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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2020 A/3125/2018

January 28, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,761 words·~24 min·2

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1070/2019 ATAS/43/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 janvier 2020 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VEYRIER

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1070/2019 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1951, au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis le 1er mai 2016, a déposé auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations complémentaires le 3 juin 2016. 2. Par décision du 25 octobre 2016, le SPC a nié son droit aux prestations complémentaires tant fédérales que cantonales. Il a plus particulièrement retenu un gain potentiel pour sa conjointe, Madame A______, à hauteur de CHF 48'781.-, fixé sur la base de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Celle-ci, née en 1980, n’a exercé aucune activité professionnelle en 2015 et 2016 et est en attente du renouvellement de son titre de séjour. 3. Par décision du 14 décembre 2016, le SPC a recalculé le montant des prestations dues à l’assuré dès le 1er janvier 2017 en tenant compte des montants des primes moyennes cantonales de l’assurance-maladie pour l’année 2017. 4. Par décision du 26 juillet 2017, le SPC s’est déterminé sur les deux oppositions formées par l’assuré aux décisions des 25 octobre et 14 décembre 2016, respectivement les 24 novembre et 30 décembre 2016. Il a pris note que l’assuré et Mme A______ étaient divorcés depuis le 28 mars 2017. Il a admis qu’ils pouvaient être considérés comme vivant séparés dès le 15 novembre 2016 au vu des documents produits, ce quand bien même aucun changement n’avait encore été enregistré par l’office cantonal de la population (OCP). Il a dès lors procédé à un « calcul personne seule » dès le 1er décembre 2016, reconnu que des arriérés de prestations complémentaires étaient dus à l’assuré du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2017, représentant la somme de CHF 13'344.-, et fixé le montant des prestations complémentaires courantes mensuelles à CHF 1'668.-. S’agissant en revanche de la période antérieure au 1er décembre 2016, le SPC a considéré que le « calcul couple » devait être maintenu, puisque l’assuré et Mme A______ étaient mariés et vivaient sous le même toit, ce même si l’Hospice général avait constaté qu’ils étaient « séparés de fait » depuis le 1er septembre 2015, et que selon l’administration fiscale cantonale, l’épouse vivait en union libre avec son compagnon. 5. Le 31 août 2017, l’assuré a contesté la décision sur opposition du 26 juillet 2017. 6. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 27 mars 2018, et l’audition du compagnon de l’ex-épouse le 12 juin 2018. 7. Par arrêt du 26 juin 2018 (ATAS/590/2018), la chambre de céans a admis le recours et annulé la décision sur opposition du 26 juillet 2017. Elle a renvoyé la cause au SPC au sens des considérants.

A/1070/2019 - 3/11 - Elle a considéré que la volonté des époux de ne plus faire ménage commun du 1er mai au 28 novembre 2016 ne pouvait être mise en doute, l’épouse vivant alors avec son compagnon et leur fils né en juin 2013, et jugé dans ces conditions, que le « calcul couple » ne pouvait être appliqué à l’assuré, dès lors que le compagnon assumait entièrement l’entretien de l’épouse et de l’enfant. 8. Par décision du 12 novembre 2018, le SPC a procédé au recalcul du droit de l’assuré aux prestations complémentaires. Il a établi ce droit à CHF 1'870.- du 1er octobre au 30 novembre 2018 (PCF + PCC). Constatant qu’il avait déjà versé à l’assuré le montant de CHF 3'336.- pour la même période, il lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 1'466.-. 9. L’assuré a formé opposition à ladite décision le 10 décembre 2018, constatant qu’il n’était pas tenu compte que l’enfant était mineur. 10. Par décision du 14 décembre 2018, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires dues à l’assuré à compter du 1er janvier 2019 à CHF 939.- par mois. 11. L’assuré a formé opposition le 11 janvier 2019 à cette seconde décision, constatant que le SPC n’avait toujours pas répondu à son opposition du 10 décembre 2018. 12. Par décision du 15 février 2019, le SPC a rejeté les deux oppositions, celle du 10 décembre 2018 et celle du 11 janvier 2019. Il a considéré que l’assuré partageait son logement avec son ex-épouse et l’enfant Arthur, de sorte qu’il a pris en considération un loyer dit proportionnel tenant compte du nombre de personne partageant le logement - en l’espèce trois -, ainsi que du nombre de personnes prises en compte dans le calcul - en l’espèce une -. Peu importe à cet égard la répartition réelle du paiement du loyer entre ces personnes et le fait qu’une des personnes soit un enfant mineur dès lors que l’assuré n’a aucune obligation d’entretien envers lui. 13. L’assuré a interjeté recours le 15 mars 2019 contre ladite décision sur opposition. Il ne comprend pas à quoi correspond le montant de CHF 1'466.- dont le remboursement lui est demandé. 14. Dans sa réponse du 29 mars 2019, le SPC a conclu au rejet du recours. Il rappelle que le 14 septembre 2018 (recte 17 septembre), l’assuré l’a informé qu’il partagerait son logement à compter du 1er octobre 2018 avec son ex-épouse et l’enfant de cette dernière. Il a ainsi tenu compte, rétroactivement à cette date, d’un loyer proportionnel d’un tiers en application de l’art. 16c al. 1 et 2 OPC/AVS, ce qui a impliqué un montant versé en trop de CHF 1'466.- du 1er octobre au 30 novembre 2018. 15. Invité à se déterminer par la chambre de céans, l’assuré ne s’est pas manifesté. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

A/1070/2019 - 4/11 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 3. Le litige porte sur le droit du SPC de réclamer à l’assuré le remboursement de CHF 1'466.- représentant des prestations versées à tort du 1er octobre au 30 novembre 2018 et plus particulièrement sur la question de savoir si l’enfant, mineur doit être pris en compte dans le calcul du loyer dit proportionnel. 4. a. Les personnes qui - comme l’assuré - ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et sont au bénéfice d’une rente de vieillesse (art. 4 al. 1 let. a LPC) ont droit à des prestations complémentaires si les dépenses reconnues sont supérieures aux revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 2 LPC précise que « Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun ». b. Sur le plan cantonal, le versement de prestations complémentaires cantonales garantit que notamment les personnes âgées et les invalides disposent d'un revenu minimum cantonal d’aide sociale (art. 1 LPCC). Les bénéficiaires (notamment) de rentes de vieillesse ou d'invalidité ayant leur domicile et leur résidence habituelle dans le canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales si leur revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). c. Selon l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations. À teneur de l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC. En cas de silence de la LPCC, les http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1070/2019 - 5/11 prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution (art. 1A al. 1 LPCC). 5. En vertu de l'art. 16c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales le loyer pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10ss). Peu importe la répartition réelle du paiement du loyer entre les personnes partageant le foyer. Toutefois, l'art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition en question ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC). Selon le Tribunal fédéral des assurances, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus (ATFA 105 V 271 consid. 2). En effet, l'art. 16c OPC vise à empêcher que les prestations complémentaires aient également à « intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires » (VSI 1998 p. 34). L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception à une répartition du loyer à parts égales. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander à ce tiers aucune participation. Ces motifs sont d'ordre juridique (obligation d'entretien de droit civil). Ils peuvent également être d'ordre moral (ATFA 105 V 271 consid. 2). Ainsi, une exception à la règle doit en tous les cas intervenir si la cohabitation (non pécuniaire) découle d'une obligation d'entretien du droit civil. À défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même dans l'hypothèse où le bénéficiaire de prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants mineurs (non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Sans oublier l'inégalité de traitement flagrante qui en résulterait, puisque des assurés avec

A/1070/2019 - 6/11 enfants sans droit à la rente seraient désavantagés non seulement par rapport aux assurés sans enfants, mais en règle générale également envers les assurés dont les enfants auraient droit à une rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.56/00 du 5 juillet 2001 in Pratique VSI 5/2001, p. 237). Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition conforme à la loi, dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234, spéc. p. 237 consid. 2b), que le nouvel article 16c OPC laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions - telles que la jurisprudence les avait déjà admises sous l'ancienne pratique administrative demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit. Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil (par exemple dans le cas d'une assurée qui partage le logement avec son enfant mineur né hors mariage et non compris dans le calcul des prestations complémentaires; cf. l'arrêt VSI précité). Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (voir à ce sujet l'arrêt publié aux ATF 105 V 271 dans lequel la Cour de céans a admis une dérogation à la répartition à parts égales du loyer d'un logement loué en commun pour une assurée qui, après un séjour en milieu psychiatrique, avait loué un appartement où l'infirmier qui l'avait soignée était venu la rejoindre afin de s'occuper d'elle, cette dernière ne pouvant pas vivre sans la surveillance constante d'un tiers). Par arrêt du 21 novembre 2012, la chambre de céans a estimé qu'une bénéficiaire de prestations n'avait pas un devoir moral envers sa fille majeure et sa petite-fille qui partageaient son logement, dès lors que la fille pouvait s'adresser, en dernier ressort, à l'Hospice général pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille (ATAS/1396/2012). La chambre de céans a également estimé qu'une bénéficiaire, qui partageait son logement avec sa fille et sa petite-fille, n'était tenue envers cette dernière, ni à une obligation d'entretien, ni à une obligation d'ordre moral (ATAS/28/2007). 6. Il convient d'ajouter qu'en exécution de sa compétence d'édicter des normes secondaires en la matière (art. 9 al. 5 LPC), le Conseil fédéral a réglé spécifiquement la situation des couples séparés à l'art. 1 OPC-AVS/AI, aux termes duquel « 1 Lorsqu’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assuranceinvalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants est versée à l’un des conjoints, selon l’art. 22bis, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s’il vit séparé de son conjoint. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=partage+du+loyer%2C+art.+16c+al.+2+OPC+AVS%2FAI&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-10%3Afr&number_of_ranks=0#page16 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=partage+du+loyer%2C+art.+16c+al.+2+OPC+AVS%2FAI&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F105-V-271%3Afr&number_of_ranks=0#page271

A/1070/2019 - 7/11 - 2 Les époux qui n’ont droit ni à une rente ni au versement d’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants ne peuvent, lors de la séparation, prétendre l’octroi de prestations complémentaires. 3 ... 4 Les époux sont considérés comme vivant séparés au sens des al. 1 et 2 : a. si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou b. si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou c. si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou d. s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps ». Le calcul se fait alors conformément aux règles applicables aux personnes seules. Par conséquent, leurs revenus déterminants ainsi que leurs dépenses reconnues sont calculés séparément et comparés, pour chacun des conjoints, au montant destiné à la couverture des besoins des personnes seules. (art. 5 al. 1 let. a LPC; art. 2 let. a du Règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 23 décembre 1998 (ci-après: RLPC); Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, état 1er janvier 2006, p. 37, n°2033 à 2036 (ci-après: DPC 2006)). Par ailleurs, le loyer annuel d'un appartement et les frais accessoires y relatifs sont pris en compte comme dépense, jusqu'à concurrence du montant maximum applicable aux personnes seules (art. 5 al. 1 let. b ch. 1 LPC; art. 3 al. 1 RLPC; DPC 2006, p. 72, n°3019 et 3020). Les mêmes règles de calculs s'appliquent en matière de prestations complémentaires cantonales, lorsque les conjoints sont séparés de fait. Ainsi, le montant du revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable à chaque conjoint séparé de fait est celui appliqué aux personnes célibataires, veuves, divorcées ou séparées de corps (art. 3 al. 1 LPCC). Par ailleurs, les ressources et la fortune des conjoints séparés de fait ne sont pas additionnées (art. 5 al. 7, art. 7 al. 4 et art. 8 al. 4 LPCC). Enfin, le loyer annuel d'un appartement et les frais accessoires y relatifs sont pris en compte comme dépense, jusqu'à concurrence du montant maximum applicable aux personnes seules (art. 4 al. 1 du Règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (ci-après : RLPCC). Il y a séparation de fait lorsque deux époux cessent de vivre ensemble sans que l'un d’eux fasse dissoudre le lien conjugal ou demande la séparation de corps (WERRO, Concubinage, mariage et démariage, Berne, 2000, pp. 202 et 203). Pour juger de la cessation de la vie commune, il faut se fonder sur la volonté des époux de vivre séparés et non sur la seule séparation. Il n'y a pas de reprise de la vie commune lorsque les époux se rendent visite ou exercent un travail commun dans l'intérêt des enfants (WERRO, op. cit., pp. 118 et 119). Dans son arrêt paru in RCC 1986 143, le Tribunal fédéral a traité le cas d’un couple séparé judiciairement, mais vivant encore ensemble dans le même appartement.

A/1070/2019 - 8/11 - Constatant que la situation économique n’avait pas changé puisqu’ils faisaient ménage commun, il a considéré qu’il fallait en l’occurrence se fonder sur les circonstances effectives et non pas sur les circonstances juridiques, de sorte que les prestations complémentaires devaient être calculées selon les règles valables pour des époux vivant ensemble. Cependant, dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral est revenu sur cette jurisprudence en ce qui concerne le calcul des prestations d’un couple divorcé. Il a estimé qu’on ne pouvait assimiler un couple divorcé qui vit ensemble à un couple marié et que le droit aux prestations complémentaires d’une personne divorcée, même si elle vit avec son ex-conjoint, se calcule en fonction de ses propres revenus et dépenses. Une solution différente ne s’imposerait que s’il y avait abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Dans le cas jugé par le Tribunal fédéral, tel n’était pas le cas, attendu que le recourant avait exposé, de manière convaincante, les raisons qui l’avaient amené à partager un appartement avec son ex-femme. Il avait notamment indiqué qu’ils avaient décidé de partager un appartement pour des motifs financiers et à cause de problèmes de santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_282/2010 du 25 février 2011). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l’espèce, l’assuré a informé le SPC, par courrier du 17 septembre 2018, qu'il partagerait, dès le 1er octobre suivant, son logement avec son ex-épouse et le fils de celle-ci. Le SPC a ainsi calculé un logement dit proportionnel à compter de cette date, et a divisé le loyer par trois. L’art. 16c OPC-AVS prévoit en effet que le loyer doit être réparti entre les trois occupants de l’appartement, dont l’assuré lui-même, et être compris dans ses charges locatives annuelles. Il résulte de la jurisprudence que la répartition du paiement du loyer entre ces personnes n'est pas déterminante. Reste à se poser la question de savoir s’il existe des circonstances particulières autorisant une dérogation à la règle générale du partage à parts égales du loyer en cas de cohabitation, étant rappelé qu'une dérogation ne doit être admise qu'avec prudence. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_282/2010

A/1070/2019 - 9/11 - 9. L’assuré ne conteste pas que le loyer soit réparti entre son ex-épouse et lui-même. Il ne comprend en revanche pas pour quelle raison le SPC tient compte de l'enfant dans son calcul, alors que celui-ci est mineur. 10. Il y a lieu de constater que cet enfant ne donne pas droit à une rente et n'est pas non plus bénéficiaire d'une rente. Il n'est pas inclus dans le calcul des prestations complémentaires dues à l'assuré. Une dérogation pourrait être prise en considération si la cohabitation découlait d'une obligation d'entretien du droit civil. Tel n'est en l'espèce pas le cas. Le compagnon de l'ex-épouse assume quoi qu'il en soit entièrement l'entretien de celle-ci et de leur enfant. L'assuré n'a pas non plus un devoir moral d’héberger le fils de son ex-épouse. Aussi rien ne s'oppose-t-il au partage du loyer à parts égales entre l'assuré, son exépouse et l'enfant. 11. Force dès lors est de constater que le montant de CHF 1'466.- versé à l’assuré par le SPC l’a été à tort. 12. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phr. LPCC prévoit également que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20V%20110 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20V%20318 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_512/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%20134 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%20169 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20V%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%20169 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20V%201

A/1070/2019 - 10/11 plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). 13. a. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phr. LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. L'art. 28 LPCC a une teneur identique pour la restitution des prestations complémentaires cantonales. Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). b. En l’espèce, le SPC a appris, le 17 septembre 2018, que l'assuré vivait avec son ex-épouse et le fils de celle-ci, depuis le 1er octobre 2018. En réclamant le 12 novembre 2018 la restitution des prestations versées à tort, il a ainsi respecté le délai de péremption d’une année. 14. En outre, le fait que l’assuré partage son logement avec d’autres personnes constitue assurément un fait nouveau permettant au SPC de réviser sa décision. Partant, le SPC est en droit de demander la restitution de la somme de CHF 1'466.représentant les prestations complémentaires fédérales et cantonales indûment versées du 1er octobre au 30 novembre 2018. 15. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Toutefois, il est loisible à l’assuré de demander une remise de l’obligation de restituer la somme réclamée. En effet, aux termes des art. 25 al. 1 2ème phr. LPGA et 24 al. 1 2ème phr. LPCC, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation financière difficile. 16. L'art. 4 al. 4 OPGA prescrit à cet égard que la demande de remise doit être présentée par écrit, être motivée et accompagnée des pièces nécessaires et déposée dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. Ce délai constitue toutefois un délai d'ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3 p. 44ss). 17. La procédure est gratuite. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%20134 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_120/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/111%20V%2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20V%20579 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20V%2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20V%2042

A/1070/2019 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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