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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.10.2016 A/3124/2016

October 13, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·773 words·~4 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christian PRALONG et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3124/2016 ATAS/820/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 octobre 2016 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à SAINT-JULIEN EN GENEVOIS, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CANELA Christian recourante

contre GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, Service juridique, sise avenue Perdtemps 23, NYON intimée

A/3124/2016 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : l’assurée) a été victime d’un accident en date du 8 septembre 2014 ayant donné lieu à une procédure encore en cours devant la chambre de céans (A/4165/2015) ; Que le 14 juillet 2015, elle a été victime d’un nouvel accident concernant lequel une décision a été rendue par GENERALI ASSURANCES GENERALES SA (ci-après : l’assurance) en date du 8 juillet 2016 ; Que par courrier du 14 septembre 2016, l’assurée a saisi la Cour de céans d’un recours contre cette décision ; Qu’invitée à se déterminer, l’assurance, dans sa réponse du 28 septembre 2016, a fait remarquer qu’à ce jour, aucune opposition n’avait été formée à l’encontre de la décision querellée et donc qu’aucune décision sur opposition n’avait été rendue ; Qu’elle a conclut à l’irrecevabilité du recours.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’assurée n’a pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient à elle auprès de l'assureur et qui étaient pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse ; Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ;

A/3124/2016 - 3/3 - Qu’il convient dès lors de considérer le "recours" interjeté par l’assurée auprès de la Cour de céans comme irrecevable ; Que l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision sur opposition après avoir examiné notamment si l’intéressé a agi en temps utile ; Qu'en conséquence, le "recours" interjeté par l'assurée doit donc être considéré comme une opposition et être transmis à l'assureur comme objet de sa compétence, à charge pour ce dernier de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais, décision contre laquelle l'assurée pourra alors interjeter recours si elle ne lui donne pas satisfaction.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate que le recours est irrecevable car prématuré. 2. Transmet le dossier de la cause à GENERALI ASSURANCES GENERALES SA comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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