Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3189/2013 ATAS/892/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 août 2014 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé
A/3189/2013 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 30 avril 2013, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a déclaré Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) apte au placement à raison de 60 % dès le 1 er mars 2012 ; Que le 31 mai 2013, l’assuré s’est opposé à cette décision en précisant avoir déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité ; Que par décision sur opposition du 2 septembre 2013, l’OCE a confirmé la décision du 30 avril 2013 ; Que par écriture du 3 octobre 2013, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce qu’il soit reconnu apte au placement à 100% dès le 1 er mars 2012 et à ce que lui soit allouée l’indemnité de chômage correspondante dès cette même date, subsidiairement à ce qu’il soit déclaré apte au placement à hauteur de 75 % dès le 1 er mars 2012 et à ce que l’indemnité de chômage correspondante lui soit allouée ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 30 octobre 2013 a conclu au rejet du recours ; Que par écriture du 2 décembre 2013, le recourant a persisté intégralement dans ses conclusions ; Que la demande de prestations de l’assuré a été rejetée par l’assurance-invalidité (cf. arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2013 ; ATAS/1254/2013, entré en force au début du mois de février 2014) ; Qu’invité une nouvelle fois à se déterminer suite à la décision de l’assurance-invalidité, l’intimé, par écriture du 30 juin 2014, complétée le 10 juillet 2014, a conclu à l’admission du recours et à ce que soit reconnu à l’assuré le droit à une indemnité de chômage « complète » ;
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CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que la compétence de la Chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Qu’en l’occurrence, l’intimé a proposé l’admission du recours sans rendre cependant de décision formelle puisqu’il s’était déjà exprimé ; Qu’il convient dès lors de rendre un jugement dans le sens proposé ; Que le recourant qui obtient de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties conformément à l’art. 56W LOJ A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet sur proposition de l’intimé. 3. Reconnaît à l’assuré le droit à une indemnité complète de l’assurance-chômage. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul de ladite indemnité et éventuel examen des autres conditions d’octroi. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 2'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le