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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2013 A/3108/2012

February 18, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·481 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3108/2012 ATAS/178/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 février 2013 9ème Chambre

En la cause Monsieur A__________, domicilié à Carouge GE, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ETIER Guillaume

recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/3108/2012 - 2/3 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) du 13 septembre 2012 allouant à Monsieur A__________ une rente d'invalidité entière du 1 er novembre 2010 au 30 avril 2011; Vu le recours expédié au greffe de la Cour de justice le 12 octobre 2012 par l'assuré, concluant, notamment, à l'octroi d'une rente entière au-delà du 30 avril 2011; Vu la réponse de l'OAI du 28 novembre 2012 concluant, au vu des pièces nouvelles produites, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire; Vu les explications complémentaires fournies par l'OAI le 28 janvier 2013, selon lesquelles le renvoi du dossier implique l'annulation de la décision querellée et, à terme, la notification d'une nouvelle décision; Vu le courrier du recourant du 8 février 2013 acquiesçant à cette manière de faire; Vu les pièces figurant au dossier; Attendu qu'il convient de procéder à des investigations médicales complémentaires, le dossier ne paraissant pas en état d'être jugé; Vu l’accord intervenu entre les parties; Vu que le recourant obtient ainsi partiellement gain de cause; Qu'il est représenté par un avocat, de sorte qu'il a droit à des dépens.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement et annule la décision du 13 septembre 2012. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

A/3108/2012 - 3/3 - 4. Condamne l'intimé à une indemnité de procédure de 800 fr. en faveur du recourant. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière :

Brigitte BABEL La Présidente :

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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