Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3063/2008 ATAS/1273/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 13 novembre 2008
En la cause Hoirie de feu Monsieur M_________, à GENÈVE, représentée par Monsieur MA_________ recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DSE- SPC, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6 intimé
A/3063/2008 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame M_________ et son époux, Monsieur M_________, ont bénéficié des prestations complémentaires. 2. Monsieur M_________ est décédé en 2007. 3. Par courrier du 23 avril 2008, l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA, devenu depuis lors le Service des prestations complémentaires; ci-après SPC) a informé Monsieur MA_________, fils des époux M_________, qu'il comptait reprendre le calcul des prestations fédérales et cantonales complémentaires à compter du 1er aout 2002 en tenant compte du revenu du fermage d'un bien immobilier sis sur la commune de Peron, dans l'Ain. Il a été précisé qu'il ne serait pas tenu compte de la valeur vénale de ce bien immobilier mais du produit de la valeur locative ressortant des déclarations fiscales des bénéficiaires, soit 6'606 fr. De nouvelles décisions seraient ensuite établies et le montant à restitué communiqué. 4. Les décisions annoncées ont été rendues en date du 28 avril 2008. La somme de 26'009 fr. 65 (27'060 fr. - 1'050 fr. 35 encore dus par le SPC) a été réclamée à l’hoirie à titre de prestations indument versées pour la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2007. Comme annoncé, un produit de bien immobilier d'un montant de 6'606 fr. a été pris en compte. Y a été ajouté un revenu de 270 fr. correspondant à l’usufruit d’un autre bien, sis à Bosey, dont le défunt était bénéficiaire. 5. Par courrier réceptionné par l'OCPA en date du 29 mai 2008, le fils des bénéficiaires a formé opposition à cette décision. Il a expliqué que le remboursement de cette somme mettrait sa mère dans une situation difficile, d'autant que ces prestations avaient été reçues de bonne foi. 6. Par décision sur opposition du 30 juillet 2008, l'OCPA a expliqué que le montant de 6'606 fr. retenu à titre de produit de la fortune immobilière ressortait des déclarations fiscales des époux M_________ de 2002 à 2006. Ces déclarations faisaient en effet état d’un rendement de 8'257 fr. dont avait été déduit le montant des charges et frais d'entretien, soit 1'651 fr. 7. Par courrier du 26 août 2008, Monsieur MA_________, fils de la bénéficiaire, a interjeté recours au nom de sa mère contre cette décision. Il allègue que c'est la fiduciaire de ses parents qui s'est occupée de remplir les déclarations fiscales de ces derniers. Il indique ne pas comprendre pourquoi la fiduciaire a déduit du fermage touché par ses parents des frais forfaitaires et non les frais réels dont il fait remarquer qu'ils sont bien plus élevés, de sorte que le loyer perçu se réduit en définitive à environ 1'000 fr. par an et non à 6'606 fr. Il produit à l'appui de ses dires
A/3063/2008 - 3/9 une attestation du notaire qui s'occupait du fermage établissant le loyer touché et le montant des frais (taxe foncière, impôts et assurances). 8. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 19 septembre 2008, a conclu au rejet du recours. Il se réfère aux dispositions légales et explique qu'aux termes de celles-ci, seule la déduction forfaitaire applicable pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile est valable pour les frais d'entretien des immeubles, de sorte qu'il n'est pas possible de se fonder sur les frais effectifs. 9. Une audience s'est tenue en date du 13 novembre 2008. Le fils des bénéficiaires a expliqué contester principalement le fait que ce soit un montant forfaitaire de frais qui soit déduit du produit du bien immobilier et non les frais réels. Il a fait remarquer par ailleurs que son père avait produit à l'appui de sa demande de prestations tous les documents qui lui avaient été réclamés, au nombre desquelles les déclarations fiscales, lesquelles faisaient mention du bien immobilier. Il s'est étonné de ce que les calculs de l'intimé aient fait apparaître une modification des prestations, alléguant qu'il n'y avait eu aucun changement dans les revenus de ses parents. Monsieur N_________, représentant l'intimé a fait remarquer pour sa part que la situation avait évolué puisque les déclarations fiscales faisaient état, depuis 2002, de loyers s'élevant à 8'257 fr. Monsieur MA_________ a contesté ce montant et s'est référé à la déclaration fiscale de 1989 dont il ressort que les loyers encaissés s'élevaient cette année-là à 1'215 fr. , ce à quoi Monsieur N_________ a rétorqué que cela démontrait bien une évolution de la situation entre 1989 et 2002. Monsieur MA_________ a alors fait valoir qu'il s'agissait-là d'éléments comptables et fiscaux mais qu'en réalité, en "monnaie sonnante et trébuchante", aucune augmentation de loyer n'était intervenue. L’intimé a encore expliqué que ce n’est qu’au moment du décès de Monsieur M_________ que le SPC s’est rendu compte de la modification fiscale qui était intervenue; les déclarations fiscales ne sont en effet pas réclamées systématiquement chaque année aux bénéficiaires; ceux-ci sont simplement invités à informer le SPC de toute modification dans leur situation. Monsieur MA_________ a alors réaffirmé que, concrètement, aucune modification n’était intervenue puisque les loyers perçus n’avaient pas augmenté; ils ont simplement été pris en compte différemment par l’administration fiscale mais cela
A/3063/2008 - 4/9 ne s’était pas répercuté sur le montant des impôts, de sorte que cette modification est passée inaperçue. Monsieur MA_________ a souligné que ses parents n’avaient jamais eu l’intention de dissimuler quoi que ce soit à l'administration. L’intimé a indiqué par ailleurs que la demande de remise de l'obligation de restituer était toujours pendante et que ce serait dans ce cadre que seraient examinées la bonne foi et la situation financière des bénéficiaires. A l’issue de l’audience, Monsieur MA_________ a maintenu son recours au motif qu’il lui parait injuste de baser le calcul des prestations dues sur des montants qui ne correspondent pas à la réalité. EN DROIT 1. La loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 O5) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, lequel, conformément à l'art. 56 V LOJ, le TCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (art. 56 V al. 2 let. a LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie. 2. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, la décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, mais elle concerne la restitution de prestations allouées pour partie avant le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 1ère phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées, est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 266 ss). En revanche, selon KIESER (ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 9 ad art. 82), dans la mesure où la question de la restitution se pose après le
A/3063/2008 - 5/9 - 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement. La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (KIESER, op. cit., n. 9 ad art. 82). En ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En ce qui concerne cependant plus précisément les prestations cantonales, il y a lieu de relever que les règles de procédure de la LPGA ne sont pas applicables, cette loi ne s'appliquant qu'au droit fédéral (art. 1 LPGA). Seules demeurent donc applicables les règles de procédure prévues par la législation cantonale ainsi que les principes généraux. Pour le surplus et en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution sont applicables (art. 1A LPCC). 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 4. Aux termes des art. 25 al. 1 LPGA (s’agissant des prestations fédérales) et 24 al. 1 LPCC (s’agissant des prestations cantonales), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut être demandée dans un délai d’une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 28 LPGA).
A/3063/2008 - 6/9 - L’administration est ainsi tenue d’exiger de l’assuré la restitution des indemnités auxquelles il n’avait pas droit. Il s’agit là d’une obligation légale à laquelle il est impossible de déroger sauf cas expressément prévu par la loi. Celle-ci permet à l’administration de renoncer à exiger la restitution lorsque le bénéficiaire des prestations indûment reçues était de bonne foi et que la restitution n’entraînerait pour lui des rigueurs financières particulières. 5. En l’espèce, la demande de remise faisant l’objet d’une procédure actuellement encore pendante devant l’intimé, le litige ne porte que sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a considéré que des prestations ont été versées de manière indues et, en particulier, sur la question de savoir quel est le montant qui doit être retenu à titre de produit du bien immobilier dont les bénéficiaires sont propriétaires. 6. Au niveau fédéral, l’art. 2a let. a aLPC (applicable en 2007) prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes âges qui perçoivent une rente de vieillesse. (cf. art. 4 al. 1 let. a LPC applicable depuis le 1er janvier 2008). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC, art. 9 al. 1 LPC). Selon l’art. 3c al. 1 aLPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b ; art. 11 al. 1 let. b LPC). 7. En ce qui concerne les prestations cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution. 8. Or, en matière fédérale, ainsi que le relève l’intimé, l’art. 16 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) prévoit que la déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments et que lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, c’est celle de l'impôt fédéral direct qui est déterminante. Les directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) précisent également en leur chiffre 3006 que seule la déduction forfaitaire applicable pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile est valable pour les frais d'entretien des immeubles et qu'il n'est par conséquent pas possible de se fonder sur les frais effectifs d'entretien des immeubles. D'autres frais éventuels ne peuvent ainsi pas être pris en compte comme dépenses reconnues.
A/3063/2008 - 7/9 - 9. En l’espèce, il n’est pas contesté que depuis 2002, est mentionné dans la rubrique "IFD / Charges et frais d'entretien", un montant de 1'651 fr. Ce montant est correct puisqu’il correspond à 20 % du rendement brut des loyers, ce qui est le montant accepté à titre de déduction forfaitaire pour l'impôt fédéral direct en ce qui concerne les immeubles âgés de plus de dix ans (art. 2 al. 2 let. b de l'ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct; RS 642.116). C’est par conséquent à juste titre que l’intimé a procédé au calcul des prestations en tenant compte d’un montant de 6'606 fr., correspondant au montant du rendement fiscal (8'257 fr.) déduction faite de la déduction forfaitaire (1'651 fr.). C’est en revanche à tort que l’intimé a réclamé, par décision du 28 avril 2008 la restitution de prestations versées en 2002. Ce faisant, l’intimé a agi au mépris du délai de péremption de cinq ans, lequel a pour conséquence que seules les prestations versées postérieurement au 28 avril 2003 pouvaient faire l’objet d’une demande en restitution. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis en ce sens que le montant des prestations réclamées est réduit à 21'950 fr. 65 (en lieu et place de 26'009 fr. 65). Ce montant résulte des calculs suivants : prestations mensuelles total droit rétroactif PCF PCC nb de mois PCF PCC du 1.05.03 au 31.12.03 0 386 8 0 3’088 du 1.01.04 au 31.12.04 0 386 12 0 4’632 du 1.01.05 au 31.12.05 0 381 12 0 4’572 du 1.01.06 au 31.12.06 0 381 12 0 4’572 du 1.01.07 au 31.07.07 0 373 7 0 2’611 total (PCF + PCC) 19’475 prestations mensuelles total prestations versées PCF PCC nb de mois PCF PCC du 1.05.03 au 31.12.03 119 718 8 952 5’744 du 1.01.04 au 31.12.04 119 718 12 1’428 8’616 du 1.01.05 au 31.12.05 102 730 12 1’224 8’760 du 1.01.06 au 31.12.06 102 730 12 1’224 8’760 du 1.01.07 au 31.07.07 74 750 7 518 5’250 total (PCF + PCC) 42’476 différence 23’001 montant encore dû par le SPC à la succession 1'050.35 montant à restituer 21'950.65
A/3063/2008 - 8/9 - Il est encore précisé que les arguments relatifs à la bonne foi et à la situation financière difficile seront examinés dans le cadre de la demande de remise encore pendante devant l’intimé.
A/3063/2008 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement en ce sens que le montant des prestations indûment versées est réduit à 21'950 fr. 65. 3. Le rejette pour le surplus. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le