Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3058/2017 ATAS/21/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 janvier 2018 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3058/2017 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), domiciliée à Genève, a été mise au bénéfice d’une rente AI pour elle-même et de rentes complémentaires pour ses deux enfants, B______, née le ______ 2003, et C______, né le ______ 2008. 2. Par courrier du 8 décembre 2015, constatant que B______ ne résidait plus en Suisse depuis septembre 2008, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a requis de l’assurée la production d’une attestation de résidence en faveur de l’enfant datée de moins d’un mois. 3. Le 4 février 2016, l’assurée a informé la caisse qu’elle et sa fille vivaient à Viry en France, mais avec une adresse secondaire au Petit-Lancy. 4. La caisse a transféré à la caisse suisse de compensation le 10 février 2016 le dossier de rente de l’assurée, au motif que celle-ci résidait à l’étranger. 5. L’assurée étant revenue en Suisse dès le 1er novembre 2016, à Plan-les-Ouates, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) l’a informée, le 13 octobre 2016, que les rentes lui seraient à nouveau versées par la caisse à compter de cette date. 6. Par courrier du 10 juin 2017, Monsieur D_____, père des enfants, a prié la caisse suisse de compensation de lui verser directement les rentes complémentaires de B______ et C______. Il explique qu’il élève seul les enfants, que l’assurée les a quittés depuis plus de trois ans, que par jugement du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains du 14 mars 2017, et selon accord des parties, les enfants résidant chez lui et la part contributive de la mère à l’entretien et l’éducation de chaque enfant a été fixée à 155.- euros par mois. 7. Par décision du 3 juillet 2017, l’OAI a informé l’assurée que les rentes complémentaires pour enfants seraient dorénavant versées au père à compter du 1er juillet 2017. 8. Le 4 juillet 2017, l’assurée a informé la caisse qu’elle et les enfants avaient emménagé au ______, rue E_____, à Genève. Elle a joint à son courrier un certificat de domicile pour Confédérés concernant C______, établi le 30 janvier 2017 par l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM). 9. Le 8 août 2017, la caisse a prié le père des enfants de lui faire savoir quel était le domicile légal de C______. 10. L’assurée a interjeté recours le 16 juillet 2017 contre la décision du 3 juillet 2017, alléguant que « le père n’a aucun droit de solliciter auprès de vous pour recevoir la rente complémentaire du fait que nous avons la garde partagée. En plus, je paie pour mon fils C______ la prime de base de l’assurance-maladie à Intras Assurance. Cependant, j’attire votre attention que vous possédez la copie de la décision de justice des affaires familiales de Thonon-les-Bains, donc je joins une copie. En l’occurrence, le juge des affaires familiales a stipulé que je devais verser 300.-
A/3058/2017 - 3/6 euros pour mes enfants mensuels vu le montant reçu de mon AI. Notamment, je ne comprends pas que le père ose demander l’AI de mes enfants quand lui-même touche plus de 3'000.- euros de son chômage français et a reçu comme prime du plan social du groupe Richemont environ CHF 80'000.-. Toutefois, j’ai sollicité une révision du Tribunal des affaires familiales de Thonon-les-Bains pour revoir le jugement qui a été établi le 7 février 2016 ». 11. Dans sa réponse du 11 août 2017, la caisse relève qu’il est indéniable que B______ vit en France avec son père depuis septembre 2008, et qu’il en est de même, selon toute vraisemblance, pour C______. L’assurée a certes transmis à la caisse un certificat de domicile pour Confédérés daté du 30 janvier 2017 pour ce dernier, ce document est toutefois antérieur au jugement du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains du 14 mars 2017. Il n’est par ailleurs pas question de se fonder sur les extraits du registre de l’OCPM, dès lors que l’assurée elle-même a informé la caisse de son départ en France en février 2016, la caisse suisse de compensation de son retour en octobre 2016 et que son adresse et celle de C______ diffèrent à Genève. Dès lors, la caisse conclut au rejet du recours. 12. Le 15 août 2017, l’OAI s’est expressément référé à la réponse de la caisse et s’en est rapporté aux développements et conclusions de celle-ci. 13. Le 18 septembre 2017, la caisse a transmis à la chambre de céans des pièces complémentaires produites par le père concernant le domicile des deux enfants chez lui. 14. Par courrier du 5 décembre 2017, celui-ci a prié la chambre de céans de rendre une décision le plus rapidement possible, « car je suis endetté et n’ai plus les moyens financiers d’assurer à mes enfants une vie normale ». Il ne comprend pas pour quelle raison, l’OCAS lui a précisé le 8 août 2017 que la décision du 3 juillet 2017 était entrée en force, mais qu’elle ne l’était plus finalement en septembre. 15. Ce courrier a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le présent recours est recevable.
A/3058/2017 - 4/6 - 4. Le litige porte sur le droit de la caisse de verser les rentes complémentaires pour enfants au père non titulaire de la rente principale. 5. Les rentes pour enfants doivent en principe être versées conjointement avec la rente principale. En effet, selon l'art. 35 al. 4 LAI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1997 (10e révision de l'AVS) au 31 décembre 2002, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 50) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires sur le versement de la rente, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Cette disposition légale a été modifiée lors de l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, et renvoie désormais à l'art. 20 LPGA. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à partir du 1er janvier 2002, afin de donner une base légale claire pour le versement des rentes pour enfants de l'AVS et de l'AI en mains de tiers (VSI 2002, p. 15). Ainsi selon l'art. 71ter RAVS, applicable par renvoi de l’art. 82 RAI, « 1 Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. 2 L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien visà-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. 3 La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée ». Pour que la rente pour enfant soit versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale, il suffit que les parents de l’enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu’ils vivent séparés (al. 1, let. a), étant entendu que dans cette dernière hypothèse une séparation de fait au sens de l’art. 30bis RAI suffit. Par ailleurs, l’enfant doit vivre avec le parent non rentier et ce dernier doit également détenir l’autorité parentale. À cet égard, il importe peu que le parent non rentier dispose de l’autorité parentale exclusive ou qu’il l’exerce conjointement avec le parent rentier. En effet, en cas d’autorité parentale conjointe, les parents doivent trouver un commun accord quant à la répartition des frais d’entretien de l’enfant (art. 133 al. 3 et 298a al. 1 CC). Sont dans tous les cas réservées les décisions sur le versement des rentes pour enfants prises par l’autorité tutélaire (parents non mariés) ou le juge civil (parents séparés ou divorcés).
A/3058/2017 - 5/6 - 6. En l'espèce, le juge du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a constaté, le 14 mars 2017, que l’autorité parentale était exercée, de plein droit, par les deux parents, a attribué la garde des enfants au père, et astreint l’assurée au paiement d'une pension alimentaire de 150.- euros par mois et par enfant. Il n’a par ailleurs pas prévu de garde partagée, ainsi que le soutient l’assurée. Il est vrai que l’assurée a produit le certificat de domicile délivré à C______ par l’OCPM, confirmant que celui-ci était arrivé à Genève le 15 septembre 2010 et vivait avec elle à la rue E_____ ______ depuis le 11 novembre 2016. Ce certificat a toutefois été établi le 30 janvier 2017, soit avant que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains ait été rendu. Il est à cet égard utile de relever que l’OCPM a rectifié l’inscription concernant C______, en ce sens qu’il est dorénavant indiqué que celui-ci est reparti à Viry (France) le 14 mars 2017. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté et la décision du 3 juillet 2017, selon laquelle les rentes complémentaires pour enfants sont dorénavant versées au père à compter du 1er juillet 2017, est confirmée.
A/3058/2017 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Confirme la décision du 3 juillet 2017. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
et, pour information, à Monsieur Julien D_____