Siégeant : Patrick UDRY, Président suppléant; Christine LUZZATTO et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3085/2009 ATAS/1114/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 novembre 2013 8 ème Chambre
En la cause Monsieur G__________, domicilié à VEYRIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CANELA Christian
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/3085/2009 - 2/39 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant français d'origine yougoslave, né en 1953, remarié, père de cinq enfants, est venu en Suisse une seconde fois en 2001. 2. Le 5 juillet 2004, alors qu'il travaillait comme maçon au sein de l'entreprise X__________ SA, le recourant a été victime d'une chute dont les circonstances exactes n'ont pas pu être établies. Il a subi une fracture-tassement de L4, une fracture du trochiter droit, des contusions osseuses de pilons tibiaux, ainsi qu'une contusion osseuse du plateau tibial externe droit et du péroné. 3. Au moment de cet accident, l'assuré bénéficiait d'une rente entière d'invalidité, qui lui avait été octroyée en relation avec des lombalgies apparues à la suite d'un accident survenu en septembre 1983. Ayant appris que le recourant travaillait comme maçon depuis 2002, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE (ci-après : l'Office AI) a rendu une décision de suppression de rente et de restitution de prestations indûment perçues, entrée en force dans l'intervalle. 4. L'accident de juillet 2004 a été pris en charge par la SUVA, assureur accidents professionnels et non professionnels de l'employeur du recourant. En particulier, ce dernier a perçu une indemnité journalière jusqu'au 30 juin 2006 sur la base d'une incapacité de travail de 100%. Par décision du 2 avril 2007, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 3 juin 2008 (ATAS/728/2008) devenu définitif, la SUVA a considéré que l'assuré était à même d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie, à la condition de ne pas devoir mettre à forte contribution son dos et a constaté qu'il subissait une diminution de sa capacité de gain de 29%. Une rente d'invalidité de 29% lui a ainsi été allouée, étant précisé que les troubles psychogènes n'ont pas été pris en considération, parce que n'étant pas en relation de causalité adéquate avec l'accident. Une atteinte à l'intégrité de 5% lui a par ailleurs été accordée. 5. Parallèlement, soit le 4 mars 2006, l'assuré a adressé une demande auprès de l'Office AI visant à une rééducation dans la même profession, un reclassement dans une nouvelle profession et, le cas échéant, l'octroi d'une rente. Il a indiqué que son incapacité de travail était totale depuis son accident de travail de juillet 2004. 6. Dans un rapport médical du 27 mars 2006, le médecin traitant du recourant, soit le Dr L__________, spécialiste FMH en médecine interne, a diagnostiqué, avec
A/3085/2009 - 3/39 répercussion sur la capacité de travail, un syndrome de stress post-traumatique, un polytraumatisme y compris une distorsion cervicale, une contusion du genou et un status post fracture de la tête humérale droite, et, sans répercussion sur la capacité de travail, une hépatomégalie, une stéatose sévère et une hernie hiatale. Il a estimé que l'incapacité de travail était totale depuis le 5 juillet 2004 et perdurait. Dans un courrier annexé du même jour, le Dr L__________ a précisé que, suite à l'accident du 5 juillet 2004, l'assuré avait développé de multiples plaintes, en relation avec de multiples contusions. Il a notamment constaté une fracture intraspongieuse de la tête humérale à droite sans déplacement, au scanner cervical, une protrusion discale C3-C4 et C4-C5 ainsi que C5-C6 à droite avec une dégénérescence discale étagée et une arthrose, une diminution de l'audition possiblement en rapport avec une contusion cérébrale, une contusion lombaire, où il a observé un tassement antérieur du corps vertébrale L4 avec petite image d'escalier antérieure et un enfoncement modéré du plateau supérieur sans atteinte du mur postérieur. Au vu la complexité de ses lésions, finalement le patient a été transféré à l'hôpital pour une observation, surtout en raison d'un état dépressif, surajouté avec syndrome de stress post-traumatique très prononcé. A cette époque, le patient avait refusé un suivi psychiatrique mais bénéficiait d'un traitement antidépresseur, qui ne soulageait pas très constamment ses symptômes. Le Dr L__________ a précisé qu'il était à la recherche d'un traitement psychiatrique à long terme pour ce patient. En ce qui concernait la réintégration professionnelle, le Dr L__________ a ajouté qu'il était souhaitable qu'un examen complémentaire soit effectué pour motiver d'avantage le patient à une reprise quelconque de travail. Dans l'annexe au rapport médical, le Dr L__________ a indiqué que l'activité d'ouvrier de chantier n'était plus exigible, qu'il y avait une diminution du rendement, que l'on ne pouvait pas améliorer la capacité de travail au poste occupé jusque-là, que l'on pouvait exiger de l'assuré une autre activité à déterminer après une réadaptation et la guérison de l'état dépressif et qu'il fallait s'attendre à une diminution du rendement. Il a suggéré une réévaluation psychiatrique. Le Dr L__________ a encore joint notamment les rapports médicaux suivants : a) Un rapport d'IRM cérébrale et de la colonne cervicale du 20 juillet 2004, dans lequel le Dr M_________, spécialiste FMH en radiologie, a conclu à l'absence de lésion cérébrale ou osseuse objectivée, à l'absence d'hématome extra ou sous-dural, à la constatation que le sinus et les orbites étaient sans anomalie, ainsi qu'à une discopathie multi-étagée et une protrusion discale C3-C4, C4-C5 et C5-C6, à l'absence de fracture vertébrale ou de la charnière cervico-occipitale, à l'absence de lésion de la moelle objectivée et à des trous de conjugaison libres. b) Un rapport d'IRM cervicale du 23 juillet 2004, dans lequel le Dr N_________, spécialiste FMH en radiologie, a conclu à une dégénérescence discale étagée avec
A/3085/2009 - 4/39 discarthrose en C4-C5, C5-C6 et C6-C7, à une protrusion discale médiane en C3- C4 sans imagerie d'hernie ni effet compressif sur les racines, à une protrusion discale partiellement ostéophytaire en C4-C5, de localisation paramédiane gauche, appuyant sur la partie antérieure gauche du fourreau dural et discrètement à l'émergence de la racine C5 gauche, à une protrusion discale ostéophytaire en C5- C6 de localisation paramédiane droite, appuyant sur la partie antérieure droite du fourreau dural associée à des rétrécissements des trous de conjugaison dus à une uncarthrose, à l'absence de tassement vertébral, étant précisé que le cordon médullaire était de topographie normale, de signal apparemment homogène compte tenu des artéfacts. c) Un rapport du 3 novembre 2004, faisant suite à une hospitalisation au Département de médecine interne des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour un bilan somatique en raison d'une dyspnée, d'une prise pondérale et de douleurs diffuses, dans lequel les Drs O_________, P_________ et M. Q_________ ont indiqué que le bilan exhaustif réalisé avait permis d'exclure un substrat organique précis pouvant expliquer l'origine de la dyspnée. Par rapport au diagnostic de syndrome de stress post-traumatique précédemment posé, les médecins avaient demandé à des médecins de la Psychiatrie de liaison d'évaluer l'assuré. L'entretien avait révélé des symptômes compatibles avec un syndrome de stress post-traumatique et un syndrome douloureux somatoforme persistant. d) Un rapport d'échographie de l'abdomen supérieur en urgence du 15 juin 2005, dans lequel le Dr N_________ a conclu à une hépatomégalie associée à une stéatose en plages, à un nodule à l'intersection des 2 lobes du foie pouvant traduire un nodule de régénération, à une vésicule biliaire hypotone contenant de la boue biliaire avec des parois légèrement floues, à une rate de taille normale à contours réguliers et d'échostructure homogène, à un pancréas inappréciable et à une aorte abdominale de calibre normal. e) Un rapport de tomodensitométrie axiale computérisée de l'abdomen supérieur et inférieur du 16 juin 2005, dans lequel le Dr N_________ a conclu à un hépatomégalie associée à une stéatose sévère en plages, à une vésicule biliaire hypotone présentant un calcul dans sa partie antérieure, à l'absence de signe de cholécystite aiguë, à l'absence de dilatation des voies biliaires, à un pancréas de topographie normale et de densité homogène, sans signe de pancréatite, à un kyste cortical au niveau du pôle supérieur du rein gauche, à la présence d'une excrétion rénale, à l'absence d'adénopathie rétropéritonéale ou mésentrique, et à une hernie hiatale. f) Un rapport d'IRM de la colonne lombaire du 2 août 2004, dans lequel le Dr M_________ a conclu à un tassement antérieur du corps vertébral L4 avec petite image de marche d'escalier antérieure et enfoncement modéré du plateau supérieur sans atteinte du mur postérieur, à un ancienne maladie de Scheuermann de la
A/3085/2009 - 5/39 charnière dorsolombaire, à une discopathie modérée L4-L5 et L5-S1, à une minime protrusion discale L4-L5, médiane, non compressive et à l'absence de hernie intraforaminale. g) Un rapport d'IRM de la cheville droite du 18 août 2004, dans lequel le Dr M_________ a conclu à une petite zone de contusion osseuse de la partie antéro-externe du pilon tibial, sans fracture décelable, à l'absence de lésion de l'astragale, du calcanéum et des malléoles, à l'absence de lésion ligamentaire ou tendineuse et à l'absence d'épanchement articulaire. h) Un rapport du 4 août 2004, dans lequel le Dr R_________, spécialiste FMH en ORL, a diagnostiqué une hypoacousie de type mixte droit post-traumatique (légère à moyenne). i) Un rapport du 5 octobre 2004, dans lequel le Dr S_________, spécialiste FMH en ORL, a diagnostiqué une rhino-pharyngite. 7. Dans un rapport du 9 février 2005, le Dr T_________, psychiatre, a constaté que l'assuré souffrait d'un syndrome douloureux somatoforme persistant et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. A part des épisodes plutôt rares de réviviscence du traumatisme (chute au travail), il n'avait pas retrouvé de symptôme pouvant faire poser le diagnostic d'état de stress post-traumatique. Il a considéré qu'il existait visiblement une importante problématique de nature psychiatrique en cours d'évolution, celle-ci mêlant un trouble de l'humeur (dépression sévère) à un trouble somatoforme. Cette combinaison, tenant également compte des six mois d'évolution négative, risquait fort de se terminer dans une invalidité complète. Il lui paraissait dès lors essentiel que l'assuré soit remobilisé au travers d'un traitement psychiatrique ad hoc, et qu'il bénéficie d'un traitement antidépresseur, ou d'autres psychotropes adéquats et à des doses thérapeutiques. Le pronostic restait cependant réservé, même avec un traitement bien mené, compte tenu des aspects culturels, de la structure du patient, ainsi que de ses capacités d'adaptation qui étaient actuellement dépassées (perte de son statut d'homme et de travailleur). 8. Dans un rapport médical du 22 septembre 2006, la Dresse U________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un stress post-traumatique, déclenchant une évolution somatoforme chronique, et un important état anxiodépressif imputable à l'accident de 2004. Elle a estimé que la capacité de travail du recourant en tant qu'ouvrier de chantier était nulle probablement dès juillet 2004, étant précisé que le recourant ne la consultait que depuis mai 2006. Elle a indiqué que le trouble psychique de l'assuré se traduisait par une adynamie, une inertie, une altération du fonctionnement dans la vie quotidienne avec une inhibition motrice due à la crainte d'aggraver ses troubles locomoteurs, une pensée de mort et des idées suicidaires récurrentes sans plan précis pour passage, un manque de projets d'avenir, une importante angoisse diffuse, des troubles sexuels (impuissance), des
A/3085/2009 - 6/39 troubles du sommeil sous forme de réveils répétés, ainsi que des éléments persécutifs. Son pronostic était réservé du fait que le recourant n'était pas en état de reprendre une activité professionnelle pour des raisons psychiatriques, étant précisé que, selon l'évolution, une réinsertion professionnelle était à envisager dans un métier moins contraignant, choisi selon l'indication de son médecin. 9. En novembre 2006, l'Office AI a décidé de faire établir une expertise bidisciplinaire psychiatrique et rhumatologique par le Service médical régional AI (ci-après : SMR). 10. Dans leur rapport d'examen clinique orthopédique-psychiatrique du SMR du 18 décembre 2007, après avoir exposé les anamnèses familiale, professionnelle, générale, psychosociale et psychiatrique, les status général, ostéomusculaire et psychiatrique, et le dossier radiologique du recourant, le Dr V________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en traumatologie, et la Dresse W________, sans spécialisation indiquée, ont diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des cervico-dorso-lombalgies sur troubles dégénératifs (M50.2, M54.6, M54.5), une gonarthrose bilatérale débutante, prédominant dans le compartiment fémorotibial interne (M17.0), et, sans répercussion sur la capacité de travail, une obésité avec BMI à 35, une stéato-fibrose hépatique, une hypoacousie légère à moyenne à droite, un status après fracture-tassement du mur antérieur du plateau supérieur de L4, une dysthymie à début tardif (F34.1) et une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0). Dans l'appréciation du cas, du point de vue somatique, les médecins précités ont indiqué ce qui suit : «En ce qui concerne la colonne vertébrale, il a été mis en évidence, au niveau cervical, une dégénérescence discale étagée avec discarthrose C4-C5, C5-C6 et C6-C7, avec protrusion discale C3-C4, C4-C5 et C5-C6. Image de canal cervical étroit. Au niveau dorsal, probables séquelles de maladie de Scheuermann dorsale. Au niveau lombaire, status après fracture-tassement du mur antérieur de L4. Spondylolisthésis, de 1er degré, L4-L5. Discopathies modérées L4-L5, L5-S1, ainsi que tout L1. Arthrose interapophysaire postérieure L3-L4, L4-L5. En ce qui concerne les membres supérieurs, lors de l'accident de 2004 il a été mis en évidence une contusion de l'extrémité supérieure de l'humérus droit, avec une fracture du trochiter non consolidée, l'assuré a depuis lors des douleurs intenses. Au niveau des membres inférieurs, il s'agit d'un status après contusion du plateau tibial externe et du péroné à droite. Les dernières radiographies en charge ont montré un discret pincement des interlignes fémoro-tibiaux interne ddc. Au niveau des chevilles, status après contusion des plateaux tibiaux ddc. L'assuré se plaint de douleurs intenses sans substrat anatomique. A l'examen clinique, les signes de Valleix sont tous positifs, il existe clairement une énorme discordance entre l'intensité des plaintes et les constats cliniques et radiologiques. Ces discrépances ont été déjà mises en évidence lors des précédentes expertises».
A/3085/2009 - 7/39 - Du point de vue psychiatrique, après avoir rappelé les avis des médecins de la Psychiatrie de liaison, du Dr T_________ et de la Dresse U________, les médecins examinateurs du SMR ont indiqué que leur examen clinique psychiatrique n'avait pas montré de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, d'état de stress post-traumatique, de syndrome douloureux somatoforme persistant, ni des limitations fonctionnelles psychiatriques invalidantes. Le diagnostic d'épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, retenu par le Dr T_________, était en rémission complète. Sur la base de leur examen clinique, les médecins examinateurs du SMR avaient retenu le diagnostic de dysthymie, qui était une dépression chronique de l'humeur, mais dont la sévérité était insuffisante ou dont la durée des différents épisodes était trop brève pour justifier à l'époque un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou moyen. A leur avis, l'assuré avait développé une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle à son accident, avec l'apparition d'un épisode dépressif sévère, qui s'était amélioré en laissant la place à une évolution dépressive chronique. La dysthymie ne représentait pas une maladie psychiatrique invalidante et n'avait aucune incidence sur la capacité de travail. Le diagnostic d'état de stress post-traumatique, posé en 2004, n'avait pas été objectivé à l'examen clinique, car ils n'avaient pas mis en évidence la présence de reviviscences répétées de l'événement traumatique, de souvenirs envahissants, de flashbacks (l'assuré ne se rappelait plus la date de son accident), des rêves ou des cauchemars, d'anesthésie psychique, d'émoussement émotionnel, d'anhédonie, et d'évitement des activités, ou des situations pouvant réveiller le souvenir du traumatisme. Les médecins du SMR n'avaient pas objectivé non plus le diagnostic de modification durable de la personnalité, après une expérience de catastrophe, car l'assuré ne présentait pas d'attitude méfiante, de sentiment de vide ou de perte d'espoir, de retrait social d'intensité sévère (il rentrait dans son pays, il allait en France voir sa sœur, il sortait faire des courtes promenades), ni l'impression permanente d'être sur la brèche ni de détachement. Les critères cliniques de la CIM- 10 n'étaient pas réunis. Le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant - caractérisé par la présence d'une douleur intense et persistante, s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non expliquée entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique, et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux suffisamment importants pour être considérés par un clinicien comme la cause essentielle du trouble - n'avait pas été retenu, car chez l'assuré, la douleur était de nature organique, mais amplifiée par son état psychique. Par conséquent, les médecins examinateurs du SMR ont retenu le diagnostic de majoration des symptômes physiques, pour des raisons psychologiques, caractérisé par la présence des symptômes physiques compatibles avec un trouble, une maladie ou un handicap physique, mais amplifiés ou entretenus par l'état psychique du patient et qui ne représentait pas non plus une pathologie psychiatrique invalidante. Les éléments de type persécutoire, avec des idées de préjudice à l'égard de l'ancien employeur, décrits par le psychiatre traitant,
A/3085/2009 - 8/39 n'avaient pas été objectivés. Le discours contradictoire, plaintif et peu fiable de l'assuré n'était pas expliqué par ses légers troubles de la mémoire et les avait empêché d'évaluer correctement l'existence d'une perturbation de l'environnement psychosocial. Les médecins examinateurs du SMR ont conclu que, sur le plan psychiatrique, l'assuré ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique invalidante et sa capacité de travail exigible était de 100% dans toute activité qui respectait les limitations fonctionnelles somatiques. En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, les médecins examinateurs du SMR ont indiqué qu'il n'y avait pas de limitation fonctionnelle psychiatrique invalidante et que les limitations fonctionnelles ostéoarticulaires étaient les suivantes : l'assuré pouvait exercer un travail sédentaire ou semi-sédentaire, sans port de charges, en évitant tout mouvement des membres supérieurs au-delà de l'horizontal; il devait éviter les travaux penchés en avant ou en porte-à-faux, ainsi que les travaux à genoux ou accroupis. Les courts déplacements à plat étaient possibles. Les médecins examinateurs du SMR ont estimé que la capacité de travail du recourant était nulle dans son activité de maçon mais qu’elle était totale dans une activité adaptée, sur le plan somatique depuis janvier 2005 et sur le plan psychiatrique depuis novembre 2007. 11. Après avoir déterminé le revenu d'invalide sur la base statistique à 51'976 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, TA1, total, constructions, niveau 4, sans certification, pour un homme, indexé pour 2005, avec une baisse de rendement de 10%) et l'avoir comparé à un revenu sans invalidité de 60'084 fr. déterminé sur la base statistique (Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, TA1, total, constructions, niveau 4, sans certification, pour un homme), l'Office AI a fixé à 13.5% le degré d'invalidité du recourant. Le revenu sans invalidité a été déterminé sur la base statistique (Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, TA1, total, constructions, niveau 4, sans certification, pour un homme). Selon un extrait du compte individuel AVS du recourant, ce dernier a réalisé un revenu de 59'052 fr. en 2003; selon le questionnaire pour l’employeur rempli par X__________ SA le 21 avril 2004, le salaire 2003 s’est élevé à 61'007 fr. 30. 12. Le 29 mai 2008, l'Office AI a adressé un projet d'acceptation de rente d'invalidité limitée dans le temps, dans lequel il indiquait qu'il envisageait d'octroyer une rente entière dès le 1er juillet 2005 et de la supprimer dès le 1er février 2008, et de rejeter la demande de mesures d'ordre professionnel de reclassement. 13. Par courrier de l'ASSUAS du 24 juin 2008, le recourant a fait opposition au projet de décision susmentionné, considérant que son invalidité psychiatrique justifiait la poursuite d'une rente entière d'invalidité au-delà du 1er février 2008.
A/3085/2009 - 9/39 - 14. Par décision du 18 juin 2009, reçue le 23 - selon le recourant -, l'Office AI a entièrement confirmé son projet de décision. 15. Par lettre de son avocat - constitué en lieu et place de l'ASSUAS - du 24 août 2009, l'assuré a recouru contre la décision de l'Office AI, estimant que son invalidité demeurait totale après le 1er février 2008. Il y a joint un rapport des Dr A________ et Dr B________ du Département de psychiatrie des HUG du 20 juillet 2009, dans lequel ces derniers ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), un syndrome d'apnées-hypopnées obstructif du sommeil (ci-après : SAOS) sévère, un status post-traumatisme de la colonne vertébrale avec entassement inférieur L4 et fissures de la tête du péroné droit suite à une chute d'un échafaudage en juillet 2004 et une arthrose cervicale et lombaire. Les médecins précités ont précisé qu'au mois d'octobre 2008, l'assuré avait été hospitalisé en entrée non-volontaire à la Clinique de Belle Idée dans le contexte de recrudescences des idées suicidaires et péjoration des symptômes dépressifs. Le facteur de crise étant le refus d'une rente AI, la séparation d'avec sa troisième épouse et les relations conflictuelles avec ses enfants. A la fin de l'hospitalisation, l'assuré leur a été adressé pour un avis sur son traitement. 16. Dans sa réponse du 14 septembre 2009, l'Office AI a sollicité du Tribunal des assurances sociales (devenu la Chambre de céans) qu'il requiert de plus amples informations auprès de l'assuré, soit en particulier des documents médicaux d'investigation, de traitement et de contrôle du syndrome des apnées du sommeil et la lettre de sortie de l'hospitalisation à Belle Idée en octobre 2008, en précisant qu'à ce stade, il n'était pas en mesure de se déterminer. A l'appui de sa réponse, l'Office AI s'est référé à un avis du SMR du 9 septembre 2009, dans lequel la Dresse C________, sans spécialisation indiquée, a exposé que le syndrome des apnées du sommeil pouvait participer à la symptomatologie dépressive, de sorte que les documents médicaux d'investigation, de traitement et de contrôle du syndrome des apnées du sommeil devaient lui être transmis, tout comme la lettre de sortie de l'hospitalisation à Belle Idée en octobre 2008, ces documents étant nécessaires à une bonne appréciation médicale. 17. Par lettre de son avocat du 9 novembre 2009, le recourant a produit un courrier du Dr D________, spécialiste FMH en pneumologie, du 12 mars 2009, dans lequel ce dernier indiquait qu'une polysomnographie native de février 2009 avait confirmé un SAOS de degré très sévère et, de ce fait, demandait aux physiothérapeutes de la Ligue pulmonaire Genevoise et centre antituberculeux des HUG d'appareiller le recourant. Des résultats d'examen étaient joints à ce courrier. En particulier, dans un rapport d'oxymétrie nocturne du 27 mars 2009, le Dr D________ a conclu à une
A/3085/2009 - 10/39 très nette amélioration du tracé, qui était très satisfaisant dans le contexte, sous réserve de l'abaissement initial de la ligne de base. 18. Par courrier de sa nouvelle avocate, nommée d'office, du 20 novembre 2009, l'assuré a produit divers certificats médicaux du Département de psychiatrie des HUG, attestant qu'il avait été hospitalisé dans le Service de psychiatrie adulte du 16 octobre au 26 novembre 2008, qu'il était suivi dans le programme Dépression depuis le 5 novembre 2008, qu'un trouble dépressif récurrent épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) avait été diagnostiqué, et que, selon le Dr B________, son état justifiait un arrêt de travail à 100% de janvier au 30 novembre 2009. Il a également produit une lettre du Dr B________ au Tribunal tutélaire du 31 juillet 2009 sollicitant l'instauration d'une curatelle volontaire. 19. Dans un avis du SMR du 25 novembre 2009, le Dr E________, sans spécialisation indiquée, s'est référé au rapport d'oxymétrie nocturne du Dr D________ du 27 mars 2009 et a conclu que les apnées du sommeil ne jouaient aucun rôle pour diminuer la capacité de travail du recourant, puisqu'elles avaient quasiment disparu. Il a toutefois ajouté qu'il n'était toujours pas en possession de la lettre de sortie de l'hospitalisation à Belle Idée et qu'il attendait de recevoir ce document pour pouvoir se déterminer. 20. Dans une lettre du 30 novembre 2009, l'Office AI a conclu au rejet du recours, en s'appuyant sur l'avis du SMR du 25 novembre 2009. 21. Par courrier de son avocate du 22 décembre 2009, le recourant a produit les documents suivants : a) Le rapport d'hospitalisation au Service de psychiatrie adulte / Unité hospitalière Glycines 2 des HUG du 26 novembre 2008, dans lequel les Dr F________ et Dresse LA________, sans spécialisation indiquée, du Département de psychiatrie des HUG ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique (F33.2), une chute d'un échafaudage en juillet 2004 avec arrachement ligamentaire à l'humérus droit, tassement inférieur L4 et fissure de la tête du péroné droit, des arthroses cervicale et lombaire et un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Dans l'appréciation du cas, les médecins précités ont indiqué que le début de l'hospitalisation avait été principalement marqué par une présentation en retrait du patient qui restait clinophile, fuyant les entretiens et ne mettant en avant que la symptomatologie douloureuse et une perte d'espoir. A l'occasion de sollicitations répétées de l'équipe, il était parvenu progressivement à aborder ses sujets d'inquiétude, à savoir toutes les pertes accumulées aux fils des ans, notamment la perte de son travail qui lui permettait d'avoir une place sociale et les inquiétudes liées à ses enfants. Ceux-ci semblaient effectivement présenter
A/3085/2009 - 11/39 des difficultés scolaires pour l'un (un fils renvoyé de son école), psychiques pour l'autre (sa fille a fait une tentative de suicide). Les refus répétés de l'AI, sujet central en début de séjour, étaient passés également au second plan, le patient arrivant progressivement à accepter les soins en tant que tel et pas seulement comme « argument » pour repartir dans une nouvelle demande. Le patient avait donc progressivement pu s'ouvrir un peu, parvenant à parler des problèmes à défaut de les élaborer. Il avait participé, sur le même modèle, de manière discrète dans un premier temps puis de manière active au groupe QATT-D et avait retiré un bénéfice évident des différentes activités. Le traitement antidépresseur, qu'il n'avait par le passé très probablement jamais pris de manière régulière en raison d'effets secondaires, avait été réintroduit. L'Efexor avait été augmenté jusqu'à 225mg/j, la potentialisation par Remeron n'avait rien apporté en dehors d'une prise de poids. Les hormones thyroïdiennes avaient en revanche très clairement été bénéfiques après une semaine et avaient par conséquent été maintenues. En fin de séjour, les plaintes douloureuses étaient nettement passées au second plan, l'assuré ayant pu effectuer plusieurs permissions à domicile qui s'étaient bien déroulées malgré la persistance de certains éléments anxieux principalement qu'il avait géré de manière efficace. L'assuré avait pu envisager de poursuivre ses soins en ambulatoire et il avait montré un intérêt certain, bien qu'il remettait en cause ses capacités, à s'engager dans le programme dépression, avec la perspective à terme de reprendre son suivi psychothérapeutique. b) Un certificat du Dr B________ du 17 décembre 2009, dans lequel ce dernier a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et un syndrome d'apnées-hypopnées obstructif du sommeil sévère. Il indiquait que l'assuré avait été adressé au programme Dépression du Département de psychiatrie des HUG pour une évaluation diagnostique et une adaptation du traitement médicamenteux, qu'à son admission en novembre 2008, le patient présentait une symptomatologie se caractérisant par une tristesse, une anhédonie, une aboulie, des troubles de la concentration et de l'attention, des troubles mnésiques, une irritabilité, des idéations suicidaires fluctuantes (MADRS à 36/60), qu'il décrivait des troubles importants du sommeil avec des troubles d'endormissement, une fatigue matinale, un réveil durant la nuit, des ronflements, que les investigations au laboratoire du sommeil avaient permis la mise en évidence d'un syndrome d'apnées-hypopnées obstructif du sommeil, très sévère, qu'un traitement CPAP avait été mis en place et que le suivi s'effectuait chez le Dr D________, pneumologue, que le recourant bénéficiait d'une prise en charge psychiatrique par lui-même à la quinzaine et d'un suivi individuel par un infirmier spécialisé pour la gestion des médicaments et l'activation comportementale de façon hebdomadaire, que le traitement médicamenteux ne montrant pas une efficacité satisfaisante sur les symptômes dépressifs malgré
A/3085/2009 - 12/39 des taux plasmatiques compatibles avec une bonne compliance, il avait effectué plusieurs essais pharmacologiques, que les taux plasmatiques des antidépresseurs montraient des valeurs dans la norme, compatibles avec une bonne observance, que la symptomatologie restait stable avec un MADRS entre 30 et 39/60, ce qui correspondait à une dépression d'intensité sévère et que l'on pouvait parler d'une évolution chronique et qu'il était revenu au traitement de venlafaxine (Efexor) 225 mg/j combiné avec du lithium (Lithiofor) 2x 660mg/j, combinaison utilisée dans le traitement des dépressions graves réfractaires aux traitements habituels. Enfin, il a indiqué que l'incapacité de travail du recourant était totale depuis sa prise en charge au programme Dépression en novembre 2008 et perdurait au jour de son rapport et qu'au vu de l'évolution des symptômes, le pronostic restait peu favorable. c) Un certificat du Dr L__________ du 15 décembre 2009, dans lequel il est indiqué que le recourant, qu'il suivait depuis son accident de travail en 2004, souffrait d'un état dépressif important ne s'étant pratiquement pas amélioré depuis, qu'en dépit d'un traitement spécialisé organisé, il n'avait jamais récupéré une qualité de vie normale, étant sans plaisir à la vie depuis, sans motivation, et qu'il était resté très perturbé dans tous les aspects de la vie quotidienne en raison de sa tristesse profonde. 22. Par lettre du 20 janvier 2010, l'Office AI a conclu à l'admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire. Il s'est référé à un avis du SMR du 14 janvier 2010, dans lequel le Dr LC________ a indiqué que la décision de l'Office AI du 18 juin 2009 avait pu constituer un facteur de déstabilisation sur le plan psychique, allié cependant à la séparation du recourant d'avec sa troisième épouse et à une relation conflictuelle avec ses enfants, que cet élément réactionnel devait être souligné dans la mesure où, dépassé, il pouvait déboucher sur une amélioration de la symptomatologie, qu'après son hospitalisation à Belle-Idée au cours de laquelle le diagnostic - reconnu comme plausible - de trouble dépressif sévère avait été retenu, l'assuré avait été pris en charge dans le programme dépression, que le rapport de ce service signalait cependant que le traitement médicamenteux correspondait au traitement d'une dépression grave réfractaire et que l'évolution ne serait cependant pas favorable, le test du MADRS restant élevé, malgré une compliance décrite comme bonne. Il a ajouté qu'il était étonné que le département de psychiatre ait retenu le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, en présence de modifications somatiques susceptibles d'expliquer mieux les symptômes douloureux, sachant qu'un trouble somatoforme douloureux doit s'accompagner, selon la CIM-10, d'absence de pathologie permettant de mieux expliquer les douleurs ce qui, en l'espèce, n'était pas le cas et qu'à l'inverse, le diagnostic de majoration des
A/3085/2009 - 13/39 symptômes physiques pour des raisons psychologiques n'avait pas été considéré, alors que ce diagnostic de majoration est utilisé en cas de discordance entre les plaintes évoquées et un status somatique n'expliquant pas de telles douleurs. Il a considéré que bien qu'un élément réactionnel ait pu parfaitement justifier un épisode sévère, il était très surpris que l'assuré n'ait pas répondu au traitement mis en place, que tout en contestant le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux, et en s'appuyant sur le diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, posés auparavant, il s'interrogeait sur une éventuelle majoration de symptômes psychiques à des fins assécurologiques. Il en a conclu qu'il lui paraissait opportun de vérifier l'état psychique du patient en organisant une expertise qui, dans l'idéal, devrait être effectuée par le médecin psychiatre FMH qui avait examiné l'assuré lors de son examen au SMR. 23. Par courrier de son avocate du 4 février 2010, le recourant a persisté dans ses conclusions, en exposant que les documents médicaux faisant état d'une dépression sévère et chronique, d'altérations dégénératives sévères au niveau lombaire l'empêchant de récupérer une vie normale, que l'ensemble des éléments confirmait l'état d'invalidité qui l'affectait et dont la cause était psychique et physique, qu'il sollicitait l'audition des Drs L__________, B________ et U________ et s'opposait au renvoi du dossier à l'Office AI pour complément d'instruction estimant que cela retarderait l'issue de la procédure, que son état psychique était clairement mis en évidence dans les rapports du Dr B________ et que, subsidiairement, l'expertise devrait être ordonnée par la Chambre de céans le cas échéant. Il a produit les divers documents médicaux suivants : a) des certificats médicaux du Dr B________ des 30 novembre 2009, 14 janvier 2010, 2 février 2010 attestant d'un arrêt de travail du recourant à 100% en raison d'une maladie pour la période de décembre 2009 à février 2010; b) le rapport médical du Dr B________ du 17 décembre 2009 (ch. 21, let. b supra); c) un certificat médical du Dr L__________ du 2 février 2010, dans lequel il a rappelé le contenu de son certificat du 15 décembre 2009 (ch. 21, let. c supra) et a ajouté qu'au niveau somatique, il persistait des douleurs invalidantes au niveau lombaire avec irradiation dans les jambes, ceci en raison d'altérations dégénératives sévères, avec sténose sévère radiculaire des deux côtés L4 et L5, que ceci était certainement à voir en relation avec l'accident en juillet 2004, que le diagnostic à l'époque étant un tassement L4, que, par ailleurs, le diagnostic de stress post-traumatique et syndrome somatoforme douloureux posé en 2004 aux HUG était toujours d'actualité et que le recourant souffrait également d'une apnée du sommeil appareillée;
A/3085/2009 - 14/39 d) des certificats médicaux du Dr L__________ du 2 février 2010, attestant d'une incapacité totale de travail du recourant en raison d'un accident pour la période de novembre 2009 à février 2010; e) Un rapport d'IRM lombaire du 22 décembre 2009, dans lequel la Dresse LB________, spécialiste FMH en radiologie, a conclu à une sténose serrée des canaux radiculaires des deux côtés en L4-LS sur protrusion discale globale associée à un remaniement au niveau isthmique ainsi qu'au niveau des arcs postérieurs des deux côtés en L4-L5 sur lyse isthmique bilatérale avec antélisthésis de 1er degré de L4 sur L5, à un pincement des canaux radiculaires des deux côtés en L5-S1 sur hypertrophie capsulo-ligamentaire postérieure bilatérale, et à un aspect modérément étroit des canaux radiculaires en L3-L4 des deux côtés dans un contexte de canal rachidien lombaire étroit congénital. 24. Par lettre du 18 mars 2010, l'Office AI a persisté dans ses conclusions du 20 janvier 2010, en se référant à un avis du SMR du 16 mars 2010, dans lequel le Dr LC________ a confirmé sa position quant à la nécessité de mettre en œuvre une expertise multidisciplinaire, soit psychiatrique et rhumatologique. 25. Dans un rapport médical du 9 avril 2010, le Dr LD________, chef de clinique au Service de neurochirurgie des HUG, a indiqué que le recourant souffrait de lombosciatalgies assez diffuses dans la symptomatologie mais prédominant quand même dans le territoire S1 bilatéralement, ces douleurs résistant à un traitement conservateur, et que, compte tenu de la discrépance clinique et radiologique, et avant de proposer une sanction neurochirurgicale, il estimait judicieux de confirmer une diminution de la symptomatologie par une infiltration. 26. Par courrier du 9 novembre 2010, la Chambre de céans a informé les parties qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre une expertise bi-disciplinaire (psychiatrique et rhumatologique), en leur communiquant la mission d'expertise et en les invitant à proposer des noms d'expert. 27. Sur la base de l'avis médical du 16 novembre 2010 de la Dresse LE________, sans spécialisation indiquée, du SMR, l'intimé a fait savoir à la Chambre de céans, par écriture du 18 novembre 2010, qu'il n'avait pas de questions complémentaires à ajouter à la mission d'expertise et a proposé plusieurs noms d'experts, dont les Dresses LF________ et LG________. 28. Par lettre de son avocate du 29 novembre 2010, le recourant s'est déterminé sur la mission d'expertise et a suggéré des noms d'experts en rhumatologie. Il a joint les documents médicaux suivants : a) le certificat du Dr B________ du 2 février 2010 (cf. 23 let. a supra);
A/3085/2009 - 15/39 b) le certificat médical du Dr L__________ du 2 février 2010 (cf. 23 let. b supra); c) un rapport du Département des neurosciences cliniques du Service de neurochirurgie des HUG du 17 juin 2010, dans lequel le Dr LD________ a indiqué que le recourant présentait toujours des lombosciatalgies bilatérales associées à des lombalgies très invalidantes qui étaient au premier plan. Il avait bénéficié de deux infiltrations, sans amélioration de la symptomatologie douloureuse. Les douleurs étaient toujours insomniantes et résistaient à un traitement de Voltarène 100 mg 3x / j. Il a noté toujours des troubles sensitifs et moteurs aux membres inférieurs, sans territoire radiculaire franc. A l'examen clinique, le Dr LD________ a noté une hypoesthésie assez diffuse des deux membres inférieurs, sans territoire radiculaire franc. Il n'avait pas de déficit de force. Les réflexes ostéotendineux étaient hypovifs et symétriques, le réflexe cutané plantaire était en flexion des deux côtés. Le Lasègue était douteux des deux côtés. La marche s'effectuait avec une boiterie sans steppage. La marche sur les talons et la pointe des pieds était difficilement effectuée ainsi que l'épreuve de l'escabeau. Le patient présentait un syndrome lombo-vertébral très important avec une distance doigt-sol de plus de 1 mètre et un Schober lombaire de 10/15 cm. Les douleurs étaient exacerbées tant par la flexion que par l'extension du rachis lombaire. A la palpation, il y avait une myogélose de tout le rachis avec des douleurs à la percussion de la jonction cervico-thoracique et lombaire basse. Le médecin a précisé que le recourant souffrait donc de lombosciatalgies diffuses dans les deux membres inférieurs avec une hypoesthésie principalement en chaussette des membres inférieurs et des paresthésies douloureuses bilatéralement. Les douleurs n'avaient pas été amendées par un bloc L4-L5 effectué par le Dr LH________. Dans ce contexte, et compte-tenu de la spondylolyse bilatérale L4-L5 associée à un antélisthésis de premier degré de L4 sur L5, le Dr LD________ a proposé au patient d'effectuer des clichés fonctionnels de la colonne lombaire afin de déceler une éventuelle instabilité segmentaire à ce niveau-là. Il lui a prescrit neuf séances de physiothérapie en piscine à but antalgique et myorelaxant. Compte tenu de l'échec des infiltrations, il n'était pas sûr qu'une spondylodése L4-L5 permettrait d'amender la symptomatologie invalidante de ce patient complexe. Afin d'établir la meilleure stratégie opératoire et d'objectiver les territoires radiculaires incriminés, le Dr LD________ a demandé une consultation chez ses collègues neurologues avec un ENMG des membres inférieurs, en concluant qu'il reverrait le recourant à la lumière de ces examens pour décider d'une éventuelle sanction neurochirurgicale; d) un rapport du Département des neurosciences cliniques du Service de neurochirurgie des HUG du 27 octobre 2010, dans lequel les Drs LI________, médecin adjoint, et LJ________, médecin interne, indiquent qu'un ENMG effectué le 13 octobre 2010 n'avait pas mis en évidence de signe lésionnel et que,
A/3085/2009 - 16/39 vu l'absence d'amélioration de la douleur suite à des infiltrations au niveau L4- L5 effectuées précédemment, le taux d'échec pour un traitement chirurgical était très important, avec un risque même d'aggraver les symptômes en cas de sanction chirurgicale. Ils ont ajouté que le recourant allait débuter un traitement rhumatologique en parallèle à son traitement psychiatrique. 29. Par lettre de son conseil du 16 décembre 2010, le recourant a déclaré ne pas avoir d'objections à ce que les Dresses LF________ et LG________ soient nommées comme experts. 30. Par lettre de son avocate du 27 janvier 2011, le recourant a communiqué à la Chambre de céans divers documents, dont le rapport des Dr LK________ et Dr LL________ du service de rhumatologie des HUG du 17 décembre 2010 relativement à une hospitalisation du 25 novembre au 10 décembre 2010 en raison de cervicobrachialgies gauches et lombosciatalgies bilatérales en aggravation. Il y est diagnostiqué un syndrome douloureux chronique, des cervicobrachialgies gauches sur protrusion discale C6-C7 avec conflit radiculaire C7 gauche (non déficitaire), des lombosciatalgies bilatérales prédominant à droite et un canal rachidien lombaire étroit prédominant en L3-L4, tout en relevant comme antécédents un trouble dépressif récurrent, une apnée du sommeil et un status post polytraumatisme avec chute accidentelle le 5 juillet 2004 avec arrachement ligamentaire à l’humérus droit, tassement inférieur L4 et fissure dans la tête du péroné droit. Il y est notamment indiqué que l’examen à l’entrée montre un patient avec une thymie triste, en légère surcharge pondérale, afébrile et sans adénopathie palpable. Il y a une importante discordance entre l’examen clinique et la mise en situation du patient. La marche s’effectue avec une boiterie de Duchesne. Le rachis est enraidi avec un syndrome lombo-vertébral. L’examen fonctionnel du rachis est fortement limité par une kinésiophobie. Au niveau de l'épaule gauche, une douleur diffuse à la palpation est retenue avec amplitude articulaire conservée en passif, en actif la flexion/élévation étant limitée à 90%, l’abduction/élévation à 90% et la rotation externe à 30%. L’examen des hanches est non contributif en raison d’une kinésiophobie et une contre-pulsion au test des amplitudes articulaires. Le status neurologique montre notamment une force musculaire conservée, avec un lâchage antalgique à la mise sous tension, une diminution de la sensibilité sur le trajet C7-C8 à gauche. Le bilan biologique ne montre pas de cytopénie, ni syndrome inflammatoire. Une protrusion discale C6-C7 avec conflit radiculaire C7 à gauche, une épaule discrètement dégénératives, des neurographis motrices et sensitives des nerfs médian et ulnaire gauches dans la norme mais avec un discret ralentissement de vitesse de conduction du nerf ulnaire gauche au coude ont été observés. Un traitement par le Voltarène et les myorelaxants sont peu efficaces. Devant ce syndrome douloureux, le recourant a bénéficié d’une physiothérapie active, intensive à sec et en piscine, permettant d’augmenter la capacité mais apportant peu d’amélioration sur le syndrome douloureux et la sensation d’aggravation de la douleur après les séances en piscine. Le traitement antalgique a été majoré dans un
A/3085/2009 - 17/39 premier temps puis, compte tenu de l’augmentation des effets secondaires de la morphine et du manque d’efficacité, ce traitement a été stoppé. Concomitamment, une consultation de la douleur a été demandée, laquelle a proposé une augmentation progressive du traitement de Lyrica. Une péjoration de la thymie avec l’apparition d’idées noires a nécessité une consultation psychiatrique, qui a conclu à un trouble dépressif récurrent sans risque suicidaire élevé. Dans le but de maintenir une capacité fonctionnelle, compatible avec des activités de la vie quotidienne et des loisirs, le patient a été incité à poursuivre la physiothérapie à sec et en piscine en ambulatoire. Les médecins n’ont pas retenu une indication à une infiltration de corticostéroïdes dans la mesure où les précédentes infiltrations s’étaient avérées sans effet. 31. Le 18 avril 2011, la Chambre de céans a ordonné une expertise bi-disciplinaire (psychiatrique et rhumatologique) et l'a confiée aux Dresses LF________ et LG________. 32. Par courrier du 9 juin 2011, le recourant a transmis un rapport d’imagerie par résonance magnétique lombaire du Prof. LM________ du 31 mai 2011, dans lequel ce dernier a conclu à des séquelles d’ostéochondrose juvénile avec nodule de Schmorl et ancienne fracture cunéiforme du corps vertébral de L4, un spondylolisthésis antérieur de grade II de L4 sur L5, des discopathies et discarthroses intéressant l’ensemble du rachis lombaire, une protrusion discale médiane et foraminale gauche et droite L4-L5, une petite hernie discale L5-S1 paramédiane droite, et une arthrose modérée à sévère des massifs articulaires postérieurs en L2-L3, L3-L4 et L4-L5. 33. Dans un rapport du 19 août 2011, la Dresse LG________ a exposé l’anamnèse (familiale et personnelle, socioprofessionnelle, sur le plan assécurologique, historique des troubles psychiques, psychiatriques actuels) du recourant, ses plaintes et données subjectives, le status clinique, avant de diagnostiquer, avec répercussion sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent actuellement en rémission (F33.1), un trouble de personnalité de type narcissique décompensée (F60.8) et un trouble douloureux somatoforme persistant (F45.4), et, sans répercussion sur la capacité de travail, une dysthymie (F34.1), des difficultés liées à l’emploi et au chômage (Z56) et des difficultés liées aux conditions économiques (dettes en cours) (Z59). Selon l'expert, tout indiquait que les conditions souvent présentes à l'origine du développement d'une sinistrose (étranger accidenté, difficultés de communication, conflit avec les instances en charge, ici les assurances) étaient déjà remplies en 1993 et étaient à nouveau réunies en 2004. Dans ce contexte, déjà en 1993, le recourant avait développé un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) puis des troubles psychiques sous forme d’épisodes dépressifs, qui allaient devenir récurrents (F33.0). L’installation de ces épisodes dépressifs devait être comprise
A/3085/2009 - 18/39 comme l’expression d’une décompensation d’un trouble de personnalité narcissique (F60.8). L’examiné avait toujours été fier, rapportant avoir fréquenté l’université dans son pays, et souffrant de voir son rôle actif et de chef de famille prétérité par les douleurs, qui lui enlevaient ou diminuaient sa capacité de travailler. Actuellement, dans le contexte de la brouille avec ses enfants, il était également trop fier pour reprendre contact avec eux; il attendait qu’ils reviennent vers lui, même s’il souffrait beaucoup de cet éloignement. On devait également considérer la réaction d’agressivité marquée présentée par le recourant lorsque l’expert rhumatologue avait tenté de le faire mieux collaborer, soulignant par-là un manque dans ce qu’il produisait. C’est la raison pour laquelle l’expert se ralliait à l’avis du Dr LN________ du 21 septembre 1986, selon lequel le patient se montrait souvent avec un habitus très figé, une absence de mimique et de gestuelle, une démarche ostensiblement douloureuse, un discours extrêmement pauvre, confinant parfois au mutisme, une grande passivité avec attente démesurée que les médecins règlent sa situation et une attitude occasionnelle de révolte de l’agressivité à l’égard du corps médical. Il s’agissait d’un état dépressif avec tendance sinistrosique. Dans cette tendance sinistrosique entraient à parts égales une composante de névrose accidentelle (syndrome post-traumatique aujourd’hui), une composante de névrose de traitement (majoration des plaintes physiques pour raisons psychologiques aujourd'hui), et une composante sinistrosique proprement dite (conflit avec les instances d’assurance). L’intrication de ces trois tendances était encore extrêmement difficile à débrouiller. Actuellement, le trouble dépressif récurrent paraissait stabilisé sous traitement d’Effexor, pris tel que prescrit. L’anxiolytique était également pris. Il persistait un état de mal-être constant, une dépression chronique de l’humeur. L’intéressé se sentait fatigué et déprimé. Tout lui coûtait à faire dans le quotidien et rien ne lui était agréable. Il ruminait, se plaignait, dormait mal, mais restait capable de faire face aux exigences de la vie quotidienne. L’anxiété pouvait être forte également par moment. Tous ces signes n’étaient pas suffisamment intenses pour retenir un état dépressif majeur complet. Il s’agissait d’une dysthymie (F34.1). L’expert a également souligné d’autres facteurs extramédicaux ayant pu ou pouvant interférer avec le retour à l’emploi, soit l’âge de l’examiné et son manque de formation. En l’état actuel, sur le plan purement médical, il semblait illusoire de penser à la possibilité d’inverser la tendance sinistrosique, surtout dans le contexte d’un trouble de personnalité narcissique. En effet, avec l’âge, ces profils narcissiques, qui supportent mal les pertes en lien avec l’âge et notamment le vieillissement physique, tendaient à être de plus en plus mal. Les mesures médicales utiles pour la gestion du trouble de l’humeur étaient déjà prises. Le pronostic était donc particulièrement sombre. L’expert a estimé que les troubles psychiques pris séparément n’étaient pas forcément incapacitants mais qu’en revanche, l’association des troubles énoncés devait être considérée comme incapacitante. Sur le plan psychique, les limitations étaient l’irritabilité interpersonnelle, le retrait social, la labilité émotionnelle,
A/3085/2009 - 19/39 l’aboulie, la perte d’intérêt, les douleurs et fatigue chroniques. L’expert a estimé qu’il était difficile de déterminer la capacité résiduelle de travail du recourant car l’état de ce dernier était fluctuant, par définition. Sur le plan purement théorique, on pouvait considérer que la capacité de travail était de l’ordre de 75% lorsque les douleurs étaient les moins importantes et lorsque l’état psychique était le mieux stabilisé. Mais ces moments étaient, par définition, très rares et il apparaissait donc illusoire de compter là-dessus. L’expert a finalement ajouté que dans une telle situation, il était extrêmement difficile de faire la part des choses sur le plan médical. S’il existait en effet certaines discordances dans les propos ou manifestations de l’assuré, il ne fallait pas oublier la souffrance sous-jacente, possiblement particulièrement importante chez cet homme d’âge mûr, présentant un trouble de personnalité narcissique. Ces facteurs, associés aux difficultés psychosociales, le rendaient particulièrement à risque d’un passage à l’acte suicidaire réussi. 34. Dans un rapport du 20 août 2011, la Dresse LF________ a exposé le résumé du dossier médical, l’anamnèse du recourant, ses plaintes, l’examen clinique, avant de diagnostiquer, avec répercussion sur la capacité de travail, (1) des troubles dégénératifs du rachis lombaire (antélisthésis de L4 sur L5 de grade 1 par lyse isthimique congénitale, bilatérale de L4, arthrose des articulaires postérieures prédominant en L3-L4 et L4-L5, phénomène de Bastrop au niveau lombaire), (2) des troubles dégénératifs du rachis cervical (cervicarthrose étagée avec protrusion discale de C3-C4 à C6-C7, principalement en C4-C5 en paramédian droit, avec protrusion C5-C6 ostéophytaire paramédiane droite et en C6-C7 associée à un uncarthrose bilatérale), (3) une rupture partielle du tendon du sus-épineux de l’épaule droite, et, sans répercussion sur la capacité de travail, (4) un status après fracture tassement du mur antérieur et partie supérieure de L4, après fracture du trochiter de l’épaule droite, après contusion des pilions tibiaux des chevilles, après contusion du plateau tibial externe et fracture de la tête du péroné du genou droit, en 2004, (5) un syndrome de l’apnée du sommeil traité, (6) un aspect rétréci du canal cervical dans son ensemble, sans contrainte sur le sac dural, sans atteinte de la moelle cervicale, (7) un canal lombaire rétréci en L3-L4, (8) une coxarthrose débutante, une omarthrose débutante, une gonarthrose débutante, (9) une obésité de stade I, (10) une stéatose hépatique, une ancienne maladie de Scheuerman, au niveau dorsal et lombaire, (11) une hypertension artérielle traitée, (12) une hernie hiatale, (13) une tendance à l’hyperglycémie, et (14) une hypercholestérolémie modérée. En conclusion, l'expert a indiqué que le décalage existant entre les données de l'examen clinique, les données de l'examen radiologique et l’intensité des douleurs décrites par le recourant suggérait un trouble somatoforme douloureux persistant. Les douleurs, correspondant à certains aspects, bien réels, de troubles dégénératifs, notamment aux niveaux cervical et lombaire, étaient tellement disproportionnées au regard des constatations objectives, qu’il pouvait s’agir d’un comportement
A/3085/2009 - 20/39 d’amplification des symptômes physique. Les diagnostics à retenir comme limitant la capacité de travail était ceux de troubles dégénératifs de discarthrose au niveau cervicaux C3-C4 et C4-C5 et dans une moindre mesure C5-C6 avec une tendance au rétrécissement du canal de C3-C4 à C6-C7. Actuellement, il n’existait plus à l’évidence d’atteinte inflammatoire, induisant une restriction des amplitudes articulaires, ni de syndrome objectif d’une cervicobrachialgie. La symptomatologie d’un rétrécissement du canal cervical dépendait surtout du rapport contenant/contenu. Dans ce cas, il existait encore assez de place aux éléments nerveux pour ne pas être comprimés. Cependant, on devait tenir compte de ses modifications induisant une « fragilité » à l’occasion des travaux de manutention lourde, de port de charges excédant 10 kg de manière isolée ou de 5 à 8 kg de manière répétitive. Le poste de travail ne devait pas être exclusivement en position assise, la nuque en compte des flexions prolongées. La profession de travailleurs de chantier est proscrite, du fait des ports de charge excessifs. Sur le plan des troubles dégénératifs lombaires, la profession d’ouvriers de chantier n’était plus adaptée. En effet, les contraintes de ports de charge, en flexionextension et rotation du rachis étaient pourvoyeuses de phénomène de blocages aigus dans le contexte de l’antélisthésis. Un travail de manutention légère à moyenne, sans ports de charge répétitifs, sans mouvements répétitifs de flexionextension du rachis lombaire, en évitant les positions fixées, en porte-à-faux du rachis lombaire, les rotations répétitives, pouvait être exercé à plein temps. Un travail permettant d’alterner les positions assise, debout et marche était souhaitable. Une augmentation de l’activité et physique serait bénéfique sur le syndrome métabolique. Les données cliniques et scintigraphiques permettaient de confirmer qu’il n’existait, actuellement, aucun argument pour une lombosciatalgie ou cruralgie. Les douleurs lombaires étaient peut-être en relation avec le phénomène de Bastrop, lequel n’engendrait aucune conséquence sur les disques ou les racines nerveuses. L’expert a estimé qu’il paraissait raisonnable de fixer, sur le plan physique, le début de la capacité de travail à partir de janvier 2006. Il a également considéré que la stéatose hépatique, l’HTA encore mal stabilisée, la tendance à l’hyperglycémie, l’épaule droite, le genou droit, les chevilles et la vertèbre L4, l’arthrose débutante des épaules, des genoux et des hanches, ainsi que le syndrome d’apnée du sommeil ne limitaient pas la capacité de travail. L’expert a encore retenu que le recourant manifestait de l’exagération verbale et physique et qu’il était très difficile de trancher entre une majoration des symptômes physiques pour les raisons psychologiques et la simulation. Enfin, l’expert a estimé que la capacité résiduelle de travail du recourant était de 100%. 35. Par courrier aux experts du 31 août 2011, la Chambre de céans a relevé que, contrairement à ce qui était demandé dans l'ordonnance d'expertise, les experts n'avaient pas rendu un seul rapport d'expertise avec des conclusions communes, indispensables dans le cadre d'une expertise bidisciplinaire, et les a donc invités à
A/3085/2009 - 21/39 compléter cette expertise bidisciplinaire en établissant un rapport commun avec des conclusions communes motivées. 36. Le 14 septembre 2011, les experts ont rendu un complément d'expertise, dans lequel ils ont affirmé que les positions rhumatologique et psychiatrique devaient être analysées séparément car elles concernaient des systèmes différents et qu’ils maintenaient tous deux leurs diagnostics établis séparément. Après avoir rappelé les troubles physiques et psychiques dont souffrait le recourant, les experts ont indiqué, sans motivation, que l’avis de la Dresse LG________ de retenir une incapacité de travail totale, certaine depuis 2004 mais plus difficile à évaluer antérieurement, prévalait sur la capacité rhumatologique. Ils ont donc retenu une incapacité de travail totale dans l’ancienne profession et dans toutes autres activités. 37. Après examen des rapports d'expertise rendus par les Dresses LF________ et LG________ et des observations formulées par les parties, la Chambre de céans a considéré que le rapport d'expertise psychiatrique rendu par la Dresse LG________ ne lui permettait finalement pas de statuer sur le bien-fondé du recours formé par Monsieur G__________ et, par courrier du 8 juin 2012, a informé les parties de son intention d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, en leur communiquant la mission d'expertise et l'expert envisagé, soit le Dr T_________, psychiatre. 38. Par courriers du 22 juin 2012, les parties ont indiqué ne pas avoir de motif de récusation à faire valoir à l'encontre de l'expert envisagé ni de questions complémentaires à poser. 39. Le 3 juillet 2012, la Chambre de céans a ordonné une nouvelle expertise, limitée à l’aspect psychiatrique, et l'a confiée au Dr T_________. 40. Par courrier du 9 novembre 2012, l'expert précité a indiqué ne pas pouvoir assurer l'expertise du recourant, dans la mesure où il était intervenu en 2005 - 2006 comme médecin-conseil. 41. Par ordonnance du 4 décembre 2012, la Chambre de céans a confié la nouvelle expertise psychiatrique au Dr LO________, psychiatre. 42. Dans un rapport d’expertise psychiatrique du 22 mai 2013, le Dr LO________ a exposé le contexte, le but et les sources de l'expertise, le résumé du dossier et les autres données extérieures recueillies en cours d’expertise, les données subjectives du recourant (affections actuelles, plaintes, vies sociale et quotidienne, antécédents psychiatriques personnels et familiaux, anamnèse psychosociale) et les constatations objectives, ainsi que les données complémentaires, avant de diagnostiquer (1) un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) apparu vraisemblablement après l’accident de 1983 est réapparu après celui de 2004, après une accalmie d’une durée indéterminée (absence d’information disponible entre 1994 et 2003), et (2) un trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen sans
A/3085/2009 - 22/39 syndrome somatique (F33.10), le premier épisode dépressif ayant été diagnostiqué en 1989 et l’épisode actuel remontant à 2004, étant précisé qu’il n’a pas connu de rémission complète depuis lors. Dans la discussion relative aux diagnostics, l’expert a indiqué que, pendant la période de deux mois environ sur laquelle s'était déroulé son examen, l'état clinique avait été caractérisé par deux éléments, principalement subjectifs, soit les douleurs chroniques et les symptômes dépressifs. Il existait par ailleurs quelques éléments anxieux (irritabilité, tension intérieure, cauchemars), mais ceuxci n’étaient pas suffisamment structurés et intenses pour justifier un diagnostic spécifique de trouble anxieux. Il n'y avait notamment pas d'état de stress posttraumatique lié à l'accident de 2004. Les symptômes anxieux devaient être intégrés dans le cadre du trouble dépressif. Les douleurs étaient très anciennes, puisqu'elles étaient déjà au centre du tableau clinique survenu après l'accident de travail de septembre 1983, qui avait justifié l'octroi d'une rente d'invalidité en 1987. Lors de ce premier dossier AI, il apparaissait que les douleurs étaient considérées par les spécialistes somaticiens consultés comme excessives eu égard au caractère relativement discret des atteintes somatiques objectives. Le diagnostic (non standard) de sinistrose avait alors été évoqué. Le tableau douloureux avait de nouveau été au premier plan après l'accident de travail du 5 juillet 2004. Cet accident avait provoqué des atteintes somatiques conséquentes, justifiant l'octroi d'une rente partielle d'invalidité par la SUVA (29% d'invalidité). Toutefois, là encore, les spécialistes orthopédistes avaient considéré que l'ampleur des douleurs et des répercussions fonctionnelles alléguées étaient excessives par rapport aux atteintes somatiques objectives. Pour cette raison, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux avait été retenu. Aujourd'hui, les douleurs et leurs répercussions fonctionnelles (incapacité de travailler et de se livrer à toute activité d'une certaine importance) restaient au premier plan. Le dossier ne remettait pas en question le caractère disproportionné des plaintes par rapport aux atteintes physiques objectives. Les douleurs motivaient des consultations et traitement médicaux permanents. Enfin, depuis le début de l'histoire clinique, les plaintes douloureuses étaient survenues dans un contexte de problèmes psychosociaux persistants, comprenant des conflits avec les assureurs sociaux, les autorités politiques (risque d'expulsion de Suisse), un employeur ou encore le milieu familial (trois mariages et trois divorces, problèmes et conflits avec les enfants). Sur la base de ces éléments, on pouvait considérer que le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) était tout à fait justifié. Pour ce qui était de la composante dépressive du tableau clinique, elle comprenait les trois éléments du syndrome dépressif au sens de la CIM-10 : baisse de l'humeur, baisse de l'énergie et baisse l'intérêt et du plaisir. À cette triade s'ajoutaient d'autres symptômes de la série dépressive : pessimisme, sentiment d'incapacité, trouble du sommeil, troubles de l'attention. L'ensemble de ces symptômes était présent depuis plusieurs années. Le «syndrome somatique» de la dépression au sens de la CIM-10
A/3085/2009 - 23/39 n'était pas présent. L’expert n’avait pas non plus retrouvé les éléments «mélancoliques» évoqués en 2008 par le psychiatre traitant. Les éléments objectifs habituellement présents en cas de dépression sévère manquaient ou étaient très discrets (ralentissement moteur, vocal ou idéique, auto-négligence, perte de poids, altération de l'état général, culpabilité irrationnelle). Sur la base de l'ensemble des données actuelles, le diagnostic d'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique était celui qui convenait le mieux. Comme un épisode dépressif avait déjà été diagnostiqué en 1989 (rapport AI du psychiatre traitant des HUG), le diagnostic complet était celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique (F33.10). En ce qui concerne l’évolution de juillet 2004 à juin 2009, date de la décision de l'Office AI, l’expert a indiqué qu’au vu de l'ensemble des données du dossier, il semblait bien que le trouble dépressif actuel, apparu dans les suites de l'accident de juillet 2004, n'avait pas connu de véritable rémission depuis lors. Il y avait eu des aggravations à certaines époques, notamment en 2005 (cf. examen du Dr T_________) et surtout en 2008-2010, à partir de l'hospitalisation à Belle-idée en 2008 jusqu'au suivi au Programme Dépression des HUG (rapports du Dr B________). A certains moments, la dépression avait été moins intense. C'est ainsi qu'en septembre 2004 le diagnostic de dépression réactionnelle avait été posé à Beau-Séjour par le psychiatre de liaison, ce qui signifiait qu'il s'agissait d'une dépression légère, n'atteignant pas le seuil d'un véritable épisode dépressif. Lors de l'examen au SMR en 2007, le diagnostic de dysthymie était retenu, autrement dit là encore un état sub-dépressif. Le même diagnostic était retenu en août 2011 lors de l'examen psychiatrique par la Dresse LG________. En décembre 2010, le psychiatre des HUG constatait une dépression moyenne, soit un status comparable aux constatations actuelles. Les aggravations avaient en général été déclenchées par des facteurs de stress extérieur (refus de prestations par l'AI, problèmes conjugaux et familiaux), ce qui expliquait le caractère temporaire des aggravations sévères. En résumé, depuis l'accident de juillet 2004 et jusqu'à maintenant, l'expertisé avait présenté un trouble dépressif plus ou moins constant, avec des aggravations et des améliorations temporaires, mais pas de vraie rémission durable. Sur la durée, tenant compte des fluctuations de l'intensité de la dépression, on pouvait considérer que celle-ci avait été de gravité moyenne, à l'exception de la période allant d'octobre 2008 (hospitalisation à Belle-Idée) à décembre 2010 (hospitalisation à Beau-Séjour, évaluation par le psychiatre de liaison). Pendant cette période la dépression avait été vraisemblablement sévère. Le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque avait été évoqué en 1993 par le psychiatre traitant des HUG. Le dossier et l’examen de l’expert montraient grande capacité de l'expertisé d'attribuer à l'extérieur ses difficultés, et une capacité vigoureuse de revendiquer ce qu'il estimait être son dû. Néanmoins, l’expert n'a pas mis en évidence de méfiance généralisée et de quérulence comme on le voyait en cas de personnalité paranoïaque. Le diagnostic de personnalité narcissique avait été évoqué par la
A/3085/2009 - 24/39 - Dresse LG________ en 2011. Par ailleurs, l'expertisé avait développé un comportement dépendant depuis la trentaine, par rapport aux services et assureurs sociaux, et par rapport à son entourage. Néanmoins sa biographie ne montrait pas de difficultés émotionnelles et relationnelles à répétition depuis le début de l'âge adulte comme on le voyait en cas de trouble de la personnalité au sens clinique. Il fallait en effet relever que l'histoire clinique actuelle remontait à l'âge de 30 ans, et non à la fin de l'adolescence. Il ne paraissait donc pas justifié, en l'état, de retenir le diagnostic de trouble de la personnalité. S’agissant de la répercussion des diagnostics sur la capacité de travail actuelle, l’expert a retenu que le trouble dépressif dont souffrait actuellement l'expertisé était de gravité moyenne, sans syndrome somatique. Il existait des limitations fonctionnelles en rapport avec ce trouble (diminution de l'énergie disponible, de la motivation, de la capacité à se projeter dans l'avenir, troubles de l'attention). La présence de douleurs chroniques, dont l'intensité ne pouvait pas être objectivée, renforçait ces limitations. On pouvait estimer à 40% le degré d'incapacité de travail justifié actuellement par les troubles psychiques. Étant donné que le trouble dépressif était durable, les limitations fonctionnelles l’étaient également. En ce qui concerne l’évolution de la capacité de travail au cours du temps, l’expert a indiqué que, de l'accident de juillet 2004 jusqu'à maintenant, à l'exception de la période allant d'octobre 2008 à décembre 2010, le trouble dépressif avait été d'intensité moyenne, avec des améliorations et des aggravations temporaires. Le taux d'incapacité de travail actuel de 40% avait été valable de juillet 2004 jusqu'à septembre 2008, puis de janvier 2011 jusqu'à maintenant, et le reste pour une durée encore indéterminée. Entre octobre 2008 et décembre 2010, les limitations fonctionnelles provoquées par un trouble dépressif vraisemblablement sévère avaient justifié une incapacité de travail totale. S’agissant de l’incapacité de travail en rapport avec le trouble somatoforme douloureux persistant, l’expert a précisé que l'appréciation de son caractère éventuellement invalidant était régie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le contexte médico-psycho-social du trouble somatoforme douloureux se présentait comme suit : il existait une commodité psychiatrique significative, suffisamment typique et prononcée pour être considérée comme indépendante du trouble somatoforme douloureux. En effet, le trouble dépressif accompagnant la plupart du temps les tableaux douloureux chroniques n'atteignait pas, comme dans le cas d’espèce, le degré d'un véritable épisode dépressif au sens de la CIM-10, il s'agissait plutôt de dysthymie. Pour ce qui était de la perte de l'intégration sociale, l'expertisé décrivait une vie sociale très pauvre. Il n'avait pas d'activité professionnelle, il ne sortait que très peu. Il reconnaissait toutefois avoir des relations très régulières avec son ex-épouse qui, selon son expression, le «sortait» pour les promenades en voiture ou à pied, qui venait faire son ménage et ses repas, et avec qui il entretenait des relations intimes. Pour le troisième rendez-vous de l'expertise, le recourant avait été conduit par un ami. Enfin le fait que l'expertisé
A/3085/2009 - 25/39 dispose d'un téléphone portable était un indice en faveur de contacts sociaux existants. Les atteintes somatiques objectives étaient documentées et précisées dans le dossier. Selon les sources somatiques du dossier, elles ne permettaient plus à l'expertisé d'exercer son ancienne activité de maçon, mais étaient compatibles avec une activité légère à temps plein. La notion d'état psychique "cristallisé" était difficile à cerner. Il était certain que, chez l'expertisé, le tableau douloureux chronique était complètement chronicisé et figé depuis bientôt 10 ans. En revanche l'état psychique à proprement parler était encore évolutif puisque des variations de l'humeur étaient constatées au long de l'histoire clinique actuelle, qui remontait à juillet 2004. Il existait de toute évidence (et il avait toujours existé, selon, les données du dossier) un écart entre les plaintes subjectives et les données objectives. Il n'y avait pas d'évidence que cet écart ait pu être mis sur le compte d'une pathologie psychiatrique (trouble de la personnalité notamment). Pour ce qui était de sa durée et de la réponse aux traitements, on pouvait dire que le trouble douloureux était présent sans interruption depuis plusieurs années (accident de juillet 2004), et cela en dépit de traitements conduits lege artis aussi bien sur le plan physique et psychique. En fonction de l'existence d'un trouble dépressif de degré moyen, la capacité de faire face aux douleurs était modérément diminuée (baisse de la motivation et de l'énergie), d'autant que la dépression diminuait habituellement le seuil de perception douloureuse. Le comportement régressé et peu mobile de l'expertisé (bouge peu, ne se déplace que lorsque qu'il est sollicité ou accompagné) contribuait à entretenir les douleurs et à maintenir bas le seuil de perception douloureuse. En résumé, l’expert concluait à l’existence d’une comorbidité psychiatrique, d’affections corporelles chroniques, d’un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, d’un échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art, mais à la présence d’une perte d'intégration sociale partielle seulement, à l’absence probable d’un état psychique cristallisé et à la présence d’une exagération des symptômes ou une constellation semblable. S’agissant des perspectives thérapeutiques et du pronostic, l’expert a indiqué que, malgré les traitements physiques et psychiques correctement prescrits et apparemment bien suivis, l'état douloureux n'avait pas été modifié de manière significative depuis l'accident de 2004. Il en allait de même pour le trouble dépressif, qui était resté à peu près de même gravité depuis lors, à l'exception de la période 2008 - 2010, où il avait été plus sévère. L’expert ne voyait donc pas sur la base de quoi l'état clinique et, partant, la capacité de travail, pourraient s'améliorer dans un délai prévisible. 43. Par courrier de son conseil du 18 juin 2013, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler au sujet du rapport d’expertise et qu’il s’en rapportait à justice quant à son contenu.
A/3085/2009 - 26/39 - 44. Dans un avis du SMR du 5 juillet 2013, la Dresse LE________ a indiqué ne pas contester les diagnostics retenus par l’expert. En revanche, elle estimait que l’expert avait interprété à sa manière la jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux, en ce sens que, selon lui, la comorbidité psychiatrique significative englobait le trouble dépressif récurrent moyen au motif que lesdits troubles étaient habituellement accompagnés de dysthymie seulement, alors que, selon le Tribunal fédéral, les troubles somatoformes douloureux étaient souvent voir très souvent accompagnés d’un trouble dépressif et un épisode seulement moyen ne constituait pas une comorbidité psychiatrique rendant insurmontable la perception des douleurs. Elle estimait également que le critère de la perte totale d’intégration dans toutes les manifestations de la vie n’était pas réalisé, le recourant entretenant des relations régulières avec son ex-épouse. Le critère de l’atteinte somatique sans rémission durable n’était pas réalisé non plus, une activité adaptée étant exigible à 100% depuis novembre 2007. Elle a également indiqué que l’état psychique cristallisé étant une notion psychanalytique, il était impossible de se prononcer. L’aspect figé n’était pas le reflet obligatoire d’une résolution incomplète des conflits intrapsychiques. L’expert ne parlait pas de l’échec des traitements. Visiblement, la compliance était bonne et il devrait y avoir un effet. En conclusion, la Dresse LE________ a considéré que l'expertise interprétait faussement les critères de gravité et la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de troubles somatoformes douloureux et que, par conséquent, les conclusions du rapport du SMR du 28 décembre 2007 restaient valables. 45. Par courrier du 9 juillet 2013, l’Office AI a persisté intégralement dans ses précédentes conclusions, considérant, sur la base de l’avis du SMR, qu’il se justifiait de nier dans le cas particulier que le trouble somatoforme douloureux persistant dont était affecté le recourant remplissait les critères posés par la jurisprudence fédérale pour être qualifié d’invalidant au sens de la loi sur l’assurance-invalidité. 46. Après échange des écritures des parties, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante
A/3085/2009 - 27/39 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). b) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; S. BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, p. 142). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
A/3085/2009 - 28/39 personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Ces principes, développés à propos de l'assurance-accidents, sont applicables à l'instruction des faits d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance sociale (SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH, Bâle 2000 p. 268). c) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). d) Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA), l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux
A/3085/2009 - 29/39 du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; ATFA non publié du 19 mars 2004, I 751/03 consid. 3.3, RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). 3. Le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé, en particulier psychique, du recourant s'est amélioré en novembre 2007, au point de ne plus présenter une invalidité lui donnant droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 4. a) Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 417 ss consid. 2 et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Conformément à cette disposition, lorsque l'invalidité d'un bénéficiaire de rente subit une modification de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence (ATFA non publié du 30 août 2005, I 362/04, consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même et que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver la révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). b) En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). Selon cette disposition, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 5. a) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les
A/3085/2009 - 30/39 traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 6. a) Parmi les atteintes à la santé psychique pouvant provoquer une invalidité, on doit mentionner – à part les maladies mentales proprement dites – les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies, étant précisé que l’on ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l’existence d’une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n’est donc pas décisif que l’assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s’il y a lieu d’admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu’elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). S'agissant plus particulièrement des troubles somatoformes douloureux, la jurisprudence admet qu'ils peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). Elle considère qu’en règle générale, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (voir sur ce point MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 76 ss, spéc. p. 81 s.). Une exception à ce principe n’est admise que lorsque, selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement plus, -
A/3085/2009 - 31/39 sous réserve des cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid. 3b/bb; voir aussi MEYER-BLASER, op. cit. p. 83, spéc. 87 s.) raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 s. consid. 2b et les références; ATFA I 683/03 précité, consid. 2.2.3 et les arrêts cités; voir également ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Admissible seulement à titre exceptionnel, le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail suppose soit la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le cumul d'autres facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Constituent de tels facteurs : (1) les affections corporelles chroniques distinctes ou d'un autre processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, (2) une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, (3) un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; ATFA I 683/03 précité, consid. 2.2.3 in fine; MEYER-BLASER, op. cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, op. cit., p. 77). Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (cf. KOPP / WILLI / KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in : Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de WINCKLER et FOERSTER; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49). Par ailleurs, s'agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING / MOMBOUR / SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un
A/3085/2009 - 32/39 trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé, sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un tel trouble (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine; MEYER/BLASER, op. cit. p. 81, note 135). Aussi, si on ne peut pas nier d'emblée qu'un trouble dépressif récurrent de gravité moyenne entraîne des effets invalidants, il faut, pour que ceuxci soient admis, qu'il ne s'agisse pas d'une simple manifestation d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, mais bien d'une atteinte dépressive indépendante, séparée du syndrome douloureux psychogène (arrêts 9C_521/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.1.2 et les arrêts cités et I 176/06 consid. 5.2, in SVR 2008 IV n° 1 p. 1). b) En l’espèce, il ressort de l’expertise du Dr LO________ que ce dernier a retenu que le diagnostic de trouble dépressif était indépendant des troubles somatoforme douloureux au motif que, la plupart du temps, ces derniers étaient accompagnés d'une dysthymie seulement et non pas d'un trouble dépressif du degré d'un véritable épisode dépressif et qu'il constituait dès lors une comorbidité psychiatrique significative. Outre que cette argumentation se heurte à la doctrine médicale sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, une telle indépendance entre les troubles en cause ne trouve pas non plus appui dans le dossier. Dans son rapport du 9 février 2005, le Dr T_________, psychiatre, a retenu que la problématique psychiatrique du recourant mêlait une dépression sévère à un trouble somatoforme (ch. 7 supra). La Dresse U________ a mis en relation avec l'accident de juillet 2004 tant le trouble somatoforme que l'état anxio-dépressif (ch. 8 supra). Les Drs V________ et W________ ont estimé que le recourant avait développé une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle à son accident (ch. 10 supra) et la Dresse LG________ a retenu que les troubles psychiques pris séparément n’étaient pas forcément incapacitant mais qu'en revanche l’association des troubles énoncés devait être considérée comme incapacitante (ch. 33 supra). Ainsi, à l'inverse de ce qu'a retenu l'expert, il apparaît que la situation du recourant correspond à celle où sa capacité résiduelle de travail est influencée par les effets des deux diagnostics posés, ce qui concorde avec un cas d'application de la jurisprudence développée en matière de troubles somatoformes douloureux. Or, il existe à cet égard une présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux et leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 p. 353). De plus, au sujet du critère de la comorbidité psychiatrique (qui se place au premier plan pour déterminer si l'assuré dispose ou non des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs), un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique
A/3085/2009 - 33/39 d'une acuité et d'une durée importante (cf. notamment ATF n. p. I 297/05 du 17 juillet 2006 consid. 3.1). Cela étant, l’expert a retenu que l’état dépressif revêtait une gravité moyenne de juillet 2004 (date du second accident du recourant) jusqu'à septembre 2008, puis derechef depuis le mois de janvier 2011, alors qu’il avait été vraisemblablement sévère entre octobre 2008 et décembre 2010, au point que les limitations fonctionnelles y relatives avaient justifié une incapacité de travail totale. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans considère que, durant les périodes où l’état dépressif n’avait été que d’une gravité moyenne, il n’existait pas de comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, alors qu’en revanche, d’octobre 2008 à décembre 2010, cet état dépressif a présenté les caractères de sévérité susceptibles de le distinguer du trouble somatoforme douloureux. Il y a dès lors d’examiner si, de juillet 2004 à septembre 2008 et dès janvier 2011, les autres critères permettant de considérer que l'assuré est incapable de fournir l'effort de volonté nécessaire en vue de la