Siégeant : Patrick UDRY, Président suppléant REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3085/2009 ATAS/1457/2012
ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 4 décembre 2012 8 ème Chambre
En la cause Monsieur G__________, domicilié à Veyrier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CANELA Christian
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, 1201 Genève
intimé
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A/3085/2009 Attendu en fait que, par ordonnance du 3 juillet 2012, la Chambre de céans a ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, l’a confiée au Dr L__________ et a imparti aux parties un délai de dix jours pour une éventuelle récusation de l’expert nommé; Qu’aucune des parties n'a demandé la récusation du Dr L__________; Que lorsque l’expert a vu l’assuré en vue de l’exécution de l’expertise, il a réalisé qu’il l’avait déjà examiné pour le compte de la SUVA ; Qu’il a dès lors sollicité sa propre récusation; Attendu en droit que la récusation d’un expert s’impose lorsqu’il s’est déjà prononcé sur le cas; Que tel est le cas en l’espèce, puisque le Dr L__________ a expertisé l’assuré dans le cadre de la procédure LAA consécutive à l’accident dont il a été victime le 5 juillet 2004 et qui est à l’origine des limitations fonctionnelles qui sont invoquées dans le cadre de la présente procédure; Qu’il se justifie dès lors de récuser l’expert précité et de nommer en lieu et place le Dr M__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie; Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours sera accordé aux parties pour éventuelle récusation de l’expert, ensuite de quoi la présente ordonnance lui sera communiquée.
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A/3085/2009 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement A. Annule l’ordonnance du 3 juillet 2012, en tant qu’elle mandate le Dr L__________. B. Confie l’expertise judiciaire au Dr M__________ C. Dit que sa mission sera la suivante : 1. S'entourer de tous les éléments utiles, prendre connaissance du dossier de la présente procédure, et, au besoin, s'entourer d'avis de tiers. 2. Exposer l'anamnèse détaillée du recourant. 3. Exposer les données subjectives et les plaintes du recourant. 4. Procéder aux constatations objectives. 5. Poser le(s) diagnostic(s) sur le plan psychiatrique, et en dater la survenance. 6. Dire si les troubles constatés ont valeur de maladie selon les critères d’un système de classification reconnu. 7. Mentionner, pour chaque diagnostic et globalement, les limitations fonctionnelles du recourant, en précisant leur évolution (amélioration, statu quo ou aggravation) notamment de juillet 2004 à juin 2009 (date de la décision attaquée de l'Office AI). 8. En cas de trouble somatoforme diagnostiqué, dire s'il existe : a) une comorbidité psychiatrique et, si oui, dire sous quelle forme, de quel degré (faible, moyen, grave) et si elle est une manifestation réactive; b) des affections corporelles chroniques; c) un processus maladif s'étendant sur plusieurs années, sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive);
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A/3085/2009 d) une perte d'intégration sociale et, le cas échéant, dire quelles en sont les manifestations (décrire les situations de perte d'intégration et celles sans perte d'intégration); e) un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie); f) un échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement); dire si l'assuré suit un traitement adéquat et, dans la négative, dire quel est le traitement indiqué; g) une exagération des symptômes ou une constellation semblable, telle qu'une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, une absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par l'assuré et celles ressortant de l'anamnèse, ou l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact. De manière plus générale, indiquer si le trouble somatoforme peut être surmonté par un effort de volonté raisonnablement exigible. 9. Mentionner, pour chaque diagnostic posé et globalement, si les troubles constatés entraînent une incapacité de travail du recourant dans l'activité précédemment exercée, le cas échéant à quel taux en pour-cent, depuis quand et avec quel rendement. 10. Dire, pour chaque diagnostic et globalement, si une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant est raisonnablement exigible, le cas échéant dans quel(s) domaine(s), depuis quand, à quel taux en pour-cent et avec quel rendement. 11. Dire si la capacité de travail peut être améliorée par des mesures médicales. 12. Evaluer les chances de succès d'une réadaptation professionnelle. 13. Apprécier le cas et se déterminer sur le pronostic. Si l'expert s'écarte des conclusions des autres médecins psychiatres notamment du SMR, des médecins des HUG ou du médecin traitant, s'agissant des diagnostics et de
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A/3085/2009 leur répercussion sur la capacité de travail résiduelle du recourant, en expliquer les raisons. 14. Faire toutes autres observations et suggestions utiles. D. Invite le Dr M__________ à déposer le plus rapidement possible un rapport en trois exemplaires à la Chambre de céans. E. Réserve le fond.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président suppléant
Patrick UDRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le