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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2015 A/32/2015

March 31, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·819 words·~4 min·3

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/32/2015 ATAS/238/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mars 2015 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/32/2015 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 3 décembre 2014, l’office cantonal de l’emploi (ciaprès : OCE) a confirmé la décision de l’office régional de placement (ci-après : ORP) du 10 octobre 2014 prononçant la suspension du droit à l’indemnité de chômage de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) pour une durée de 8 jours pour absence injustifiée à l’entretien de conseil du 7 octobre 2014 à 15h30, en dépit du fait que l’assurée s’était présentée le 10 octobre 2014 à 10h00 l’ORP, avait signé un document ad hoc précisant qu’elle s’était trompée d’heure de rendez-vous et que - ainsi que l’attestait un certificat de la Dre B______ du Centre Médical de la Servette daté du 15 octobre 2014 - elle avait été en arrêt de travail à 100 % du 7 au 10 octobre 2014 pour cause de maladie ; Qu’avant de statuer sur l’opposition, l’OCE avait demandé à l’assurée de produire une copie de la facture relative à son traitement médical chez ladite médecin, ce que l’assurée avait refusé de faire, sur conseil de son assurance maladie et de son avocat ; Que l’OCE avait retenu que l’ORP avait déjà prononcé une précédente suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour absence injustifiée à un entretien de conseil fixé au 28 mars 2013 à 14h00 ; Que l’assurée a recouru le 6 janvier 2015 à la chambre des assurances sociales contre la décision sur opposition de l’OCE du 3 décembre 2014, alléguant, à propos de la sanction pour absence à son rendez-vous du 28 mars 2013, qu’elle n’était pas au chômage à ce moment-là et était alors sous contrat de travail ; Que par écriture du 25 février 2015, la recourante a produit un bulletin de salaire de la société C______ SA pour le mois de mars 2013 ; Que le 16 mars 2015, l’OCE a rendu une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 3 décembre 2014, et annulant la décision de l’ORP du 10 octobre 2014, en retenant que la décision de sanction du 28 mars 2013 n’aurait pas dû être prononcée dès lors que l’assurée ne remplissait alors plus les conditions du droit à l’indemnité, et que, dans ces conditions, l’absence à l’entretien de conseil du 7 octobre 2014 constituait un premier manquement, si bien que l’assurée pouvait bénéficier de la jurisprudence du Tribunal fédéral voulant qu’il soit renoncé dans un tel cas à une suspension si l’assuré prouvait par ailleurs, par son comportement en général, qu’il prenait très au sérieux ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations (DTA 2/2000 n° 21 p. 101 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances non publié du 27 mars 2000 en la cause P. U. contre Caisse publique valaisanne de chômage et Commission cantonale de recours en matière de chômage) ; Que par pli du 17 mars 2015, l’OCE en a informé la chambre des assurances sociales ; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut

A/32/2015 - 3/3 reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision attaquée, le recours est devenu sans objet ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 16 mars 2015. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN

Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie le

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