). 4.3 La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 4.4 Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références ; 125 V 256 consid. 4 et les références). En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). 4.5 Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de l’âge de l’assuré, de son niveau de développement, de ses aptitudes et de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). En particulier, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (art. 17 al. 1 LAI). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2).

A/320/2026 - 12/17 - Le droit à une mesure de réadaptation présuppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a ; VSI 1997 p. 85 consid. 1). 4.6 Selon l’art. 54a LAI, les SMR établissent les capacités fonctionnelles de l’assuré qui sont déterminantes pour l’assurance-invalidité en vertu de l’art. 6 LPGA, pour l’exercice d’une activité lucrative raisonnablement exigible ou pour l’accomplissement des travaux habituels (al. 3). 4.7 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). 4.8 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.

A/320/2026 - 13/17 - 4.8.1 Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5 ; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). Le médecin du SMR n'a pas l'obligation de procéder lui-même à un examen médical sur la personne de l'assuré (cf. art. 49 al. 2 RAI), mais peut, selon les circonstances, fonder son avis en évaluant les éléments médicaux au dossier. Cette appréciation en l'absence d'examen n'est pas dénuée d'emblée de toute valeur probante et est soumise aux mêmes exigences en matière de preuve que les autres rapports médicaux (ATF 136 V 376 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_160/2025 du 27 octobre 2025 consid. 5.2 et la référence). 4.8.2 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). 4.9 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22144+v+427%22+pr%E9pond%E9rante&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-176%3Afr&number_of_ranks=0#page176

A/320/2026 - 14/17 droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 5. En l’espèce, le recourant sollicite des mesures d’ordre professionnel, plus particulièrement la prise en charge d’une formation, par exemple en tant qu’auxiliaire de vie. Le recourant insiste depuis de nombreuses années pour obtenir de nouvelles mesures de réadaptation professionnelle. Il argue que son état s'est amélioré, qu'il a mûri et qu'il est très motivé. L'intimé considère, quant à lui, suivant en cela l'avis du SMR, que l’état de santé de l’assuré ne s'est pas modifié depuis la dernière décision entrée en force et qu'au vu des difficultés rencontrées par le recourant, des mesures d’ordre professionnel ne sont pas de nature à améliorer sa capacité de gain. On rappellera d’emblée qu'il n'existe pas de droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009) et que le recourant a déjà bénéficié d’un certain nombre de mesures par le passé, ainsi que l’a récapitulé la division de réadaptation professionnelle. Ainsi, l’assuré a déjà bénéficié d’une prise en charge au centre éducatif de la formation initiale d’août 2002 à juin 2006. En décembre 2006, il a été conclu que seule une intégration dans un milieu protégé pouvait correspondre à la situation. En février 2007, a été mis en place un stage au SEVE qui a, lui aussi, abouti à la conclusion que l’assuré avait un grand besoin d’encadrement. Un nouveau stage d’orientation a été mis sur pied à l’ORIPH pour trois mois, puis une formation professionnelle initiale pour une préparation à une activité en milieu protégé en intendance durant six mois. Au terme de ces mesures, le bilan ORIPH a retenu que l’assuré présentait de faibles compétences dues non seulement à des difficultés cognitives, mais aussi motrices. Une formation a été néanmoins organisée pour lui en vue de le préparer à rejoindre ensuite un lieu de travail protégé mieux adapté à ses qualités et compétences. En mars 2009, l’assuré s’est inscrit en pré-apprentissage et a fait un stage d’assistant de bureau auprès de CARITAS. Une fois encore, il a été conclu qu’il n’était pas adéquat pour ce type d’activité selon les prestataires. En janvier 2012, la division de réadaptation a repris le dossier, suite à une légère amélioration de l’état de santé et a proposé à l’assuré une mesure auprès des EPI. Celle-ci s’est clôturée en août 2013. Les EPI ont tiré les conclusions que l’assuré ne disposait pas d’un potentiel de réadaptation susceptible d’améliorer sa capacité de gain. Le recourant produit, il est vrai, un nouveau rapport de son médecin traitant affirmant qu’il serait apte à travailler à 100% sans aucune limitation fonctionnelle. Cela étant, le médecin n’amène aucun élément objectif à l’appui de l’amélioration

A/320/2026 - 15/17 supposée de l’état de son patient, dont on peut aisément comprendre qu’il a certainement dû insister auprès de son médecin autant qu’il l’a fait au fil des ans auprès de l’intimé. C’est d’ailleurs tout à son honneur et il convient ici de saluer la volonté de réinsertion du recourant. Cela étant, ainsi que le fait remarquer l’intimé et sa division de réadaptation, cette volonté se heurte à la réalité médicale, dont le recourant, décrit comme anosognosique, ne perçoit sans doute pas toute l’ampleur. Si l'on peut comprendre que le médecin traitant souhaite appuyer son patient dans sa démarche, force est cependant de constater que le nouveau bilan neuropsychologique produit par l’assuré vient contredire l’amélioration alléguée par lui et le médecin généraliste. Ainsi que l’a relevé le SMR dans son avis du 20 août 2025, il apparaît clairement à la lecture dudit bilan que l’état de santé de l’assuré ne s’est pas notablement modifié depuis la dernière décision entrée en force. Le bilan neuropsychologique met en évidence des « capacités » correspondant toujours à une activité en atelier protégé. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’intimé d'avoir considéré que les difficultés de l'assuré compromettaient clairement la réussite d’une formation classique visant l’économie libre et que la capacité de travail à laquelle fait référence le médecin traitant n’est pas exploitable. Les conditions de formation et de travail décrites par la neuropsychologue et le neurologue ne correspondent pas à des conditions ordinaires, mais bien à des formations spécialisées et à des emplois de type protégé. Or, des mesures de réadaptation professionnelle doivent non seulement être nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité à accomplir les travaux habituels, mais aussi ne pas être dénuées de chances de succès. Par ailleurs, on rappellera que n’entrent en considération, pour l’octroi de prestations, que les mesures qui correspondent aux capacités et, dans la mesure du possible, aux dispositions des assurés et qui visent à atteindre le but de la réadaptation de manière simple et adéquate. Cette exigence implique un rapport raisonnable entre, d’une part, la durée et les coûts de la mesure et, d’autre part, le résultat économique (au sens de l’efficacité de la réadaptation). La formation professionnelle répondra en outre aux exigences du marché du travail et aura lieu autant que possible sur le marché primaire de l’emploi. Le recourant, dans la mesure où il demande la prise en charge d’une formation d’auxiliaire de vie classique que ses difficultés cognitives ne lui permettront vraisemblablement pas d'obtenir, malgré toute la motivation dont il fait preuve – et qu'il convient de saluer –, ne saurait se voir exaucer.

A/320/2026 - 16/17 - Il ressort des documents médicaux versés au dossier et des considérations qui précèdent que l'état de santé de l'assuré ne s'est pas modifié au point de considérer les conditions d'octroi de mesures professionnelles comme remplies. En conséquence, le recours est rejeté.

***

A/320/2026 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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