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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.02.2009 A/3146/2008

February 23, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,991 words·~35 min·1

Full text

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3146/2008 ATAS/191/2009 ORDONNANCE D'EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 23 février 2009

En la cause Monsieur B__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CHEVALIER Suzette recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3146/2008 - 2/18 - EN FAIT 1. M. B__________ (ci-après : l'assuré), né en 1952, originaire de Turquie, entré en Suisse en novembre 1989, titulaire d'une autorisation de séjour B, marié, est père de sept enfants nés en 1976, 1979, 1982, 1984, 1985, 1986 et 1987. Son épouse et ses enfants sont domiciliés en Turquie. 2. L'assuré a travaillé dans divers restaurants depuis 1989 puis comme garçon d'office pour X__________ Suisse SA du 5 août 2001 au 31 janvier 2003 pour un salaire mensuel à plein temps de 3'340 fr. depuis le 1 er juillet 2002. Son dernier jour de travail effectif a été le 9 août 2002. 3. Le 19 septembre 1996, le Dr L__________, médecin psychiatre au centre de psychologie clinique (CPC) et M. C__________, psychologue, responsable du CPC, ont attesté qu'ils suivaient l'assuré en raison d'un traumatisme profond fort significatif ainsi que des somatisations et une grande angoisse de caractère; il avait été victime d'agressions physiques et de pressions psychologiques ayant favorisé un sentiment d'insécurité. 4. Depuis le 9 août 2002, l'assuré est en incapacité totale de travail à la suite d'un accident. Il a reçu deux plateaux sur l'épaule gauche. L'accident a été annoncé à la Winterthur assurances, assureur-accidents. 5. Le 27 août 2002, le Dr M__________, FMH chirurgie orthopédique du Centre médical du Léman, a constaté une fracture du trochiter humérus gauche le 12 août 2002, ordonné le port d'un gilet thoraco-brachial et attesté d'une incapacité de travail totale depuis le jour de l'accident. 6. Le Dr N__________, FMH médecin générale et médecin-traitant de l'assuré, a attesté d'une incapacité de travail totale depuis le 29 octobre 2002. 7. Lors d'un entretien du 4 février 2003 avec un représentant de la Winterthur assurances, l'assuré s'est plaint de douleurs continues jour et nuit aux épaules et dans la jambe gauche. 8. Une radiographie des épaules du 24 février 2003 a montré des signes compatibles avec une tendinopathie non calcifiante de l'épaule droite et calcifiante de l'épaule gauche. 9. Le 14 avril 2003, le Dr M__________ a informé la Winterthur assurances que depuis octobre 2002 l'assuré était suivi par le Dr O__________. L'incapacité de travail était totale du 9 août au 8 octobre 2002. 10. le 6 juin 2003, le Dr P__________, FMH orthopédie et chirurgie, a rendu, à la demande de la Winterthur assurances, une expertise. L'examen s'était déroulé en

A/3146/2008 - 3/18 présence d'un ami interprète, l'assuré ne parlant pas français. Celui-ci se plaignait de douleurs aux deux épaules, dans la région lombaire et "partout" ainsi que d'une diminution de la mobilité. L'expert pose les diagnostics de status après fracture non déplacée de la grosse tubérosité de l'humérus gauche et tendinopathie de la coiffe des rotateurs (à gauche calcifiante) au niveau des deux épaules. La fracture non déplacée de la grosse tubérosité de l'humérus gauche était parfaitement consolidée et en bonne position. Les douleurs étaient d'origine dégénératives au niveau des deux épaules. Les conséquences de l'accident s'étaient éteintes six mois après la fracture soit à fin janvier 2003. Actuellement, un état maladif pluri-symptomatique (affection intestinale, vésicale, état dépressif) selon l'avis du médecin-traitant le Dr N__________, était responsable de l'incapacité de travail. 11. Par décision du 15 septembre 2003, la Winterthur assurances a cessé le paiement des indemnités journalières au 30 juin 2003. 12. Une IRM de l'épaule gauche du 16 janvier 2004 a conclu à des signes compatibles avec une déchirure incomplète de la coiffe des rotateurs dans le cadre d'une tendinopathie non calcifiante. Une IRM de l'épaule droite du 13 janvier 2004 à des signes IRM compatibles avec une tendinopathie non calcifiante de la coiffe des rotateurs. Pas d'image compatible avec une déchirure complète mais une probable déchirure partielle avec une expression extra articulaire. Pas de lésion osseuse visible. 13. La décision du 15 septembre 2003 a été confirmée par la Winterthur Assurances par une décision sur opposition du 8 mars 2004, compte tenu d'un rapport d'IRM des deux épaules du 20 janvier 2004 montant une tendinopathie non calcifiante avec déchirure partielle de la coiffe des rotateurs tant à droite qu'à gauche. 14. Le 26 juillet 2004, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assuranceinvalidité. 15. Le 29 novembre 2004, le Dr N__________ a rempli un rapport médical AI dans lequel il diagnostique un état anxiodépressif moyen avec troubles somatoformes depuis 2001, omalgie bilatérale sur rupture partielle depuis 2002 et hyperplasie prostatique avec symptomatologie urinaire gênante depuis 2002. Le pronostic était réservé. L'assuré avait tenté sans succès de reprendre le travail à plusieurs reprises. L'incapacité de travail était totale en raison des multiples somatisations sur état anxiodépressif. 16. Le 26 septembre 2005, la Dresse Q__________, FMH médecine interne, a attesté d'un état anxiodépressif avec somatisation. Depuis le 1 er août 2003, l'incapacité de travail était totale mais possible, par exemple, comme surveillant.

A/3146/2008 - 4/18 - 17. L'assuré a séjourné aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 17 au 25 novembre 2005 en raison d'une hernie ombilicale. 18. Le 30 novembre 2006, l'assuré a fait l'objet d'un examen rhumatologique et psychiatrique au Service médical régional AI (ci-après : SMR) par les Drs R__________, médecine physique et rééducation et S__________, psychiatre FMH, lesquels ont rendu un rapport le 26 février 2007. Elles posent les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail : cervico-scapulalgies bilatérales diffuses dans le cadre d'un status post-fracture non déplacée du petit trochiter gauche et tendinopathie non calcifiante bilatérale de la coiffe des rotateurs (M75.1) et léger syndrome lombaire dans le cadre d'un trouble statique et d'une importante insuffisance posturale (M54.8). Sans répercussion sur la capacité de travail : obésité (BMI 32,5), probable gastrite chronique, status post-cure de hernie ombilicale en 2005, status post-opération de la prostate en 2004, status post-amygdalectomie en 2001, hypertension artérielle traitée et difficultés liées à l'acculturation (Z60.3). L'assuré ne souffrait d'aucune atteinte d'ordre psychiatrique, en particulier d'anxiété ou de dépression hormis de difficultés liées à son acculturation, et cela nonobstant une hospitalisation à Belle-Idée de deux mois en 2003 à la suite d'une rixe avec d'anciens collègues de travail, motivée par un état d'agitation et de violence. Sur le plan ostéoarticulaire, l'assuré ne pouvait pas effectuer des travaux prolongés en flexion-abduction des bras de plus de 60° et des mouvements répétitifs. Il fallait également éviter une position statique prolongée debout, en rotation-flexion du tronc et en porte-à-faux. Le port de charges était limité à 10 kilos occasionnellement. Sur le plan strictement psychiatrique, l'assuré n'avait aucune limitation fonctionnelle. La capacité de travail comme garçon d'office était de 50 % et dans une activité adaptée de 100 %, dès le 1 er mars 2003. 19. Le 13 septembre 2007, la réadaptation professionnelle a calculé un degré d'invalidité nul, fondé sur un revenu sans invalidité de 43'276 fr. (ESS 2002, TA7 code 37, homme médiane, niveau 4) et un revenu d'invalide de 49'143 fr. (ESS 2002 TA1, homme, niveau 4, avec une déduction de 15 %). 20. Par projet de décision du 20 novembre 2007, l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après : l'OCAI) a rejeté la demande de prestations de l'assuré. 21. Les 21 décembre 2007, l'assuré, représenté par une avocate, a fait opposition à cette décision, complétée le 22 janvier 2008, en relevant que les diagnostics du SMR étaient incomplets car ils ne mentionnaient pas le trouble dépressif récurrent, l'hypertension, l'hernie inguinale bilatérale et l'hyperplasie de la prostate et a transmis les pièces suivantes .

A/3146/2008 - 5/18 - - Un avis de la Dresse Q__________ du 18 janvier 2008 posant les diagnostics suivants : syndrome douloureux somatoforme persistant; trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen; hypertension artérielle; dyslipidémie; BPCO sur tabagisme avec des exacerbations aiguës itératives; obésité (BMI 32); constipation chronique avec ballonnement abdominal; larmoiement chronique sur rétrécissement des canalicules lacrymales; hernie inguinale bilatérale; hyperplasie de la prostate; prostatite chronique non bactérienne et status postcure de hernie ombilicale et de la ligne blanche en 2005. Elle relève que le problème primordial de l'assuré est de multiples plaintes douloureuses dans le contexte d'un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgique et un trouble dépressif récurrent associé (plusieurs essais thérapeutiques ne semblaient pas l'avoir soulagé car il répétait sans arrêt "avoir mal partout et/ou toujours la même chose"), que le diagnostic était par ailleurs approuvé par le Dr T__________, rhumatologue et les médecins du centre multidisciplinaire d'étude et du traitement de la douleur de l'Hôpital cantonal de Genève et qu'ainsi une expertise psychiatrique pourrait se discuter. - Un rapport du Dr T__________, FMH rhumatologie, du 21 décembre 2006, lequel relève qu'il a l'impression d'un syndrome douloureux chronique, éventuellement fibromyalgique et suggère des examens complémentaires avant de confirmer ce diagnostic. - Des radiographies des 24 novembre 2006, 11 janvier, 26 septembre, 5 et 25 octobre 2007, une scintigraphie osseuse du 15 janvier 2007 et une échographie du 26 septembre 2007. - Un rapport du centre multidisciplinaire d'étude et de traitement de la douleur des HUG du 26 février 2007 relevant que l'assuré présente un syndrome douloureux somatoforme et un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen. - Des rapports des 19 mars et 21 juin 2007 du Dr U__________ du service d'ophtalmologie des HUG attestant d'un larmoiement de l'œil gauche. - Un rapport du 24 octobre 2007 du département de chirurgie des HUG attestant de douleurs inguinales bilatérales et proposant une coloscopie. 22. Le 4 février 2008, la Dresse V__________, du département de psychiatrie des HUG, a attesté d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F32.11) et troubles somatoformes sans précision, entraînant une incapacité totale de travail. 23. Le 28 février 2008, la Dresse W__________ du SMR a rendu un avis médical en relevant qu'elle n'avait pas d'élément à l'examen clinique pour confirmer le diagnostic d'un trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne posé par le CEMed,

A/3146/2008 - 6/18 mais qu'il convenait de demander un rapport complet à la Dresse V__________ et au médecin-traitant pour évaluer l'existence d'une aggravation de l'état de santé. 24. Le 29 mai 2008, la Dresse V__________ a rempli un rapport médical AI dans lequel elle diagnostique un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F32.11) et un trouble somatoforme sans précision. Elle suivait le patient depuis le 1 er octobre 2007. L'incapacité de travail était totale depuis mai 2007. Le patient présentait des éléments de la lignée dépressive avec une thymie triste, découragement, asthénie importante, de multiples plaintes de type somatique, une diminution de son élan vital et une anhédonie. Une symptomatologie anxieuse était présente, avec irritabilité décrite par le patient, sans idéation suicidaire ni de troubles psychotiques. 25. Le 1 er juillet 2008, la Dresse W__________ a rendu un avis médical estimant que le trouble dépressif était réactionnel à l'accident de voiture en Turquie dans lequel les deux frères de l'assuré avaient trouvé la mort. Ce trouble accompagnait le syndrome douloureux. Il n'y avait pas de comorbidité psychiatrique invalidante, ni perte d'intégration sociale, ni atteinte à la santé sans rémission durable. Le phénomène d'acculturation était prépondérant. Il n'était pas possible d'évaluer un état psychique cristallisé en l'absence d'évaluation psychodynamique et tous les traitements n'avaient pas été tentés pour améliorer la perception douloureuse. Le trouble somatoforme indifférencié, s'il était retenu, n'était de toute façon pas incapacitant et les concluions du SMR des 30 novembre 2006 et 14 mars 2007 étaient encore valables. 26. Par décision du 3 juillet 2008, l'OCAI a confirmé son projet de décision du 20 novembre 2007. 27. Le 2 septembre 2008, l'assuré, représenté par une avocate, a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant préalablement à l'ordonnance d'une expertise psychiatrique et, principalement, à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire. Il contestait les diagnostics retenus par le SMR. Il existait une comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme douloureux, soit un trouble dépressif récurrent qui s'était déjà manifesté en 2002, occasionnant un séjour à Belle-Idée et qui était confirmée par les Drs V__________, Q__________, N__________ et le CEMed. Il existait des affections corporelles chroniques et un processus maladif, soit la gastrite chronique et l'hypertension, depuis plusieurs années. La perte d'intégration sociale était attestée par la Dresse V__________ le 29 mai 2008 comme l'état psychique cristallisé (avis du 4 février 2008). Les traitements avaient aussi échoué. Ainsi, il y avait assez d'éléments pour dire qu'il n'avait plus de capacité de travail.

A/3146/2008 - 7/18 - 28. Le 29 septembre 2008, la Dresse V__________ a confirmé l'existence d'un trouble dépressif récurrent avec un suivi à la consultation depuis mai 2007. Elle relève : "L'exploration psychodynamique met en évidence des éléments : difficultés de relation interpersonnelle. Le patient a par ailleurs peu de relations avec sa famille d'origine en Turquie ainsi qu'en Suisse, hormis une amie qu'il voit régulièrement, il a une vie affective plutôt pauvre. Sur le plan de la mentalisation on note une limitation qui peut apparaître dans un premier temps en lien avec une difficulté de langage et une acculturation. Au fil des entretiens, apparaissait clairement une difficulté de communication. Les différents éléments d'expression étant focalisé sur les plaintes somatiques ce qui pourrait nous laisser évoquer par ailleurs des traits de personnalité anankastique. Il parait souhaitable au vue des éléments signalés et du rapport médical du SMR d'envisager une évaluation approfondie dans un mandat d'expertise de l'état psychique". 29. Le 13 octobre 2008, le Dr A__________ du SMR a estimé qu'il n'y avait rien de nouveau du point de vue médical de sorte qu'une nouvelle expertise n'était pas nécessaire. 30. Le 3 novembre 2008, l'intimé a conclu au rejet du recours en rappelant que l'examen du SMR était probant et que toutes les atteintes avaient été prises en compte. 31. Le 11 novembre 2008, le recourant a observé que l'expertise SMR du 26 février 2007 était en contradiction avec les avis des autres médecins, notamment des spécialistes en psychiatrie, justifiant l'ordonnance d'une expertise. 32. Le 8 décembre 2008, le Tribunal de céans a informé les parties qu'il entendait confier une expertise au Dr C__________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et leur a imparti un délai pour qu'elles se prononcent sur une éventuelle cause de récusation de l'expert ainsi que sur la mission d'expertise. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière

A/3146/2008 - 8/18 du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la demande de prestations a été déposée le 26 juillet 2004. La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Le 1 er juillet 2006, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions relatives aux mesures de simplification de la procédure dans l'assurance-invalidité, adoptées le 16 décembre 2005. Celles-ci ont eu, notamment, pour effet de remplacer la procédure de l'opposition par la procédure de préavis (art. 57a alinéa 1 LAI), en rétablissant ainsi la situation antérieure à l'introduction de la LPGA (cf. message du Conseil fédéral du 4 mai 2005, FF 2005, p. 2899 et ss). L'art. 69 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur, prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OCAI a communiqué à l'assuré un projet de décision en date du 20 novembre 2007, qui a été confirmé par la décision du 3 juillet 2008, contre laquelle l'assuré a interjeté directement recours devant le Tribunal de céans le 2 septembre 2008. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité. 5. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 6. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI est la suivante : «1.

A/3146/2008 - 9/18 - L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». Selon la lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003, les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 66 2/3 % continuent d'être versées, après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, à tous les rentiers qui, à ce moment là, ont atteint l'âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à 70 % font l'objet d'une révision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). L’existence d’une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI) doit être admise lorsque l’atteinte à la santé est largement stabilisée et essentiellement irréversible et qu’elle affectera, selon toute vraisemblance, durablement la capacité de gain de l’assuré dans une mesure suffisamment grave pour justifier l’octroi d’une rente (art. 29 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI). Une atteinte originellement labile peut être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que l’on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n’interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références ; VSI 1999 p. 81 consid. 1a). 7. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1 er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles

A/3146/2008 - 10/18 d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 8. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61

A/3146/2008 - 11/18 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).

A/3146/2008 - 12/18 e) Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). 9. D'après la jurisprudence (ATF 131 V 49 consid. 1.2), la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté

A/3146/2008 - 13/18 - (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). Ces critères constituent un instrument, pour l'expert et l'administration (le cas échéant pour le juge), servant à qualifier la souffrance vécue par un assuré, afin de déterminer si celui-ci dispose ou non des ressources psychiques permettant de surmonter cet état; ces critères ne constituent pas une liste de vérification mais doivent être considérés comme une aide à l'appréciation globale de la situation douloureuse dans un cas concret. Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster). On ajoutera encore que dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie, le Tribunal fédéral des assurances est parvenu à la conclusion qu'il existait des caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé et le trouble somatoforme douloureux. Celles-ci justifiaient, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 65; ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05). La fibromyalgie a été plus particulièrement assimilée au syndrome douloureux somatoforme persistant (ATFA du 20 avril 2006, cause I 805/04). Dans ce contexte, on rappellera encore que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l'absence de comorbidité psychiatrique (ATFA non publié du 31 janvier 2006, I 488/04 et les références). 10. a) Au sujet du critère de la comorbidité psychiatrique (qui se place au premier plan pour déterminer si l'assuré dispose ou non des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs), un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante. En effet, les états dépressifs constituent généralement des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic

A/3146/2008 - 14/18 séparé (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine), sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un tel trouble (arrêt D. du 20 avril 2006, I 805/04, consid. 5.2.1). Le TFA a également considéré qu'une personnalité à traits histrioniques ne constituait pas non plus, à côté du trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) une comorbidité psychiatrique autonome du trouble fibromyalgique (ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05). b) S'agissant des affections corporelles chroniques, il doit exister une limitation fonctionnelle sur le plan somatique (notamment ATFA du 12 juin 2006, cause I 317/05). c) Concernant l'état physique cristallisé, des éléments biographiques difficiles (relations conflictuelles au travail, divorce, possible traumatisme sexuel sans contact physique durant l'enfance) sont des indices plaidant en faveur d'un tel état, si tant est que l'assuré ne démontre pas en même temps une attitude théâtrale et revendicative et émette des déclarations discordantes au sujet de ses douleurs donnant à penser qu'il cherche une compensation de ses souffrances par l'AI. Le fait d'affirmer ne plus être en mesure d'exercer une quelconque activité tout en étant capable de s'occuper du ménage et d'un enfant sont des indices faisant plutôt apparaître un profit secondaire tiré de la maladie (ATFA du 20 mars 2006, cause I 644/04). Un tel état ne saurait être admis lorsque l'assuré n'a pas suivi de traitement psychiatrique durable et que, par ailleurs, il fait preuve d'une mauvaise compliance médicamenteuse (ATFA du 22 février 2006, cause I 506/04, voir aussi ATFA du 21 avril 2006, cause I 483/05), lorsqu'il a uniquement pris un traitement d'anxiolytiques et non pas d'antidépresseurs (ATFA du 4 février 2006, cause I 580/04), lorsque la poursuite du traitement est susceptible d'améliorer la symptomatologie d'anxiété (ATFA du 8 juillet 2004, cause I 380/03), lorsque l'épisode dépressif moyen est en rémission complète (ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05), lorsqu'aucun élément psychotique, aucune souffrance ou dysfonctionnement personnel, professionnel et social, ni encore des traits d'une personnalité dissociée ne peuvent être retenus (ATFA du 25 novembre 2004, cause I 450/03), en l'absence d'une source de conflit intrapsychique ou situation conflictuelle externe (ATFA du 23 juin 2004, cause I 272/03) lorsque l'état de l'assuré est susceptible de s'améliorer grâce à la stabilisation de la vie familiale et à l'instauration d'un traitement antidépresseur (ATFA du 10 novembre 2005, cause I 638/04), lorsque l'état psychique est stabilisé grâce à une médication adéquate et qu'un suivi psychothérapeutique constituerait un traitement adéquat des troubles en cause (ATFA du 12 septembre 2005, cause I 497/04), lorsque l'assuré fait état d'une envie de travailler et d'une certaine ambition sociale (ATFA du 13 juillet 2005, cause I 626/04). d) S'agissant de la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, elle n'est pas réalisée dès lors que l'assuré effectue des promenades avec des amis qu'il voit fréquemment et maintient des contacts sociaux avec sa famille en

A/3146/2008 - 15/18 - Espagne (ATFA du 22 février 2006, cause I 506/04), qu'il bénéficie d'une vie familiale épanouie, reçoit des amis et se rend chez eux (ATFA du 4 février 2006, cause I 580/04), qu'il a une vie retirée, passant beaucoup de temps à la maison mais a gardé un certain réseau d'amis qui viennent le voir ou auxquels il rend visite (ATFA du 29 novembre 2005, cause I 665/04), qu'il se dit bien entouré sur le plan familial (ATFA du 16 août 2005, cause I 539/04), qu'il vit dans une situation de retrait mais qu'il a des contacts réguliers avec ses proches et qu'il retourne régulièrement dans son pays d'origine avec sa famille ou des amis (ATFA du 2 mars 2005, cause I 690/04), qu'il est à même d'entretenir des contacts sociaux, d'exercer des activités sportives (natation) et de loisir (promenade) (ATFA du 8 juin 2005, cause I 361/04). 11. En l'espèce, le rapport du SMR du 26 février 2007, fondé sur l'examen du recourant du 30 novembre 2006, n'est pas entièrement convaincant dès lors qu'il écarte tout diagnostic psychiatrique et ne retient, en particulier, aucun signe d'anxiété au de dépression ni de syndrome douloureux somatoforme mais uniquement des difficultés liées à l'acculturation, alors même que plusieurs rapports médicaux émanant notamment de spécialiste en psychiatrie ont attesté la présence de diagnostics psychiatriques, en particulier un trouble dépressif récurrent et un syndrome douloureux somatoforme (avis du centre de psychologie clinique du 19 septembre 2006, du Dr N__________ du 29 novembre 2004, de la Dresse Q__________ des 26 septembre 2005 et 18 janvier 2008, du Dr T__________ du 21 décembre 2006, du CEMed du 26 février 2007 et de la Dresse V__________ des 4 février, 29 mai et 29 septembre 2008). A cet égard, la Dresse W__________, dans son avis du 1 er juillet 2008, a confirmé l'examen du SMR du 30 novembre 2006 tout en semblant accepter la présence d'un diagnostic psychiatrique puisqu'elle évalue le caractère invalidant du trouble somatoforme indifférencié. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner une expertise psychiatrique afin de préciser les éventuels diagnostics psychiatriques présentés par le recourant ainsi que leur impact sur la capacité de travail de ce dernier. 12. Cette expertise sera confiée au Dr C__________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à LAUSANNE.

A/3146/2008 - 16/18 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Préparatoirement : 2. Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr C__________. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité M. B__________. c. Examiner M. B__________. d. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: e. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? f. Quel est le status détaillé et l'évolution du status depuis le début de l'atteinte ? g. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre M. B__________ d’un point de vue psychiatrique ? h. En cas de trouble psychique : - Quel est le degré de gravité de celui-ci ? - Depuis quelle date est-il présent chez M. B__________ ? - Comment a-t-il évolué ? - Quel traitement est-il indiqué ? M. B__________ suit-il un traitement adéquat ? - Y a-t-il une amélioration possible à court/moyen terme ? i. Existe-t-il un diagnostic de trouble somatoforme douloureux ou de fibromyalgie ? Si oui :

A/3146/2008 - 17/18 - Existe-t-il une comorbidité psychiatrique ? si oui de quelle importance ? ce trouble psychique a-t-il valeur de maladie en tant que telle ou doit-il être considéré uniquement comme une manifestation réactive au trouble somatoforme douloureux, non constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome ? − Existe-t-il des affections corporelles chroniques ? − Existe-t-il un processus maladif s’étendant sur plusieurs années, sans rémission durable ? − M. B__________ subit-il une perte d’intégration sociale au sens du considérant 10 d) et, cas échéant, dans quelle mesure et de quelle manière ? − Existe-t-il chez M. B__________ un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) ? − Constatez-vous l’échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conforme aux règles de l’art ? − Des mesures de réhabilitation seraient-elles utiles ? − Dans quelle mesure peut-on exiger de M. B__________ qu’il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail ? − En d’autres termes, M. B__________ dispose-t-il et si oui dans quelle mesure de ressources psychiques lui permettant de surmonter ses douleurs aux fins d’exercer une activité lucrative ? j. Compte tenu de votre diagnostic, l’assuré pourrait-il exercer une activité lucrative ? Si oui, laquelle ? A quel taux ? Depuis quelle date ? Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? k. Etes-vous d'accord avec les constatations et conclusions du rapport du SMR du 26 février 2007 suite à l'examen de l'assuré le 30 novembre 2006 ainsi qu'avec celui de la Dresse W__________ du SMR du 1 er juillet 2008 ? Si non, pourquoi ? l. Etes-vous d'accord avec les avis de la Dresse V__________ (4 février, 29 mai et 29 septembre 2008) ? Si non, pourquoi ? m. Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées aurait-elle été identique à la date de la décision rendue par l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité, soit le 3 juillet 2008 ? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient ? Si oui, pourquoi ?

A/3146/2008 - 18/18 n. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? o. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. 3. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière

Nancy BISIN Le président

Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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