Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3192/2012 ATAS/726/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 juillet 2013 4 ème Chambre
En la cause Monsieur G__________, domicilié au GRAND-LANCY
recourant
contre HOSPICE GENERAL, sis Cours de Rive 12, GENEVE
intimé
A/3192/2012 - 2/11 - EN FAIT Monsieur G__________ (ci-après l'intéressé ou le recourant), né en 1981, de 1. nationalité suisse, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employé de banque depuis 2004. Il a travaillé dans le domaine bancaire jusqu'en 2008, puis a perçu des 2. indemnités journalières de l'assurance-chômage. Après avoir épuisé ses indemnités de chômage, l'intéressé a bénéficié du revenu 3. minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS) versé par l'HOSPICE GENERAL (ci-après l'HG ou l'intimé), à partir du 1er octobre 2010. Par courrier du 13 janvier 2012, l'intéressé a déposé une demande d'allocation 4. d'insertion dans le but de créer une activité indépendante. Il a exposé qu'il lui était très difficile de trouver un travail, compte tenu de la conjoncture et de sa longue période de chômage, et qu'il voulait faire de sa passion, le sport et en particulier la musculation, sa future activité en devenant entraîneur sportif. Il a ajouté qu'en l'état, ce métier ne lui rapportait guère beaucoup d'argent et qu'il avait besoin, afin que cette activité prenne réellement vie, d'acheter du matériel, de créer des cartes de visite et un site internet, et d'acquérir un véhicule. Il s'est excusé que son dossier soit "peu étoffé" et a joint à son courrier, les documents suivants: - Le formulaire de demande d'allocation d'insertion, mentionnant que l'intéressé sollicitait une aide financière de 10'000 fr. pour la création d'une activité indépendante et qu'il estimait le coût global de son projet à 30'000 francs. Ce document indique que les demandes relatives à des projets de création d'une activité lucrative indépendante doivent être accompagnées d'un budget détaillé et d'une étude de marché et de faisabilité ; - Un curriculum vitae ; - Le budget de l'intéressé divisé en deux parties. La première, intitulée "Total investissement", contient les postes suivants: 6'868 fr. pour l'acquisition de matériel sportif ; 5'500 fr. pour l'achat d'un véhicule d'occasion et de l'essence ; 1'800 fr. à des fins publicitaires (site internet, cartes de visite, flyers) et 1'000 fr. pour des frais de clientèle. Dans la seconde partie, "Investissement futur", l'intéressé a inscrit 15'000 fr. pour la location d'une arcade. Il a comptabilisé un total de 30'000 fr. pour ces dépenses ; - Des photocopies de sa carte de visite et de flyers publicitaires, proposant les services d'un "personal trainer" doté d'une expérience de plus de dix ans en musculation ;
A/3192/2012 - 3/11 - - Une attestation émise par FITS (centre de formation dans les métiers du fitness et de la forme), aux termes de laquelle l'intéressé avait suivi, à partir du 16 septembre 2005, une formation de six mois comprenant un module de base de 72 heures et un module "fitness trainer" de 76 heures, accompagnés d'un module de révision et de travail personnel obligatoire ; - Un e-mail du 17 novembre 2011 d'un collaborateur de X__________ SA concernant les prix de vente de certains articles de sport. Par décision du 7 mai 2012, la commission d'attribution des allocations 5. d'insertion de l'HG (ci-après la commission d'attribution) a informé l'intéressé qu'elle avait refusé sa demande, lors de sa séance du 6 mars 2012, estimant que son projet n'était pas suffisamment abouti, réaliste et réalisable. En date du 21 mai 2012, l'intéressé a formé opposition contre cette décision, en 6. relevant qu'il était à la recherche d'un emploi depuis quatre ans, période pendant laquelle il avait successivement perçu des indemnités de l'assurance-chômage puis le revenu minimum cantonal d'aide sociale, ce qui l'incommodait puisqu'il n'avait que trente ans. Il a expliqué qu'il pratiquait la musculation depuis plus de douze ans, qu'il avait évolué dans plus de cinq salles de sport différentes et qu'il connaissait par conséquent bien ce sport et bon nombre de clients potentiels. Par ailleurs, il avait par le passé suivi des cours de nutrition et de biomécanique du corps humain. Partant, il considérait qu'il était suffisamment au courant des techniques et pratiques du culturisme, qu'il était assez connu dans le milieu et connaissait suffisamment de personnes intéressées par ses futurs services pour que son projet soit réaliste et réalisable. Il a joint deux photos de lui lors de concours nationaux de culturisme, ainsi qu'une cassette vidéo d'une émission de la chaîne Léman Bleu réalisée en 2005, dans laquelle il avait animé une rubrique sur la culture physique. Le 28 septembre 2012, le Président du conseil d'administration de l'HG a rejeté 7. l'opposition de l'intéressé au motif que la commission d'attribution avait fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation. Il a relevé que l'intéressé avait déclaré à l'assistante sociale chargée de son dossier, le 9 novembre 2011, qu'étant donné qu'il ne parvenait pas à trouver un emploi dans son domaine de compétence, il projetait de devenir coach sportif ou photographe de peinture, précisant qu'il avait suivi deux des trois modules pour devenir coach sportif en 2005. Par la suite, en janvier 2012, il lui avait indiqué qu'il souhaitait se mettre à son compte en tant que "personal trainer", ajoutant que l'allocation d'insertion devait notamment lui permettre de financer le module manquant de sa formation de coach sportif. Le Président du conseil d'administration a relevé, qu'après instruction de la cause, il apparaissait que la formation de "personal trainer" dispensée par FITS comportait trois modules: un module de base ; le niveau 1 permettant d'obtenir le diplôme FISAF (Fédération Internationale des Sports
A/3192/2012 - 4/11 - Aérobics et Fitness) de "fitness instructeur" ; le niveau 2 sanctionné par le diplôme FISAF de "personal trainer". Le Président du conseil d'administration a souligné que la demande de l'intéressé comportait un budget très approximatif, qui ne comportait pas le financement du dernier module de la formation de "personal trainer" et ne distinguait pas les frais immédiats indispensables des frais futurs. De plus, l'intéressé n'avait pas produit de "business plan" et il n'expliquait pas comment il allait financer les 20'000 fr. manquants à la création de son activité. Enfin, le Président du conseil d'administration a noté que la précédente formation de l'intéressé remontait à 2005, qu'il ne semblait pas avoir obtenu le diplôme délivré à l'issue de la première partie de la formation et qu'il n'avait pas démontré avoir continué à se perfectionner depuis lors. Par conséquent, l'intéressé avait insuffisamment motivé sa demande et n'avait apporté aucun élément nouveau à l'appui de son opposition permettant de démontrer le caractère réaliste et réalisable de son projet. Par acte du 23 octobre 2012, l'intéressé interjette recours contre la décision sur 8. opposition du 28 septembre 2012. Il conclut implicitement à son annulation et à l'octroi d'une allocation pour insertion. Il fait valoir que son budget n'était approximatif que concernant la seconde partie, soit celle relative à sa future carrière, mais que la première partie, à savoir celle qui lui permettait de se lancer avec une certaine sécurité financière, comportait tous les détails importants. Il précise que la somme de 10'000 fr. lui permettrait de créer une publicité adéquate et un site internet, et d'acheter du matériel sportif transportable ainsi qu'une voiture d'occasion. S'agissant du solde du montant nécessaire à son activité, soit 20'000 fr., il comptait les gagner lors de l'exercice de son activité professionnelle. Il explique qu'il n'est pas nécessaire d'être titulaire d'un diplôme de "personal trainer" pour exercer cette profession, mais qu'il souhaite l'obtenir pour des raisons de crédibilité et afin d'augmenter ses connaissances sportives. Le recourant allègue également que les personnes en charge de son dossier auprès de l'intimé ne lui ont pas indiqué qu'il devait établir un "business plan", ce qu'il n'a par ailleurs pas appris à effectuer. Il ajoute qu'il bénéficie du RMCAS depuis 24 mois et que les sommes versées depuis lors dépassent largement le simple don de 10'000 fr. qui pourrait réactiver sa vie professionnelle. Dans sa réponse du 20 novembre 2012, l'intimé conclut au rejet du recours et à 9. la confirmation de la décision attaquée, motif pris que le recourant n'a pas démontré avoir les compétences et les qualités nécessaires pour mener à bien son projet, de sorte que son caractère réaliste fait défaut. Il allègue à cet égard que la seule formation en matière de coach sportif dont bénéficie le recourant est celle suivie pendant six mois en 2005, représentant deux modules non sanctionnés par un diplôme, et que le recourant n'a pas prévu, dans sa demande d'allocation, de compléter ou de mettre à jour cette formation. En outre, le recourant a uniquement produit des photos non datées et la vidéo d'une émission de 2005, sans préciser avec quels moyens et dans quel délai il comptait obtenir le diplôme
A/3192/2012 - 5/11 de coach sportif. Il n'a pas démontré non plus qu'il avait continué à se perfectionner depuis 2005. L'intimé considère en outre que le projet n'est pas réalisable, compte tenu du fait que le budget du recourant est très approximatif, que le devis de X__________ portant sur un montant de 2'169 fr. ne correspond à aucun poste, que les frais immédiats et futurs ne sont pas clairement distingués, que la première partie du budget s'élève à 15'168 fr. alors que l'allocation sollicitée n'est que de 10'000 fr, que le montant total de son budget (30'000 fr.) ne correspond pas à la somme des postes qu'il comprend (30'168 fr.). Enfin, l'intimé rappelle que le formulaire de demande d'allocation d'insertion mentionne expressément qu'il faut fournir une étude de marché et de faisabilité, et souligne que le recourant n'a pas apporté d'élément complémentaire à l'occasion de son opposition, bien qu'il ait reconnu que sa demande fût peu étoffée. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 6 février 2013, le 10. recourant a déclaré qu'il avait parlé de son projet à son assistante sociale, laquelle lui avait demandé de monter un dossier, ce qu'il avait fait. Il le lui avait rapidement remis, à mi-janvier 2012, et elle l'avait transmis tel quel auprès de la commission d'attribution, sans lui dire qu’il devait le compléter ou le modifier. Il avait ensuite changé d'assistante sociale, à la fin du mois de janvier 2012. Son dossier s’était perdu et il avait dû en déposer un second, deux ou trois mois plus tard. Il avait exercé un emploi à plein temps dans la finance jusqu’en 2008 et lorsqu'il l'avait perdu, il avait continué à faire du sport et des compétitions à titre privé, et avait également suivi des cours non officiels. Il n’était pas nécessaire d’avoir un diplôme certifié pour être coach privé en Suisse, mais le diplôme FISAF était reconnu au niveau national. Le prix des cours FISAF avait augmenté à fin de l'année 2012 et il n'avait pas les moyens de les suivre. Par ailleurs, sans matériel de sport ni véhicule, il lui était extrêmement difficile de se rendre chez des particuliers à titre de coach privé. Il faisait du sport depuis plus de 10 ans dans différentes salles et avait ainsi une pratique et des réseaux. Compte tenu de ses compétences en matière sportive, son projet était réalisable. Il n'avait jamais retrouvé d’emploi dans la finance, malgré les mesures effectuées dans le cadre du chômage, et ne pourrait certainement pas en retrouver dans ce domaine. Il avait également cherché un travail salarié dans des clubs de sport, en vain, les clubs à Genève employant beaucoup de frontaliers à des tarifs moindres. Par ailleurs, il regrettait de n’avoir pas étoffé davantage son dossier et il estimait qu’il n’était pas normal d’être sans travail à 32 ans. Les représentantes de l'intimé, dont l'une représentait le RMCAS au sein de la commission d’attribution, ont expliqué que, en raison de l'abrogation de la LRMCAS au 1er février 2012, le délai pour déposer les demandes d’allocation d’insertion avait échu au 31 janvier 2012. Le dossier du recourant n’avait pas été perdu et avait bien été transmis, avant la fin du mois de janvier 2012, à la commission d’attribution qui avait statué dans sa dernière séance du 6 mars 2012. Par le passé, tant que la loi existait, le bénéficiaire du RMCAS
A/3192/2012 - 6/11 pouvait déposer une nouvelle demande d’allocation d’insertion. La commission d’attribution statuait en général sur dossier, mais elle pouvait convoquer le demandeur pour l’auditionner si elle l'estimait utile. La séance du 6 mars 2012 étant la dernière de cette commission, elle avait statué uniquement sur pièces. Les prestations RMCAS du recourant étaient encore calculées sur la base de la LRMCAS. Pour le reste, il pouvait bénéficier d’autres prestations selon la loi sur l’aide sociale, ce qui n’était pas le cas auparavant. Selon la nouvelle loi, l’allocation d’insertion n'était plus un don mais un prêt, subordonné à l’exigence d’une mesure préparant à l’activité indépendante. Sur ce, la cause a été gardée à juger. 11.
EN DROIT Conformément à la let. d de l'art. 134 al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, 1. du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur jusqu'au 1er février 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RSG J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. A la suite de la modification du 11 février 2011 de la loi sur l'insertion et l'aide 2. sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RSG J 4 04), la LRMCAS a été abrogée avec effet au 1er février 2012 (cf. art. 58 al. 2 LIASI). Toutefois, l'art. 60 al. 3 LIASI prévoit que les personnes qui ont bénéficié de prestations d'aide sociale prévues par la LRMCAS au cours des 6 mois précédant l'entrée en vigueur de l'art. 58 al. 2 LIASI, peuvent bénéficier, pendant une durée de 36 mois dès l'entrée en vigueur des présentes modifications, des prestations d'aide sociale prévues par la LRMCAS dans la mesure où elles en remplissent les conditions et si l'interruption du droit aux prestations n'a pas duré plus de 6 mois. Le recourant ayant bénéficié de prestations RMCAS dès le 1er octobre 2010, les dispositions matérielles relatives à l'allocation d'insertion de la LRMCAS demeurent applicables. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable 3. (art. 38 LRMCAS ; art. 89B de la loi de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ; RSG E 5 10]). Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à refuser d'octroyer au 4. recourant une allocation d'insertion.
A/3192/2012 - 7/11 - L'art. 28 LRMCAS dispose que les personnes qui ont droit au revenu minimum 5. cantonal d’aide sociale versé par l’Hospice général peuvent également recevoir une allocation d’insertion, unique, d’un montant variable, de 1'000 fr. au minimum et de 10'000 fr. au maximum. Aux termes de l'art. 29 LRMCAS, l'allocation d’insertion est destinée à financer, totalement ou partiellement, des projets, réalistes et réalisables, inscrits dans la durée et concernant l’un des domaines suivants : formation et recyclage professionnel (let. a) ; création d’une activité lucrative (let. b) ; réinsertion professionnelle et sociale (let. c). Selon l'art. 30 LRMCAS le requérant présente par écrit une demande d’allocation d'insertion à l’Hospice général, accompagnée d’un descriptif et budget détaillés du projet envisagé (al. 1). Les services sociaux compétents ou d’autres organismes peuvent prêter leur concours à l’élaboration du projet (al. 2). Enfin l'art. 31 LRMCAS prévoit que les demandes d’allocation d'insertion sont examinées par une commission, nommée par le Conseil d’Etat, qui se compose : a) du directeur général de l’Hospice général, qui la préside ; b) d’un représentant de l’office de l’emploi ; c) d’un représentant de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue ; d) de deux représentants des services sociaux privés ; e) de deux représentants des employeurs désignés par l’Union des associations patronales genevoises et de deux représentants des travailleurs désignés par la Communauté genevoise d’action syndicale (al. 1). Les décisions de la commission sont notifiées par l’Hospice général, qui est lié par l’avis et les montants déterminés par celle-ci (al. 2). Comme cela découle de sa formulation potestative, l'art. 28 LRMCAS ne 6. confère pas de droit à l'obtention d'une allocation d'insertion, dont l'octroi relève dès lors du pouvoir discrétionnaire. Dans un tel cas, l'administration dispose d'une liberté d'appréciation entre plusieurs solutions, qui sont a priori toutes légales (MOOR / FLÜCKIGER / MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd. 2012, p. 739 ss). L'autorité qui dispose d'une telle liberté doit respecter le sens et le but de la loi dont ce pouvoir résulte (ATF 107 Ia 202 consid. 3). Elle doit également exercer sa liberté d'appréciation dans le respect des principes constitutionnels tels que la légalité, la bonne foi, l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité. En principe, le juge n'a aucun pouvoir de contrôle de l'exercice du pouvoir discrétionnaire au-delà d'un contrôle minimum portant sur le respect des règles constitutionnelles (KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., nn. 164 et 178 pp. 35 et 38). L'art. 61 al. 1 let. a LPA dispose que le recours peut être formé pour violation du 7. droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation. Selon
A/3192/2012 - 8/11 l'art. 61 al. 2 LPA, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 ; ATF non publié 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 2). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 ; ATF non publié 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 2). En l’espèce, l’intimé a refusé d’octroyer une allocation d’insertion au recourant, 8. au motif qu'il n'avait pas démontré posséder les qualités et les compétences nécessaires pour mener à bien son projet, que son budget était approximatif et que sa demande, à défaut de comporter un "business plan", était incomplète. L'intimé a ainsi conclu que le projet déposé par le recourant n'était ni réaliste ni réalisable. a) S'agissant des capacités professionnelles du recourant, l'intimé a considéré 9. que celui-ci n'avait pas démontré être doté des compétences nécessaires car il n'avait pas continué à se perfectionner depuis 2006 et n'envisageait pas sérieusement de compléter ou de mettre à jour sa formation de coach sportif. Même si, comme le prétend le recourant, il n'est pas indispensable d'être titulaire du diplôme FISAF de "personal trainer" pour exercer la profession de coach sportif, la Cour de céans observe que le recourant lui-même estime opportun, pour des raisons de crédibilité et de connaissances professionnelles, de l'obtenir. Or, il apparaît que le recourant a débuté cette formation en 2005 en suivant les deux premiers modules, mais il n'est pas établi qu'il ait obtenu le diplôme FISAF de "fitness instructeur" décerné à l'issue du niveau 1. Ainsi, il devra d'abord détenir ce diplôme pour pouvoir s'inscrire aux cours du niveau 2 et obtenir ensuite le diplôme FISAF de "personal trainer". Toutefois, son budget ne comporte aucune rubrique concernant cette formation, alors qu'il a déclaré qu'il n'avait pas les moyens de la financer. Il semble dès lors peu probable, comme le relève l'intimé, que le recourant obtienne à court terme le titre de "personal trainer" qu'il juge pourtant utile. Le recourant a soutenu avoir continué à faire du sport et des compétitions à titre privé, et à suivre des cours non officiels.
A/3192/2012 - 9/11 - Cependant, aucune pièce ne vient étayer ses allégations. Il a produit des photocopies de clichés non datés l'illustrant lors de concours de culturisme et une cassette vidéo d'une émission télévisée à laquelle il a participé en 2005. Il a également relevé qu'il connaissait bon nombre de clients potentiels et qu'il était au courant des techniques et des pratiques du culturisme. La Cour de céans observe toutefois, à l'instar de l'intimé, que ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que le recourant dispose en l'état des qualités professionnelles pour devenir coach sportif. Partant, l'appréciation de l'intimé ne constitue pas un abus de son pouvoir d'appréciation. b) Concernant le budget du recourant, la Cour de céans constate que les considérations de l'intimé, qui a relevé de nombreuses failles, sont pertinentes. En effet, le budget indique un montant total de 30'000 fr. à titre de dépenses alors que la simple addition des différentes rubriques révèle une somme de 30'168 francs. En outre, le recourant a produit une offre de X__________ SA concernant la vente de plusieurs articles, mais il ne livre aucune justification concernant le montant de 6'868 fr. qu'il a retenu pour l'acquisition de matériel sportif. Il ressort également de la partie "Total investissement" que le recourant estime avoir besoin de 15'168 fr. pour lancer son activité, alors que la demande d'allocation porte sur le montant maximum de 10'000 francs. A l'appui de son recours, il a indiqué que la somme de 10'000 fr. devrait lui permettre de s'acquitter des frais de publicité, d'acquérir du matériel sportif et un véhicule d'occasion, et qu'il comptait gagner, grâce à son activité indépendante, le solde nécessaire à la réalisation de son projet. Or, il ressort de son budget qu'il a estimé les frais relatifs à ces trois postes à respectivement 1'800 fr., 6'868 fr. et 5'500 francs, de sorte qu'il lui manquerait 4'168 fr. pour pouvoir démarrer son activité. Par conséquent, l'analyse de l'intimé, qui qualifie le budget du recourant d'approximatif, ne constitue ni un excès ni un abus de son pouvoir d'appréciation. c) L'intimé a en outre relevé que la demande du recourant ne contenait pas de "business plan". Le recourant a rétorqué que les collaborateurs de l'intimé n'avaient pas attiré son attention sur le fait qu'il devait produire un tel document, document qu'il ne savait au demeurant pas élaborer. La Cour de céans remarque à ce propos que le formulaire de demande d'allocation d'insertion mentionne clairement que les demandes relatives à des projets de création d'une activité lucrative indépendante doivent être accompagnées d'un budget détaillé et d'une étude de marché et de faisabilité. Il lui incombait par conséquent de produire un dossier complet. Si le projet du recourant n'apparaît pas en tant que tel irréaliste ou irréalisable, 10. force est toutefois de constater que la décision de l'intimé, selon laquelle ce projet n'était pas suffisamment abouti pour remplir les conditions d'octroi de l'allocation d'insertion prévues à l’art. 28 LRMCAS, n'est pas constitutive d'un
A/3192/2012 - 10/11 excès ou d'un abus de son pouvoir d'appréciation. On ne peut pas non plus considérer que la décision attaquée se fonde sur des critères erronés ou arbitraires. Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté. 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H LPA).
A/3192/2012 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le