Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/307/2017 ATAS/932/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance du 20 octobre 2017 4 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, PERLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GABUS
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/307/2017 - 2/4 - EN FAIT Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du Canton de Genève (ci-après : l’OAI) du 13 décembre 2016 refusant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) l’octroi de mesures professionnelles et lui allouant une rente d’invalidité entière limitée à la période du 1er août 2013 au 31 octobre 2014, étant considéré que l’assuré avait retrouvé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 1er août 2014 et que son degré d’invalidité était fixé à 14% à partir du 1er novembre 2014. Vu le recours de l’assuré déposé auprès de la chambre de céans le 7 décembre 2016 à l’encontre de la décision sur opposition du 7 novembre 2016 de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) lui octroyant une rente d’invalidité de 19%, fondée sur une capacité de travail exigible de 100% dans une activité adaptée, et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 12% (cause A/4199/2016). Vu le recours interjeté par-devant la chambre de céans le 26 janvier 2017 par l’assuré à l’encontre de la décision de l’OAI du 13 décembre 2016, concluant à l’octroi d’une rente entière au-delà du 1er novembre 2014. Vu la réponse de l’OAI du 21 février 2017 comprenant une requête en suspension de la cause jusqu’à droit connu dans celle opposant l’assuré à la SUVA (A/4199/2016). Vu la réplique de l’assuré du 21 mars 2017 par laquelle il a sollicité à titre subsidiaire le renvoi de la cause à l’OAI pour instruction et s’est opposé à la suspension de la cause. Vu la duplique de l’OAI du 20 avril 2017 qui a persisté et rappelé que la décision litigieuse était fondée sur les conclusions du rapport d’expertise mise en œuvre par la SUVA. Vu l’ordonnance du 20 octobre 2017 confiant une expertise orthopédique au docteur C______ (ATAS/931/2017) rendue dans la cause A/4199/2016. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son
A/307/2017 - 3/4 sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. A fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction. 3. En l’espèce, une ordonnance d’expertise a été notifiée dans le cadre de la cause A/4199/2016. Dès lors que les conclusions du rapport d’expertise, qui porteront en particulier sur les limitations fonctionnelles et l’évaluation de la capacité de travail du recourant, seront également pertinentes dans le cadre de la présente procédure, il convient de suspendre celle-ci jusqu’à droit connu dans la procédure A/4199/2016. ***
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/4199/2016. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le