Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/305/2012 ATAS/588/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mai 2012 1 ère Chambre
En la cause Madame C__________, domiciliée à Genève Monsieur C__________, domicilié à Vésenaz demanderesse
demandeur contre Caisse de pension COMPLAN, sise Stadtbachstrasse 36, 3012 Berne CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, 1205 Genève défenderesses
A/305/2012 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 10 mai 2011, la 14 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née D__________ en 1971, et Monsieur C__________, né en 1958, mariés en date du 26 juillet 2002. 2. Selon le chiffre 13 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, étant précisé que "les montants prélevés sur les avoirs de prévoyance sous forme de retraits anticipés en vue de l'acquisition de leur bien immobilier ne seront pas pris en considération, en ce qu'ils ont été prélevés antérieurement à la célébration du mariage". 3. Un appel à la Cour de Justice a été déposé contre ledit jugement, ne portant ni sur le prononcé du divorce, ni sur le chiffre 13. 4. Le prononcé du jugement de divorce est dès lors devenu définitif le 15 juin 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 31 janvier 2012 pour exécution du partage. 5. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 26 juillet 2002 et le 15 juin 2011. 6. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 1 er mars 2012 que la demanderesse a été mise au bénéfice d'indemnités de chômage de juillet à décembre 2005 et d'octobre 2008 à janvier 2009. - Il ressort d'un courrier de LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie daté du 10 avril 2003, et dont une copie a été communiquée par la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, que la demanderesse a été affiliée auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie du 1 er septembre 2001 au 30 novembre 2002. Les avoirs LPP de celle-ci acquis au jour du mariage s'élèvent à 12'351 fr. 30, intérêts au jour du divorce non compris. La prestation de libre passage de 14'361 fr. 45 a été transférée à la ZURICH ASSURANCES.
A/305/2012 3/7 Par courrier du 13 mars 2012, ACTUAIRES & ASSOCIES, gérant les dossiers de la FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie, a cependant indiqué ne pas avoir affilié la demanderesse. Lors d'un entretien téléphonique du greffe avec un collaborateur de X__________ en date du 22 mars 2012, celui-ci a indiqué ne pas pouvoir vérifier ces informations, le système informatique ne prenant compte que des activités à partir de 2005. - Par courrier reçu le 12 mars 2012, la Cour de céans a été informée par la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES que celle-ci avait affilié la demanderesse du 1 er
décembre 2002 au 30 juin 2005. Cette institution de prévoyance a transféré la prestation de sortie de la demanderesse à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE le 20 septembre 2005. - Par courrier du 23 février 2012, complété par un entretien téléphonique du greffe le 23 mars 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué que la demanderesse détenait un premier compte de libre passage entre 2005 et 2006. Ce compte a été soldé fin 2006. L'avoir LPP a été transféré à la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, laquelle l'a retourné à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE le 26 janvier 2009. La FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a encore précisé que la demanderesse a possédé un second compte de libre passage de janvier 2009 à mars 2011. La prestation de sortie, correspondant au premier compte soldé fin 2006 et au second compte, a été transférée à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE le 30 mars 2011. - Par courrier du 16 février 2012, confirmé lors d'un entretien téléphonique du greffe le 23 mars 2012, la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1 er mars 2006 au 30 septembre 2008. Elle a confirmé avoir reçu l'avoir LPP susmentionné, correspondant au premier compte soldé, de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, et indiqué avoir transféré la prestation de sortie de la demanderesse à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE le 26 janvier 2009. - Le 10 février 2012, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES
A/305/2012 4/7 DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a informé la Cour de céans affilié la demanderesse depuis le 1 er février 2009. La prestation de libre passage de la demanderesse acquise au jour du mariage s'élève à 15'416 fr. 40, intérêts au jour du divorce compris. Les avoirs LPP de celle-ci, au jour du divorce, sont de 69'942 fr. 25. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Par courriers des 14 février, 30 mars et 3 avril 2012, la Caisse de pension COMPLAN a indiqué affilier le demandeur depuis le 1 er janvier 1999. La prestation de libre passage de celui-ci acquise avant le mariage s'élève à 151'055 fr. 70, intérêts au 15 juin 2011 compris. Les avoirs acquis par le demandeur s'élèvent au total à 419'487 fr. 75, intérêts compris au 15 juin 2011, comprenant un retrait anticipé de 80'000 fr. effectué en date du 30 mars 2001, dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement. COMPLAN a encore précisé que le partage était réalisable sous réserve de ce que la mise en gage des avoirs LPP à hauteur de 131'767 fr., dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, ne soit exécutée. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 20 avril 2012. 8. S'agissant de la mise en gage des avoirs LPP à hauteur de 131'767 fr., le demandeur a déclaré le 30 avril 2012 que celle-ci n'avait pas été exécutée. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée
A/305/2012 5/7 des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 juillet 2002, d’autre part le 15 juin 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Le demandeur a indiqué le 30 avril 2012 que la mise en gage des avoirs LPP à hauteur de 131'767 fr. n'a pas été exécutée. Aussi, le partage des avoirs LPP est-il réalisable. 6. Selon les documents produits, la prestation totale LPP acquise par le demandeur s'élève à 419'487 fr. 75, de laquelle il y a lieu de déduire la prestation acquise au jour du mariage, intérêts au 15 juin 2011 compris, soit 151'055 fr. 70, ainsi que 80'000 fr., représentant le retrait anticipé effectué avant le mariage. La prestation à partager est dès lors de 188'432 fr. 05. Celle acquise par la demanderesse est de 54'525 fr. 85 (69'942 fr. 25 - 15'416 fr. 40), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 94'216 fr. 05 (188'432 fr. 05 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 27'262 fr. 95 (54'525 fr. 85 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 66'953 fr. 10 (94'216 fr. 05 - 27'262 fr. 95). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
A/305/2012 6/7 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
***
A/305/2012 7/7
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de pension COMPLAN à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 66'953 fr. 10 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 juin 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le