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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.07.2010 A/3045/2008

July 1, 2010·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·383 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3045/2008 ATAS/731/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 1 er juillet 2010

En la cause Monsieur I_____________, domicilié à BELLEVUE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIANINAZZI Adriano recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé

A/3045/2008 - 2/2 - Vu la décision rendue par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) en date du 22 juillet 2008, rejetant la nouvelle demande de prestations déposée par Monsieur I_____________ le 16 février 2006; Vu le recours interjeté par l'assuré en date du 22 aout 2008 et la réponse de l'intimé; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 28 mai 2009 (ATAS/679/2009) admettant partiellement le recours et reconnaissant à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1 er septembre 2006, puis à une rente entière du 1 er novembre 2006 au 30 janvier 2008 et condamnant l'intimé à verser au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens; Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2010 par le Tribunal fédéral admettant partiellement le recours en matière de droit public interjeté par l’OAI - en ce sens que le droit de l'assuré à une rente d'invalidité a été réduit à la période du 1 er mai 2007 au 31 janvier 2008 - et priant le Tribunal de céans de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Qu'en l'occurrence, l'arrêt de la Haute Cour a pour conséquence que le recourant n'obtient finalement que très partiellement gain de cause; Qu'il a dès lors lieu de réduire les dépens précédemment accordés à 1'500 fr. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 28 mai 2009. 2. Condamne l'OAI à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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