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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.01.2014 A/314/2013

January 21, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,412 words·~22 min·2

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/314/2013 ATAS/101/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 janvier 2014 1 ère Chambre

En la cause X__________ SA, sise à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROULLET François recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE Monsieur L__________, domicilié à CAROUGE intimée

appelé en cause

A/314/2013 - 2/11 - EN FAIT 1. La société X__________ SA, ayant pour but l’étude et la réalisation d’installations frigorifiques plus particulièrement, a été inscrite au Registre du commerce genevois le 23 février 1999. Elle est affiliée auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) depuis mai 1999. 2. A la suite d’un contrôle d’employeur effectué le 12 novembre 2009 et portant sur les années 2006 à 2008, la Caisse a constaté que la société avait versé à Monsieur L__________, pour son activité déployée auprès d’elle, 12'900 fr. en 2006, 67'100 fr. en 2007 et 116'500 fr. en 2008. Elle a dès lors réclamé à la société le paiement de cotisations complémentaires AVS/AI/APG/AC à hauteur de 24'877 fr. 35, de contributions AF à hauteur de 2'816 fr. 05 et de contributions Amat, à hauteur de 78 fr. 60, les 16 et 17 novembre 2009, considérant que Monsieur L__________ était salarié de la société. 3. La société a formé opposition le 14 décembre 2009. Elle a expliqué que Monsieur L__________ avait travaillé comme employé du 1er mars 2002 au 31 mai 2006, avec un salaire mensuel variant de 7'000 à 8'000 fr. brut, qu’en mai 2006, Monsieur L__________ avait donné sa démission, souhaitant se mettre à son compte, qu’il avait du reste retiré l’entier de ses avoirs LPP en septembre 2006, qu’il avait créé une entreprise en raison individuelle Y__________, ayant pour but « études, fournitures et appareils de froid, climatisation, cuisine et équipements d’hôtellerie », inscrite le 7 juillet 2006 au Registre du commerce, que de septembre 2006 à 2008, la société avait mandaté cette entreprise pour divers travaux, notamment pour des études de marchés et la recherche de clientèle, que l’entreprise lui avait adressé des factures et plus particulièrement retenu un montant de 8'229 fr. au titre de la TVA. Elle conclut dès lors à l’annulation des décisions de la Caisse des 16 et 17 novembre 2009, au motif que Monsieur L__________ exerce en réalité une activité indépendante. 4. Par décision du 10 décembre 2012, la Caisse a rejeté l’opposition. Elle a en effet considéré que Monsieur L__________ avait déployé, durant sept ans au moins, le même genre de prestations, pour la même et unique société, et qu’il devait dès lors être qualifié de salarié de celle-ci. 5. La société a interjeté recours le 25 janvier 2013 contre ladite décision. Elle rappelle que Monsieur L__________ a inscrit une entreprise en raison individuelle au Registre du commerce, dans le cadre de laquelle il exerce une activité indépendante, qu’il utilise notamment son propre papier en-tête, qu’il établit ses factures au nom de son entreprise, qu’il décompte la taxe sur la valeur ajoutée, qu’il loue des locaux professionnels et qu’il organise librement son travail. La société relève au surplus qu’elle n’assume en aucun cas le risque économique lié à l’activité de ce dernier. Elle conclut dès lors à l’annulation des décisions des 16 et 17 novembre 2009, et 10 décembre 2012.

A/314/2013 - 3/11 - 6. Dans sa réponse du 25 février 2013, la Caisse a informé la Chambre de céans que Monsieur L__________ n’avait jamais été affilié en tant qu’indépendant auprès d’une caisse de compensation, qu’il avait certes retiré l’entier de ses avoirs LPP le 26 septembre 2006, que l’institution de prévoyance professionnelle concernée s’était cependant uniquement fiée à la simple inscription formelle de l’entreprise au Registre du commerce, que cette entreprise avait du reste été radiée du Registre du commerce le 23 janvier 2012, que Monsieur L__________ n’avait jamais pris contact avec la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (SUVA), que dès lors celle-ci ne s’était pas prononcée sur son statut d’indépendant. Il apparaît à la Caisse que la société, sachant que Monsieur L__________ n’était plus assuré auprès de la SUVA dès le 1er juin 2006 puisqu’il n’était plus officiellement employé de la société, se devait de s’enquérir de sa situation auprès de la SUVA, ce qu’elle semble ne pas avoir fait. La Caisse considère ainsi que la société ne pouvait ignorer que Monsieur L__________ n’avait pas le statut d’indépendant dans le cadre des prestations qu’il fournissait pour elle. La Caisse précise encore qu’elle avait invité Monsieur L__________, à la suite de la publication de sa raison individuelle le 13 juillet 2006, à remplir le questionnaire d’affiliation en tant que personne exerçant une activité lucrative indépendante. Elle avait adressé plusieurs rappels à Monsieur L__________, et finalement lui avait infligé une amende d’un montant de 100 fr. le 19 novembre 2007. Après avoir pris contact avec la SUVA, laquelle avait confirmé que Monsieur L__________ n’avait jamais déposé de dossier chez elle, la Caisse avait classé le dossier d’affiliation de Monsieur L__________. La Caisse en conclut que l’activité déployée par Monsieur L__________ de juin 2006 à décembre 2008 pour la société ne peut être qualifiée que de salariée, de sorte que l’ensemble des rémunérations qui lui a été versé par la société, doit être soumis à cotisations. 7. Par ordonnance du 28 mars 2013, la Chambre de céans a appelé Monsieur L__________ en cause. Celui-ci ne s’est pas manifesté dans le délai à lui imparti. 8. La Chambre de céans a alors ordonné la comparution personnelle des parties le 14 mai 2013. La convocation a été notifiée à l’appelé en cause par la voie édictale. Lors de l’audience, celui-ci a déclaré que : « Je considère avoir été indépendant de 2006 à 2008. J'ai voulu me mettre à mon compte. J'ai à cet égard conclu notamment une assurance perte de gain. J'ai rempli deux questionnaires à l'attention de la CCGC. J'ai ensuite été négligent. Je suis parti à l'étranger pour des périodes d'un à deux mois durant cette période. Je n'allais pas bien. J'avais une assurance RC. J'ai effectivement retiré mon deuxième pilier. J'ai également conclu une assurance-vie. Je me suis inscrit au Registre du commerce. Je produirai copie des factures que j'ai adressées à mes clients de mai 2006 à 2008,

A/314/2013 - 4/11 ainsi que le contrat d'assurance perte de gain et de l'assurance RC. Je sais que j'aurais dû m'adresser à la SUVA, mais je ne l'ai pas fait finalement. J'ai continué à assumer des mandats au service de X__________ depuis 2009 jusqu'à fin 2012. Je voulais trouver autre chose, je ne savais pas quoi. Mon entreprise a ainsi été radiée en janvier 2013. Je l'ai cependant remise en activité. C'est la seule voie que j'ai pour m'en sortir. (…) Je ne suis pas enregistré auprès du service de la TVA. J'ai toutefois facturé un peu plus de 8'000 fr. à titre de TVA à la société X__________ en décembre 2008 parce que je venais d'apprendre que vu le montant de mes revenus, je serais assujetti à la TVA. Mon travail consiste en la préparation des réponses à des soumissions pour chiffrer le coût, ainsi que l'apport de clientèle. Je n'ai pas besoin pour cela de matériel, ni de locaux particuliers en dehors d'un bureau avec ordinateur, ce que j'ai à mon domicile. Il n'y a pas d'investissement particulier. La différence avec l'activité de salarié que j'avais au service de X__________ est le fait que je devais au surplus assurer le suivi technique, le suivi de la réalisation. En tant qu'indépendant, je me concentrais sur la préparation elle-même, et restais ainsi neutre vis-à-vis des cuisinistes par exemple. (…) Je facturais parfois des frais de restaurants, déplacements, etc., dont la société s'acquittait. Je les ajoutais dans mes factures. Je confirme que j'ai été très négligent durant ces années. Il était même difficile de me contacter. (…) Je n'ai pas besoin de faire de la publicité pour mon activité indépendante. C'est le bouche-à-oreille qui fonctionne : je connais les bureaux d'architectes, les cuisinistes, etc. » Monsieur M__________, administrateur de la société, a quant à lui déclaré que « Nous nous sommes fondés sur l'extrait du Registre du commerce pour considérer que M. L__________ était devenu indépendant. Il nous avait également communiqué les démarches qu'il avait commencées auprès de la CCGC. Nous ne lui avons en revanche pas demandé l'attestation de la CCGC. Pour nous, l'extrait du Registre du commerce suffisait, ainsi que le document de retrait des avoirs LPP, d'autant qu'il s'agissait de mandats occasionnels. Il est vrai qu'en 2008, nous l'avons rémunéré à hauteur de 116'500 fr. Cela s'explique par des mandats plus importants. Les rémunérations 2006 et 2007 étaient moins élevées. Je rappelle que le salaire de M. L__________ en tant que salarié était de 7'000 fr. à 8'000 fr. par mois. (…) La rémunération de M. L__________ était fixée sur la base des heures passées à raison de 100 fr. de l'heure, puis un pourcentage qui est calculé à la fin de l'affaire sur la marge nette (sorte de commission). La société facturait par ailleurs des frais de bureau, sous forme de compensation. Nous discutions de tout cela et nous nous mettions d'accord sur les montants. Je ne savais pas qu'il fallait demander des attestations de la CCGC et de la SUVA. M. L__________ avait donné l'impression qu'il était indépendant. Il y avait un

A/314/2013 - 5/11 rapport de confiance entre nous, de sorte que je n'ai pas été aussi pointilleux que j'aurais dû l'être ». A l’issue de l’audience, l’appelé en cause a été invité à produire copie des factures adressées à ses clients de mai 2006 à 2008, le contrat d’assurance perte de gain et le contrat de l’assurance RC. 9. Par courrier du 19 juillet 2013, l’appelé en cause a annoncé qu’il produirait les documents demandés, puis ne s’est plus manifesté, ce nonobstant plusieurs rappels à lui adressés. 10. La société en a été informée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 3. Le recours, interjeté dans la forme et le délai légaux prévus par les art. 56ss LPGA est recevable. 4. Le litige porte sur le droit de la Caisse de réclamer à la société le paiement de cotisations paritaires fondées sur les rémunérations versées à Monsieur L__________ de 2006 à 2008. Il y a dès lors lieu de déterminer si l’activité déployée par l’assuré ressortit à une activité salariée ou indépendante. 5. Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS. 6. À teneur de l'art 1a al. 1er let. a LAVS, sont assurées conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse. Conformément à l’art. 3 al. 1er LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'activité lucrative dépendante et indépendante selon l'art. 4 LAVS. Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 de la loi fédérale sur

A/314/2013 - 6/11 l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) et art. 6 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend «tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante» (art. 9 al. 1 LAVS). Ces dispositions, toujours en vigueur, n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1 ; cf. rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 IV pp. 4195-4198), la jurisprudence développée en matière d'AVS s'appliquant d'ailleurs à l'interprétation des dispositions de la LPGA précisant les notions de travailleur salarié et de personne exerçant une activité lucrative indépendante (art. 10 et 12 LPGA; KIESER, ATSG- Kommentar, Zurich 2003, ad art. 10, n° 8 et ad art. 12, n° 5-6). Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Font partie du salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole (ATF 128 V 176 consid. 3c p. 180, 126 V 221 consid. 4a p. 222, 124 V 100 consid. 2 p. 101 et la jurisprudence citée). A cet égard, les articles 7 et ss. RAVS définissent ce qu’il faut entendre par salaire déterminant soumis à cotisations, soit notamment: a. le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement; b. les allocations de résidence et de renchérissement; c. les gratifications, les primes de fidélité et au rendement, ainsi que la valeur d’actions remises aux salariés, dans la mesure où celle-ci dépasse le prix d’acquisition et où le salarié peut disposer des actions; s’agissant des actions liées remises aux salariés, la valeur et le moment de la réalisation du revenu sont déterminés d’après les dispositions relatives à l’impôt fédéral direct; d. les pourboires, s’ils représentent une part importante du salaire; e. les prestations en nature ayant un caractère régulier; f. les provisions et les commissions; g. les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales;

A/314/2013 - 7/11 h. les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués de manière analogue; Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.2; ATF 123 V 162 consid. 1 et les arrêts cités). La notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail, mais elle les déborde largement. Ce n'est pas la nature juridique, en droit des obligations, du lien établi entre les parties, mais l'ensemble des circonstances économiques de chaque cas qui est décisif (DUC, in GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, ch. 94 ad art. 4 LAVS et les références sous note n° 151). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution, compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit, est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque

A/314/2013 - 8/11 d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). Certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (ATF non publié du 14 février 2007, H 19/06, consid. 5.1 et les réf. citées). 7. Selon les directives sur le salaire déterminant AVS, état au 1er janvier 2013, le rapport social de dépendance économique, respectivement, dans l’organisation du travail, du salarié se manifeste notamment par l’existence d’un droit de donner des instructions au salarié; d’un rapport de subordination, de l’obligation de remplir la tâche personnellement, d’une prohibition de faire concurrence, d’un devoir de présence (no 1015). Si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (n° 1018). 8. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATFA non publié du 7 mars 2005, H 125/04, consid. 7.3). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATFA non publié du 7 mars 2005, H 125/04, consid. 7.3 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 ss. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATFA non publié du 7 mars 2005, H 125/04, consid. 7.3). 9. Lorsqu'une personne assurée devient indépendante et continue néanmoins d'être active dans une large mesure pour celui qui jusque-là était son employeur, des exigences élevées doivent être posées s'agissant de la reconnaissance de son statut d'indépendant en relation avec les travaux effectués pour cette personne: les indications en faveur d'une activité indépendante doivent alors être clairement prépondérantes (cf. ATF 9C_1062/2010 ; arrêt U 427/06 du 28 août 2007 consid. 4.2 et les références citées).

A/314/2013 - 9/11 - Les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d'indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l'on peut admettre, d'après les circonstances, que l'intéressé traite sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui lui a confié le travail (ATF 101 V 87 consid. 2 p. 89; arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA] H 169/04 du 21 avril 2005 consid. 4.4; GUSTAVO SCARTAZZINI, in : GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1996, n. 134 ss ad art. 5; HANS-PETER KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2ème éd., ch. 4.51). 10. La société allègue que l’intéressé remplissait plusieurs des critères permettant de retenir une activité indépendante. Elle rappelle que l’appelé en cause a inscrit une raison individuelle au Registre du commerce, dans le cadre de laquelle il exerce une activité indépendante, qu’il utilise notamment son propre papier en-tête, qu’il établit ses factures au nom de sa société, qu’il décompte la taxe sur la valeur ajoutée, qu’il loue des locaux professionnels et qu’il organise librement son travail. La société relève au surplus qu’elle n’assume en aucun cas le risque économique lié à l’activité de ce dernier. En l'espèce, l'appelé en cause avait travaillé pour la société en tant que salarié avant de s'établir comme indépendant. La qualification d'activité indépendante nécessite dès lors, en l'espèce, la présence d'indices particulièrement clairs allant dans ce sens. Or, le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait déduire que les travaux effectués par l’intéressé l'auraient été à titre d'indépendant. La société ne démontre pas que tel serait le cas. Elle se contente d'alléguer qu’elle s’est fondée sur l’extrait du Registre du commerce indiquant l’inscription de l’entreprise en raison individuelle Y__________ et sur le fait que l’appelé en cause avait retiré ses avoirs LPP. Cependant, elle ne mentionne pas les moyens de preuve propres à établir que l’intéressé travaillait en qualité d’indépendant pour elle. Seule figure au dossier une facture adressée par l’appelé en cause au nom de son entreprise à la société, relative à « des études et travaux divers », pour un montant de 108'280 fr. La date de la facture, soit le 28 décembre 2008, a été biffée et remplacée à la main par celle du 18 août 2009 avec la mention « remis à X__________ ». A la main également, est indiquée la façon dont s’est acquittée la société du montant de la facture, soit par quatre acomptes versés les 20 et 31 août 2009, 25 septembre et 25 octobre 2009. Ces éléments, soit le libellé des travaux facturés plus particulièrement, plaident plutôt en faveur d’une activité salariée. Certes est-il prévu la TVA à hauteur de 8'229 fr. L’appelé en cause a cependant expliqué qu’il ne s’était en réalité pas annoncé auprès du service TVA. Il y a à cet égard lieu de constater que la société a négligé de demander à l’appelé en cause l’attestation y relative. Elle n’a du reste pas non plus demandé celle de la SUVA. Contrairement enfin aux allégations de la société, l’appelé en cause ne loue pas de locaux professionnels, le siège indiqué sur

A/314/2013 - 10/11 le Registre du commerce pour son entreprise correspond en effet à son adresse privée. Au surplus, le fait que l'intéressé a, en 2008, travaillé pour la société à hauteur de 116'500 fr, et ainsi vraisemblablement tiré l'ensemble de ses revenus des travaux effectués pour la société démontre l'existence d'un lien de dépendance économique entre eux. Le risque encouru dans une telle situation s'apparente en effet à celui d'un salarié dont l'employeur ne s'acquitte pas du salaire pour un travail accompli et non à celui d'un indépendant qui s'expose à une perte de la substance économique de son entreprise. L'existence d'un lien de dépendance aussi étroit avec la recourante est un indice que l'intéressé ne traitait pas sur un pied d'égalité avec celle-ci comme le feraient deux entreprises qui entretiendraient des liens commerciaux. Le dossier ne contient aucun des éléments qui, selon la jurisprudence, permettent de retenir l'existence d'une activité indépendante. Au contraire, celui-ci a travaillé, en 2008, uniquement pour la société ; il faut en déduire qu'il ne disposait pas d'une autonomie organisationnelle, et, partant, que les travaux en question devaient être qualifiés d'activité salariée. Le risque de l'absence de preuve d'une activité indépendante doit être supporté par la société et l’intéressé. Ceux-ci étaient seuls en mesure de fournir les éléments susceptibles de faire admettre une telle qualification et ils pouvaient aisément les produire. 11. Aussi le recours est-il rejeté.

A/314/2013 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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