Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Michael BIOT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/320/2013 ATAS/221/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 février 2013 3ème Chambre
En la cause X__________ SARL, sise à Genève recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, 1201 Genève intimée
A/320/2013 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 15 janvier 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a confirmé sa décision du 20 juillet 2012 réclamant à la société X__________ Sàrl des cotisations et contributions complémentaires suite à un contrôle portant sur les années 2009 à 2011; Qu'en date du 25 janvier 2013 la société a interjeté recours auprès de la Cour de céans; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée a informé la Cour de céans qu’elle avait reconsidéré sa position et rendu en date du 15 février 2013 une nouvelle décision annulant et remplaçant celles des 20 juillet 2012 et 15 janvier 2013; CONSIDERANT EN DROIT Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***
A/320/2013 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 15 février 2013, annulant et remplaçant celles des 20 juillet 2012 et 15 janvier 2013. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à le