Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIR-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3183/2009 ATAS/1199/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 septembre 2009
En la cause
Monsieur G__________, domicilié à St-Prex recourant
contre
FER CIAM 106.1, Administration des caisses d'allocations familiales, sise rue de St-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11 intimée
A/3183/2009 - 2/3 - Attendu en fait que le 15 juillet 2009, la FER CIAM 106.1, Administration des caisses d'allocations familiales (ci-après la caisse) a informé Monsieur G__________ qu'il pouvait prétendre à des allocations familiales en faveur de sa fille GA__________, domiciliée aux Etats-Unis, pour la période du 1 er mai au 31 décembre 2008 ; Que par courrier du 24 juillet 2009, l'intéressé a fait état de ce qu'il existait une convention de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats-Unis, qui permettrait le maintien de l'allocation pour sa fille au-delà du 31 décembre 2008 ; Que le 26 août 2009 l'intéressé a adressé au Tribunal de céans un "recours" rédigé en anglais contre la décision du 15 juillet 2009 relative à "la cessation du paiement des allocations enfants aux employés des Etats-Unis à compter de janvier 2009" ; Que le 1 er septembre 2009, la caisse lui a expliqué que la convention ne mentionnant pas le régime des allocations familiales, le versement des allocations ne pouvait être continué en 2009 ; Que, constatant qu'aucune décision sur opposition n'avait été notifiée par la caisse, le Tribunal de céans a invité l'intéressé à dire s'il entendait maintenir son "recours" ou non ; Que celui-ci a en réponse produit une traduction en français de son "recours" ; Qu'invitée à se déterminer, la caisse a confirmé, le 15 septembre 2009, qu'elle n'avait pas rendu de décision sur opposition ;
Considérant en droit que le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 38 LAF, les décisions des caisses ou du fonds cantonal de compensation des allocations familiales peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de la caisse qui les a rendues respectivement auprès du fonds cantonal de compensation des allocations familiales, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure ;
A/3183/2009 - 3/3 - Que cette disposition est complétée par l'art. 38A LAF selon lequel les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification ; Que force est de constater qu'en l'espèce, la caisse n'a pas rendu de décision sur opposition ; Que le courrier adressé par l'intéressé au Tribunal de céans le 26 août 2009 est dès lors prématuré ; qu'il ne peut être considéré que comme valant opposition et sera partant transmis à la caisse pour décision ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Transmet le courrier de l'intéressé à la caisse comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le