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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.05.2009 A/3048/2008

May 27, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,581 words·~28 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3048/2008 ATAS/638/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 27 mai 2009

En la cause Madame H_________, à MEYRIN, représentée par CAP Protection Juridique SA

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE

intimé

A/3048/2008 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame H_________ (ci-après l’assurée), née en 1965, domiciliée à Genève, médecin, est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation courant du 1 er novembre 2007 au 31 octobre 2009. Son gain assuré a été fixé à 8'229 fr. 2. Le 27 mars 2008, l’assurée a déposé auprès de l’Office régional de placement (ciaprès ORP) une demande de contributions aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires, au motif qu’elle allait débuter un emploi à Lausanne, en tant que médecin assistant dès le 1 er avril 2008. L’assurée a précisé ne pouvoir rentrer à son domicile qu’une fois par semaine et ne pas avoir l’obligation d’utiliser un véhicule privé. L’employeur de l’assurée, à savoir le Centre Hospitalier Universitaire vaudois (ci-après : CHUV), a quant à lui indiqué qu’une cantine était à disposition de l’assurée. 3. Selon le contrat de travail signé par l’assurée, le salaire annuel a été fixé à 97'935 fr. sur 13 mois, soit 8'161 fr. 25 par mois. 4. Par décision du 31 mars 2008, l’ORP a octroyé à l’assurée une contribution mensuelle de 329 fr. pour les frais de déplacement pendant six mois, dès lors que l’assurée subissait un désavantage financier par rapport à son activité précédente. Ce montant correspondait à quatre trajets Genève-Lausanne et quatre trajets Lausanne- Genève à 41 fr., soit huit déplacements par mois, attendu que l’assurée avait fait valoir qu’elle ne pouvait pas rentrer à son domicile tous les soirs en raison de ses horaires de travail. 5. En date du 15 avril 2008, l’assurée a contesté cette décision. Elle a expliqué que lorsqu’elle avait annoncé à sa conseillère en placement qu’elle avait trouvé un poste de travail au CHUV, plus précisément au site de Cery à Prilly, celle-ci lui avait fait part de son droit à l’une des deux contributions : soit la contribution aux frais de déplacement quotidien, soit la contribution aux frais de séjour et de déplacement hebdomadaires. Or, le montant alloué ne correspondait à aucune des deux contributions mentionnées. L’assurée fait valoir en outre qu’en raison des longs trajets à effectuer et des horaires de travail imprévisibles, elle avait loué une chambre de fonction à Lausanne dont le loyer mensuel s’élevait à 300 fr. A cet effet, elle a joint une copie du bail à loyer. Elle a ajouté que la somme de 329 fr. ne couvrait que 25% du désavantage financier subi par rapport à son gain assuré. 6. Par décision sur opposition du 8 juillet 2008, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) a admis l’opposition et fixé le montant de la contribution à 610 fr. 50, correspondant à 285 fr. pour l’abonnement général 2 ème classe mensuel (train, bus et tram) pour toute la Suisse ainsi que 325 fr. 50 pour les frais mensuels de subsistance.

A/3048/2008 - 3/14 - 7. Le 24 juillet 2008, l’OCE a informé l’assurée de ce qu’il procédait à l’annulation de la décision précitée, au motif qu’elle n’était pas conforme à la loi et aux directives du Secrétariat d’état à l’économie (ci-après SECO). 8. Par courrier du 25 juillet 2008, l’OCE a expliqué à l’assurée qu’il s’apprêtait à rendre une décision sur opposition lui octroyant une contribution de 285 fr. à titre de contribution aux frais de déplacement quotidien. Dans la mesure où ce montant était inférieur à celui alloué par l’ORP dans sa décision du 31 mars 2008, l’assurée avait la possibilité de retirer son opposition. 9. Par pli du 29 juillet 2008, l’assurée a maintenu son opposition. Elle a expliqué qu’au vu de ses conditions de travail et de la responsabilité incombant au médecin, elle avait été contrainte de louer une chambre. Ce n’était donc pas par plaisir qu’elle avait dû trouver un logement de fonction. Lorsqu’elle finissait tard son travail, elle ne pouvait pas rentrer à son domicile, vu les longs trajets à effectuer, soit quatre changements de bus et de train par trajets, et ce d’autant plus que le lendemain matin, elle devait recommencer le travail à 8h00, ce qui impliquait de se lever à 5h00 du matin. Enfin, vu ses horaires particuliers, elle prenait un petit-déjeuner à l’hôpital et un dîner également, lorsqu’elle ne pouvait pas rentrer à Genève, soit deux fois par semaine en moyenne. 10. Le 15 août 2008, l’OCE a rendu une nouvelle décision sur opposition par laquelle il a rejeté l’opposition, annulé la décision du 31 mars 2008 et octroyé une contribution mensuelle aux frais de déplacement de 285 fr. correspondant au prix de l’abonnement général 2 ème classe mensuel (train, bus et tram) pour toute la Suisse. Renseignements pris auprès de l’employeur, il apparaissait que l’assurée travaillait selon trois horaires, soit 8h00-18h00, 12h00-22h00 et 20h00-8h00 ; qu’en aucun cas elle ne travaillait au-delà de 22h00 et qu’un trajet d’environ 20 à 30 minutes était nécessaire pour rejoindre la gare de Lausanne. L’OCE indique que selon le site officiel des chemins de fer fédéraux (ci-après les CFF), le trajet Lausanne-Genève dure en moyenne 45 minutes et des trains sont en partance à 22h45, 22h48 et 23h17. Quant aux Transports publics genevois, le dernier tram en direction des Avanchets part à 00h18 et les navettes de bus en direction de Meyrin sont disponibles jusqu’à 23h51 et 00h32. Il apparaissait qu’en finissant son activité au plus tard à 22h00, il était tout à fait possible à l’assurée de rentrer avec les transports publics, dans la mesure où le trajet entre le CHUV et son domicile n’excédait pas deux heures pour l’aller et le retour. Or, l’art. 16 al. 2 let. f LACI précise qu’un travail est réputé convenable lorsque celui-ci ne nécessite pas un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour. En outre, l’obligation de travailler le soir fait partie intégrante de la profession et ce, que l’assurée occupe un poste à Lausanne ou à Genève. Il n’était donc pas déraisonnable d’admettre qu’il lui était loisible de rentrer à son domicile tous les jours.

A/3048/2008 - 4/14 - 11. Le 26 août 2008, l’assurée interjette recours contre la décision précitée. Elle explique que pour sortir du chômage, elle avait trouvé elle-même un poste de médecin assistant au CHUV, plus précisément à l’hôpital psychiatrique de Cery, à Prilly. En raison des horaires effectués, spécialement celui de 12h00-22h00, et des longs trajets à faire entre le lieu du travail et son domicile, elle s’était rendue compte qu’elle ne pouvait pas rentrer à la maison le soir, car le lendemain matin, elle devait être présente sur son lieu de travail à 8h00. Cela se produisait deux fois par semaine en moyenne. Elle avait par conséquent loué une chambre de fonction pour 300 fr. par mois. La recourante explique par ailleurs que lorsqu’elle ne peut pas rentrer, son mari et son enfant lui manquent énormément, mais elle n’a pas le choix : les décisions à prendre en tant que médecin sont très importantes et l’erreur peut être fatale pour le patient. Ainsi, selon la recourante, elle ne pouvait pas rentrer à Genève et dîner après minuit, dormir quatre ou cinq heures, prendre le petit-déjeuner à 5h00 du matin et être à 8h00 à l’hôpital. Au contraire, elle avait besoin de repos afin de renouveler ses forces. De l’avis de la recourante, la contribution octroyée par l’OCE ne prenait pas en compte sa situation et son besoin de repos. A l’appui de ses conclusions, la recourante produit notamment les horaires nocturnes des trains et des bus selon le site officiel des CFF. 12. Par réponse du 23 septembre 2008, l’intimé conclut au rejet du recours pour les motifs énoncés dans la décision litigieuse, en précisant que la contribution avait été calculée sur la base très stricte des directives du SECO, lesquelles ne laissent pas à l’administration la liberté d’interpréter différemment les faits. 13. Le 26 novembre 2008, une comparution personnelle des parties a eu lieu. La recourante, assistée de Madame I_________ de la CAP, Compagnie d’assurances de protection juridique SA, a rappelé les raisons pour lesquelles elle avait été obligée de louer une chambre à Lausanne. Elle entendait obtenir le remboursement de la location de la chambre ainsi que les frais de repas quotidiens. L’intimé a expliqué que tant que le trajet entre le domicile et le lieu de travail n’excède pas deux heures, seuls les frais de déplacement sont payés. Il précise avoir calculé la durée des trajets depuis le CHUV, dans la mesure où il ignorait que le lieu de travail de la recourante se trouvait à l’hôpital psychiatrique de Cery, à Prilly. Il indique que les frais de subsistance sont pris en compte pour calculer le désavantage financier subi par les assurés. Cependant, les frais de subsistance ne sont remboursés que lorsque l’assuré a droit à une contribution pour les frais de déplacement et de séjour hebdomadaire. Or, la recourante n’avait droit qu’à une contribution pour les frais de déplacement. Enfin, la recourante a versé à la procédure des pièces complémentaires et les parties ont persisté dans leurs conclusions. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LACI du 22 mars 2002 (3ème révision) et de l'OACI du 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003, sont applicables en l'espèce dès lors que la demande de prestations est postérieure au 1er juillet 2003 (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière de droit à l'indemnité de chômage n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA ou de la 3ème révision de la LACI (voir ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. L’objet du litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit à une contribution aux frais de déplacement ou à une contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. 5. a) Au chapitre des mesures légales destinées à prévenir et à combattre le chômage (mesures préventives), l'art. 68 al. 1 LACI prévoit que l’assurance verse à l’assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires, si aucun travail convenable n’a pu lui être attribué dans la région de son domicile et s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l’art. 13 LACI. Selon l’art. 91 OACI a contrario, le lieu de travail se trouve hors de la région de domicile lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public excédant 30 kilomètres tarifaires ou lorsque l’assuré doit parcourir une distance de plus d’une demi-heure au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer. Les contributions ne peuvent être versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (art. 68 al. 3 LACI). Il doit dès lors exister un

A/3048/2008 - 6/14 rapport de causalité entre la prise d’un emploi hors de la région de domicile et le désavantage financier subi. Lorsque le désavantage financier est dû à une baisse de salaire découlant d’une baisse du taux d’occupation, ce rapport de causalité fait défaut de sorte que les prestations selon les art. 68 ss LACI ne peuvent être versées. L’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité, son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de transport, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 al. 1 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes (art. 94 OACI). Les assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation et ceux qui ont acquis des périodes de cotisation au titre de l’art. 13 al. 2 LACI n’ont pas droit à ces contributions. b) La contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile (art. 69 LACI). Le remboursement des frais de déplacement se calcule par analogie selon la réglementation concernant le remboursement de ces frais en cas de fréquentation d’un cours (art. 85 al. 2 et 3 let. b et 93 al. 2 OACI). Cette contribution ne couvre cependant pas les frais de repas, même si ceux-ci sont pris en compte dans le calcul du désavantage financier (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Zurich 2006, p. 648). Selon l’art. 85 al. 2 OACI, au titre de frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2 ème classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l’utilisation d’un moyen de transport privé soient remboursés à l’assuré, sur présentation d’un justificatif, lorsqu’il n’y a pas de moyen de transport public ou que l’utilisation de celui-ci par l’assuré est déraisonnable. L’autorité cantonale fixe la contribution revenant à l’assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation. La caisse opère le versement en se basant sur la décision de l’autorité cantonale et l’attestation remplie par l’organisateur. En application de l’art. 85 al. 3 let. b OACI, le Département fédéral de l’économie a fixé le tarif kilométrique suivant pour les frais de déplacement en véhicule privé (art. 3 de l’Ordonnance concernant les tarifs de remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours organisés dans le cadre de l’assurance- chômage du 18 juin 2003 - RS 937.056.2 [ci-après: Ordonnance sur les tarifs de remboursement]) : 50 centimes/km pour les voitures de tourisme ; 25 centimes/km pour les motocyclettes ;

A/3048/2008 - 7/14 - 10 centimes/km pour les vélomoteurs. En cas de d’utilisation d’un véhicule privé, le temps de déplacement est calculé par estimation du temps de parcours moyen. Le temps de parcours ainsi que la distance peuvent être calculés par un logiciel informatique tel que Twixroute (SECO, circulaire relative aux mesures du marché du travail (MMT), janvier 2008, L 18). c) La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires ne couvre que partiellement les frais qu’occasionne aux assurés l’impossibilité dans laquelle ils sont de rentrer chaque jour au lieu de leur domicile. Elle comprend une indemnité forfaitaire pour le logement pris à l’extérieur et pour les frais supplémentaires de subsistances ainsi que le remboursement des frais de voyage indispensables et attestés qui résultent de l’aller et retour hebdomadaire entre le lieu de travail et celui de domicile (art. 70 LACI). En vertu de l’art. 93 al. 1 OACI en corrélation avec l’art. 85 al. 3 let. a OACI, le Département fédéral de l’économie a fixé les tarifs suivants pour les frais de logement et de repas (art. 1 et 2 de l’Ordonnance sur les tarifs de remboursement): frais de repas : 5 fr. pour le petit déjeuner pris à l’extérieur ; 15 fr. pour un repas principal pris à l’extérieur ou 10 fr. si le repas principal est pris au prix coûtant dans une cantine d’entreprise ou un établissement analogue ; frais de logement : 300 fr. par mois. d) Ainsi, alors que les pendulaires ne sont dédommagés que de leurs frais de déplacement quotidien (art. 92 OACI), les employés séjournant hors de leur région de domicile durant la semaine de travail bénéficient, outre du remboursement de leurs frais de déplacement hebdomadaire, d’une indemnité forfaitaire pour le logement et les frais supplémentaires de repas (art. 93 OACI). Selon la circulaire du SECO susmentionnée (MMT 2008, L 14), en vertu du principe de proportionnalité, il convient de voir quelle contribution, de la contribution aux frais de déplacement quotidien ou de la contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires, constitue le meilleur moyen d’atteindre le but visé. Le critère déterminant à cet égard est celui du coût ; c’est-à-dire qu’il faut mettre l’assuré au bénéfice de la mesure la moins onéreuse : b. si la contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires est meilleur marché que la contribution aux frais de déplacement quotidien, l’assuré recevra une contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires ou inversement ; c. une contribution pour l’utilisation des moyens de transport privé ne sera octroyée que si l’usage d’un moyen de transport public n’apparaît

A/3048/2008 - 8/14 clairement pas convenable au vu de l’ensemble des circonstances (aucun transport public à disposition, incompatibilité des horaires de travail et de transport, etc.). Au cas contraire, seul le prix du billet ou de l’abonnement 2 ème classe sera cependant remboursé à l’assuré. e) Enfin, les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre (art. 68 al. 2 LACI). Les questions procédurales sont réglées à l’art. 81e al. 1 OACI (renvoi opéré par l’art. 95 al. 1 OACI). Elles ont trait au dépôt de la demande de contribution et aux conséquences d’une demande tardive. Le délai pour le dépôt d’une demande est de dix jours avant la prise d’emploi à l’extérieur. En cas de demande tardive, la durée totale de versement des prestations au sens des art. 68 ss LACI sera diminuée au prorata du retard (Boris RUBIN, op. cit., p. 645). 15. En l’espèce, seule est litigieuse la question de savoir à quelle contribution, de la contribution aux frais de déplacement quotidien ou de la contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires, a droit la recourante. En effet, l’intimé ne conteste pas que l’intéressée remplit les autres conditions d’octroi aux contributions précitées, à savoir qu’aucun travail convenable n’a pu lui être attribué dans la région de son domicile, qu’elle remplit les conditions relatives à la période de cotisations fixées à l’art. 13 LACI, qu’elle a accepté un emploi hors de sa région de domicile pour éviter le chômage et, enfin, qu’elle subit un désavantage financier par rapport à son activité précédente. L’intimé est d’avis que l’on peut exiger de la recourante qu’elle se rende sur le lieu de son travail et retourne à son domicile chaque jour, et ce en utilisant les moyens de transports publics. Au vu des arguments avancés par la recourante, soit en particulier la durée des trajets entre son lieu de travail et son domicile, il y a lieu de déterminer dans un premier temps si l’utilisation quotidienne des transports publics est effectivement raisonnablement exigible de sa part. En d’autres termes, il s’agit d’examiner si la prise en charge des frais de déplacement en transports publics est une mesure adéquate au vu de la situation de la recourante. Dans un arrêt rendu le 28 juin 2002 (cause C 249/01, DTA 2003 p. 70), le Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) s’est penché sur la question de savoir quand l’utilisation des moyens de transports publics peut être considérée comme non convenable, au sens de l’art. 85 al. 2 OACI. Il a expliqué que les éléments à prendre en compte sont notamment le trajet à effectuer, les changements de correspondance fréquents, le cumul d’attentes lors de ces changements ainsi que les circonstances particulières du cas. Selon le TFA, l’utilisation des moyens de transports publics doit être considérée comme déraisonnable lorsque de longues distances restent à parcourir à pied ou lorsque l’utilisation d’un véhicule privé permet de réduire considérablement le temps de déplacement. Tel était en l’occurrence le cas dès lors que l’intéressé, en utilisant un véhicule privé, pouvait réduire d’1 heure et 40 minutes

A/3048/2008 - 9/14 la durée des trajets à effectuer en une journée. Enfin, le TFA a précisé que le caractère déraisonnable de l’utilisation des transports publics ne doit en aucun cas être confondu avec la notion de temps de trajet convenable entre le domicile et le lieu de travail qui découle de l’art. 16 al. 2 let. f LACI. Il résulte en l’occurrence du site internet des CFF (www.cff.ch) que les trajets les plus rapides entre le domicile de la recourante (chemin des Champs-Fréchets 18, Meyrin) et son lieu de travail (Hôpital de Cery, Prilly) sont les suivants, compte tenu des trois horaires de travail effectués: horaire 8h00-18h00 : le trajet le plus rapide dure 1h38 (départ à 6h09 du domicile, arrivée à 7h47 à l’hôpital, comprenant 4 changements de moyens de transport et 25 minutes de marche). Au retour, le trajet le plus rapide dure 1h39 (départ à 18h07 de l’hôpital, arrivée à 19h46 au domicile, comprenant 4 changements de moyens de transports et 23 minutes de marche) ; horaire 12h00-22h00 : le trajet le plus rapide dure 1h39 (départ à 10h08 du domicile, arrivée à 11h47 à l’hôpital, comprenant 4 changements de moyens de transport et 25 minutes de marche). Au retour, le trajet le plus rapide dure 1h47 (départ à 22h07 de l’hôpital, arrivée à 23h54 au domicile, comprenant 4 changements de moyens de transport et 25 minutes de marche) ; horaire 20h00-8h00 : le trajet le plus rapide dure 1h37 (départ à 18h10 du domicile, arrivée à 19h47 à l’hôpital, comprenant 3 changements de moyens de transport et 25 minutes de marche). Au retour, le trajet le plus rapide dure 1h40 (départ 8h07 de l’hôpital, arrivée à 9h47 au domicile, comprenant 3 changements de moyens de transport et 25 minutes de marche). Le Tribunal de céans relève par ailleurs que les durées des trajets susmentionnés ne peuvent être pris en compte que si la recourante termine effectivement son travail à 8h00, 18h00 et 22h00 précises. Ainsi, à titre d’exemple, si elle ne parvient pas à partir à 8h07 de l’hôpital, la recourante aura à effectuer un trajet de 2h00 pour rejoindre son domicile (comprenant 3 changements de moyens de transport et 39 minutes de marche). Si elle part également plus tard que 18h07 de l’hôpital, son trajet pour arriver à son domicile durera 1h57, voire 2h02. Enfin, si elle ne parvient pas à partir à 22h07 de l’hôpital - ce qui est souvent le cas au regard de sa fonction, de sa charge de travail et de sa responsabilité envers les malades- , elle sera obligée de prendre un bus à 22h52 et d’effectuer un trajet d’une durée de 2h13 avant d’arriver à son domicile (comprenant 3 changements de moyens de transport et 47 minutes de marche). Par ailleurs, il résulte du site internet du Touring Club suisse (www.tcs.ch), que le trajet effectué en voiture depuis le domicile de la recourante jusqu’à Prilly dure 44 minutes (62km) et 43 minutes pour le retour (64km).

A/3048/2008 - 10/14 - Ainsi, en utilisant un véhicule privé, la durée des trajets entre le domicile de la recourante et son lieu de travail est réduite d’environ deux heures par jour. Au regard de la jurisprudence précitée, force est de constater que l’on ne peut raisonnablement exiger de la recourante qu’elle utilise les transports publics quotidiennement pour se rendre à son travail et pour rentrer à son domicile. En effet, l’utilisation de ces transports publics ne peut pas être considérée comme convenable au vu de la durée des trajets et des changements fréquents de correspondance à effectuer (en principe quatre). En particulier, l’utilisation d’un véhicule privé permet de réduire considérablement le temps de déplacement, soit deux heures en moins par jour. Il s’ensuit que l’utilisation des moyens de transports publics doit être qualifiée de déraisonnable au sens de l’art. 85 al. 2 OACI. La recourante n’a certes pas fait valoir l’utilisation d’un moyen de transport privé dans sa demande d’octroi de contribution aux frais de déplacement. Il n’en demeure pas moins qu’en vertu du principe de proportionnalité, et plus particulièrement des sous-principes de l’adéquation et de la nécessité (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 349-350), l’intimé se devait d’évaluer si, parmi les mesures concevables, le remboursement des frais de déplacement quotidien au moyen des transports publics était envisageable et suffisant au vu de la situation concrète de la recourante. Or, comme cela a été constaté, tel n’est pas le cas en l’occurrence. Ainsi, c’est à tort que l’intimé a comparé le montant de la contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires, au montant de la contribution aux frais de déplacement quotidien en transports publics, puisque le déplacement au moyen des transports publics n’est, en l’espèce, pas raisonnablement exigible de la part de la recourante. Compte tenu de ce qui précède, il convient de déterminer quelle est la contribution la moins onéreuse, entre celle relative aux frais de déplacements quotidiens en véhicule privé et celle relative aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. En effet, en application du principe de la proportionnalité, la contribution aux frais de déplacement quotidien pour l’utilisation d’un véhicule privé ne sera versée que si son montant est moins élevé que celui qui serait versé comme contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (Boris RUBIN, op. cit., p. 649). Contribution aux frais de déplacement quotidien

Revenu antérieur à GENEVE Nouveau revenu à PRILLY Gain assuré 8'229 fr. Frais de déplacement 70 fr. Repas à l’extérieur Logement Total dépenses 70 fr. Salaire soumis à AVS 8’161 fr. 25 Frais de déplacement 1’367 fr. 10 (d) Repas à l’extérieur 325 fr. 50 Logement Total dépenses 1'692 fr. 60

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Gain net 8’159 fr. (b)

Gain net 6'468 fr. 65 (c)

Désavantage financier (b)-(c): 1’690 fr. 35 (e)

Le montant des repas à l’extérieur correspond à 15 fr. de frais par jour (soit un petitdéjeuner à 5 fr. et un repas principal à 10 fr. étant donné qu’il y a une cantine à disposition), soit un montant de 325 fr. 50 par mois (15 fr. x 21.7 jours, correspondant à la moyenne des jours ouvrables dans un mois). Ces frais sont pris en compte dans le calcul du désavantage financier, mais ne sont pas remboursés (art. 69 LACI et 94 OACI). La contribution aux frais de déplacement quotidien pour l’utilisation d’un véhicule privé s’élève à 50 centimes par kilomètres. Dès lors que la distance journalière à parcourir est de 126 km (62 + 64), cela correspond à 63 fr. par jour ou à 1367 fr. 10 par mois (63 x 21.7 jours). Selon la circulaire du SECO précitée (MMT 2008, L 35), la contribution aux frais de déplacement quotidien est le montant le moins élevé entre les frais de déplacement (d) et le désavantage financier (e), soit en l’occurrence 1'367 fr. 10.

Contribution pour les frais de déplacement et de séjour hebdomadaires

Revenu antérieur à GENEVE Nouveau revenu à PRILLY Gain assuré 8'229 fr. Frais de déplacement 70 fr. Repas à l’extérieur Logement Total dépenses 70 fr. Gain net 8’159 fr. (b)

Salaire soumis à AVS 8’161 fr. 25 Frais de déplacement 230 fr. 35 Repas à l’extérieur 454 fr. 65 Logement 300 fr. Total dépenses 985 fr. (d) Gain net 7'176 fr. 25 (c)

Désavantage financier (b)-(c): 982 fr. 75 (e)

Dans le cadre de cette contribution, les assurés ont droit, s’agissant des frais de déplacement, au remboursement des frais de voyage résultant de l’aller et retour hebdomadaire entre le lieu de travail et celui de domicile (art. 70 LACI), soit une fois par semaine. En l’occurrence, il n’apparaît pas déraisonnable d’exiger de la recourante qu’elle effectue un aller et un retour par semaine en utilisant les moyens de transport publics. La recourante a ainsi droit à deux billets de train par semaine (soit 2

A/3048/2008 - 12/14 x 20 fr. 60) auxquels s’ajoutent les frais de bus, tram et métro (soit 12 fr. par semaine, correspondant à 3 fr. à Genève + 3 fr. à Lausanne, deux fois par semaine), soit un montant hebdomadaire de 53 fr. 20, ou 230 fr. 35 par mois (53 fr. 20 x 4,33 semaines, correspondant au nombre moyen de semaines dans un mois). Ce montant est en outre meilleur marché qu’un abonnement général 2 ème classe dont le prix est fixé à 285 fr. S’agissant des frais de repas, il y a lieu de prendre en compte le fait que la recourante reste deux nuits par semaine à Prilly, ce qui lui donne droit à 30 fr. de frais par jour (un petit-déjeuner à 5 fr., un repas principal à 10 fr. à la cantine et un repas à 15 fr. à l’extérieur), et ce deux fois par semaine, soit 60 fr. par semaine. Les trois autres jours, elle a droit à 15 fr. de frais par jour (un petit-déjeuner à 5 fr. et un repas principal à 10 fr. à la cantine), soit 45 fr. par semaine, correspondant au total à un montant de 105 fr. par semaine (60 + 45), ou 454 fr. 65 par mois (105 fr. x 4,33 semaines par mois). Enfin, les frais de logement de 300 fr. correspondent au forfait fixé par l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance sur les tarifs de remboursement. Conformément à la circulaire du SECO (MMT 2008, L 35), la contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires est le montant le moins élevé entre le total des dépenses (d) et le désavantage financier (e), soit en l’occurrence 982 fr.75. Il résulte de ce qui précède que la contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires est moins onéreuse que la contribution aux frais de déplacement quotidien, de sorte que la recourante a droit à la contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. De l’avis de l’intimé, la contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires ne peut être accordée que si le trajet entre le domicile et le lieu de travail excède deux heures pour l’aller et deux heures pour le retour ainsi que le prévoit l’art. 16 al. 2 let. f LACI. Le Tribunal de céans ne saurait cependant suivre le raisonnement de l’intimé, car cela reviendrait à admettre que seules les personnes ayant accepté un travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour, peuvent prétendre à une contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Or, à teneur de l’art. 68 LACI, pour avoir droit à cette contribution, il suffit, entre autres conditions, que l’assuré ait pris un emploi hors de la région de son domicile. Et tel est le cas, lorsque le lieu de travail se trouve hors de la région de domicile lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public excédant 30 kilomètres tarifaires ou lorsque l’assuré doit parcourir une distance de plus d’une demi-heure au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (art. 91 OACI a contrario). 6. La recourante a donc droit à l’octroi d’un montant mensuel de 982 fr. 75 pendant six mois à titre de contribution aux frais de déplacement et de séjour.

A/3048/2008 - 13/14 - 7. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours, bien fondé, sera admis et les décisions des 31 mars et 15 août 2008 seront annulées. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 1000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3048/2008 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions des 31 mars et 15 août 2008. 3. Dit que la recourante a droit à une contribution mensuelle aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires de 982 fr. 75 pendant six mois. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste :

Amélia PASTOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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