Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3171/2017 ATAS/22/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 janvier 2018 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/3171/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______1944, divorcée, au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis 2007, a déposé une demande auprès du service des prestations complémentaires (ci-après SPC) le 19 décembre 2011. 2. Les prestations complémentaires lui ont été accordées dès le 1er décembre 2011. À sa demande du 11 décembre 2011, elle a joint copie d’un jugement du Tribunal de première instance rendu le 24 novembre 2009, aux termes duquel il est ordonné à tous les débiteurs de B______, notamment la caisse générale de prévoyance de SR Groupe et la caisse cantonale genevoise de compensation, de verser chaque mois dès le 1er octobre 2009 à A______ la somme de CHF 1'532.- à titre de contribution d’entretien post divorce. Elle a produit le 5 janvier 2012 l’avis de taxation 2010 daté du 27 avril 2011, selon lequel elle perçoit une pension alimentaire de CHF 18'384.-. Figure également dans le dossier la taxation 2012 datée du 2 mai 2013, indiquant une pension alimentaire de CHF 18'834.-. 3. Par décision du 18 février 2016, le SPC, procédant à la révision du dossier, a recalculé le droit aux prestations de l’assurée dès le 1er décembre 2011, en tenant compte, pour la première fois, de la pension alimentaire perçue. Il a ainsi constaté qu’elle n’avait plus droit aux prestations complémentaires, tout en restant au bénéfice du subside de l’assurance-maladie. Il lui a dès lors réclamé le remboursement de la somme de CHF 77'968.-, représentant les prestations versées à tort du 1er décembre 2011 au 29 février 2016. 4. L’assurée a formé opposition le 23 mars 2016, rappelant qu’au point 8 de la rubrique « E. Situation économique » de la demande, elle avait précisé qu’elle recevait une pension alimentaire de CHF 1'532.- par mois. 5. Par courrier du 22 avril 2016, l’assurée a précisé qu’elle demandait l’annulation du remboursement, répétant que « comme je l’ai déjà indiqué dans mon opposition, lors du dépôt de ma demande de prestations, j’ai fourni toutes les informations nécessaires relatives à ma pension alimentaire. Pourtant, elles n’ont pas été prises en compte dans le calcul pour l’établissement de mon droit. Mise à part me mettre dans une situation difficile financièrement, ce serait aussi une très grande injustice de me retrouver dans cette situation parce qu’une personne de l’État, pour une raison que j’ignore, n’a pas fait son travail correctement ». 6. Le 29 avril 2016, le SPC a accusé réception de sa demande de remise. 7. Par décision du 23 février 2017, le SPC a rejeté l’opposition du 23 mars 2016. Il relève que c’est lors de la révision du dossier, entreprise au mois de février 2016, qu’il s’est rendu compte qu’il avait omis de tenir compte, dès le début du droit aux prestations, soit dès le 1er décembre 2011, de la pension alimentaire d’un montant
A/3171/2017 - 3/7 mensuel de CHF 1'532.- que l’assurée recevait de son ex-conjoint, selon jugement du Tribunal de première instance du 24 novembre 2009. 8. Par décision du 8 mai 2017, le SPC a rejeté la demande de remise, considérant que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. Il est en effet d’avis qu’en procédant au contrôle des plans de calculs qui lui étaient transmis, l’assurée avait été en mesure de se rendre compte que la contribution d’entretien – au demeurant relativement élevée – qui lui était due par son ex-conjoint, n’était pas prise en compte. 9. L’assurée a formé opposition le 31 mai 2017. Elle a expliqué que « Après trois décennies de mauvais traitements dans ma vie conjugale, j’ai dû fuir mon foyer. A peine l’avais-je fait qu’un drame s’est produit. Ma belle-fille, que j’ai accompagné durant sa grossesse, a mis fin à ses jours, laissant derrière elle mon fils seul avec un petit bébé de quelque mois. Aussitôt j’ai été là pour le seconder, en plus de mener tant bien que mal mes affaires. Malgré ce drame dans notre famille et ses effets psychologiques, mon désormais ex-conjoint a persisté sur la même voie si bien que j’ai dû démarrer une procédure de divorce. Celui-ci a été prononcé en 2005, mais puisque la Justice n’a pas obligé le versement de la part de la pension me revenant directement chez moi, mon exconjoint en a profité pour m’en faire voir de toutes les couleurs, J’ai dû le mettre en demeure aux poursuites et avoir recours au SCARPA. Pendant plus de trois ans j’ai dû courir dans tous les sens et fournir toutes sortes de documents parce que cet individu ne respectait pas le jugement du tribunal. Finalement, alors qu’avec le SCARPA les choses n’avançaient pas, je me suis décidée en 2009 à entreprendre, contre l’avis de ce même SCARPA qui m’incitait à maintenir le statu quo, une nouvelle action en justice pour obtenir le versement de la pension directement sur mon compte. Pour ce faire, j’ai dû avoir recours à l’assistance juridique, ce qui a signifié que là encore j’ai eu à fournir toutes sortes de justificatifs pour prouver ma bonne foi. Ce n’est qu’à partir de 2010 que j’ai enfin pu commencer à stabiliser mes finances. Croyez-vous vraiment que l’on ressorte indemne de tant de luttes, d’injustices, de mauvais traitements et par conséquent, de tous les stress engendrés? La réponse est non. Idéalement j’aurais dû me rendre compte que les chiffres n’étaient pas justes, mais l’épuisement d’une vie faite de luttes et d’injustices s’est fait ressentir. (…) Comment se fait-il que la personne chargée de mon dossier dans votre service n’ait pas raisonnablement pu remarquer que je recevais une pension alimentaire lorsqu’elle a déterminé mon droit ? ». 10. Par décision du 28 juin 2017, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 8 mai 2017 refusant d’accorder la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 77'968.-. 11. L’assurée a interjeté recours le 25 juillet 2017 contre ladite décision. Elle rappelle que lorsqu’elle a déposé sa demande de prestations en décembre 2011, elle avait
A/3171/2017 - 4/7 fourni la totalité des documents nécessaires au calcul de ses prestations, dont le jugement du Tribunal de première instance du 24 novembre 2009 et que lorsque le SPC lui avait adressé sa décision du 22 février 2012, elle s’était fiée en toute confiance au calcul de prestations annexé à la décision. Elle considère dès lors avoir agi de bonne foi et n’avoir pas violé l’obligation de renseigner. Elle fait par ailleurs valoir que la restitution de la somme demandée la mettrait dans une situation financière difficile. Elle conclut à ce que la remise totale de la créance lui soit accordée. 12. Dans sa réponse du 17 août 2017, le SPC a conclu au rejet du recours. Il rappelle que le principe de la confiance dont l’assurée se prévaut est inopérant dans le cas d’espèce, les conditions jurisprudentielles mises à son application n’étant manifestement pas remplies. 13. Ce courrier a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le droit du SPC de refuser à l’assurée la remise de l’obligation de rembourser les prestations versées à tort du 1er décembre 2011 au 29 février 2016, étant rappelé que les décisions fixant le principe et le montant de la restitution des 18 février 2016 et 23 février 2017 sont entrées en force. 5. a. Aux termes de l’art. 33 al. 1 LaLAMal (s’agissant des subsides) et 24 al. 1 LPCC (s’agissant des prestations complémentaires cantonales), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut être demandée dans un délai http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/3171/2017 - 5/7 d’une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 28 LPGA). L’administration est ainsi tenue d’exiger de l’assuré la restitution des indemnités auxquelles il n’avait pas droit. Il s’agit là d’une obligation légale à laquelle il est impossible de déroger sauf cas expressément prévu par la loi. Celle-ci permet cependant à l’administration de renoncer à exiger la restitution lorsque le bénéficiaire des prestations indûment reçues était de bonne foi et que la restitution n’entraînerait pour lui des rigueurs financières particulières. b. La remise de l'obligation de restituer est donc soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi de l'assuré et sa situation financière difficile. La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel est le cas lorsque des faits ont été tus ou des indications inexactes données intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d’annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668), en d’autres termes, chaque fois que l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c ; arrêt non publié du TFA du 20 janvier 2007, C 93/2005). À cet égard, la jurisprudence développée à propos de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) vaut par analogie. C’est ainsi que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (DTA 2001 p. 160; DTA 1998 p. 70; ATFA du 23 janvier 2002 en la cause C 110/01). 6. En l’espèce, l’assurée a immédiatement déclaré, dès le dépôt de sa demande de prestations complémentaires, qu’elle avait été mise au bénéfice d’une pension alimentaire selon un jugement du 24 novembre 2009, dont elle a transmis la copie au SPC. Ce nonobstant, celui-ci lui a reconnu le droit à des prestations sans tenir compte, dans son calcul, de ladite pension alimentaire. Ce n’est que lors de la révision du dossier, en février 2016, qu’il a réalisé son erreur. Il y a à cet égard lieu de relever que l’arrêt rendu par la chambre de céans le 18 février 2010 (ATAS/176/2010)
A/3171/2017 - 6/7 auquel se réfère le SPC, concerne le cas d’une recourante qui n’avait pas été en mesure de prouver qu’elle avait effectivement rempli son obligation de renseigner le SPC en temps utile. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’assurée n’a précisément pas failli à son obligation de renseigner, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir commis une faute à cet égard. 7. Reste à déterminer si l’assurée pouvait et devait se rendre compte du caractère erroné des calculs effectués par le SPC. Elle fait à cet égard valoir le principe de la confiance. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 267 consid. 6 ; ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; ATF 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123). Force est de considérer en l’espèce que l’assurée ne pouvait manquer, à la seule lecture du plan de calcul annexé aux décisions qui lui étaient notifiées, de constater que la liste des revenus pris en compte par le SPC mentionnait les rentes de l’AVS/AI, l’épargne, les intérêts de l’épargne, mais qu’aucune pension alimentaire n’y figurait. Or, à chaque fois que son droit aux prestations était recalculé dès le 1er janvier de l’année, l’assurée était invitée à contrôler attentivement les montants indiqués sur le plan de calculs pour s’assurer qu’ils correspondaient bien à la situation actuelle. Cette indication lui était donnée à chaque fois en décembre de l’année précédente. Il lui incombait en cas de doute de se renseigner. Il suit de tout ce qui précède que l’assurée ne peut exciper, dans le cas d’espèce, de sa bonne foi. Partant, il est superfétatoire d’examiner si la condition de la charge trop lourde est réalisée. Le recours sera donc rejeté, étant précisé que l’assurée pourra demander la mise sur pied d’un plan de paiement.
A/3171/2017 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le