Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3089/2016 ATAS/855/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 octobre 2016 10 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3089/2016 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1970, domiciliée à Genève, enseignante en langues, a présenté une demande de prestations auprès de l'office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès : l’OAI). 2. Par décision du 14 juillet 2016, l’OAI a notifié à l’assurée une décision d’octroi de rente d’invalidité et refus de mesures professionnelles : dès le 1er avril 2013 elle a droit à une demi-rente d’invalidité (50 %), soit une rente simple fixée à CHF 585.par mois d’avril 2013 à décembre 2014, portée à CHF 588.- dès janvier 2015; selon le service de réadaptation de l’OAI, des mesures d’ordre professionnel ne sont pas de nature à réduire le dommage. 3. Par courrier du 15 septembre 2016, portant le timbre postal du même jour, et reçu le 16 septembre 2016, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre la décision susmentionnée. Elle introduit ainsi son courrier : « En réponse à votre décision reçue le 14 juillet dernier et sur les conseils de mon médecin psychiatre, je vous adresse le recours suivant. ». Le recours porte tant sur le montant de la rente octroyée, que sur le refus de mesures d’ordre professionnel. 4. Par courrier du 28 septembre 2016, la chambre de céans a invité l’OAI à lui faire parvenir la preuve de la date à laquelle la décision du 14 juillet 2016 avait été reçue par sa destinataire. 5. Par courrier du même jour, recommandé et sous pli simple, la chambre de céans a interpellé la recourante : selon la loi, les délais fixés en jours ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. Dès lors, a priori, le délai de recours avait dû commencer à courir le 16 août 2016, lendemain du dernier jour de la suspension du délai, pour arriver à échéance le 14 septembre 2016. Se pose dès lors un problème de recevabilité, dès lors que le timbre postal du courrier recommandé mentionne la date du 15 septembre 2016. Elle était priée d’indiquer à la chambre de céans, si elle pouvait se prévaloir d’un empêchement pour n’avoir pas pu recourir en temps utile, et dans l’affirmative, à quelle date cet empêchement aurait pris fin. 6. Par courrier du 6 octobre 2016, l’intimé a indiqué que la décision du 14 juillet 2016 avait été envoyée par pli simple et non recommandé. Il n’y avait dès lors pas de récépissé postal. 7. Par courrier du 7 octobre 2016, la recourante a répondu à la chambre de céans : elle demande si la juridiction avait la possibilité d’accepter son recours malgré son jour de retard : ce recours devait lui parvenir le 14 septembre alors que le timbre de la poste atteste du 15 septembre 2016. La raison de ce retard consiste dans le fait qu’elle voulait absolument présenter son courrier à sa doctoresse, avant de le faire parvenir à la juridiction. Elle précise : « je ne pouvais décemment vous l’envoyer sans avoir son avis. » Son médecin, pour des raisons qu’elle ne connaît pas, avait par deux fois déplacé le rendez-vous initialement fixé au début septembre. Elle
A/3089/2016 - 3/6 l’avait finalement reçue en urgence, le 15 septembre, afin que le recours puisse être envoyé le jour-même. C’était en toute bonne foi qu’elle l’avait posté en recommandé à 17h45, « consciente d’être dans la dernière minute de sa recevabilité, mais que cela était correct. » 8. Par courrier du 12 octobre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA).
A/3089/2016 - 4/6 - La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de trente jours dès sa réception. La recourante affirme dans son recours avoir reçu la décision « le 14 juillet 2016 ». Il est toutefois hautement vraisemblable qu’elle ne l’ait en réalité reçue que le lendemain au plus tôt voire quelques jours plus tard, ce qui ne changerait rien en l’occurrence à la computation du délai de recours en tenant compte de la suspension estivale des délais. Quoi qu'il en soit, la recourante n'allègue pas que la décision litigieuse lui aurait été communiquée au-delà du 15 août 2016, de sorte que quelle que soit la date de réception entre le 14 juillet et le 15 août la solution du litige ne serait pas différente. En effet, compte tenu de la suspension du délai de recours du 15 juillet au 15 août inclusivement, le délai de recours n’a commencé à courir que le 16 août 2016 (mois comptant 31 jours) ; ainsi l'échéance du délai de trente jours pour interjeter recours arrivait à échéance le 14 septembre 2016 au plus tard, ce qu'admet d'ailleurs
A/3089/2016 - 5/6 expressément la recourante. Interjeté par courrier, recommandé du 15 septembre 2016 selon le cachet de la poste, il est tardif. 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA/art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30/10 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, l’on ne peut considérer que la recourante ait été empêchée sans sa faute d’agir dans le délai fixé. Dans son courrier du 7 octobre 2016, elle ne conteste pas avoir acheminé son recours avec un jour de retard. Le motif d’empêchement qu’elle invoque - soit le fait d’avoir absolument voulu présenter son courrier à son médecin traitant pour avoir son avis avant de l’envoyer - ne saurait constituer un motif valable. Elle ne saurait davantage se prévaloir du fait que, pour des raisons qu’elle ignorait, son médecin aurait déplacé par deux fois le rendez-vous initialement fixé au début septembre. En effet, et à supposer même – ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce –, que le comportement de la doctoresse puisse être imputé à faute de cette dernière, cela ne changerait rien à l’issue du litige : de jurisprudence constante, un justiciable doit se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires (cf notamment ATF 114 Ib 67 ss consid. 2 et 3 p. 69/70 et ref. citées; 107 Ia 168 consid. 2 p. 169 ss), de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire de solliciter du médecin la confirmation des explications de la recourante. Cette dernière ne saurait pas non plus protester de sa bonne foi en ayant posté le recommandé le 15 septembre, en croyant (à tort) qu’elle était « dans la dernière minute de sa recevabilité.» En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 5. Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al.1bis LAI), la chambre de céans renoncera à la perception d'un émolument, compte tenu de l'issue du recours.
A/3089/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le