Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2026 A/309/2026

April 23, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,416 words·~7 min·5

Full text

Siégeant : Karine STECK, présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/309/2026 ATAS/346/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2026 Chambre 3

En la cause A______ représentée par Me Daniel SCHAFER, avocat

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE intimé

A/309/2026 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 9 décembre 2025, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a fixé le montant de la rente extraordinaire d’invalidité allouée à A______ (ci-après : l’assurée) à CHF 1'225.- pour l’année 2024 et CHF 1'260.- pour l’année 2025 (montants correspondant aux rentes minimales) ; Qu’en date du 28 janvier 2026, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, intervenant pro bono, a interjeté recours contre cette décision en concluant, principalement, à son annulation, à ce que l’OAI soit condamné à recalculer le montant de la rente extraordinaire afin de tenir compte du taux de 133.1/3%, conformément à l’arrêt rendu par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en date du 14 août 2025 (ATAS/638/2025), au versement de la différence entre le montant de la rente extraordinaire d’invalidité minimale et celui de la rente extraordinaire d’invalidité à un taux de 133.1/3%, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction et nouvelle décision ; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 17 mars 2026, s’est rallié à la position de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), laquelle, par courrier du même jour et après analyse du dossier, a admis le recours et rendu, en date du 2 mars 2026, une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 9 décembre 2025 ; Que le 17 mars 2026, le conseil de la recourante a sollicité un délai pour analyser la nouvelle décision et déterminer si celle-ci donnait satisfaction ; qu’il a également sollicité l’octroi de dépens ; Qu’invité à se déterminer sur la demande de dépens, l’intimé s’en est rapporté à la détermination de la caisse, laquelle a conclu au rejet de cette demande, au motif qu’un conseil qui accepte un dossier pro bono devrait assumer le risque économique de sa prestation et ne pourrait se prévaloir du succès de la cause pour obtenir une rémunération à laquelle il a expressément renoncé ; Qu’invité à se déterminer, le conseil de la recourante a informé la Cour de céans, par courriers des 13 et 15 avril 2026, que sa mandante obtenait satisfaction, que la cause pouvait dès lors être rayée du rôle, mais qu’il maintenait sa demande d’octroi de dépens, arguant que son intervention était due exclusivement à l’erreur commise par la caisse, qui ne s’était pas conformée à l’arrêt de la Cour de céans, ajoutant que ladite erreur avait contraint son étude à déployer des ressources importantes en termes de temps de travail et démarches ;

A/309/2026 - 3/5 - CONSIDERANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA) ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ; Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi annulé et remplacé, en date du 2 mars 2026, la décision du 9 décembre 2025, donnant ainsi gain de cause à la recourante ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05) ; Que la recourante obtenant gain de cause, la question de l’octroi d’une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens se pose (art. 61 let. g LPGA); Que selon l’art. 61 let. g LPGA, le montant des dépens est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige ; Que si ce principe relève du droit fédéral, l'évaluation du montant des dépens ressort en revanche du droit cantonal ; Qu’il convient à cet égard de se référer à l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), lequel prévoit que la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ; Que, s'agissant de la complexité du dossier, le Tribunal fédéral a déjà considéré que les causes relevant du droit des assurances sociales ne sauraient être qualifiées de particulièrement difficiles au seul motif que le recours de l’assuré a été admis (cf. arrêt 9C_474/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.3) ; Qu’en l’occurrence, la procédure a simplement consisté à faire remarquer à la caisse l’erreur commise dans l’application de l’arrêt de la Cour de céans, ce qui ne revêtait http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20831.20

A/309/2026 - 4/5 aucun caractère de complexité, au point que la question de la nécessité de recourir à un avocat pour ce faire peut même se poser ; Que, cela étant, il n’en demeure pas moins que la recourante a obtenu gain de cause, ce qui, en principe, lui ouvre droit à des dépens selon l’art. 61 let. g LPGA ; Que peu importe à cet égard que le conseil de la recourante ait accepté de la représenter gratuitement ; Qu’en effet, cet arrangement ne concerne que la recourante et son conseil ; Qu’en l’occurrence, force est de constater l’absence de complexité de la cause ; Que le recours a en effet simplement consisté à relever l’erreur commise par la caisse dans la mise en œuvre de l’arrêt précédemment rendu par la Cour de céans ; Qu’en conséquence, le montant des dépens sera fixé au minimum, soit CHF 200.-.

***

A/309/2026 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 2 mars 2026. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 200.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Renonce à percevoir l’émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

A/309/2026 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2026 A/309/2026 — Swissrulings