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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.02.2009 A/3135/2008

February 27, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,890 words·~9 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3135/2008 ATAS/228/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 février 2009

En la cause Madame M__________, domiciliée MEYRIN Monsieur M__________, domicilié à VERNIER demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION, rue de la Rôtisserie 8, 1204 GENEVE AXA WINTERTHUR , avenue de Cour 26, case postale 1523, 1001 LAUSANNE défenderesses

A/3135/2008 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 24 avril 2008, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née N__________ en 1965, et Monsieur M__________, né en 1967, lesquels s'étaient mariés en date du 2 octobre 1992. 2. Au chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord de se partager par moitié la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 19 août 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 2 octobre 1992 et le 19 août 2008. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que de mai à novembre 1993, il a travaillé pour l'entreprise X__________ SA; qu’il a alors été affilié à PROVIDENTIA qui a ensuite transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE; - que le demandeur a ensuite traversé une période de chômage avant de retrouver un emploi, en janvier 1995, auprès de la CAISSE DE COMPENSATION DE LA MAÇONNERIE; qu’il a alors été affilié à l’INSTITUTION SUPPLETIVE (Agence régionale pour la Suisse Romande), laquelle a également transmis son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE; - que l’avoir du demandeur auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE s’élevait, en date du 14 octobre 2008, à 4'630 fr. 35, ce qui correspond à un montant de 4'533 fr. au 19 août 2008, date de l’entrée en force du divorce (cf. réponse de la fondation du 27 novembre 2008); - que le demandeur travaille actuellement pour Y__________ MACONNERIE- FUMISTERIE et est affilié à ce titre depuis le 1er février 1996 à la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC) auprès de laquelle son avoir s’élève à 59'698 fr. 30. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels et sur la base des informations qu’elle a communiquées au Tribunal de céans en date du 16 septembre 2008 :

A/3135/2008 3/6 - que d’octobre 1992 à février 1993, elle a travaillé pour Monsieur O__________, puis en 1993, pour Z__________ SA, le restaurant XA__________ et XB__________, sans jamais atteindre un revenu suffisant pour être soumis à cotisations; - qu’elle a été au chômage du 21 septembre 1993 au 16 janvier 1994; - qu’en janvier et février 1994, la demanderesse a été employée dans un bar (XC_________), puis, de mars à août 1994, par XD_________ SA, sans réaliser cependant de revenus suffisants pour être soumis à cotisations ; - qu’elle a ensuite travaillé auprès de l'OFFICE FEDERAL DES REFUGIES de Zürich en 1994 et 1995; qu’elle a alors été affiliée à la PERSONALVORSORGESTIFTUNG DER REALISATOR TREUHAND AG (FONDATION COMMUNE LPP à DIETIKON); que son avoir a été transmis par cette dernière à l’INSTITUTION SUPPLETIVE (cf. courrier de la FONDATION COMMUNE LPP POUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE du 8 octobre 2008); - que la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE a indiqué par courrier du 20 octobre 2008 qu'elle détenait au nom de la demanderesse un avoir de libre passage qui s’élevait au total à 4'653 fr. au 19 août 2008; qu’il ressort du relevé de compte de l’institution supplétive que ce montant comprend également un avoir en provenance de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), avoir qui a été accumulé avant le mariage (soit du 3 septembre 1989 au 31 octobre 1990 ; cf. courrier de la CIEPP du 14 novembre 2008); que cet avoir, qui s’élevait à 2'196 fr. 10 en date du 28 septembre 2004 (date à laquelle il a été transféré à l’institution supplétive) représentait au moment du divorce, compte tenu des intérêts courus, la somme de 2'420 fr., laquelle doit être déduite du montant à partager, de sorte que ce dernier s’établi à 2’233 fr. (4'653 - 2'420); - que de janvier à août 1996, la demanderesse a travaillé pour XE_________ SA; qu’elle a alors été affiliée à AXA WINTERTHUR ; que son avoir s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 1'272 fr. 55 (cf. courrier d'AXA WINTERTHUR du 26 septembre 2008); - qu’en novembre 1996, la demanderesse a été employée par l’entreprise XF_________, puis, de novembre 1996 à mars 1997, par XG________, sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations; - qu’elle s’est ensuite retrouvée au chômage; - qu’en octobre 2000, elle a travaillé pour XH________ GE, sans réaliser toutefois un salaire suffisant pour être soumis à cotisations; - que de mai à août 2001, elle a été employée par Monsieur XI________, puis, d’octobre 2001 à mai 2002, pour le LABORATOIRE XJ________ ; que ses

A/3135/2008 4/6 revenus n’ont cependant là encore pas été soumis à cotisations (cf. du courrier de XJ________ SA du 6 octobre 2008); - qu'elle a ensuite travaillé pour XK________ TRANSPORT du 27 août 2002 au 31 janvier 2004, puis pour XL________ TRANSPORT SA, sans cotiser au 2ème pilier (cf. courrier de XK________ du 9 octobre 2008 et courrier de XL________ TRANSPORT SA du 30 décembre 2008). 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 9 janvier 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au

A/3135/2008 5/6 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 2 octobre 1992, date du mariage, d’autre part le 19 août 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 64'231 fr. 30 (4'533 + 59'698.30), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 3'505 fr. 55 (2'233 + 1'272.55), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 32'115 fr. 65 (64'231.30 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 1'752 fr. 80 (3'505.55 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 30'362 fr. 85 (32'115.65 - 1'752.80). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 30'362 fr. 85 à AXA WINTERTHUR en faveur de Madame M__________, née N__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 août 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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