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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.05.2009 A/305/2009

May 20, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,156 words·~6 min·4

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/305/2009 ATAS/587/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 20 mai 2009

En la cause Madame R__________, domiciliée à Onex Monsieur R__________, domicilié c/o M. S_________, au Petit- Lancy demandeurs contre Caisse de pension d'ISS SUISSE SA, sise route des Jeunes 6, Carouge Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande, sise avenue de Rumine 13, Lausanne Fondation collective AXA Winterthur, sise Général-Guisan-Strasse 40, Winterthur défenderesses

A/305/2009 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 20 novembre 2008, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née en 1970, et Monsieur R__________, né en 1973, mariés en date du 23 avril 1999. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux ex-époux de se ce qu'ils avaient convenu de se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 janvier 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 février 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 avril 1999 et le 17 janvier 2009. 5. Selon le courrier du 18 mars 2009 de la Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 8'472 fr. 20. Par ailleurs, celui-ci est également au bénéfice d'une prestation de libre passage auprès de la Fondation collective AXA Winterthur d'un montant de 2'489 fr. 60, aux termes du courrier de celle-ci du 23 mars 2009. 6. Selon le courrier de la Caisse de pension d'ISS Suisse, la demanderesse dispose d'une prestation de libre passage acquise pendant le mariage de 912 fr. 20. 7. Par courrier du 24 avril 2009, le Tribunal de céans a informé les ex-époux sur quelle base leurs prestations de sortie acquises pendant le mariage seront partagées. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui

A/305/2009 3/4 a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 avril 1999, d’autre part le 17 janvier 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 10'961 fr. 80 (8'472 fr. 20 + 2'489 fr. 60), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 912 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 5'480 fr. 90 (10'961 fr. 80 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 456 fr. 10 (912 fr. 20 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 5'024 fr. 80. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, à transférer, du compte de M. R__________, la somme de 5'024 fr. 80 à la Caisse de pension d'ISS Suisse en faveur de Mme R__________, née en 1970, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 janvier 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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