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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2014 A/3045/2014

December 15, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,044 words·~5 min·3

Full text

Siégeant : Madame Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE A/3045/2014 ATAS/1283/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2014 6 ème Chambre

En la cause A______, Monsieur B______, à GENÈVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

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A/3045/2014 Vu en fait la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) du 23 août 2014 fixant le montant de CHF 494.- au titre de taxe de formation professionnelle pour A______; Vu le recours de A______ interjeté le 7 octobre 2014 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée, lequel fait référence à un courrier du 3 septembre 2014 envoyé à la chambre de céans et resté sans réponse; Vu le courrier de la recourante du 15 octobre 2014 précisant, à la demande de la chambre de céans, que le recours du 3 septembre 2014 avait été posté dans la boîte aux lettres, boulevard Carl-Vogt 1 en courrier A le 3 septembre 2014 en fin de journée par M. B______ et qu'aucun autre élément de preuve ne pouvait être fourni; Vu la réponse de l'intimée du 19 novembre 2014 concluant à l'irrecevabilité du recours pour tardiveté; Vu le courrier du 20 novembre 2014 de la chambre de céans invitant l'intimée à lui faire parvenir un dossier complet; Vu le courrier de l'intimée du 27 novembre 2014, lequel transmet la décision de cotisation pour 2014, du 23 août 2014, dernière pièce constituant, selon l’intimée, le dossier de la taxe de formation professionnelle. Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 5) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 60 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses; Que dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat; Que selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs et des employeuses définis à l’article 62 (let. a) et des subventions annuelles de fonctionnement allouées par l'Etat.(13) (let. b); Que selon l’art. 63 al. 1 LFP, la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat en francs par salarié et salariée;

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A/3045/2014 Que selon l’art. 65 let. b LFP, les caisses d’allocations familiales, fonctionnant en tant qu’organes chargés de la perception en vertu de l’article 64 de la loi, sont compétentes pour prendre les décisions relatives à la cotisation; Que selon l’art. 66 al. 1 et 2 LFP, les décisions prises en application de l’article 65, lettres a, b et d, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; que le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision; Que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). Que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références); Qu'en l'espèce, la recourante a déposé le 7 octobre 2014 un recours à l’encontre de la décision de l’intimée du 23 août 2014 en indiquant qu’un premier recours avait été posté le 3 septembre 2014 à l’encontre de la décision précitée; Qu’en conséquence, la recourante a été, au plus tard le 3 septembre 2014, en possession de la décision litigieuse, de sorte que le délai pour recourir à son encontre était échu au plus tard le 3 octobre 2014; Que le recours du 7 octobre 2014 est donc tardif; Que le dossier de l’intimée ne contient pas de trace du recours du 3 septembre 2014, pas plus que le dossier de la chambre de céans; Que la recourante a indiqué ne pas avoir de preuve de l’envoi de ce courrier; Qu’il ne peut donc en être tenu compte; Que, partant, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.

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A/3045/2014 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le