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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2020 A/3181/2020

December 22, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,833 words·~9 min·8

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3181/2020 ATAS/1282/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2020 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______, GENÈVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE

intimée

A/3181/2020 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée), née le ______ 1950, exerce une activité de coiffeuse en tant qu’indépendante. 2. Le 29 avril 2020, elle a déposé auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) une demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus – APG. 3. Par décision du 2 juillet 2020, la caisse, constatant que son revenu déterminant 2019 était nul, a rejeté sa demande. 4. L’intéressée a formé opposition le 21 juillet 2020. Elle fait valoir qu’elle a été incapable de travailler pour des motifs médicaux durant l’année 2019, de sorte qu’elle n’a pas pu réaliser cette année-là son chiffre d’affaires habituel. Elle considère dès lors que sa situation doit être évaluée sur la base des revenus réalisés en 2018. 5. Par décision du 15 septembre 2020, la caisse a rejeté l’opposition. 6. L’intéressée a interjeté recours contre ladite décision le 6 octobre 2020. Elle explique qu’elle exerce une activité d’indépendante dans le cadre d’un salon de coiffure, qu’elle a adressé tous les papiers nécessaires à l’office cantonal des assurances sociales suite à la fermeture de son salon pendant trois mois sans aucun revenu. 7. Dans sa réponse du 2 novembre 2020, la caisse a admis que l’intéressée avait été contrainte de fermer son salon de coiffure en raison des mesures prononcées par le Conseil fédéral en mars 2020, de sorte qu’elle était visée par nature par l’allocation perte de gain mise en place pour indemniser les établissements pénalisés par ces mesures, mais a rappelé que le calcul de l’indemnité était fondé sur le revenu déterminant 2019. Or, ceux de l’intéressée pour les années 2014 à 2019 sont nuls en raison de l’abattement pour les personnes ayant atteint l’âge de la retraite. La caisse a produit les décisions définitives de cotisations personnelles notifiées à l’intéressée les 28 juin 2016, 28 septembre 2016, 16 octobre 2018 et 10 juin 2020 pour les années 2014 à 2018, dont il ressort que les revenus nets pour chacune de ces années, respectivement de CHF 8'878.-, CHF 1'821.-, CHF 200.-, et CHF 3'174.-, déduction faite de l’abattement pour les personnes ayant atteint l’âge de la retraite, donnent un revenu déterminant de CHF 0.-. 8. Le 23 novembre 2020, l’intéressée a transmis à la chambre de céans copie de la première page d’un compte-rendu opératoire la concernant daté du 27 mai 2019 et faisant état d’une intervention pratiquée le 10 mai 2019 en raison d’une tendinopathie insertionnelle avec calcification du tendon d’Achille droit, son compte d’exploitation pour l’année 2018 dont il résulte un chiffre d’affaires de CHF 26'780.- et un bénéfice de CHF 3'173.80, ainsi que deux bulletins de versement relatifs au loyer de son appartement et à celui du salon de coiffure.

A/3181/2020 - 3/6 - 9. Ce courrier a été transmis à la caisse et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) s'appliquent aux allocations pertes de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 du 20 mars 2020 – RS 830.31). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). La chambre de céans est ainsi compétente pour connaître du présent recours (ATAS/1208/2020). 2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de la caisse de verser des APG à l’intéressée. 4. Selon l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur du 23 avril 2020, ont droit à l’allocation les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA qui subissent une perte de gain en raison d’une mesure prévue à l’art. 6 al. 1 et 2 l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 13 mars 2020 (ordonnance 2 COVID- 19 - RS 818.101.24). La condition prévue à l’al. 1bis let. c s’applique aussi à ces personnes. En vertu de l’art. 5 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, l’indemnité journalière est égale à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation (al. 1). Pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG - RS 834.1) s’applique par analogie (al. 2). Conformément à l’art. 11 al. 1 phr. 1 LAPG, le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS. Les cotisations des personnes ayant une activité indépendante qui ont accompli leur 64ème année pour les femmes et leur 65ème année pour les hommes ne sont perçues que sur la part du revenu qui excède CHF 16'800.- par an (art. 6quater al. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101)). D’après le ch. 1065 de la circulaire sur l'allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus - CCPG, dans sa version 6 valable dès le 3 juillet 2020, la base de calcul de l’indemnité pour les indépendants

A/3181/2020 - 4/6 correspond en principe au revenu réalisé en 2019. Pour ce faire, c’est le revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. Par contre, si, au moment où l’indemnité est déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, celle-ci doit être prise comme base de calcul. Le ch. 1065.1 CCPG précise que si l’indemnité a été fixée sur la base des revenus utilisés pour les acomptes de cotisation 2019 et que ceux-ci n’ont pas été adaptés depuis la dernière décision définitive de cotisation, les revenus de la dernière décision définitive de cotisation doivent être pris en compte sur demande du bénéficiaire. Si, au moment de la demande, la taxation fiscale pour 2019 est déjà disponible, c’est celle-ci qui doit être prise en compte. La demande de nouveau calcul, respectivement de révision ou de reconsidération, doit être adressée à la caisse de compensation au plus tard le 16 septembre 2020. Les directives administratives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne créent pas de nouvelles règles de droit et ne lient pas le juge des assurances. Il ne doit en tenir compte que si une interprétation correcte et adaptée au cas particulier des dispositions légales applicables le permet et s'en écarter si elles sont incompatibles avec les dispositions légales (ATF 132 V 321; 131 V 45 consid. 2.3; 130 V 172 consid. 4.3.1). Les ch. 1065 et 1065.1 CCPG sont conformes à l’art. 11 al. 1 LAPG, ainsi qu’à l’art. 7 al. 1 du règlement sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (RAPG - RS 834.11), lequel dispose que pour les personnes exerçant une activité indépendante, l’allocation est calculée d’après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’entrée en service, l’allocation étant ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l’année pendant laquelle le service a été accompli (arrêt APG 26/20 - 16/2020 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2020). Ces directives sont également conformes à la jurisprudence en matière d’allocation pour perte de gain en cas de service et de maternité, laquelle admet qu'une caisse de compensation peut, lorsque les cotisations dues pour l'année déterminante n'ont pas encore fait l'objet d'une décision passée en force, calculer provisoirement le montant de l'allocation de maternité sur la base du revenu pris en considération par la caisse de compensation pour fixer les acomptes de cotisations pour l'année en cause (arrêt du Tribunal fédéral 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.3; ATF 133 V 431 consid. 6.2.2 ; arrêt APG 26/20 - 16/2020 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2020). 5. En l’espèce, le revenu déterminant de l’intéressée pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 est nul. Selon la taxation fiscale définitive pour 2019 communiquée par l'administration fiscale cantonale à la caisse le 29 juin 2020,

A/3181/2020 - 5/6 l’intéressée a en effet subi une perte de CHF 6'601.- dans l’exercice de son activité indépendante. L’intéressée, expliquant qu’elle avait subi une intervention chirurgicale le 10 mai 2019, demande à ce que l’allocation soit calculée sur la base du revenu qu’elle a réalisé en 2018. Il y a toutefois lieu de constater que cette année-là, son revenu net est de CHF 3'174.-, ce qui donne quoi qu'il en soit également un revenu déterminant soumis à cotisation nul, compte tenu de l’abattement de CHF 16'800.- pour les personnes ayant atteint l’âge de la retraite (art. 6quater al. 2 RAVS et 11 al. 1 LAPG). Il en résulte que c’est à juste titre que la caisse a refusé la demande de l’intéressée. Aussi le recours est-il rejeté. 6. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3181/2020 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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