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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2017 A/3190/2016

April 27, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,100 words·~16 min·2

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3190/2016 ATAS/342/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 avril 2017 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3190/2016 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1980, est originaire de l’Espagne et a été naturalisé suisse en janvier 1998. Il est divorcé et père d’un enfant né en 2014. D’août 2003 à mai 2005, il a effectué un apprentissage d’employé de commerce, sans obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC). Il a exercé divers emplois de courte durée comme employé de commerce. De 2011 à 2015, il a séjourné au Brésil où il a travaillé en tant que salarié de mars 2011 à novembre 2012, puis comme indépendant, selon son curriculum vitae. 2. Par demande déposée en avril 2016, l'intéressé a requis des prestations de l'assurance-invalidité. Concernant l’atteinte à la santé, il a indiqué souffrir d’un trouble de la personnalité borderline et de troubles bipolaires depuis toujours. Il était par ailleurs aidé par l’Hospice général. 3. Dans son rapport du 6 juin 2016, le docteur B______ a émis le diagnostic de cervicalgies chroniques. Il suivait le patient depuis janvier 2016. Le traitement consistait en myorelaxants et physiothérapie. 4. Le 16 juin 2016, le Dr B______ a précisé à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) qu’il ne savait pas depuis quand l’assuré était en incapacité de travail et à quel taux. Il ne connaissait pas non plus sa capacité de travail actuelle. Par ailleurs, il ne l’avait jamais mis en arrêt de travail. 5. Par courrier du 21 juin 2016, l’OAI a fait savoir à l’assuré qu’il avait l’intention de lui refuser ses prestations, dès lors qu’il ne souffrait pas d’une atteinte à la santé invalidante. 6. Par décision du 1er septembre 2016, l’OAI a rejeté la demande de prestations aux motifs indiqués dans son projet précité. 7. Par courrier daté du 14 septembre 2016, l’assuré a formé opposition à cette décision, en s’étonnant comment l’OAI avait pu prendre une décision sans même l’avoir examiné. Il a sollicité une expertise médicale par ses services. 8. Par courrier du 19 septembre 2016, l’OAI a informé l’assuré que sa décision devait faire l’objet d’un recours par devant la chambre de céans et a transmis à celle-ci le courrier du 14 septembre 2016 comme objet de sa compétence. 9. Par courrier du 27 septembre 2016, la chambre de céans a invité le recourant à compléter son recours dans un délai échéant au 12 octobre 2016, sous peine d’irrecevabilité. 10. Par courrier daté du 11 octobre 2016 et adressé à l’OAI, le recourant a confirmé son recours et demandé une prolongation du délai pour la remise de son dossier, son psychiatre étant en vacances et seulement de retour le 18 octobre. Il a mis en exergue que le refus de prestations avait été décidé sans aucune expertise et qu'il était dès lors sans fondement.

A/3190/2016 - 3/8 - 11. Dans sa réponse du 25 octobre 2016, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours, celui-ci ne comprenant aucun exposé ni des faits ni des motifs et aucune conclusion. Le recourant n’alléguait aucun fait précis susceptible de remettre en cause la décision attaquée et se limitait uniquement à demander à ce qu’une expertise médicale fût ordonnée. Son recours ne remplissait ainsi pas les exigences minimales de la loi. 12. Par courrier posté le 7 novembre 2016, le recourant a informé la chambre de céans qu’il avait du mal à maintenir un emploi et à terminer une quelconque activité, que ce soit au niveau de la formation ou d'une relation conjugale. Il avait eu des périodes de dépression qui avaient duré de quelques jours à plusieurs mois, depuis plus de dix ans. Pendant ces périodes, il n’avait plus aucune motivation ni de force pour quoi que ce soit. Aujourd’hui, il était pris en charge par l’Hospice général. Son passé professionnel était chaotique et il avait du mal à retrouver du travail. Il ne savait par ailleurs pas s’il était capable de faire face à un nouveau défi professionnel dans l’état actuel de sa santé. Finalement, il avait consulté un psychiatre, le docteur C______, afin de comprendre ce qui lui arrivait et de pouvoir entreprendre les démarches nécessaires à son rétablissement. Selon celui-ci, il souffrait de troubles bipolaires et de difficultés de concentration. 13. Par écriture du 22 novembre 2016, l’intimé a persisté dans ses conclusions. 14. Le 23 janvier 2017, le Dr C______ a répondu à une demande de renseignements de la chambre de céans. Il a émis le diagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère ou moyenne. Les limitations fonctionnelles consistaient en fatigue et apathie, troubles de la concentration, instabilité psycho-affective, irritabilité et impulsivité. Le recourant devait constamment lutter pour ne pas céder à des réactions agressives et ne pas perdre le contrôle de lui-même. Il souffrait aussi d’un fort sentiment de dévalorisation et avait une faible estime de lui. Dans les situations de stress, il pourrait développer des idées paranoïdes. Sa capacité de travail n’excédait pas 50 % sur le plan psychiatrique dans une activité peu stressante sur le plan relationnel et limitant autant que possible les interactions avec la hiérarchie et/ou les collègues. L’état clinique actuel était présent depuis le début de l’année 2016. Le traitement comprenait un stabilisateur de l’humeur. La compliance était bonne. Quant au pronostic, le Dr C______ a exposé que le trouble bipolaire était de nature chronique. En l’occurrence, le trouble était ancien, étant apparu autour de la vingtième année du recourant, mais jamais traité auparavant. Le manque de recul ne permettait pas de formuler un pronostic fiable. On pouvait toutefois raisonnablement espérer que la poursuite à long terme d’un traitement intégré (psychothérapie et pharmacothérapie) apportera au patient une stabilité de l’humeur lui permettant de conserver durablement une activité lucrative, et l’aidant à contrôler ses réactions impulsives et agressives. Il était souhaitable que le recourant puisse bénéficier le plus rapidement possible d’un bilan de compétence dans un établissement approprié et, cas échéant, d’un complément de formation et de mesures de retour à l’emploi.

A/3190/2016 - 4/8 - 15. Dans son avis médical du 6 février 2017, le docteur D______ du service médical régional pour la suisse romande de l’assurance-invalidité (SMR) a estimé que le rapport du Dr C______ n’était pas convaincant, dès lors qu’il ne suivait l’assuré que depuis septembre 2016, soit après la décision. Par ailleurs, dans la mesure où le trouble dépressif actuel était qualifié de léger à moyen, il n’était pas vraisemblable qu’il pût avoir une répercussion aussi importante sur la capacité de travail. On constatait en outre que l’assuré avait pu exercer des activités professionnelles, faire des voyages et mener une vie sociale riche, ce qui était également en contradiction avec une capacité de travail de seulement 50 %. Ainsi, l’assuré ne souffrait pas d’une atteinte psychique pouvant justifier une incapacité de travail. 16. Le 7 février 2017, le recourant a informé la chambre de céans qu’il était également suivi par la doctoresse E______ pour des lombalgies, diabète, goutte, pression élevée, cholestérol et bactéries à l’estomac. Dès le 23 février prochain, il suivra un programme contre l’obésité aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Dès réception, il transmettrait enfin son dossier médical de la pédiatrie concernant un accident subi dans l’enfance qui avait provoqué une luxation de la hanche et qui pourrait expliquer les lombalgies aiguës à répétition depuis son jeune âge. 17. Le 13 février 2017, l’intimé s’est rallié à l’appréciation du SMR, tout en soulignant que les faits relevés par le Dr C______ étaient postérieurs à la décision attaquée. 18. A la demande de la chambre de céans, le recourant l’a informée le 10 mars 2017 qu’il n’avait aucun certificat médical avant septembre 2015 (recte 2016?). Toutefois, ses problèmes psychiques n’étaient pas apparus subitement. Il avait consulté un psychiatre il y a plus de dix ans, mais avait arrêté le suivi. Il n’en demeurait pas moins que, depuis son adolescence, il avait sauté d’une formation à une autre, d’un emploi à un autre et souffert par périodes de dépression ou de moments euphoriques qui lui avait fait perdre la notion de la réalité. Il s’était lancé dans de nombreux projets qui l’avaient mis dans des situations financières très mauvaises et dangereuses pour sa vie. Il lui était arrivé aussi de mettre la vie d’autrui en danger. A cela s’ajoutait que ses relations n’avaient pas duré et que deux mariages s’étaient brisés. Il avait un enfant de trois ans et sa femme était enceinte, mais il venait de la perdre à cause de son comportement insupportable. Le traitement médicamenteux l’aidait peut-être à gérer quelques impulsions, mais celles-ci n’avaient pas disparu pour autant. 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

A/3190/2016 - 5/8 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. Le recours respecte le délai légal de trente jours prescrit à l’art. 60 al. 1 LGPA. Toutefois, l’intimé conteste la recevabilité, dès lors que le recours ne contient pas un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, le recourant se contentant de réclamer une expertise médicale. b. En vertu de l’art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est, sous réserve de l’art. 1er al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, réglée par le droit cantonal. L’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (let. b). L'art. 89B al. 1 let. b et c, ainsiqu'al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10) reprend les exigences de la LPGA. c. Le recours ne satisfait pas en l'occurrence aux exigences de la loi, le recourant s'étant contenté d'exiger une expertise médicale. Dans son complément de recours, adressé le 11 octobre 2016 à l’intimé dans le délai fixé par la chambre de céans, il indique que cette décision est sans fondement, sous-entendant qu'il souffre d'une atteinte invalidante. Cette motivation est à la limite de la recevabilité. Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond. 3. L'objet du litige est la question de savoir si le recourant a droit à une rente d'invalidité. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 5. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA.

A/3190/2016 - 6/8 - 6. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). 7. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). b. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). 8. En l’occurrence, le Dr C______ certifie une incapacité de travail à 50 % depuis le début de l’année 2016, soit dès le moment où le recourant est revenu du Brésil où il était parti vivre en début d’année 2011. Cela étant, il convient de constater qu’au moment de la décision litigieuse du 1er septembre 2016, le recourant ne présentait pas encore une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année, tel qu'exigé par la loi. Le recourant n’est par ailleurs pas en mesure de produire un certificat d’incapacité de travail avant 2016. En tout état de cause, il semble qu’il ait travaillé auparavant au Brésil. Une incapacité de travail pendant une année au moins n’étant pas établie au moment de la décision litigieuse, l’intimé était fondé à refuser l'octroi d'une rente.

A/3190/2016 - 7/8 - 9. Toutefois, à la date du prononcé du présent arrêt, le recourant présente une incapacité de travail de 50 % durant plus d’une année, selon l’appréciation du Dr C______, qui est un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et, au demeurant, fréquemment mandaté par la chambre de céans en tant qu’expert judiciaire. Il convient en outre de relever que le recourant souffre d’un trouble plus complexe qu’un simple trouble dépressif, de sorte que l’intensité actuelle de sa dépression n’est pas uniquement déterminante. Le Dr C______ émet en effet le diagnostic de trouble affectif bipolaire et précise que les limitations actuelles consistent notamment en une instabilité psycho-affective, une irritabilité et une impulsivité. Ainsi, l'appréciation du médecin du SMR, selon laquelle le rapport du Dr C______ n'est pas convaincant, paraît manifestement hâtive et superficielle, indépendamment du fait que le Dr D______ n'est pas un spécialiste en psychiatrie. 10. Cela étant, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimé, afin qu’il ouvre une procédure de révision de sa décision du 1er septembre 2016, au vu de l’incapacité de longue durée constatée, laquelle n'existait pas encore au moment de la décision litigieuse. Si l’avis médical du Dr C______ ne devait pas le convaincre, il lui appartiendrait de procéder à une instruction complémentaire au moyen d’une expertise indépendante. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable et la cause renvoyée à l’intimé pour ouvrir une procédure de révision et rendre une nouvelle décision, après instruction complémentaire. 12. Dans la mesure où le recourant est pris en charge par l’Hospice général, la chambre de céans renonce à percevoir un émolument de justice. ***

A/3190/2016 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Renvoie la cause à l’intimé pour ouverture d’une procédure de révision et nouvelle décision, après instruction complémentaire au sens des considérants. 3. Renonce à percevoir un émolument de justice. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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