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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.02.2009 A/3166/2008

February 11, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,829 words·~9 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3166/2008 ATAS/141/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 5 février 2009

En la cause Monsieur B__________, domicilié à CAROUGE recourant contre GROUPE MUTUEL, sis rue du Nord 5, 1920 Martigny intimé

A/3166/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ est affilié auprès de MUTUEL ASSURANCES (ci-après : l’assurance) pour l’assurance obligatoire des soins depuis le 1 er janvier 2007. 2. La caisse-maladie a adressé à son assuré divers factures, rappels et sommations concernant des primes qu’il n’avait pas réglé, puis des réquisitions à l’Office des poursuites de Genève, lequel a notifié à l’assuré plusieurs commandements de payer auxquels il a successivement fait opposition : - facture du 29.05.2007 (prime sept. 2007) : fr. 331.20 - 1 er rappel le 20.09.2007 : fr. 10.-- - sommation le 23.10.2007 : fr. 30.-- - réquisition de poursuite le 22.11.2007 - commandement de payer le 11.12.2007, non notifié en l’absence d’adresse de remise - nouvelle réquisition de poursuite le 28.04.2008 - commandement de payer notifié le 19.06.2008 - opposition de l’assuré le 19.06.2008 - facture du 27.08.2007 (prime oct. 2007) : fr. 330.55 - 1 er rappel le 23.10.2007 : fr. 10.-- - sommation le 21.11.2007 : fr. 30.-- - réquisition de poursuite le 23.05.2008 - commandement de payer notifié le 19.06.2008 - opposition de l’assuré le 19.06.2008 - facture du 03.12.2007 (prime janv. 2008) : fr. 411.40 - 1 er rappel le 22.01.2008 : fr. 10.-- - sommation le 25.03.2008 : fr. 30.-- - facture du 03.12.2007 (prime fév. 2008) : fr. 411.40 - 1 er rappel le 25.03.2008 : fr. 10.-- - sommation le 22.04.2008 : fr. 30.-- - facture du 03.12.2007 (prime mars 2008) : fr. 411.40 - 1 er rappel le 25.03.2008 : fr. 10.-- - sommation le 22.04.2008 : fr. 30.-- - réquisition de poursuite le 23.05.2008 - commandement de payer notifié le 19.06.2008 - opposition de l’assuré le 19.06.2008 3. Entre-temps, par courrier du 12 octobre 2007, l’assuré a rappelé à l’assurance qu’il lui avait demandé, à la fin de l’année 2006, de lui rembourser ses frais sur son compte postal et non plus sur son compte bancaire. Il a constaté que malgré cette demande, un remboursement avait été effectué sur son compte bancaire. Il a

A/3166/2008 - 3/6 demandé à ce que ce montant lui soit à nouveau versé sur son compte postal, à défaut de quoi il a prévenu qu’il le déduirait de ses primes. 4. L’assurance a alors effectué une recherche. Par courrier du 18 décembre 2007 le service POSTFINANCE lui a confirmé que la somme de 535 fr. 65 avait été correctement créditée en date du 12 septembre 2007 sur le compte de Monsieur B__________ auprès de la Banque X_________. 5. Le 4 juillet 2008, l’assurance a notifié à l’assuré trois décisions formelles prononçant la mainlevée des oppositions formées contre les commandements de payer. 6. Le 25 juillet 2008, l’assuré a formé opposition à ces décisions en alléguant avoir payé toutes ses primes relatives à l’année 2007 et avoir demandé la résiliation de l’assurance avec effet au 31 décembre 2007. Il s’est par ailleurs plaint de ce que l’assurance lui ait remboursé un montant de 535 fr. 65 sur son compte auprès de la X_________ - auquel il a expliqué ne plus avoir accès bien qu’il soit toujours à son nom -, alors même qu’il avait demandé à ce que les versements se fassent désormais sur son compte postal. 7. Par décisions sur opposition des 27 et 28 août 2008, l’assurance a confirmé ses décisions du 4 juillet 2008. 8. Par courrier du 3 septembre 2008, l’assuré a interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal de céans. Il fait valoir qu’il a décidé en 2007 de résilier son assurance-maladie auprès du GROUPE MUTUEL et de s’assurer auprès d’ASSURA avec effet au 1 er janvier 2008. Il affirme qu’au 31 décembre 2007, il ne devait absolument plus rien au GROUPE MUTUEL. Il explique par ailleurs que le GROUPE MUTUEL lui a versé en date du 12 septembre 2007 un montant de 535 fr. 65 sur son compte bancaire, alors qu’il avait déjà indiqué à plusieurs reprises que les montants à rembourser devaient l’être sur son compte postal. Il conclut dès lors au retrait de toutes les poursuites engagées à son encontre et à ce que l’intimé soit condamné à lui verser la somme de 535 fr. 65. 9. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 1 er octobre 2008, a conclu au rejet du recours. L’intimé reconnaît avoir, par erreur, remboursé à l’assuré le montant de 535 fr. 65 sur son compte habituel, bien que l’intéressé ait indiqué qu’il souhaitait que ce versement soit effectué sur son compte postal. L’intimé explique que, malgré toute sa bonne volonté, il n’a pas pu faire annuler le versement bancaire. Il constate que le montant en question a cependant bien été versé sur un compte au nom de l’assuré et explique ne pouvoir dès lors répéter sa prestation de 535 fr. 65.

A/3166/2008 - 4/6 - Par ailleurs, la caisse souligne que l’assuré ne peut compenser des primes et participations aux coûts avec des prestations auxquelles il prétend et allègue que tant que l’assuré ne se sera pas totalement acquitté de ses arriérés et des frais y relatif, elle ne saurait accepter aucune résiliation. A sa réponse, l’intimé a joint un relevé de compte détaillé établi le 18 septembre 2008 (pièce 37). 10. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 27 novembre 2008, à laquelle le recourant ne s’est ni présenté, ni excusé. L’intimé a expliqué que le problème résidait à l’origine dans le fait que le montant de 535 fr. 65 avait effectivement été versé, par erreur, sur le compte bancaire de l’assuré et non sur son compte postal. Il a toutefois souligné que ce versement avait toutefois bien eu lieu et le montant portant en compte sur un compte au nom de l’assuré. L’intimé a indiqué ne pas comprendre, dès lors, pourquoi il n’y aurait pas eu accès. Il a par ailleurs regretté l’absence de l’assuré, qui aurait permis de tirer la situation au clair une fois pour toutes et de le libérer éventuellement pour l’année 2009. L’intimé a encore précisé que l’assuré avait continué à lui adresser des factures de soins pour l’année 2008 et que les prestations n’avaient pas été suspendues. 11. Par courrier du 28 novembre 2008, le Tribunal de céans a communiqué au recourant une copie du procès-verbal de l’audience et lui a imparti un délai pour se déterminer et produire les quittances prouvant qu’il aurait payé les primes de septembre et octobre 2007, ainsi que le relevé bancaire du compte sur lequel le montant a été versé par erreur par l’intimé. 12. Sans nouvelles de l’assuré malgré une prolongation du délai qui lui avait été imparti, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/3166/2008 - 5/6 - 2. Les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l’assuré (paiement de primes selon les art. 61ss. LAMal et des participations selon l’art. 64 LAMal) par la voie de l’exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP) ou par celle de la compensation (message du Conseil fédéral concernant la révision de l’assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 124 d art. 4). 3. En l'espèce, le recourant allègue s’être acquitté de l’intégralité des primes de l’année 2007. Il n’en fournit cependant pas la preuve. Au contraire, est vraisemblable qu’il ait mis la menace contenue dans son courrier du 12 octobre 2007 à exécution et « compensé » de son propre chef les primes des mois de septembre et octobre 2007 avec les montants qu’il estimait lui être dus par l’assurance. Or, ainsi que le relève l’intimé, la jurisprudence a précisé qu’un assuré ne peut compenser des primes et participations aux coûts avec des prestations auxquelles il prétend (cf. ATF 110 V 183ss). Il en résulte que les primes des mois de septembre et octobre 2007 restent dues et que la caisse était incontestablement en droit de poursuivre le recourant pour les montant des primes impayées ainsi que pour les frais de poursuite et de sommation (ATF 125 V 276). Il en va de même des primes relatives aux mois de janvier à mars 2008 car, même si le recourant a manifesté son intention de résilier son assurance, l’intimé était en droit de s’y opposer, en vertu de l’art. 64a al. 4 LAMal, lequel prévoit que l’assuré en retard de paiement ne peut pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes ou les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite. Quant au montant de 535 fr. 65 versé par erreur par l’intimé sur le compte bancaire du recourant en lieu et place de son compte bancaire, le recourant ne saurait en tirer argument dans la mesure où l’intimé a apporté la preuve que, quoi qu’il en soit, le montant qui lui était dû a été versé sur un compte à son nom. Peu importent les raisons - au demeurant nébuleuses - pour lesquelles le recourant n’y aurait pas accès. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/3166/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Le déclare recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Prononce la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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