Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2012 A/3059/2011

January 26, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·536 words·~3 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3059/2011 ATAS/51/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 janvier 2012 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A__________, domicilié à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé

A/3059/2011 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 5 septembre 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE a refusé d'entrer en matière concernant la nouvelle demande d'octroi de prestations déposée le 21 juin 2011 par Monsieur A__________; Que le 4 octobre 2011, l’assuré a interjeté recours contre cette décision; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans le délai imparti, a proposé à la Cour de céans de lui renvoyer le dossier afin qu’il entre en matière ; CONSIDERANT EN DROIT Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que la compétence de la Cour de céans est dès lors établie ; Que par ailleurs, le recours, interjeté dans les forme et délai fixés par la loi, est recevable ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission partielle du recours, sans rendre de décision formelle néanmoins ; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.

A/3059/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 5 septembre 2011. 4. Renvoie la cause à l’intimé à charge pour ce dernier d’entrer en matière et de rendre une décision quant au fond. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 850 fr. à titre de dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le

A/3059/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2012 A/3059/2011 — Swissrulings