Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Teresa SOARES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3067/2015 ATAS/462/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 juin 2016 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, représenté par PROCAP Service juridique recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3067/2015 - 2/22 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1960, a travaillé pour le compte de la B______ (ci-après : l’employeur) depuis le 1er août 1975, d’abord en tant qu’apprenti, puis en qualité de postier. Dès 1986, il a occupé la fonction de responsable d’équipe de distribution à plein temps, soit 42 heures par semaine, pour un salaire annuel de CHF 84'999.- en 2011. Dans le cadre de son emploi, il a bénéficié de plusieurs mesures de formation continue, notamment pour les tâches liées à la conduite d’une équipe. 2. Le 23 juin 2011, l’employeur a annoncé à son assurance collective perte de gain que l’assuré avait été totalement incapable de travailler du 11 au 25 avril 2011, en raison d’une affection psychique. 3. Dans un rapport du 7 août 2011, la doctoresse D______, médecin praticien FMH et médecin traitant de l’assuré, a retenu les diagnostics d’impatiences, de mouvements périodiques des membres (PLM = periodic limb movment), d’état dépressif dans un contexte de burnout, de syndrome d’apnée du sommeil, d’obésité, d’hypertension artérielle et d’hyperlipidémie, depuis une année environ. Le traitement avait débuté le 11 avril 2011 avec un suivi auprès d’un psychiatre et d’un neurologue. L’assuré était totalement incapable de travailler en raison d’une douleur à son épaule droite, laquelle était très handicapante pour la distribution du courrier. Une intervention chirurgicale était prévue pour le mois de septembre 2011, étant précisé que l’assuré devrait pouvoir retrouver une pleine capacité de travail une fois son problème d’épaule résolu. 4. Le 6 octobre 2011, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), invoquant un mauvais état général et une opération de l’épaule droite depuis le 2 mai 2011. L’assuré a notamment joint à sa demande un rapport post-opératoire du 19 août 2011 établi par le docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Ce dernier a retenu les diagnostics de conflit sous acromial de l’épaule droite, avec tendinite calcifiante du supra-tendineux et arthrose acromio-claviculaire. L’intervention chirurgicale avait consisté en une exploration, une résection claviculaire partielle, un débridement-suture de coiffe et une acromioplastie. L’hospitalisation avait duré du 19 au 22 août 2011. 5. Dans un rapport du 1er novembre 2011, le Dr E______ a retenu les diagnostics avec effets sur la capacité de travail de conflit sous-acromial de l’épaule droite, d’arthrose acromio-claviculaire, de talalgie plantaire gauche avec compression nerveuse et d’épicondylite gauche, depuis fin 2010. Le diagnostic sans effet sur la capacité de travail d’obésité a également été retenu. Suite à l’intervention, l’assuré présentait une limitation fonctionnelle importante de l’épaule droite, mais des progrès étaient espérés. Le pronostic pour l’épaule était bon, mais plus réservé pour la talalgie du fait du surpoids et de ses conséquences en cas de chirurgie. L’incapacité de travail était de 100% depuis le 8 août 2011, étant précisé que le
A/3067/2015 - 3/22 médecin traitant attestait d’une incapacité de travail antérieure. En effet, le tri et le soulèvement des colis étaient impossibles. 6. Dans un rapport du 5 janvier 2012, la Dresse D______ a posé les diagnostics avec effets sur la capacité de travail d’impatiences, de PLM, d’état dépressif, de burnout, de conflit sous-acromial droit et de syndrome des jambes sans repos, depuis début 2011. L’assuré présentait également une obésité, une hypertension artérielle et une hyperlipidémie, sans répercussion sur la capacité de travail. Le pronostic était favorable. La capacité de travail était nulle dans son activité habituelle depuis le 2 mai 2011, en raison de son handicap dans la distribution du courrier. Une reprise du travail à 100% était envisageable, mais à déterminer avec le Dr E______. L’assuré n’était pas en mesure de travailler uniquement assis ou uniquement debout ou principalement en marchant, de travailler avec les bras au-dessus de la tête, accroupi, à genoux, de porter des charges, et de monter sur des échelles ou des échafaudages. 7. Le 19 avril 2012, l’OAI a informé l’assuré que des mesures de réadaptation professionnelle n’étaient actuellement pas indiquées. 8. Dans un rapport intermédiaire du 30 avril 2012, le Dr E______ a considéré que l’état de l’assuré était stationnaire. L’évolution de la capsulite rétractile était très lente. Un début de conflit sous acromial de l’épaule gauche était apparu par report de charge. Les symptômes de la talalgie plantaire gauche avec syndrome du tunnel tarsien, qui devrait vraisemblablement être opéré un jour, persistaient de manière importante. La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle, mais de 50% dans une activité sédentaire et sans effort du membre supérieur droit. Aucun trouble psychique n’était à relever. 9. Dans un rapport intermédiaire du 31 mai 2012, la Dresse D______ a considéré que l’état de l’assuré s’était aggravé. Suite à l’opération de son épaule droite, l’évolution n’était pas favorable. La capacité de travail était nulle. 10. Le 24 septembre 2012, l’employeur a résilié le contrat de travail le liant à l’assuré, avec effet au 30 avril 2013. 11. Le 10 décembre 2012, l’assuré a été examiné par le Service médical régional AI (ci-après : SMR). Dans le rapport du 15 février 2013 qui s’en est suivi, le docteur F______, médecin praticien FMH, a retenu comme atteinte principale à la santé une capsulite rétractile de l’épaule droite et un status après acromioplastie et résection de l’extrémité distale de la clavicule et suture des tendons de la coiffe des rotateurs. Le Dr F______ a également retenu des pathologies associées du ressort de l’assurance-invalidité, soit un conflit sous-acromial de l’épaule gauche, des talalgies à gauche, une insertionite de l’aponévrose plantaire et une suspicion de syndrome du tunnel tarsien. Enfin, il a relevé des facteurs/diagnostics associés n’étant pas du ressort de l’assurance-invalidité, soit une obésité, une thrombose veineuse profonde et une embolie pulmonaire, une chondropathie stade III du plateau tibial externe de la rotule du genou droit, une épicondylite du coude gauche,
A/3067/2015 - 4/22 une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, un diabète de type II insulino traité, une neuropathie sensitive des nerfs cubitaux ddc, des impatiences, des sursauts et un syndrome des jambes sans repos. L’incapacité de travail était de 100% et définitive dans son activité habituelle et de 75% - en raison des douleurs et des atteintes orthopédiques multiples - dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit un travail sédentaire ou semi-sédentaire, évitant tout port de charges, une mobilité des épaules au-delà de l’horizontale et des mouvements répétés des épaules. L’assuré était apte à la réadaptation dès le 19 février 2012. La capacité de travail était susceptible d’évoluer, de sorte qu’il convenait de réévaluer la situation dans une année. 12. Le 15 mars 2013, l’OAI a établi le degré d’invalidité de l’assuré à 50.98%, en se fondant sur le revenu de ce dernier en 2011, soit CHF 84'999.-, et un revenu hypothétique d’invalide de CHF 41'670.- correspondant à un salaire annuel de CHF 61'733.- (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2010, indexé en 2011, tableau TA1, homme, activité de niveau 4 et 41.6 heures par semaine), réduit de 25% conformément à la capacité de travail de l’assuré et de 10% en raison de son âge et de ses années de service pour le compte de son employeur. 13. Lors d’un entretien du 11 avril 2013 avec le service de réadaptation professionnelle de l’OAI, l’assuré a notamment indiqué qu’il ne se voyait pas reprendre une activité professionnelle pour le moment, en raison de traitements en cours (deux opérations au coude et au pied prévues). Il avait commencé sa carrière auprès de son employeur et espérait y travailler jusqu’à la retraite. Il avait de la peine à s’imaginer exercer une nouvelle activité. Il avait de la facilité à s’exprimer et à gérer une équipe de collaborateurs. 14. Le 18 juin 2013, l’assuré a informé le service de réadaptation professionnelle de l’OAI qu’il était prêt à commencer une mesure d’orientation professionnelle. 15. Le 25 juillet 2013, l’OAI a informé l’assuré de la prise en charge des frais d’un stage d’observation et d’orientation professionnelle auprès de PRO Entreprise sociale privée (ci-après : PRO), du 2 septembre au 1er décembre 2013. Durant cette mesure, il avait droit à des indemnités journalières. 16. Dans un rapport intermédiaire après huit semaines de stage, le service de réadaptation professionnelle de l’OAI a relevé que l’assuré avait commencé la mesure d’orientation professionnelle à 50% le 2 septembre 2013, puis l’avait poursuivie à 75% dès le 16 septembre 2013. L’intéressé avait fait preuve de bonnes compétences dans le domaine administratif (contrôle, classement, gestion des données dans le domaine de la restauration et archivage), ainsi qu’une bonne autonomie. Le maître socio-professionnel relevait son excellente capacité d’adaptation à son état de santé et ses possibilités physiques, l’intéressé adoptant ses gestes à ses limitations et ne se plaignant jamais, malgré son handicap physique réel. Son esprit logique et sa polyvalence étaient des points forts. Compte tenu de
A/3067/2015 - 5/22 ces éléments, la piste d’une activité professionnelle dans le domaine administratif de contrôle était retenue. 17. Le 18 novembre 2013, l’OAI a informé l’assuré de la prise en charge d’un stage de réentrainement au travail du 2 décembre 2013 au 30 avril 2014, sous la responsabilité de PRO, avec un placement de vingt jours en entreprise extérieure. Durant cette période, l’assuré a perçu des indemnités journalières. 18. Dans un rapport du 2 décembre 2013, le service de réadaptation professionnelle de l’OAI a relevé que l’assuré avait manifestement des capacités et des compétences professionnelles dans le domaine administratif. Sa maturité professionnelle, sa polyvalence et sa capacité d’adaptation étaient des atouts majeurs. Il avait su répondre aux exigences de chaque poste, soit la restauration et l’archivage, domaines qui lui étaient inconnus jusqu’ici. La qualité de son travail était excellente et son rythme de travail évalué à 80%, ce qui était correct par rapport à sa problématique de santé. Afin de corroborer ses observations sur le marché économique et raison des multiples atteintes à la santé et des douleurs aléatoires de l’assuré, PRO préconisait une mesure d’entraînement au travail avec un stage en entreprise extérieure dans une activité du domaine tertiaire respectant les limitations fonctionnelles (pas de ports de charges, pas de mouvements répétitifs des épaules et pas de mobilité au-delà de l’horizontale). Un taux d’activité de 75% restait encore réaliste par rapport à l’état de santé actuel de l’assuré. PRO recommandait également une mesure d’aide à la mise en place d’une stratégie de recherche d’emploi et à l’élaboration d’un dossier de candidature, afin de lui permettre de se repositionner sur le marché de l’emploi. Des cours informatiques ciblés (mise à jour des connaissances en Word et Excel) et un cours de base en comptabilité pouvaient être fortement souhaités pour un poste dans l’économie. 19. Le 20 décembre 2013, l’OAI a octroyé à l’assuré une mesure d’aide au placement, sous la forme d’une participation à l’atelier « Club emploi » du 7 janvier au 13 février 2014. 20. Dans le rapport d’observation non daté qui s’en est suivi, le service de réadaptation de l’OAI a relevé que l’assuré s’était pleinement investi dans cette mesure. L’intéressé avait des atouts, soit son côté organisé, précis et méticuleux, son calme et son expérience administrative. Ses points faibles étaient ses hésitations, un manque de convivialité dans son approche et un manque de précision lors de l’utilisation des programmes informatiques qu’il connaissait. Avec un dossier de candidature à jour, des compétences orales renforcées et une plus grande facilité à expliquer le passé et à se tourner vers l’avenir, l’assuré était prêt à se lancer dans une recherche d’emploi active. 21. Dans un rapport du 19 mars 2014, le service de réadaptation professionnelle de l’OAI a relevé que le stage en entreprise de quatre semaines avait fait réaliser à l’assuré l’importance de l’adaptation du poste de travail, ainsi que sa sensibilité au stress, causé par les exigences de rendement. Il jugeait que sa participation au
A/3067/2015 - 6/22 - « Club emploi » avait été inutile. À ce jour, il n’avait fait aucune recherche d’emploi, sans en expliquer la raison. Conformément à ce qui avait déjà été discuté avec lui, il était invité à se perfectionner en informatique et à suivre un cours d’introduction à la comptabilité, afin de faciliter sa réinsertion sur le marché du travail. L’assuré disait ne pas se sentir capable de suivre une formation à son âge. 22. Dans un rapport du 17 avril 2014, le service de réadaptation professionnelle de l’OAI a indiqué que l’assuré n’avait entrepris aucune démarche dans le but de suivre les formations en informatique et en comptabilité qui lui étaient suggérées. Il n’avait pas non plus fait de recherches d’emploi alors que son dossier de candidature pour un poste administratif était complet depuis sa participation à l’atelier « Club emploi ». Sur demande de l’assuré, l’OAI a refusé la prise en charge d’une mesure de coaching, en raison de la similarité de la mesure avec l’atelier « Club emploi ». 23. Le 12 mai 2014, l’OAI a octroyé à l’assuré une indemnité journalière du 1er au 31 mai 2014, soit durant le délai d’attente entre la fin de la mesure de réentraînement au travail auprès de PRO le 30 avril 2014 et le début d’un stage pratique en entreprise dans le domaine administratif. Par la suite, le droit aux indemnités journalières a été prolongé du 1er au 15 juin 2014. 24. Dans un rapport d’évaluation du 10 juin 2014 établi après la fin du stage de réentrainement au travail, PRO a conclu qu’il était réalisable pour l’assuré d’occuper un poste dans le domaine administratif, dans un environnement de travail adapté. Cependant, une clarification de la situation médicale était opportune afin de connaître précisément les exigences professionnelles du poste de travail. En tenant compte de son seuil de fatigabilité, un taux d’activité de 75% ne semblait pas respecter ses limitations fonctionnelles. L’assuré s’exprimait très clairement sur la difficulté de retrouver un emploi. Malgré sa volonté, son moral était fortement affecté en dernière période de stage. Il exprimait beaucoup d’inquiétudes quant à son avenir professionnel. Nonobstant son profil professionnel, ses chances de succès pour un retour sur le marché économique traditionnel étaient compromises par son état de santé. Il était essentiel de garantir des conditions de travail adaptées (sans port de charges, sans position assise prolongée, sans mouvement répétitif des épaules et sans l’exigence de la mobilité des bras au-dessus des épaules), valorisant ses connaissances et son expérience. En ce sens, une activité variée dans le domaine administratif correspondait tout à fait aux attentes et aux compétences de l’assuré. 25. Le 12 juin 2014, l’OAI a octroyé à l’assuré une mesure professionnelle sous la forme d’un stage en entreprise (mesure ESPACE des Établissements publics pour l’intégration [ci-après : EPI]), du 16 juin au 14 septembre 2014. Des indemnités journalières lui ont été allouées pendant la durée de cette mesure. 26. Dans un rapport du 19 août 2014, le service de réadaptation professionnelle de l’OAI a relevé que l’assuré accomplissait un stage au sein de l’office G______ (ciaprès : G______), au guichet des remises de visas, permis et autres pièces pour les
A/3067/2015 - 7/22 étrangers (avec prises d’empreintes biométriques et photos). Selon son responsable de stage, l’assuré assumait avec professionnalisme toutes les tâches demandées, à satisfaction. À l’issue du stage, G______ donnait son accord pour la mise en place d’un placement à l’essai du 15 septembre 2014 au 28 février 2015. 27. Le 21 août 2014, l’OAI a octroyé à l’assuré ledit placement et les indemnités journalières pour toute la durée de la mesure. 28. Dans un rapport du 25 août 2014, les EPI ont indiqué que lors de son stage, l’assuré avait assuré un bon rythme de travail et qu’il avait tout de suite compris le fonctionnement des logiciels de saisies. Il était décrit par son responsable comme autonome, organisé et ayant la capacité de gérer des publics diversifiés. Il était prévu d’enrichir les tâches afin d’augmenter ses compétences et de le rendre plus polyvalent pour le marché du travail. À cette fin, le stage était prolongé de six mois. L’activité d’employé de bureau à 75% était adaptée à ses limitations fonctionnelles. 29. Le 24 septembre 2014, le Dr F______ a précisé son rapport du 15 février 2013 dans le sens que la capacité de travail de l’assuré était entière, mais que son rendement était diminué de 25%, en raison des douleurs. 30. Le 9 octobre 2014, l’ancien employeur de l’assuré a informé l’OAI que celui-ci aurait perçu un salaire annuel de CHF 85'963.- en 2013, s’il avait poursuivi son activité habituelle. 31. À l’issue de son placement à l’essai, l’assuré n’a pas été engagé par G______. Dans son rapport du 27 février 2016, le service de réadaptation professionnelle de l’OAI a conclu que le stage réalisé auprès de G______ avait permis de valider la capacité de travail retenue par le SMR. L’assuré disposait par conséquent d’une capacité de travail de 75% dans une activité administrative. Le mandat de réadaptation était dès lors clôturé. 32. Dans un projet de décision du 27 avril 2015, l’OAI a admis le droit de l’assuré à une demi-rente d’invalidité du 1er mai 2012 au 31 décembre 2013, et à un quart de rente dès le 1er mars 2015. La capacité de travail de l’assuré était considérablement restreinte depuis mai 2011. À l’issue du délai de carence, soit en mai 2012, l’incapacité de travail dans l’activité habituelle était totale. En revanche, selon le SMR, une capacité de travail de 100% était exigible de l’assuré dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 25%, dès le mois de février 2012. En 2011, son revenu d’invalide se montait à CHF 41’670.-, ce qui correspondait au salaire d’une homme travaillant 41,6 heures par semaine dans une activité simple et répétitive, tous secteurs confondus, selon l’ESS 2010, tableau TA1, indexé en 2011, après déduction de 25% pour tenir compte de la capacité de travail de l’assuré et d’un abattement de 10% du fait des années de services pour le compte de l’employeur et de l’âge de l’assuré. Quant au revenu sans invalidité, il se montait à CHF 84'999.- en 2011, selon les informations transmises par l’employeur. Dès lors,
A/3067/2015 - 8/22 le degré d’invalidité de l’assuré était de 51%, ce qui ouvrait le droit à une demirente. Les mesures professionnelles octroyées entre septembre 2013 et février 2015 avaient permis de confirmer la capacité de travail de l’assuré retenue par le SMR. À l’issue de la réadaptation, le revenu d’invalide était de CHF 46'877.-, ce qui correspondait au salaire d’un homme travaillant 41,7 heures par semaine dans une activité pratiques (niveau 2 : vente, soins, traitement de données et tâches administratives, utilisation de machines et d’appareils électroniques, services de sécurité et conduite de véhicules), dans le secteur des activités de services administratifs et de soutien, selon l’ESS 2012, tableau T1_skill_level (secteur privé et public), indexé en 2013, après déduction de 25% pour tenir compte de la diminution de rendement de l’assuré et d’un abattement de 10% du fait des années de services pour le compte de l’employeur et de son âge. S’agissant du revenu sans invalidité, il aurait été de CHF 85'963.-, selon les informations transmises par l’employeur. Ainsi, le degré d’invalidité de l’assuré était de 46%, ce qui ouvrait le droit à un quart de rente. Le droit à une demi-rente débutait le 1er mai 2012, soit à l’issue du délai de carence. Ladite rente était versée sous réserve des indemnités journalières perçues lors du reclassement, de sorte que son versement était interrompu trois mois après le début du paiement des indemnités journalières, soit au 31 décembre 2013. Au terme des mesures professionnelles, fin février 2015, l’assuré avait droit à un quart de rente, sur la base d’un degré d’invalidité de 46%. 33. Par courrier du 28 mai 2015, l’assuré a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté le projet de décision en tant qu’il lui octroyait un quart de rente à compter du 1er mars 2015, et a conclu à ce qu’une demi-rente lui soit allouée dès cette date. La base statistique retenue par l’OAI pour déterminer son revenu d’invalide était erronée. En effet, la cible professionnelle retenue et les mesures professionnelles qui l’avaient accompagnée s’étaient focalisées sur le domaine administratif de contrôle. Ce domaine, bien que relativement large, était circonscrit par des tâches simples (saisie, archivage, classement) ne nécessitant pas de qualification particulière. D’ailleurs, l’assuré avait essentiellement exercé ces tâches dans des activités d’archivage à travers lesquelles il avait montré son meilleur rendement. Lors de son stage à G______, il avait plutôt exercé une activité d’accueil comportant des tâches administratives et qui, lors du bilan du 25 août 2014, ne représentait pas un poste administratif sur le marché du travail. Aucun élément au dossier ne permettait d’affirmer que l’assuré avait pu exécuter des tâches plus complexes dans le cadre de son placement à l’essai de six mois à G______. En outre, il ne possédait aucune formation dans le secteur de l’administration et n’avait bénéficié d’aucune mesure professionnelle de formation. En réalité, l’OAI s’était appuyé sur ses connaissances pour tenter de lui permettre une réinsertion, en omettant de prendre en considération que son activité habituelle ne comportait que peu de tâches administratives, dans la mesure où elle s’inscrivait dans le domaine
A/3067/2015 - 9/22 de l’exploitation et de la production. De plus, PRO avait relevé un rendement de 80% sur une présence de 75% lorsque l’assuré exécutait des tâches d’archivage. Il semblait que le rendement de 75% sur une présence de 100% n’avait été atteint que lors du stage à G______. Cette différence s’expliquait probablement par le fait que l’activité à G______ relevait principalement de tâches d’accueil. Compte tenu de ces éléments, la base statistique retenue par l’OAI pour calculer le revenu d’invalide était erronée. En outre, il convenait également de prendre en compte sa baisse de rendement ou la nécessité pour lui de travailler à temps partiel, de sorte que l’abattement retenu était d’au moins 15%, et non de 10%. 34. Par une décision du 10 août et deux du 1er septembre 2015, l’OAI a confirmé son projet de décision du 27 avril 2015 et octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité du 1er mai 2012 au 31 décembre 2013 et un quart de rente d’invalidité dès le 1er mars 2015. Ces trois décisions comportaient par ailleurs le calcul desdites rentes allouées à l’assuré, y compris une rente pour enfant, respectivement de mai à décembre 2012, de janvier à décembre 2013, de mars à août 2015 et dès septembre 2015. Reprenant la motivation dudit projet, l’OAI a en outre précisé que l’abattement de 10% ne pouvait être augmenté, dans la mesure où la baisse de rendement était un facteur qui avait déjà été pris en considération dans le cadre de l’estimation de la capacité de travail (baisse de rendement de 25%). L’assuré était titulaire d’un CFC d’employé postal, de sorte qu’il était erroné d’affirmer qu’il n’avait pas de formation administrative, ce d’autant plus que durant sa carrière, il avait suivi des cours de formation continue en gestion et administration. Dans le cadre des mesures de réadaptation, les compétences administratives et de gestion avaient été prises en considération pour une réorientation vers une activité adaptée dans ces domaines. Dans ce but, l’assuré avait bénéficié de formations personnalisées en comptabilité et en informatique auprès de PRO. Au cours des mesures, les tâches administratives qui lui avaient été confiées ne s’étaient pas limitées à des tâches simples. En effet, à G______, il devait accueillir et prendre complètement en charge des personnes étrangères souhaitant faire ou refaire leur pièce d’identité. Cela nécessitait de bonnes compétences en gestion, administration et gestion du flux des usagers étrangers et du contrôle des données. De plus, l’accueil et la gestion de la clientèle était une activité qui nécessitait de bonnes compétences d’évaluation de la situation, ainsi qu’une gestion et une attitude adéquate. Cela n’était ni simple, ni répétitif, chaque usager étant unique et pouvant exprimer des réactions imprévisibles. Selon les horaires, l’assuré assumait seul cette fonction, en toute autonomie et à la satisfaction de son chef de service. Les tâches de contrôle ne pouvaient pas être qualifiées de simple, puisque lors de son stage de réentraînement chez PRO, il avait contrôlé des données comptables pour le restaurant et avait corrigé les erreurs qu’il avait décelées. L’ensemble des mesures mises en place avait permis à l’assuré de mettre à jour ses connaissances et compétences administratives et de gestion et de les mettre en œuvre lors de son stage à G______. Compte tenu de ces éléments,
A/3067/2015 - 10/22 l’OAI estimait que la base statistique retenue pour calculer le revenu avec invalidité était correcte et la plus concrète possible. 35. Par deux actes identiques du 10 septembre 2015, l’assuré a interjeté recours à l’encontre des trois décisions précitées des 10 août et 1er septembre 2015 (enregistrés respectivement sous les numéros de cause A/3067/2015 et A/3070/2015). Il a conclu préalablement à ce qu’une expertise portant sur les volets orthopédiques, neurologiques, psychiatriques et de médecine interne soit ordonnée, et principalement à ce que lesdites décisions soient annulées et à ce que son droit aux prestations soit constaté, sous suite de frais et dépens. En substance, le recourant a repris l’argumentation de son courrier du 28 mai 2015, rappelant qu’il ne possédait pas de formation dans le secteur de l’administration et qu’il n’avait bénéficié d’aucune mesure professionnelle à visée formatrice. Si l’intimé considérait que les tâches assumées par ses soins lors des mesures octroyées ne s’étaient pas résumées à des tâches simples, il n’en demeurait pas moins que l’on ignorait ce qui avait pu être effectué ou non, en termes de complexité et de rendement, durant les huit mois passés au sein de G______. Ce stage s’était d’ailleurs achevé sans que la perspective d’un engagement ne soit même discutée, ce qui était surprenant si, comme le soutenait l’intimé, il avait pu effectuer les tâches complexes à l’entière satisfaction de sa hiérarchie. En outre, l’accueil et la gestion de la clientèle consistaient en des compétences personnelles uniquement requises à titre de prérequis pour une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) d’employé de bureau. Une telle qualification demeurait toutefois une formation certifiée qui ne pouvait être obtenue qu’à l’issue d’un cursus de formation bien précis, mais moins qualifiante qu’un CFC de commerce. Dans ces conditions, l’intimé ne pouvait pas considérer que les mesures octroyées lui avaient permis de réactualiser et mettre en pratique des compétences d’un niveau spécialisé en gestion administrative, de type CFC. Il était également erroné de considérer que le stage effectué à G______ avait permis de valider la capacité de travail exigible indiquée par le SMR, soit une pleine capacité horaire avec un rendement diminué de 25%, le stage s’étant déroulé à un taux horaire de 75% et s’étant achevé sans aucune évaluation du rendement obtenu à ce taux, compte tenu du type des tâches confiées durant la période considérée. S’agissant de sa capacité de travail et son rendement, toutes les mesures prises avaient été effectuées sur la base du rapport du SMR du 15 février 2013 retenant une capacité de travail de 75%, avec un rendement de 100%. Par la suite et après que toutes les mesures aient été effectuées à ce taux, le SMR avait indiqué que la capacité de travail était à comprendre dans le sens que l’assuré présentait une capacité de travail de 100%, mais avec une diminution de rendement de 25%. Cela démontrait à quel point l’instruction du dossier avait été approximative sur le plan médical. Dès lors, les données à la disposition de l’intimé pour déterminer le taux d’abattement étaient approximatives et contradictoires.
A/3067/2015 - 11/22 - S’agissant du taux d’abattement, sa baisse de rendement et/ou son taux d’activité partiel constituaient des facteurs supplémentaires susceptibles d’influencer le revenu, de sorte qu’un abattement global d’au moins 15% se justifiait, pour autant qu’il ne faille pas reprendre intégralement l’instruction médicale du dossier. Compte tenu de ces éléments, le revenu avec invalidité devait être fixé sur la base d’une activité simple et répétitive dans la branche « activités de services administratifs ». Après l’adaptation de ce revenu à l’année 2013 et à la durée moyenne hebdomadaire de travail et l’application d’un abattement de 15%, le revenu d’invalide était de CHF 37'287.70, à un taux d’activité de 75%. En prenant en compte un revenu sans invalidité de CHF 85'963.- en 2013, le degré d’invalidité se montait à 56,62%, ce qui lui ouvrait le droit à une demi-rente d’invalidité également après le 1er mars 2015. En ce qui concerne la période courant du 1er janvier 2014 au 28 février 2015, le droit à une demi-rente était également ouvert, sous réserve d’une application des règles de coordination concernant le versement, pour la même période, d’une rente et d’indemnités journalières. 36. Dans ses réponses du 20 octobre 2015, l’intimé a conclu à la jonction des causes, au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Il ressortait du dossier que le recourant disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une baisse de rendement de 25%, soit une capacité de travail de 75%, sans baisse de rendement. Le recourant était titulaire d’un CFC d’employé postal et, dans le cadre de son emploi à la B______, avait suivi des cours de formation continue en gestion et administration. Dès lors, les compétences administratives et de gestion avaient été prises en compte pour orienter le recourant vers une activité adaptée dans ce domaine. Il avait été mis au bénéfice d’un stage d’observation et d’orientation professionnelle du 2 septembre au 1er décembre 2013 chez PRO, qui avait permis de cibler une activité professionnelle dans le domaine administratif de contrôle. Du 2 décembre 2013 au 30 avril 2014, le recourant avait pu mettre en pratique ses compétences administratives au sein du service chèque-emploi et du service de comptabilité. Enfin, il avait pu compléter sa formation par un stage administratif auprès de G______, prolongé d’un placement à l’essai de six mois. S’agissant du stage à G______, il ressortait du rapport du 25 août 2014 des EPI que le recourant assurait un bon rythme de travail et qu’il avait immédiatement compris le fonctionnement des logiciels de saisies. Il était décrit comme autonome, organisé et ayant la capacité de gérer des publics diversifiés. Compte tenu de ces éléments, le salaire statistique retenu pour déterminer le revenu d’invalide était correct. S’agissant de l’abattement, le taux de 10% était conforme au droit. Hormis l’âge du recourant et ses années de service pour le compte de son ancien employeur, il n’y avait pas d’autres éléments déterminants dans ce contexte qui auraient justifié une réduction supérieure. En dernier lieu, le tableau clinique du recourant était dominé par une problématique de nature essentiellement physique, le dossier ne contenant aucun
A/3067/2015 - 12/22 élément médical objectif qui faisait état de troubles psychiques de nature à influencer la capacité de travail. 37. Dans ses répliques du 9 novembre 2015, le recourant a également demandé la jonction des causes, persistant pour le surplus dans ses conclusions. 38. Par ordonnance du 10 novembre 2015, la chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/3067/2015 et A/3070/2015 sous le n° A/3067/2015. 39. La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA, en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI, cf. notamment art. 69 LAI). Envoyés par recommandé le 10 septembre 2015 contre les trois décisions des 10 août et 1er septembre 2015 reçues respectivement les 13 août et 4 septembre 2015 par le recourant, les présents recours ont été interjetés en temps utile (art. 60 al. 1 et 38 al. 4 LPGA). Ils contiennent un exposé des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions du recourant, et satisfont ainsi aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Le recourant a qualité pour recourir contre les décisions attaquées, en tant qu'elles lui refusent des prestations de l'AI auxquelles il estime avoir droit, car il est touché par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou modification (art. 59 LPGA). c. Les présents recours seront donc déclarés recevables. 2. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; 127 V 467 consid. 1 et les références ; concernant la procédure, à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour
A/3067/2015 - 13/22 de son entrée en vigueur [ATF 117 V 93 consid. 6b ; 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b]). Les faits pertinents dans la présente affaire se sont produits entre 2011 et 2015, soit sous l'empire de la LAI dans ses versions antérieure et actuelle (pour mémoire, les trois dernières révisions de la LAI, des 21 mars 2003 [4ème révision], 6 octobre 2006 [5ème révision] et 18 mars 2011 [révision dite 6a], sont entrées en vigueur respectivement les 1er janvier 2004, 1er janvier 2008 et 1er janvier 2012). Le droit éventuel aux prestations doit donc être examiné en l'espèce au regard du droit en vigueur au moment où les faits pertinents se sont produits (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Il sied cependant de noter que les trois révisions précitées n'ont pas amené de modifications substantielles sur les sujets pertinents dans la présente affaire, en particulier sur la notion d'invalidité et le cas échéant la manière d'évaluer l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). Par ailleurs, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAI). Les modifications qu'a apportées la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée sur le plan de la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité, en particulier sur le droit à la rente à compter du 1er mars 2015. 4. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; 125 V 413 consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; 113 V 273 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1006/2010 du 22 mars 2011 consid 2.2). 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). L'incapacité de gain représente quant à elle toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste
A/3067/2015 - 14/22 après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain ; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 6. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points
A/3067/2015 - 15/22 litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17 consid. 2b; SVR 2006 IV n° 10 p. 39).
A/3067/2015 - 16/22 - En cas d'appréciation divergente entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). En effet, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4). Au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (ATF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17; 9C_833/2007 du 4 juillet 2008, in Plädoyer 2009/1 p. 70; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64; arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d).
A/3067/2015 - 17/22 - 8. En l’espèce, l’intimé considère que le recourant est totalement incapable d’exercer son activité habituelle, mais qu’il dispose d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 25%. Pour parvenir à cette conclusion, il se fonde sur le rapport du 15 février 2013 du SMR, précisé le 24 septembre 2014. Quant au recourant, s’il conclut à ce qu’une expertise médicale pluridisciplinaire soit ordonnée, il ne remet pas formellement en cause l’appréciation de son état de santé par le SMR, ni ne fournit des éléments médicaux nouveaux à l’appui de sa demande. En outre, il convient de relever qu’avant son recours, soit durant près de deux ans et demi, le recourant n’a jamais contesté les conclusions du SMR, sur lesquelles l’intimé s’était basé pour mettre en œuvre les mesures professionnelles octroyées et suivies à satisfaction par le recourant. En tout état de cause, le rapport du 15 février 2013 du SMR est cohérent avec les diagnostics somatiques posés par les Drs D______ et E______ et, dans une large mesure, avec leurs conclusions relatives à la capacité de travail du recourant, de sorte qu’il n’existe aucun motif justifiant de s’en écarter ou d’ordonner une expertise judiciaire, qui ne consisterait en définitive qu’en une nouvelle appréciation d’un état de fait identique. S’agissant des atteintes psychiques relevées par la Dresse D______, il apparaît qu’elles sont sans effet sur la capacité de travail du recourant, cette dernière n’ayant retenu une incapacité de travail qu’en lien avec les troubles somatiques, et en particulier l’épaule droite du recourant. On peut également ajouter que dans son rapport du 30 avril 2012, le Dr E______ a nié la présence de tels troubles, et que le recourant n’a manifesté aucun trouble psychique lors des mesures professionnelles auxquelles il a participé. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le recourant présente une incapacité totale de travailler dans son activité habituelle mais en revanche une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 25%, conformément aux conclusions du SMR. 9. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 10. a. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le
A/3067/2015 - 18/22 taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et 128 V 174). b. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible, si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). c. Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu’avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (arrêts du Tribunal fédéral 9C_142/2009 du 20 novembre 2009 consid. 4.1 ; 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié aux ATF 133 V 545, et les références citées). d. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75
A/3067/2015 - 19/22 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). Lorsque l'assuré est apte à travailler à plein temps mais avec un rendement diminué, cette diminution de rendement est prise en compte dans la fixation de l'incapacité de travail. En principe, il n'y a pas lieu d'opérer en plus un abattement lié au handicap. En revanche, un abattement à raison d'autres circonstances est admissible dans la limite maximale de 25% (arrêt du Tribunal fédéral 8C_585/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.3 et les références citées). e. Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49 %, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50 %, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2). 11. a. En l’espèce, le désaccord des parties porte précisément sur la base statistique retenue pour déterminer le revenu d’invalide du recourant nécessaire au calcul de son degré d’invalidité et de son droit à la rente dès le 1er mars 2015, ainsi que sur l’abattement appliqué à ce revenu, à ce dernier égard y compris pour la période de mai 2012 à décembre 2013. Pour sa part, l’intimé a déterminé le revenu d’invalide du recourant, soit CHF 46'877.-, en se fondant sur l’ESS 2012, tableau T1_skill_level (secteur privé et public), pour un homme exerçant une activité de niveau 2 dans le secteur des activités de services administratifs et de soutien, ce qui correspond, selon lui, à l’activité déployée lors de son stage et de son placement à l’essai auprès de G______. Quant au recourant, il conteste le niveau et le domaine d’activité, considérant que les tâches accomplies lors des mesures professionnelles étaient simples et répétitives. Son activité à G______ avait été nettement plus axée sur l’accueil que sur les tâches administratives, étant précisé que rien ne démontrait qu’il avait pu exécuter des tâches complexes. Enfin, il ne disposait d’aucune formation dans le domaine administratif.
A/3067/2015 - 20/22 b. En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant a pu bénéficier de plusieurs mesures professionnelles mises en œuvre et prises en charge par l’intimé, soit un stage d’observation et d’orientation professionnelle auprès de PRO du 2 septembre au 1er décembre 2013, un stage de réentrainement au travail du 2 décembre au 30 avril 2014 auprès de PRO, une mesure d’aide au placement du 7 janvier au 13 février 2014 et un stage à G______ du 16 juin au 14 septembre 2014, suivi d’un placement à l’essai du 15 septembre 2014 au 28 février 2015. Selon les différents rapports établis dans ce contexte, il apparaît que le domaine administratif correspondait entièrement aux attentes et aux compétences du recourant, lequel a fait montre de qualités compatibles avec le domaine d’activité concerné, notamment l’autonomie, la maturité ou la polyvalence. Une évolution positive du de son rendement et une complexification des tâches qui lui ont été confiées au fil des diverses mesures sont également démontrées par les divers rapports. En effet, il a débuté le stage d’observation et d’orientation professionnelle à 50% en septembre 2013, pour finir par travailler à 75%, sans diminution de rendement, pour le compte de G______ pendant plusieurs mois. Dans ce contexte, il a assumé à la pleine satisfaction de son chef de service, parfois seul, l’intégralité de la prise en charge des étrangers souhaitant faire ou renouveler leur pièce d’identité. S’ajoute à cela qu’il est au bénéfice d’un CFC d’employé de B______, qu’il a occupé depuis 1986 la fonction de responsable d’équipe de distribution pour le compte de la B______ et qu’il a suivi dans ce contexte plusieurs formations continues. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le recourant, force est de constater qu’il se justifie pleinement en l’espèce de se référer au tableau T1_skill_level (secteur privé et public), au secteur des activités de services administratifs et de soutien et à une activité de niveau 2. En effet, de par son ancien emploi à la B______ et son stage et son placement à l’essai à G______, il peut se prévaloir d’une expérience professionnelle dans le secteur public, ce qui permet de se référer au tableau T1_skill_level (secteur privé et public), et non au tableau TA1 qui doit être appliqué par défaut, lorsque aucun élément ne justifie de s’en écarter, selon le Tribunal fédéral. S’agissant du secteur d’activité, l’expérience professionnelle du recourant, ainsi que les formations continues et l’ensemble des mesures professionnelles dont il a pu bénéficier ont permis de parvenir à la conclusion que le domaine administratif lui était particulièrement adapté, étant précisé que ce domaine comblait ses attentes, à teneur du rapport du 10 juin 2014 de PRO. Le stage auprès de G______ et plus particulièrement son placement à l’essai de six mois ont permis de concrétiser la piste professionnelle retenue et pour laquelle l’intimé l’a préparé durant plusieurs mois. Enfin, en ce qui concerne le degré de complexité de l’activité déployée par le recourant au sein de G______, on ne saurait considérer qu’il s’est acquitté de tâches simples et répétitives, compte tenu de l’autonomie et des connaissances nécessaires à la prise en charge intégrale des étrangers souhaitant faire ou renouveler leur pièce d’identité, avec toutes les compétences d’accueil, de gestion et d’administration que cela implique. En outre,
A/3067/2015 - 21/22 de par son activité habituelle exercée depuis 1986, le recourant a démontré qu’il était en mesure d’accomplir des tâches complexes, correspondant au niveau 2 des ESS. Dès lors, la base statistique retenue par l’intimé pour déterminer son revenu d’invalide nécessaire pour le calcul de son droit à la rente dès le 1er mars 2015 tient concrètement compte de sa situation et doit donc être confirmée. c. S’agissant de l’abattement à appliquer au revenu d’invalide, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il considère que la diminution de son rendement, additionnée à son âge et à ses années de service pour le compte de son ancien employeur, justifient un taux d’abattement d’au moins 15%. En effet, dans le cadre de son calcul du degré d’invalidité, l’intimé a d’ores et déjà pris en compte cette diminution de rendement (25%), de sorte que si le raisonnement du recourant était suivi, cela reviendrait à prendre ladite diminution en compte une seconde fois. Dans ces circonstances, l’abattement de 10% retenu par l’intimé, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, pour tenir compte de l’âge du recourant et de ses années de services pour le compte de la B______, apparaît justifié, tant pour la période dès mars 2015 qu’au demeurant pour celle de mai 2012 à décembre 2013. d. On relèvera encore que c’est conformément au droit que l’intimé a suspendu le versement de la rente d’invalidité du recourant pendant la durée des mesures professionnelles lui ayant été octroyées, en raison des indemnités journalières versées au recourant de septembre 2013 à février 2015 (cf. art. 29 al. 2 LAI et RCC 1969 p. 178). e. Compte tenu de ce qui précède, le degré d’invalidité de 46% retenu par l’intimé pour déterminer le droit aux prestations du recourant à compter du 1er mars 2015 doit être confirmé, de même que, du fait que le taux d’abattement afférent à cette période l’est aussi, le degré d’invalidité de 51 % pour la période de mai 2012 à décembre 2013. Dès lors, c’est à bon droit que l’intimé a octroyé au recourant une demi-rente d’invalidité du 1er mai 2012 au 31 décembre 2013 et un quart de rente dès le 1er mars 2015. 12. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
A/3067/2015 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare les recours recevables. Au fond : 2. Les rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le