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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2012 A/3111/2011

August 17, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·692 words·~3 min·1

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Michaël BIOT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3111/2011 ATAS/966/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 16 août 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur C__________, domicilié au 12 Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître OEDERLIN Marc

recourant

contre CAISSE DE COMPENSATION DE LA SOCIETE SUISSE DES ENTREPRENEURS, sis Rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre

intimé

A/3111/2011 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que le 7 mars 2011, la faillite de la société X__________ Sàrl - dont Monsieur C__________ était associé gérant - a été prononcée ; Que par décisions du 18 avril 2011, confirmées sur opposition le 30 août 2011, la CAISSE DE COMPENSATION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES ENTREPRENEURS a réclamé à Monsieur C__________ le paiement des montants correspondant au dommage subi (cotisations AVS et contributions aux allocations familiales et maternité restées impayées par la société) ; Que le 30 septembre 2011, l’intéressé a interjeté recours contre ces décisions ;

CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 7 et al. 3 let. f de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives aux allocations de maternité ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi le recours est recevable (art. 20 loi du 14 décembre 2000 sur l’assurance maternité (LAMat ; J 5 07]) ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA ; E 5 10]) la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ;

A/3111/2011 - 3/4 - Qu’en l’espèce, le sort de la présente procédure dépendra de l’issue de la procédure A/3113/2011 en matière AVS, tant du point de vue de la responsabilité que de celui du montant des contributions qui sont fixées en pour-cent des salaires soumis aux AVS (art. 11 al. 1 let. a LAMat ; cf. également art. 21 al. 2 et 27 al. 2 de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité [LAPG ; RS 834.1]) ; Qu’il s’avère donc judicieux de suspendre l’instance jusqu’à droit connu dans la procédure relative à la responsabilité du recourant en matière AVS.

A/3111/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare le recours recevable. 2. Suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans la procédure A/3113/2011. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Dit que pour ce qui a trait à l'assurance maternité, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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