Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.01.2024 A/317/2019

January 24, 2024·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·401 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, présidente suppléante.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/317/2019 ATAS/36/2024 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 24 janvier 2024

En la cause HELSANA ASSURANCES SA

demanderesse

contre A______ SA représentée par KPMG SA, soit pour elle Giordano REZZONICO, mandataire

défenderesse

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/36/2024

A/317/2019 - 2/2 - Vu la requête en conciliation du 24 janvier 2019 d'HELSANA ASSURANCES SA et de PROGRÈS ASSURANCES SA (aujourd'hui HELSANA ASSURANCES SA ; ci-après : la demanderesse) à l’encontre d'A______ SA ; Vu l’ordonnance du 4 mars 2019 ordonnant la suspension de la présente cause ; Vu l’ordonnance du 12 juin 2023 ordonnant la reprise de l’instruction ; Vu la convocation des parties à une audience de tentative de conciliation le 11 septembre 2023, annulée et reconvoquée le 20 septembre 2023 ; Vu l'annulation de cette dernière audience et le renvoi de celle-ci, d'entente entre les parties, à trois mois ; Vu le courrier de la demanderesse du 22 janvier 2024 par lequel celle-ci a informé le Tribunal de céans qu'une solution transactionnelle avait été trouvée et qu'elle retirait sa requête avec désistement d'instance et d'action, les parties ayant convenu de la compensation des dépens, chaque partie prenant en charge ses propres frais judiciaires et ses propres honoraires ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]), les frais du Tribunal arbitral de CHF 150.-, ainsi qu'un émolument de CHF 100.-, seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la requête. 2. Met à la charge de la demanderesse les frais du Tribunal arbitral d’un montant de CHF 150.- et un émolument de CHF 100.-. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Véronique SERAIN La présidente suppléante

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/317/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.01.2024 A/317/2019 — Swissrulings