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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2020 A/3042/2019

June 30, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·503 words·~3 min·4

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3042/2019 ATAS/552/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2020 1 ère Chambre

En la cause Feu Monsieur A______

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3042/2019 - 2/3 - Attendu en fait Que par décision du 28 janvier 2019, confirmée sur opposition le 21 juin 2019, le service des prestations complémentaire (ci-après le SPC) a nié le droit de Monsieur A______, né le ______ 1936, aux prestations complémentaires à sa rente de vieillesse ; Que celui-ci, représenté par Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN, a interjeté recours le 23 août 2019 ; qu'il a complété son recours le 18 novembre 2019 ; Que dans sa réponse du 18 décembre 2019, le SPC a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 28 avril 2020, Me STOLLER FÜLLEMANN a annoncé à la chambre de céans que son mandant était décédé le ______ 2020 ; qu'elle a indiqué que les seuls héritiers de feu l'assuré étaient ses deux enfants ; Que l'instruction de la cause a été suspendue ; Que le 19 juin 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a informé la chambre de céans que les héritiers avaient répudié la succession ; que le Tribunal de première instance avait d'ores et déjà prononcé l’ouverture de la succession selon les règles de la faillite ; Qu'interrogé par la chambre de céans, l'office cantonal des faillites a déclaré que la masse en faillite du défunt n'entendait pas poursuivre la présente procédure ;

Considérant en droit Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il y a lieu de prendre acte de ce que les héritiers de feu le recourant ne souhaitent pas poursuivre ; Que faute de partie recourante, la cause ne peut être que rayée du rôle ;

http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3042/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Constate que la procédure est devenue sans objet, faute de partie recourante. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée au SPC par le greffe le

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