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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.04.2012 A/3122/2010

April 10, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,493 words·~17 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3122/2010 ATAS/505/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 avril 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à Genève recourant

contre HOSPICE GENERAL, Service juridique, sis cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3

intimé

A/3122/2010 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur S__________, né en 1954, de nationalité portugaise, titulaire d'un permis C, a déposé le 28 octobre 2009 une demande de prestations d'aide financière (RMCAS) auprès de l'HOSPICE GENERAL. Il a notamment indiqué vivre séparé de son épouse, dont il reçoit une contribution d'entretien de 750 fr. par mois selon jugement du Tribunal de première instance du 8 septembre 2008, et être propriétaire d'un bien immobilier au Portugal. 2. Par courrier du 10 novembre 2009, l'HOSPICE GENERAL lui a demandé de lui transmettre certains documents, dont un extrait récent du registre foncier mentionnant les gages immobiliers au Portugal, une copie de l'acte de vente notarié (ou attestation d'un autre régime de propriété) et une copie récente de l'expertise (valeur actuelle du gage immobilier). 3. Le service du RMCAS a mis l'assuré au bénéfice de prestations selon la loi genevoise sur les prestations accordées aux chômeurs en fin de droit, du 1er novembre 2009 au 30 juin 2010, sans tenir compte en l'état du bien immobilier. 4. Le 25 janvier 2010, l'assuré a transmis au service du RMCAS la copie du contrat d'assurance responsabilité civile / ménage relative à son bien immobilier sur lequel figure une valeur d'assurance de 274'340 euros, la copie d'un devis de 31'200 euros de travaux de réparation à effectuer dans la maison, un certificat notarial, ainsi que des certificats émanant de la Direction générale des impôts. Il a communiqué la traduction de ces documents le 29 janvier 2010. 5. Le 31 mars 2010, il a encore produit la copie de sa déclaration fiscale, un bordereau d'impôts et un extrait de compte bancaire au Portugal. 6. Par décision du 18 juin 2010, le service du RMCAS a retenu la valeur de 274'340 euros pour le bien immobilier au Portugal, et informé l'assuré qu'il ne pouvait dès lors plus bénéficier des prestations du RMCAS, sa fortune dépassant la limite admise. 7. L'assuré a formé opposition le 16 juillet 2010. Il joint à son courrier, dûment traduits, l'acte notarié de vente et d'achat de son bien-fonds, un courrier électronique émanant du Ministère des finances - Direction générale des impôts de Castro Daire intitulé "Expertise d'une maison" aux termes de laquelle la valeur patrimoniale de la maison est de 81'360 euros, ainsi qu'un document émanant de cette même Direction dont il résulte qu'il a dû s'acquitter de la somme de 39,33 euros, à titre d'impôt municipal sur cet immeuble. 8. Par décision du 17 août 2010, le Président du Conseil d'administration de l'Hospice général a rejeté l'opposition.

A/3122/2010 - 3/10 - 9. L'assuré a interjeté recours le 16 septembre 2010 contre ladite décision. Il considère que la valeur du bien immobilier doit être retenue à hauteur de 81'360 euros et allègue que ce bien appartient quoi qu'il en soit pour moitié à son épouse. 10. Dans sa réponse du 19 novembre 2010, le Conseil d'administration de l'Hospice général rappelle que le service du RMCAS a essayé d'obtenir du recourant depuis novembre 2009 des justificatifs permettant d'estimer la valeur vénale de son immeuble, en vain. Il ne dispose que de documents attestant de la valeur patrimoniale tributaire de la maison (81'360 euros) et de sa valeur d'assurance (274'340 euros). Il relève également que le recourant n'apporte pas de preuve de ce que l'immeuble appartiendrait pour moitié à son épouse. Répondant enfin à l'argument du recourant selon lequel la maison est en mauvais état et nécessite des travaux pour 31'200 euros, le Conseil d'administration de l'Hospice général constate que, même si l'on admet que la valeur de la maison doit être diminuée du coût des travaux, ce qui revient à retenir la valeur de 243'140 euros, ce montant dépasse encore les barèmes du RMCAS. Il conclut dès lors au rejet du recours. 11. Le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a ordonné la comparution personnelle des parties le 21 décembre 2010. A cette occasion, l'assuré a déclaré que "J'ai conclu un contrat d'assurance pour la maison il y a 18 ans environ, en 1991. La maison avait été évaluée à l'époque à 274'340 euros. Je continue à payer les primes de cette assurance à hauteur de 500 euros par année. Je n'ai pas pensé à modifier la valeur d'assurance, même si la maison n'a plus la même valeur. Mon épouse a déposé une demande en divorce à Genève. Nous sommes séparés judiciairement. Nous avons l'intention de vendre la maison une fois le divorce prononcé. Mon épouse aura le droit à la moitié du prix de vente. J'ai acheté le terrain en 1987 au moyen de mon salaire économisé (j'étais à l'époque saisonnier). Mes enfants ont envisagé de m'aider à acheter la part de mon épouse, si celle-ci était d'accord. Je pars au Portugal le 27 décembre 2010 jusqu'à environ fin janvier 2011. Je précise que la maison se trouve dans un petit village d'une cinquantaine d'habitants, à 150 km de Porto, entre Viseu et Vila Real." 12. Invité à se déterminer, le Conseil d'administration de l'Hospice général a admis le 8 mars 2011 de prendre en considération, à titre de valeur vénale du bien immobilier, la somme de 91'650 euros. Il constate toutefois que cette valeur doit tenir compte de la créance dont le recourant dispose à l'encontre de son assurance, en raison de l'endommagement du toit de la maison survenu le 20 décembre 2010. 13. Le 20 avril 2011, l'assuré a produit un document daté du 12 avril 2011 établi par l'assurance Fidelidade Mundial, et indiquant un montant de 2'250 euros.

A/3122/2010 - 4/10 - 14. Le 31 mai 2011, le Conseil d'administration de l'Hospice général considère que ledit montant représente en réalité la prime payée par le recourant. Il rappelle que celui-ci n'a produit aucun document attestant que sa maison est pour moitié propriété de son épouse, et s'étonne de ce que la procédure en divorce ne soit pas plus avancée. Il persiste dans ses conclusions. 15. La Cour de céans a à nouveau convoqué les parties le 5 juillet 2011. Le recourant a alors déclaré que "je paie entre 495 et 505 euros par année à titre de prime d'assurance auprès de la Fidelidade. Je pense descendre au Portugal au mois d'août 2011 pour faire procéder aux travaux nécessaires et "dépenser" les 2'250 euros de l'assurance." 16. Par courriers des 3 août et 24 octobre 2011, traduits en portugais, la Cour de céans a interrogé la Fidelidade Mundial Seguros à Lisbonne, et le Mediacao de Seguros Unipessoal à Castro Daire (Portugal). Ces deux institutions ont confirmé les 15 novembre 2011 et 9 janvier 2012 que l'assuré était le preneur de la police d'assurance, que la prime annuelle réglée par lui pour l'année 2011 était de 484,53 euros, et que l'indemnisation du sinistre survenu le 20 décembre 2010 était intervenue à hauteur de 2'250 euros. 17. Le Conseil d'administration de l'Hospice général a finalement pris note le 12 décembre 2011 que la somme de 2'250 euros représentait l'indemnisation du sinistre. Il indique pour le surplus qu'il reste dans l'attente d'un document attestant que l'épouse est également propriétaire de la maison. 18. Une nouvelle audience de comparution personnelle des parties a été fixée le 17 janvier 2012. Le Conseil d'administration de l'Hospice général a expressément admis que la valeur vénale de la maison correspondait à 91'650 euros, auxquels doivent être ajoutés les 2'250 euros reçus par le recourant à titre d'indemnisation de l'assurance. L'assuré a précisé qu'aucun jugement de séparation n'avait été rendu, et qu'aucune demande de divorce n'avait encore été déposée. Il a par ailleurs déclaré que "J'ai acheté le terrain en 1987 avec mon épouse. Il est vrai que sur l'acte notarié, je suis mentionné comme étant "l'acheteur". Mon épouse n'apparaît pas. Au Portugal, ça se fait comme ça. J'ai acheté ce terrain avec l'argent de mon travail en Suisse. (…) Je précise qu'au Portugal le nom de la femme, dès le moment où elle est mariée, n'apparaît plus. Je n'ai fait aucun héritage dans les années 80. Mon père m'a laissé des dettes." Le Conseil d'administration de l'Hospice général a indiqué que si l'épouse de l'assuré attestait "qu'elle est propriétaire pour moitié de la maison, nous accepterions par gain de paix de ne prendre en considération que la moitié de la valeur vénale sus indiquée".

A/3122/2010 - 5/10 - 19. Par courrier du 24 janvier 2012, l'épouse de l'assuré a déclaré que "mon mari est propriétaire d'une maison au Portugal et tous les documents sont à son nom. Toutefois, selon les droits du mariage, je devrais avoir droit à quelque chose au moment du partage". 20. Le 14 février 2012, le Conseil d'administration de l'Hospice général, au vu de la réponse apportée par l'épouse de l'assuré, a estimé que le recourant, qui n'est pas en procédure de liquidation, devait être considéré comme seul propriétaire de la maison. 21. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RS J 2 25). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 38 LRMCAS). 3. Le litige porte sur le droit de l'assuré à des prestations du RMCAS et singulièrement sur la valeur à prendre en considération du bien immobilier dont il est propriétaire au Portugal. 4. Afin d’éviter de devoir recourir à l’assistance publique, les personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après le RMCAS), versé par l’Hospice général, qui peut être complété par une allocation d’insertion (art. 1 LRMCAS). Ont droit aux prestations d’aide sociale versées par l’Hospice général, les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le RMCAS applicable. Aux termes de l’art. 14 LRMCAS, le montant annuel des prestations d’aide sociale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d’aide sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l’intéressé.

A/3122/2010 - 6/10 - L’art. 3 LRMCAS précise que le RMCAS garanti aux chômeurs en fin de droit s’élève à 13'812 fr. par année (16'522 fr. dès le 1er janvier 2011) s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait. Ce montant est multiplié par 1,46 s’il s’agit de deux personnes, par 1,88 s’il s’agit de trois personnes, etc. Il peut être complété par des allocations ponctuelles, tels que les frais de maladie, notamment. L’art. 5 LRMCAS définit le revenu déterminant. Celui-ci comprend notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 5 al. 1 let. d) LRMCAS). Les dépenses déductibles du revenu comprennent notamment le loyer (cf. art. 6 al. 1 let. a) LRMCAS). Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les limites du loyer maximum pris en compte (art. 6 al. 2 LRMCAS). A cet égard, il convient de relever que le Conseil d’Etat n’a pas édicté de règlement, mais que le Département de l’action sociale et de la santé (DASS) a pris un Arrêté relatif aux directives d’application de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, lequel fixe à 1'300 fr. le montant maximum du loyer pour une personne seule (cf. art. 6 al. 1 de l’Arrêté du 6 mars 2001). Aux termes de l'art. 7 LRMCAS, " sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé les éléments suivants, évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune), ce sous déduction des dettes dûment justifiées : a) les immeubles, quel que soit le lieu de leur situation. Si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 75'000 fr. entre en considération à titre de fortune. b) les valeurs mobilières de toute nature, les mises de fonds, apports et commandites représentant une part d'intérêt dans une entreprise, une société ou une association ; c) les créances hypothécaires et chirographaires ; d) le capital engagé dans une entreprise, y compris les marchandises, les approvisionnements et les créances, mais à l'exception du matériel et de l'outillage; e) les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat ; f) l'argent comptant, les dépôts dans des banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent ; g) le cheptel, tant mort que vif. Les diminutions et les déductions prévues aux articles 7, lettre e, et 15 de la loi sur l’imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) ne sont pas applicables. Les biens dont l’intéressé s’est dessaisi comptent comme s’ils lui appartenaient. Est assimilée à la fortune de l’intéressé celle de son conjoint non séparé de corps ni de fait ou de son partenaire enregistré non séparé de fait et celle des enfants à charge.

A/3122/2010 - 7/10 - Les biens grevés d’un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nupropriétaire ni pour l’usufruitier. Pour les immeubles ne servant pas d’habitation principale aux intéressés ou les immeubles situés hors du canton ou à l’étranger, la valeur à prendre en compte est la valeur vénale." Selon l’art. 9 al. 1 LRMCAS, pour la fixation des prestations sont déterminantes les ressources de l’année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification importante de ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 2 LRMCAS). 5. L'assuré est propriétaire d'une maison familiale de deux étages, construite en 1988. Il s'agit d'en déterminer la valeur vénale (art. 7 al. 7 LRMCAS). Elle a été estimée par une "médiation immobilière" datée du 6 janvier 2011 à 91'650 euros, compte tenu "de la localisation défavorable dans un hameau et en altitude, le village le plus proche se trouvant à une distance de presque 20 kilomètres, des 23 ans d'âge de la construction, du mauvais état de conservation, du besoin de travaux urgents, de la situation d'offre et de demande actuelle". Il appert de la partie en fait qui précède que le Conseil d'administration de l'Hospice général admet finalement que ce montant de 91'650 euros peut être retenu. Il convient d'en prendre acte et d'ajouter à ce montant les 2'250 euros, reçus par le recourant à titre d'indemnisation de l'assurance, motif pris que l'endommagement de la toiture avait été pris en considération par l'expertise, puisque survenu peu de temps avant que celle-ci soit établie. Un devis daté du 18 janvier 2010 estime à 31'200 euros les travaux de réparation nécessaires. Ce montant ne sera en revanche pas déduit de la valeur résultant de l'expertise, car celle-ci tient précisément compte du mauvais état de conservation de la maison. La valeur vénale du bien immobilier sis au Portugal est dès lors de 94'900 euros. 6. Reste à déterminer s'il convient de n'en retenir que la moitié pour tenir compte du fait que l'épouse du recourant serait propriétaire pour moitié de ce bien. 7. Selon le Conseil d'administration de l'Hospice général, le recourant n'a pas prouvé que tel était bien le cas. L'intimé considère en effet que l'attestation de l'épouse, aux termes de laquelle "je devrai avoir droit à quelque chose au moment du partage" n'est pas suffisante pour justifier de ne tenir compte que de la moitié de la valeur vénale.

A/3122/2010 - 8/10 - 8. Les époux se sont mariés le 14 mars 1981 au Portugal sans conclure de régime matrimonial particulier. Le régime de la communion des acquêts s'applique dans ce cas (art. 1717 du Code civil portugais). Selon ce régime, sont exclusivement considérés comme biens propres des époux : a) Les biens que chacun d'entre eux possédait au jour de la célébration du mariage ; b) Les biens acquis après la célébration du mariage par succession ou donation ; c) Les biens acquis après la célébration du mariage en remploi de biens propres. Doivent par contre être considérés comme acquêts, malgré un droit propre antérieur : a) Les biens acquis en conséquence de droits antérieurs à la célébration du mariage mais dont le partage est intervenu pendant le mariage ; b) Les biens acquis par usucapion avant la célébration du mariage ; c) Les biens achetés avant le mariage avec réserve de propriété ; d) Les biens acquis dans le cadre de l’exercice d’un droit de préférence antérieur à la célébration du mariage (art. 1722 Code civil portugais). À l’instar du droit suisse, tous les biens qui ne sont pas des biens propres de l’un ou l’autre des époux sont des acquêts (cf. également art. 197 al. 2 ch. 5 du Code civil suisse). Selon l’art. 1724 du Code civil portugais, doivent être intégrés à la communauté : a) Le produit du travail des époux ; b) Les biens acquis par les époux au cours du mariage, qui ne sont pas des biens propres de par la loi. 9. En l'espèce, la maison au Portugal - dont l'achat en 1986, soit pendant le mariage, a été financé grâce aux économies réalisées par le recourant, alors qu’il travaillait comme saisonnier à Genève - est au vu de ce qui précède un acquêt. Peu importe à cet égard que le recourant ait signé seul l’acte d’achat/vente devant le notaire, puisqu'en cas de divorce ou de vente, la valeur du bien immobilier devra quoi qu'il en soit être divisée par moitié entre les époux. La solution est la même quel que soit le droit appliqué. 10. Il ressort du dossier que le recourant et son épouse n'ont en l'état pas entrepris de démarche judiciaire visant la dissolution du lien conjugal. Un jugement a en revanche été rendu par le Tribunal de première instance le 8 septembre 2008, les autorisant à vivre séparés. Selon la jurisprudence (cf. ATF 110 V 21 consid. 3, rendu sous l’empire de l’art. 3c aLPC), applicable en matière de RMCAS par analogie, on ne saurait considérer comme fortune à prendre en compte que les actifs

A/3122/2010 - 9/10 que l’intéressé a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, sous réserve des biens dont il s'est dessaisis. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte ni des revenus, ni de la fortune de l'épouse, de sorte que c'est un montant de 47'450 euros* 46'950 euros (94'900 euros* 93'900 euros divisés par deux) qui doit être pris en considération, à titre de valeur du bien immobilier pour le calcul des prestations due à l'assuré. *Rectification d’une erreur matérielle le 23.04.2012/WAD/WMH Aussi le recours est-il admis et la cause renvoyée au service du RMCAS pour nouveau calcul sur cette base et nouvelle décision.

A/3122/2010 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 18 juin et 17 août 2010. 3. Renvoie la cause au service du RMCAS pour nouveau calcul et nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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