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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2013 A/3129/2012

November 21, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,606 words·~18 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3129/2012 ATAS/1143/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 novembre 2013 3 ème Chambre

En la cause Madame M_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3129/2012 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame M_________ (ci-après : l’assurée), née en 1934, veuve, mère de deux enfants, nés respectivement en 1966 et en 1969, a déposé en date du 14 mars 2012 une demande de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse. 2. Par lettre du 30 mars 2012, l’assurée a informé le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC) qu’elle vivait avec sa fille dans l’appartement loué par cette dernière, qu’elle était veuve depuis 1997, qu’elle ne s’était pas constitué de 2ème pilier et qu’elle ne percevait qu’une rente de vieillesse. Elle a joint à son courrier sa déclaration de biens immobiliers mentionnant qu’elle avait été propriétaire d’un appartement en Valais, revendu par ses enfants en 2005. 3. Le 23 mai 2012, l’assurée a notamment transmis au SPC les pièces suivantes : - la copie d’un acte de donation établi le 26 avril 1996 aux termes duquel les époux M_________ cédaient et abandonnaient à leurs deux enfants, à titre de donation, les biens immobiliers dont ils étaient copropriétaires à parts égales sur la commune de TROISTORRENTS (Valais), à savoir un appartement comprenant une cave et un galetas, ainsi qu’un garage ; un droit d’usufruit était constitué en faveur des donateurs pour tout leur vivant et les donataires reprenaient solidairement, en décharge de leurs parents, les dettes garanties par les inscriptions hypothécaires de 148'500 fr. et 29'700 fr. ; les impôts et les charges afférentes aux immeubles donnés devaient être assumés par les donataires ; - la copie d’un acte de vente du 18 novembre 2004 établissant que les enfants M_________ ont vendu les biens immobiliers susmentionnés pour le prix de 500'000 fr., et que le droit d’usufruit en faveur de leurs parents et les inscriptions hypothécaires de 148'500 fr. et 29'700 fr. ont été radiés. 4. Par décision du 25 mai 2012, le SPC a nié à l’intéressée tout droit aux prestations complémentaires. Dans ses calculs, remontant au 1 er mars 2012, le SPC a retenu, à titre de revenus déterminants, de biens dessaisis et de leur produit hypothétique, les montants de 171'800 fr. et 687 fr. 20. 5. Le 25 juin 2012, l’assurée s’est opposée à cette décision en contestant s’être dessaisie de ses biens immobiliers sans motif ni contre-prestation. Elle a relevé que l’ensemble des frais directs et indirects de ces biens avait été pris en charge par ses enfants, à tout le moins depuis avril 1996. 6. Par décision du 14 septembre 2012, le SPC a partiellement admis l’opposition en ce sens qu’il a renoncé à la prise en compte d’un bien dessaisi.

A/3129/2012 - 3/9 - Dans son nouveau plan de calcul, le SPC a retenu, à titre de produit de la fortune, un usufruit d’un montant annuel de 15'000 fr., correspondant à la valeur locative retenue par l’administration fiscale cantonale. Il en découlait que l’assurée n’avait droit à aucune prestation complémentaire fédérale ou cantonale, mais qu’elle pouvait prétendre des subsides d’assurance maladie. 7. Par acte du 17 octobre 2012, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de prestations complémentaires. La recourante invoque en substance que la valeur de l’usufruit doit être déterminée non seulement par rapport à la valeur du bien immobilier, mais également au regard du nombre de détenteurs de ce droit et de leur âge, rappelant qu’elle était cousufruitière à part égale avec son défunt mari. Elle reproche en outre à l’intimé de ne pas avoir tenu compte des coûts qu’elle aurait dû assumer en sa qualité d’usufruitière, notamment des intérêts hypothécaires et des frais d’entretien de l’immeuble. Elle soutient également qu’il ne se justifie pas de retenir un quelconque montant au titre de la valeur de l’usufruit dès lors que la donation de celui-ci à ses enfants a été effectuée en contrepartie des charges dont ils se sont acquittés seuls, à sa place, entre 1996 et 2004. Enfin, elle relève que si son époux et elle avaient cédé leur bien immobilier en 1996 - lorsque sa valeur était largement inférieure à celle de 2004 -, il ne resterait au 1 er mars 2012 aucune valeur résiduelle, après la réduction des 10'000 fr. par année pour l’établissement de la valeur d’un bien dessaisi. 8. Dans sa réponse du 14 novembre 2012, l’intimé a conclu au rejet du recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RSG J 4 25).

A/3129/2012 - 4/9 - La compétence de la Chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1 er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; ATF non publié U 18/07 du 7 février 2008, consid. 1.2). Dès lors que la décision sur opposition du 14 septembre 2012 concerne le droit aux prestations de la recourante à partir du 1 er mars 2012, sont applicables les dispositions de la LPC dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011. 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; RSG J 4 20] ; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur la prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires du produit hypothétique de l’usufruit sur les biens immobiliers sis en Valais dont s’est dessaisie la recourante. 5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi notamment droit aux prestations complémentaires les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

A/3129/2012 - 5/9 - 6. Au niveau fédéral, les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC), un dixième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. pour les personnes seules au bénéfice d’une rente de vieillesse (art. 11 al. 1 let. c LPC), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Sur le plan cantonal, l’art. 5 LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant, sous réserve de certaines adaptations, sans incidence en l'espèce. 7. a) Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b ; ATF non publié 9C_67/2011 du 29 août 2011, consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in RSAS 2002 p. 420). b) La renonciation à un usufruit sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente constitue un dessaisissement. Comme pour l'usufruitier qui reste titulaire de son droit, celui qui s'en est dessaisi sans contre-prestation équivalente ne se voit pas imputer un revenu fictif sous la forme d'une fraction de la valeur capitalisée de l'usufruit, de sorte qu’il n'y a pas lieu d'admettre, parallèlement, un amortissement de 10'000 fr. par an sur cette valeur capitalisée, en application de l'art. 17a OPC-AVS/AI (ATF non publié 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, consid. 4.2.3 ; ATF non publié P 34/94 du 9 décembre 1996, consid. 5, in VSI 1997 p. 148). Concernant le revenu dont l'ayant droit s'est dessaisi, le Tribunal fédéral a confirmé, dans un arrêt du 27 janvier 2009, qu’il convenait de prendre en considération un revenu fictif correspondant aux intérêts sur la valeur vénale de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit (ATF non publié 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, consid. 4.2.3 ; ATF non publié P 24/98 du 26 janvier 2000, consid. 4b ; ATF non publié P 43/99 du 2 mars 2000 et ATF non publié P 10/86 du 29 avril 1988). Il a ainsi expressément renoncé à une autre jurisprudence antérieure au terme de

A/3129/2012 - 6/9 laquelle un revenu fictif correspondant à la valeur locative du logement grevé d’usufruit avait été pris en considération après le dessaisissement (cf. ATF non publié P 58/00 du 18 juin 2003 ; ATF non publié P 80/99 du 16 février 2001). Notre Haute Cour a rappelé que le montant de la valeur vénale de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit est réputé pouvoir être immobilisé pour une certaine durée, l'ayant droit n'étant pas censé l'entamer régulièrement pour subvenir à ses besoins courants. Déterminer l'intérêt sur la valeur vénale de l'immeuble en se référant simplement aux taux d'intérêts moyens sur les dépôts d'épargne ne prendrait pas suffisamment en compte cette circonstance. En partant de l'idée que l'usufruitier dispose sa vie durant du revenu de la fortune immobilisée, il convient plutôt de calculer le revenu fictif imputé à l'ayant droit en s'appuyant sur le taux d'intérêt moyen pour les obligations et bons de caisse en Suisse au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF non publié 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, consid. 4.2.3). Le taux d'intérêt moyen pour les obligations et bons de caisse était de 1.85% en 2011 (www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/.../lexi.Document.21354.xls). c) Les directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS/AI (ci-après DPC) stipulent que lorsqu’une personne renonce totalement à un usufruit, notamment si celui-ci est radié du registre foncier ou n’y est même pas inscrit, sa valeur annuelle est prise en compte en tant que revenu de la fortune immobilière. Se référant à l’ATF non publié P 80/99 du 16 février 2001, elles précisent que la valeur annuelle correspond à la valeur locative, après déduction des coûts que l’usufruitier a assumé ou aurait été appelé à assumer avec l’usufruit, notamment les intérêts hypothécaires et les frais d’entretien de l’immeuble. Pour déterminer la valeur locative, il sied de tenir compte du loyer qui pourrait être effectivement obtenu en cas de mise en location de l’immeuble, à savoir un loyer conforme à la loi du marché (DPC n° 3482.12, valables dès le 1 er avril 2011). 8. Enfin, il y a lieu de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-àdire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. En l'espèce, il convient de déterminer si la recourante s'est dessaisie de son usufruit viager sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente, étant rappelé que

A/3129/2012 - 7/9 ce droit lui a été accordé par ses enfants lors de la donation de 1996 et a été radié du registre foncier au moment de la vente des biens immobiliers, en 2004. La recourante soutient avoir donné son usufruit à ses enfants en contrepartie des charges dont ils se sont acquittés, seuls, à sa place, entre 1996 et 2004. Elle en tire la conclusion qu’il ne se justifie donc pas de retenir le moindre montant au titre de valeur de l’usufruit. La Cour de céans relève toutefois que l’acte de donation du 26 avril 1996 prévoit expressément l’obligation pour les donataires de supporter les impôts et les charges afférentes aux immeubles donnés, de sorte que le respect de cette obligation ne saurait en aucun cas être considéré comme une contre-prestation à l’abandon de l’usufruit intervenu huit ans plus tard, le 18 novembre 2004. Dans la mesure où rien n’obligeait la recourante à céder son usufruit et où elle n’a pas été dédommagée pour ce fait, il y a lieu de conclure qu’elle y a renoncé sans contre-prestation et qu’elle s’en est donc dessaisie. Partant, la prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires d'un revenu de l'usufruit auquel la recourante a renoncé n'est pas critiquable dans son principe. 10. S’agissant de la méthode de calcul utilisée pour déterminer le revenu dont la recourante s'est dessaisie, l’intimé s’est référé au ch. 3482.12 des DPC et s’est basé sur la valeur locative des biens immobiliers. La recourante, se référant à ce même ch. 3482.12 des DPC, reproche à l’intimé de ne pas avoir calculé la valeur locative après déduction des coûts qu’elle aurait dû assumer en sa qualité d’usufruitière, notamment des intérêts hypothécaires et des frais d’entretien de l’immeuble. Il sied à cet égard de rappeler que les instructions de l'administration, en particulier de l'autorité de surveillance, visent à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution et sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Ces directives, n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et donnent le point de vue de l'administration sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Le Tribunal fédéral en contrôle librement la légalité et doit s'en écarter dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références citées).

A/3129/2012 - 8/9 - La Cour de céans rappelle que le ch. 3482.12 des DPC se fonde sur une pratique du Tribunal fédéral (ATF non publié P 80/99 du 16 février 2001) à laquelle ce dernier a volontairement renoncé (ATF non publié 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, consid. 4.2.3), de sorte que ce chiffre des DPC doit être écarté au profit de la dernière jurisprudence fédérale. Désormais, il sied de prendre en considération un revenu fictif correspondant aux intérêts sur la valeur vénale de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit. Par ailleurs, la recourante fait grief à l’intimé d’avoir omis de tenir compte de son âge et du fait qu’elle était co-usufruitière avec son époux. La Cour de céans, constate en premier lieu que la recourante a été l’unique bénéficiaire de l’usufruit depuis le décès de son mari, en 1997, et observe en second lieu que de tels critères ne sont nullement prévus par la jurisprudence applicable, qui définit clairement la méthode de calcul. Cette argumentation ne saurait donc être suivie. Enfin, la recourante soutient que si elle avait cédé ses biens immobiliers en 1996, aucune valeur résiduelle n’aurait subsisté au 1 er mars 2012, après la réduction des 10'000 fr. par année pour l’établissement de la valeur d’un bien dessaisi. La Cour de céans rappelle que le litige porte sur la renonciation à l’usufruit, et non sur un éventuel dessaisissement des biens. Le revenu hypothétique de l’usufruit doit donc être considéré comme un dessaisissement de revenu et non, après capitalisation correspondante, comme un dessaisissement de fortune, ce qui exclut la possibilité d’un amortissement au sens de l’art. 17a OPC-AVS/AI. Par conséquent, il convient de déterminer le revenu fictif correspondant aux intérêts sur la valeur vénale des biens immobiliers sur lesquels portait l'usufruit. Compte tenu du prix de vente desdits biens (500'000 fr.) dont il faut déduire les dettes hypothécaires (148'500 fr. et 29'700 fr.), et du taux de 1.85 %, le montant annuel à retenir à titre de produit des biens immobiliers est de 5'953 fr. 30 (321'800 fr. x 1.85%). Le dossier doit donc être renvoyé à l'intimé pour qu'il reprenne le calcul des prestations complémentaires dès le 1 er mars 2012. 11. Bien fondé, le recours est admis et la décision du 14 septembre 2012 annulée en tant qu'elle prend en compte un usufruit d’une valeur de 15’000 fr. à titre de produit de la fortune. La cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens fixée à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ; RSG E 5 10]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

A/3129/2012 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement au sens des considérants et annule la décision du 14 septembre 2012 en tant qu'elle prend en compte un usufruit d’une valeur de 15'000 fr. à titre de produit de la fortune. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations conformément aux considérants. 4. Condamne l'intimé à verser une indemnité de procédure de 1'000 fr. en faveur de la recourante, à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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