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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2018 A/3185/2017

November 29, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·365 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3185/2017 ATAS/1110/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2018 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à WIL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MUSTER recourante

contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gare 12, GENÈVE intimé

A/3185/2017 - 2/2 - Vu les deux décisions rendues le 6 mai 2014 par le Service cantonal d'allocations familiales (ci-après : SCAF) invitant Madame A______ (ci-après : l'intéressée) à restituer les sommes de CHF 38'000.-, respectivement CHF 4'200.-, pour des prestations versées à tort de mars 2010 à mai 2013, respectivement de juin 2013 à mars 2014 ; Vu la décision sur opposition du 27 juin 2017 aux termes de laquelle le SCAF a partiellement admis l'opposition, en ce sens que le montant réclamé a été ramené à CHF 9'600.-, pour des prestations perçues à tort de mars 2010 à février 2011 ; Vu le recours interjeté par l'intéressée le 27 juillet 2017 ; Vu la réponse de l'intimé du 15 septembre 2017 ; Vu la réplique de la recourante du 10 octobre 2017 ; Vu la duplique de l'intimé du 23 octobre 2017 ; Vu l’échange d’écritures intervenu entre le 17 janvier et le 17 avril 2018 ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 3 mai 2018 ; Vu les écritures qui ont suivi ; Vu le courrier de la Cour de céans du 5 novembre 2018 informant la recourante qu'elle envisageait de procéder à une reformatio in pejus et lui accordant un délai pour se déterminer ; Vu le courrier de la recourante du 16 novembre 2018 indiquant qu'elle retirait son recours déposé le 27 juillet 2017 ; Considérant en droit que le recours a été retiré ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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