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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.02.2013 A/3064/2012

February 20, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,939 words·~20 min·2

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3064/2012 ATAS/181/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 février 2013 5ème Chambre

En la cause Monsieur A__________, domicilié à Genève, représenté par le GROUPE SIDA GENEVE, Mme Cornelia TINGUELY

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/3064/2012 - 2/11 - EN FAIT 1. En mai 2012, Monsieur A__________, né en 1968, requiert des prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente d'invalidité entière. 2. A la demande du Service des prestations complémentaires (ci après: SPC), l'assistante sociale du requérant communique audit service que le requérant n'est pas cotitulaire du bail, mais vit en colocation avec le locataire principal, Monsieur B__________, depuis le 1 er mai 2009. Sont annexées à cette missive notamment les quittances de payement de la moitié du loyer, soit 600 francs par mois pour les mois de janvier à juin 2012. Du contrat de bail annexé, il ressort par ailleurs que le bail porte sur un appartement de trois pièces. 3. Par décision 25 juillet 2012, le SPC refuse au requérant les prestations complémentaires, au motif qu'il réside manifestement dans le canton de Neuchâtel. Ce faisant, le SPC se fonde sur les mouvements bancaires de son compte UBS. Cela étant, il invite le requérant à déposer une demande de prestations auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation. 4. Par courrier daté du 10 août 2012, le requérant s'oppose à cette décision, en affirmant qu'il réside à Genève depuis 2008, selon l'attestation de l'Office cantonal de la population (ci-après: OPC) qu'il joint à sa missive. Il précise également être suivi régulièrement depuis 2008 par l'Hospice Général de Genève et être en traitement médical dans ce canton, tout en admettant se rendre très souvent à Neuchâtel, à une heure de Genève, pour rendre visite à sa mère âgée et veuve qui souffre de solitude. Il joint à son courrier les pièces suivantes: - Une attestation du 6 août 2012 du Dr C__________, généraliste, certifiant que le requérant est en suivi médical régulier à Genève et doit se rendre régulièrement à Neuchâtel pour visiter sa mère qui est veuve et âgée; - Un certificat médical du 17 août 2012 du Dr D__________, psychiatre à Genève, attestant suivre en psychothérapie hebdomadaire le requérant depuis octobre 2008 pour une durée indéterminée; - Une déclaration de domicile de l'OCP du 18 avril 2008 attestant que le requérant est domicilié à l'adresse rue E__________ à Genève; il est précisé sur cette déclaration qu’elle est remise au requérant pour servir de pièce de légitimation durant son séjour à F__________ dans le canton de Neuchâtel; - Un courrier du 10 août 2012 de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, dans lequel celle-ci prend acte que le domicile principal de l'assuré se trouve dans le canton de Genève depuis le 7 mars 2008; la caisse de Neuchâtel l'informe également qu'elle procède à sa radiation du rôle de ses

A/3064/2012 - 3/11 membres non-actifs au 31 mars 2008 et que le solde en sa faveur de 2'179 fr. 15 lui sera versé sur son compte bancaire. 5. Par décision du 5 septembre 2012, le SPC rejette l'opposition du requérant. Il expose que plusieurs éléments laissent à penser que son domicile et sa résidence effective ne se situent pas dans le canton de Genève. En effet, il est né à la Chauxde-Fonds et a résidé à Neuchâtel avant sa récente arrivée à Genève. Il n'a pas de famille dans ce canton et sa mère vit à Neuchâtel. Le contrat de bail n'est pas à son nom et il semble n'avoir aucune attache particulière dans le canton de Genève. Enfin, les relevés de son compte bancaire auprès de l'UBS font ressortir que la quasi-totalité de ses paiements ont été effectués dans les cantons de Vaud et Neuchâtel, voire en France. Le SPC en conclut que le requérant se trouve en quasipermanence en dehors du canton de Genève. Par ailleurs, il peut très bien résider à Neuchâtel et venir consulter régulièrement les médecins à Genève. 6. Par acte du 10 octobre 2012, le requérant recourt contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et, implicitement, à l'octroi des prestations complémentaires fédérales et cantonales. Il relève notamment qu'il est un soutien important pour sa mère qui vit seule. Par ailleurs, compte tenu de la difficulté de trouver un appartement à Genève, le fait de vivre en colocation n'a rien d'exceptionnel. Concernant les retraits ressortant des relevés bancaires, il s'agit essentiellement de divers payements pour de l'essence, des boissons et des sandwiches. Ces payements portent sur une période relativement courte, à savoir quatre mois, qui comprend de surcroît les fêtes de fin d'année qu'il a passées avec sa mère. Le recourant persiste à affirmer qu'il vit la plus grande partie de son temps dans son appartement à Genève. Son suivi médical est également dans ce canton et il remet les ordonnances médicales à la même pharmacie. A cela s'ajoute qu'il bénéficie de l'aide de l'Hospice Général des Eaux-Vives et que c'est cette institution qui a déposé la demande de prestations complémentaires. Le recourant estime ainsi que l'intimé n'a pas démontré qu'il n'était pas domicilié ni résidait à Genève. Ayant échoué dans cette preuve et supportant le fardeau de la preuve, la décision de l'intimé est infondée. 7. Dans son préavis du 1 er novembre 2012, l'intimé conclut au rejet du recours en se référant à la motivation figurant dans la décision querellée. 8. Selon le certificat du 14 janvier 2012 du Dr D__________, le recourant est suivi par ce médecin à raison d'une séance hebdomadaire depuis octobre 2008. Son état de santé s'altère à cause du stress qu'engendre son combat pour la défense de ses droits. En plus de ses attaches affectives et sociales à Genève, il y poursuit son traitement médical (somatique et psychiatrique) et voit une menace pour sa santé, voire pour sa vie, s'il devait se domicilier dans un autre canton. Le recourant accorde par ailleurs difficilement confiance à un médecin, raison pour laquelle ses médecins ne sont pas interchangeables.

A/3064/2012 - 4/11 - 9. Le 16 janvier 2013, la Cour entend le recourant, lequel déclare ce qui suit: "Je n'ai pas de factures à payer, les primes d'assurances sociales et les factures de médecin étant notamment payées par le service social. Quant à la facture de téléphone (Swisscom), un ami la paye pour moi, dès lors que je n'ai pas les moyens de l'assumer. J'ai plusieurs amis à Genève. J'ai subi en 2000 un accident qui a entraîné une longue hospitalisation et 8 opérations à l'Hôpital cantonal de Genève pendant 8 ans. Par ailleurs, une maladie s'est déclarée en 2005, pour laquelle j'ai toujours été suivi médicalement à Genève aussi. Pour ces raisons, je me suis finalement installé à Genève. Je précise aussi que j'avais été opéré une première fois à Neuchâtel, mais que celle-ci avait raté. Par la suite, j'ai préféré me faire opérer à l'Hôpital de Genève qui a rattrapé les erreurs des médecins de Neuchâtel. Les opérations subies étaient très lourdes et j'ai du suivre une physiothérapie très intensive tous les jours. Enfin, ma maladie découverte en 2005 m'incite à vouloir garder un certain anonymat, ce qui aurait été difficile, si je m'étais fait soigner dans le canton de Neuchâtel. Par conséquent, j'ai déposé mes papiers en 2008 dans le canton de Genève. En 2008, mon père est décédé. Ma mère ne s'est jamais remise entièrement de ce décès. Elle habite maintenant dans un appartement de 3,5 pièces (salon et deux chambres) en location. J'ai encore une sœur qui a 4 enfants dans le canton de Neuchâtel et un frère qui habite dans le canton de Berne. Suite à mon accident, j'ai perdu beaucoup d'amis dans le canton de Neuchâtel, car je m'étais beaucoup isolé. De nombreux amis sont également partis du canton de Neuchâtel. Mon cercle d'amis se trouve maintenant essentiellement à Genève. Mais j'ai également des amis à Lausanne et à Londres et ailleurs. L'appartement à la rue E__________ donne sur une cour intérieure. Chacun des colocataires a une chambre. Je n'ai pas songé à m'établir dans le canton de Vaud pour être plus proche de ma mère, même s'il y a également un grand hôpital à Lausanne. En effet, j'ai été très bien suivi médicalement à l'hôpital de Genève. J'avais des fractures très compliquées, pour lesquelles j'ai pu bénéficier des soins d'un professeur qui est l'un des meilleurs orthopédistes. Je devrais en outre me faire réopérer dans un proche avenir. Je n'ai certainement pas pensé à vouloir profiter des prestations complémentaires plus élevées dans le canton de Genève. En effet, j'ignorais que j'y avais droit et qu'elles étaient plus élevées qu'ailleurs. C'est en outre le service social qui m'en a fait la demande. Je précise à cet égard que la rente d'invalidité ne m'a été octroyée

A/3064/2012 - 5/11 qu'en février 2012, de sorte que je n'ai jamais bénéficié de prestations complémentaires dans le canton de Neuchâtel." 10. Le même jour, un transport sur place est organisé à l'adresse à Genève du recourant. La Cour constate alors ce qui suit: "Sur la boîte à lettres à l'adresse rue E__________ figure le nom du recourant, mais son nom n'est pas indiqué sur la porte d'entrée à l'étage. Dans la salle de bains, il y a deux brosses à dent. Le recourant désigne sa mousse à cheveux et son sèche-cheveux, en précisant que son colocataire est chauve. Dans le couloir, le recourant montre également des sous-vêtements lui appartenant, selon ses dires, qui sont étendus sur un séchoir. L'appartement comporte trois pièces: une cuisine, un salon et une chambre. Selon le recourant, il occupe le salon. Celui-ci est meublé d'un grand canapé d'angle, d'une table basse et d'une télévision. Le recourant explique qu'il dort sur le canapé et qu'il range sa literie dans l'armoire encastrée du salon. Il montre cette literie, de sorte que nous avons pu vérifier ce fait. A la cuisine, le recourant désigne une tasse sur laquelle est imprimée sa photo. La chambre comporte notamment un lit d'une largeur de 140cm avec deux oreillers." 11. Par écritures du 30 janvier 2013, le recourant persiste dans ses conclusions, sur la base de ses explications recueillies lors de son audition et des constations lors du transport sur place. 12. Dans son écriture du 31 janvier 2013, l'intimé s'en remet à justice. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/3064/2012 - 6/11 - 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC, ainsi que 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si le recourant a son domicile ou sa résidence habituelle dans le canton de Genève, condition à laquelle est subordonné le droit à des prestations complémentaires. 4. Au niveau fédéral, l’art. 4 al. 1 let. b LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles auraient droit à une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise par l'art 29 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Le domicile et la résidence habituelle étaient aussi exigés par l'art. 2 al. 1 aLPC, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2007. Au niveau cantonal, l’art. 2 al. 1 LPCC soumet également le droit aux prestations complémentaires à la condition du domicile et de la résidence habituelle. 5. Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1 er janvier 2008, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). a) Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht- Probleme der Koordination, thèse Berne, 1990, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n. 4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHELIN, op. cit., ZGB I , n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235). b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective et intime, mais de circonstances de fait extérieurement

A/3064/2012 - 7/11 reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 p. 292 et les références) soit sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie

A/3064/2012 - 8/11 personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). 6. Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve incombe aux parties. Il revient au contraire à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 p. 222; 117 V 261 consid. 3b p. 264). 7. En l'espèce, l'intimé a mis en cause le domicile du recourant à Genève en raison du fait qu'il est originaire du canton de Neuchâtel, qu'il n'a transféré ses papiers de ce canton à Genève qu'en 2008 et se trouve fréquemment chez sa mère demeurée dans le canton de Neuchâtel, la quasi-totalité de ses paiements par carte bancaire ayant été effectués dans les cantons de Vaud et Neuchâtel ou en France. En premier lieu, il sied de relever que le recourant s'est déclaré à l'OCP comme étant domicilié à Genève, qu'il y est imposé et paie ses primes d'assurance-maladie. Il a par ailleurs une adresse effective à Genève, même s'il n'est que colocataire, comme la Cour a pu le constater lors du transport sur place. Selon toute apparence, ses affaires personnelles se trouvent à cette adresse. Son nom figure également sur la boîte à lettres. Il n'est par ailleurs guère contestable qu'il se fait soigner à Genève tant au niveau somatique que psychiatrique. Il suit notamment une psychothérapie une fois par semaine, comme le Dr D__________ l'a attesté. Certes, la mère du recourant vit seule à Neuchâtel et a besoin d'un soutien important par le recourant. Elle habite un appartement suffisamment grand pour pouvoir héberger son fils. Le recourant admet en outre qu'il se rend fréquemment chez elle. Cependant, si le recourant habitait effectivement la majeure partie du temps chez sa mère, comme l'allègue l'intimée, on ne comprendrait pas pourquoi il aurait transféré

A/3064/2012 - 9/11 en 2008 officiellement son domicile à Genève, d'autant moins que dans la même année son père est décédé. En ce que l'intimé semble soupçonner le recourant vouloir bénéficier des prestations complémentaires généreuses du canton de Genève, il est à relever qu'une rente ne lui a été octroyée par l'assurance-invalidité qu'en février 2012 avec effet rétroactif à mai 2009, selon le certificat du Dr D__________. Ces dates sont largement postérieures au transfert du domicile, de sorte qu'une volonté de "tourisme de prestations sociales" ne paraît guère plausible. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre qu'au degré de la vraisemblance prépondérante, le domicile et la résidence habituelle du recourant se trouvent à Genève et non pas à Neuchâtel chez sa mère. Partant, le recourant peut bénéficier des prestations complémentaires dans ce premier canton. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision querellée annulée. Le recourant sera par ailleurs mis au bénéfice de prestations complémentaires et la cause renvoyée à l'intimé pour le calcul de celles-ci. 9. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui octroyée à titre de dépens.

A/3064/2012 - 10/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 5 septembre 2012. 4. Met le recourant au bénéfice des prestations complémentaires fédérales et cantonales. 5. Renvoie la cause à l'intimé pour calculer le montant des prestations complémentaires. 6. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Laure GONDRAND Juge

Maya CRAMER

A/3064/2012 - 11/11 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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