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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.03.2018 A/3041/2017

March 22, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,409 words·~27 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3041/2017 ATAS/270/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mars 2018 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée

A/3041/2017 - 2/13 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1961, s’est annoncé le 6 février 2015 à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) en indiquant vouloir retrouver un poste à plein temps. 2. Le 16 février 2015, l’assuré a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la Caisse), dans laquelle il a déclaré que son dernier employeur avait été la société B______ SA, sise dans le canton de Schwytz, pour le compte de laquelle il avait travaillé du 10 décembre 1990 au 30 septembre 2014, date à laquelle avait pris effet la résiliation du contrat de travail par l’employeur, signifiée 16 juin 2014. À la question de savoir s’il était membre d'un organe supérieur de décision de cette entreprise (ou d’une autre) ou y avait une participation financière, l’intéressé a répondu par l’affirmative. Il a ajouté qu’à la résiliation du rapport de travail, il avait reçu CHF 60'000.- (en sus de son salaire). À la question de savoir s’il tirait encore un revenu d’une activité salariée, l’assuré a répondu par la négative. 3. L’attestation de l’employeur versée au dossier (datée du 12 février 2015) mentionne que l’assuré a travaillé au sein de la société du 20 décembre 1990 au 31 octobre 2014 en qualité de trader en céréales. Le contrat de travail a été résilié le 17 juin 2014, avec un délai de congé de trois mois. Le dernier jour de travail effectué l’a été le 30 septembre 2014. L’assuré a perçu son salaire jusqu’au 31 octobre 2014, ainsi qu’une prestation financière de CHF 60'000.-, en sus, lors de la résiliation du rapport de travail. S’agissant des deux dernières années, l’assuré a réalisé, en 2013, un salaire total soumis à cotisation de CHF 197'726.-, et du 1er janvier au 31 octobre 2014, un salaire total soumis à cotisation de CHF 181'577.58. En annexe à l’attestation étaient notamment joints :  un extrait du Registre du commerce (RC) du canton de Schwytz relatif à B______ SA, indiquant que la fonction de vice-président occupée par l’assuré, avec signature individuelle, a été radiée le 23 septembre 2014 et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le ______ 2014 ; Madame C______ a été nommée vice-présidente le 25 novembre 2014, information publiée dans la FOSC le 28 novembre 2014;

A/3041/2017 - 3/13 -  un courrier du 17 juin 2014, signé par Monsieur D______, président-directeur général de B______ SA, mettant un terme aux rapports de travail avec effet au 30 septembre 2014. 4. Par décision du 2 février 2015, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM) a requis de l’assuré la restitution d’un montant de CHF 1'600.-, correspondant aux allocations familiales versées à tort du 1er novembre au 31 décembre 2014, vu la cessation des rapports de travail le 31 octobre 2014. 5. Le décompte de salaire, établi par B______ SA, pour solde de tout compte, en date du 3 février 2015, fait état d’un salaire brut de CHF 149'419.38 - composé du salaire brut de juillet à octobre 2014 (fin de contrat) et du prorata du 13ème salaire (CHF 73'513.55), des jetons de présence (CHF 15'905.83), ainsi que des indemnités de départ (CHF 60'000.-) -, de charges sociales de CHF 11'386.22 et d’un salaire net de CHF 56'223.- (versé le même jour), montant obtenu après déduction des salaires déjà versés fin septembre 2014 (CHF 81'810.16). 6. L’assuré a perçu un salaire mensuel brut de CHF 15'359.70 de janvier à juin 2014 et de CHF 15'209.70 de juillet à octobre 2014 – le salaire net mensuel durant cette période-ci étant de CHF 13'831.65 (cf. les bulletins de salaire y relatifs). 7. Par courrier du 20 avril 2015, l’assuré a expliqué à la Caisse que le montant de CHF 56'223.- versé le 3 février 2015 représentait la différence entre l’indemnité (CHF 60'000.-) et les déductions liées à ce montant. Le décompte du 3 février 2015 était une récapitulation. La somme de CHF 81'810.16 y figurant correspondait au montant de CHF 54'146.86 - perçu le 26 septembre 2014 - auquel s’ajoutaient les salaires nets de juillet et août 2014 (CHF 27'663.30). À l’appui de ses explications, l’assuré a annexé:  un extrait bancaire du 20 avril 2015, enregistrant le versement d’un montant de CHF 54'146.86 le 26 septembre 2014 et d’un autre, de CHF 56'223.-, le 3 février 2015 ;  le décompte de salaire, établi par B______ SA, pour solde de tout compte, en date du 8 septembre 2014, faisant état d’un salaire brut de CHF 89'419.38 composé du salaire brut de juillet à octobre 2014 (fin de contrat), du prorata du 13ème salaire (CHF 73'513.55) et des jetons de présence (CHF 15'905.83) -, de charges sociales de CHF 7'609.22 et d’un salaire net de CHF 54'146.86.- (dont il était annoncé qu’il serait versé le 26 septembre 2014) - montant obtenu après déduction des salaires de juillet et août 2014 déjà perçus (CHF 27'663.30). 8. Par pli du 29 juillet 2016 à la Caisse, l’assuré a sollicité une extension de cent-vingt jours d’indemnités, au motif qu’il avait atteint 55 ans le 18 février 2016 et qu’il avait, après la fin de son rapport de travail le 31 octobre 2014, négocié et pu travailler jusqu’au 31 janvier 2015, date de l’arrêt de travail effectif. Il avait ainsi pu réaliser un revenu de novembre 2014 à janvier 2015 et toucher le jeton de

A/3041/2017 - 4/13 présence y correspondant. Il s’était inscrit au chômage le 6 février 2015, mois durant lequel les rapports de travail avaient effectivement cessé et aucune rémunération ne lui était due ou attribuée. 9. Un décompte de la Caisse du mois d’août 2016 spécifie que l’assuré a perçu quatre cents indemnités journalières, atteignant ainsi son droit maximum. 10. Le 10 octobre 2016, l’assuré a contesté ce décompte, en reprenant les explications fournies dans son courrier précédent. Il ajoutait avoir transmis tous les justificatifs concernant les montants perçus, y compris les trois salaires additionnels, ainsi que les déductions opérées sur les derniers vingt-quatre mois. Son ex-employeur avait, par erreur, qualifié les salaires additionnels d’ «indemnités de départ» dans son décompte du 3 février 2015. A l’appui de ses dires, l’assuré a produit :  un courrier du 12 octobre 2016 de B______ SA, déclarant avoir décidé de verser une indemnité de départ de CHF 60'000.- à l’assuré, en contrepartie du travail effectué durant trois mois supplémentaires (préavis inclus dans le contrat de travail) pour l’entreprise afin de clôturer les dossiers en cours ; l’indemnité de départ proposée correspondait environ à un demi mois de salaire, soit CHF 7'000.- ; il était confirmé que l’assuré avait effectivement travaillé durant le préavis et avait touché, le 3 février 2015 le salaire afférent à ces trois mois qualifié de manière erroné d’« indemnités de départ » - ainsi que l’indemnité de départ à proprement parler;  un décompte pour solde de tout compte rectifié daté du 12 octobre 2016, faisant état d’un salaire brut total de CHF 60'000.- - composé du salaire brut de novembre 2014 à janvier 2015 (date de la fin de contrat, soit CHF 45'629.10), du prorata du 13ème salaire (CHF 3'643.20), des congés (CHF 3'727.70) et des indemnités de départ (CHF 7'000.-) -, de charges sociales de CHF 3'777.- et d’un salaire net de CHF 56'223.- (versé le 3 février 2015) ;  les bulletins de salaire de novembre 2014 à janvier 2015, mentionnant chacun un salaire brut de CHF 15'209.70, des retenues sociales de CHF 1'528.05 et un salaire net de CHF 13'831.65. 11. Par décision du 4 novembre 2016, la Caisse a confirmé son décompte d’août 2016. Elle a constaté que l’assuré avait justifié d’une période de cotisation de vingt mois et vingt-quatre jours, durant le délai-cadre de cotisation courant du 6 février 2013 au 5 février 2015. Elle a relevé que ni l’assuré dans sa demande d’indemnité, ni son ex-employeur dans son attestation du 12 février 2015, n’avaient mentionné une période travaillée du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2016 (recte : 2015). Ce n’était qu’en octobre 2016 que l’assuré avait déposé des documents contredisant toutes les informations fournies précédemment relatives à la fin des rapports de

A/3041/2017 - 5/13 travail. Dès lors, la Caisse, se fondant sur le principe de la déclaration spontanée de la première heure, a estimé que la prétendue activité du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015 ne pouvait être prise en considération comme période de cotisation ; elle n’avait pour seule fin que de compléter la période de cotisation manquante afin de permettre à l’intéressé d’obtenir cent-vingt indemnités complémentaires. 12. Par courrier du 28 novembre 2016, complété le 4 mai 2017, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a allégué que le montant de CHF 60'000.-, sur lequel avaient été prélevées les cotisations sociales, lui avait été versé en contrepartie d’un travail effectif de trois mois, à plein temps. Il a souligné n’avoir touché cette somme que le 3 février 2015, soit après son licenciement effectif au 31 janvier 2015, raison pour laquelle il ne s’était inscrit au chômage que le 6 février 2015. Son ex-employeur avait expliqué son erreur dans son courrier du 12 octobre 2016 et rectifié son décompte : le montant de CHF 60'000.- représentait les salaires des mois de novembre 2014 à janvier 2015. Lors de son inscription au chômage, il avait présenté, en toute bonne foi, les documents en sa possession relatifs au versement du montant de CHF 56'233.- ainsi que ceux concernant son licenciement. Enfin, il a expliqué que, dans la mesure où il n’avait pas encore atteint 55 ans à l’époque, il n’avait pas de raisons de contester le nombre de mois de cotisations retenu par la Caisse - information dont il n’avait pris connaissance que lors d’un rendez-vous périodique avec sa conseillère en personnel de l’ORP, en juillet 2016. 13. Par décision sur opposition du 16 juin 2017, la Caisse a confirmé celle du 4 novembre 2016. La Caisse relève que, tant la demande d’indemnités que l’attestation de l’employeur indiquent que le dernier jour de travail effectué l’a été le 30 septembre 2014. La lettre de licenciement énonce également une fin des rapports de travail à cette date. Qui plus est, la FER CIAM a réclamé le versement des allocations perçues au-delà du 31 octobre 2014. Enfin, l’assuré a été radié du RC le 26 septembre 2014 déjà. Au demeurant, la Caisse considère que la qualification d’indemnité de départ du montant de CHF 60'000.- dans l’attestation de l’employeur et dans le décompte du 3 février 2015 ne laisse place à aucune autre interprétation. Selon elle, les explications contenues dans le courrier du 12 octobre 2016 de l’exemployeur n’emportent pas la conviction. En effet, le décompte en question, établi postérieurement à la période alléguée comme travaillée (de novembre 2014 à janvier 2015), mentionne expressément une fin de contrat au 31 octobre 2014 et une indemnité de départ de CHF 60'000.-. Une erreur relative à la date de fin de contrat, au montant de l’indemnité de départ (CHF 7'000.- au lieu de CHF 60'000.-) et aux

A/3041/2017 - 6/13 mois concernés (novembre 2014 à janvier 2015 au lieu de juillet à octobre 2014) n’est donc pas crédible. Le recourant ne pouvait se tromper sur la date à laquelle son contrat avait pris fin. Il y a dès lors lieu de ne retenir que les déclarations de la première heure. D’ailleurs, selon les extraits de compte bancaire du 20 avril 2015, c’est bien un montant de CHF 54'146.86 - correspondant aux mois de juillet à octobre 2014, ajouté aux jetons de présence - qui a été versé le 26 septembre 2014. Celui de CHF 56'223.- - correspondant aux indemnités de départ selon les propres indications de l’assuré dans son courrier du 20 avril 2015 - a été versé le 3 février 2015. De ces différents éléments, la Caisse a conclu à l’absence de preuve manifeste de l’exercice d’une activité salariée du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015 et considéré que les rapports de travail avaient pris fin le 31 octobre 2014. 14. Par écriture du 10 juillet 2017, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce que soient pris en compte les salaires réalisés de novembre 2014 à janvier 2015 dans la période de cotisation et à l’octroi de cent-vingt indemnités journalières complémentaires. En substance, le recourant reprend les arguments déjà développés dans son opposition et affirme avoir travaillé effectivement à plein temps durant la période en cause afin de clôturer des dossiers et superviser in extremis l’exécution d’un contrat de vente de céréales à un client libyen. Il argue que le service du personnel, externe à la société, n’a pas mis à jour les documents relatifs à son licenciement. A l’appui de ses allégations, il produit :  un échange de courriels en anglais entre lui-même (avec l’adresse de messagerie : B______@gve.ch) et un client, entre le 11 novembre 2014 et le 23 janvier 2015, au sujet du transport (shipment) et de l’embarquement (loading) de marchandises (cargo) jusqu’au port de Tripoli ;  un échange de courriels entre lui-même et la société maritime, E______, sise en Libye, entre le 28 novembre 2014 et 23 janvier 2015 ;  un échange de courriels entre lui-même et le courtier des navires affrétés, entre le 28 novembre et le 18 décembre 2014. 15. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 14 août 2017, a conclu au rejet du recours. L’intimée considère que les documents produits ne sont pas susceptibles de modifier son appréciation. Elle rappelle que l’ex-employeur a expressément indiqué, les 3 et 12 février 2015, que le contrat a pris fin au 31 octobre 2014 et que le recourant, lui-même, dans sa demande d’indemnités du 16 février 2015 - déposée postérieurement à la prétendue

A/3041/2017 - 7/13 période de travail supplémentaire - a mentionné que son contrat avait été résilié pour le 30 septembre 2014. La FER CIAM en a d’ailleurs jugé de même. 16. Dans sa réplique du 14 août (recte : septembre) 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il indique que les courriels produits, qui démontrent l’exercice de son activité durant la période concernée, ne sont pas exhaustifs, en raison du secret commercial. Il expose que son départ était prévu pour fin octobre 2014 et qu’il espérait un bonus de CHF 60'000.-. La direction a toutefois exigé, en contrepartie, sa présence pour diriger notamment l’exécution in extremis du contrat de vente. Ce montant lui a été accordé à titre de salaire, raison pour laquelle les cotisations sociales s'y rapportant ont été prélevées. Cette somme ne lui a d’ailleurs été versée que le 3 février 2015. Si le service du personnel ne s’est pas inquiété d’effectuer les modifications de forme sur les documents de départ, c’est parce que le montant dû avait été payé et les cotisations sociales déduites. Si la FER CIAM a retenu le 31 octobre 2014 comme fin des rapports de travail, c’est parce qu’elle a elle aussi reçu les premiers documents, erronés. 17. Dans sa duplique du 3 octobre 2017, l’intimée a persisté dans ses conclusions. 18. Copie de cette écriture a été transmise au recourant et la cause gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA, entrées en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

A/3041/2017 - 8/13 - 4. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant justifie d'une période de cotisation minimale de vingt-deux mois à l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation courant du 6 février 2015 au 5 février 2017, lui permettant de bénéficier, dès le 18 février 2016 - date à compter de laquelle il a atteint l’âge de 55 ans -, de cent-vingt indemnités de chômage supplémentaires durant le délaicadre. 5. En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). 6. a. L’art. 9 LACI prévoit que les délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 4). b. Le délai-cadre d’indemnisation débute le premier jour où toutes les conditions du droit sont cumulativement réunies (ATF 112 V 220 consid. 2b). Le délai-cadre de cotisation précède immédiatement le délai-cadre d’indemnisation, sans qu’il ne puisse y avoir d’intervalle de temps (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 10 ad art. 9 LACI). 7. a. L’art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. N'ont droit à l'indemnité de chômage en principe que des personnes qui ont travaillé et ainsi contribué au financement de l'assurance (RUBIN, op cit., n. 2 et 8 ad art. 13). b. En ce qui concerne la période de cotisation, le Tribunal fédéral a précisé que la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation (ATF 131 V 444). Aussi, la jurisprudence exposée dans l'arrêt ATF 128 V 189 (et les arrêts postérieurs) ne doit-elle pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement versé; en revanche, la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé est un indice important plaidant en faveur de l’exercice effectif de

A/3041/2017 - 9/13 l’activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3). Cette relativisation de l'exigence de la preuve d'un salaire effectivement versé a été confirmée dans de nombreux arrêts subséquents (p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 8C_663/2012 du 18 juin 2013 consid. 3; C.183/06 du 16 juillet 2007 consid. 3; C.72/06 du 16 avril 2007 consid. 5.1). Dans ce même arrêt (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral a également retenu que lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, le droit à l'indemnité de chômage ne pourra lui être nié en application des articles 8 al. 1 let. e et 13 LACI que s'il est établi que l'intéressé a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué (cf. consid. 3.3 premier paragraphe). Cette renonciation ne peut être admise à la légère. Cela s'explique en particulier par le fait qu'il n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n'est pas nécessairement l'employé (cf. pour l'ensemble des motifs: consid. 3.3 deuxième paragraphe). L'absence de preuve d'un salaire versé devra cependant être prise en considération dans la fixation du gain assuré (arrêt du Tribunal fédéral C.284/05 du 25 avril 2006 consid. 2.5). L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a été exercée. Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.3 et 2.4). c. La condition d’une durée minimale d’activité soumise à cotisation s’examine seulement au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (arrêt du Tribunal fédéral C.124/00 du 26 octobre 2000 consid. 1b). Encore faut-il que le salaire versé concerne toute la période en question (DTA 2011 p. 157 ; RUBIN, op cit., n. 17 ad art. 13 LACI). d. Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser. La manière dont l’assuré a été occupé (régulièrement, irrégulièrement, à temps partiel ou à plein temps durant le même rapport de travail) n’importe pas. Encore faut-il qu’il ait été occupé (RUBIN, op cit., n. 38 ad art. 13 LACI). Selon le Bulletin LACI relatif à l'indemnité de chômage (IC) du Secréterait d’État à l’économie (SECO ; ch. B150), lorsque le début ou la fin de l'activité soumise à

A/3041/2017 - 10/13 cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d'un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4. Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu'au maximum de cinq jours de travail par semaine. Ce facteur est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils [7:5 = 1,4]). 8. a. Une période de cotisation supérieure à la durée minimale de douze mois durant le délai-cadre de cotisation augmente le nombre d'indemnités journalières susceptibles d'être perçues durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 27 al. 2 LACI). b. Selon l’art. 27 al. 1 LACI, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). L’al. 2 de cette disposition indique que l'assuré a droit à: 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total (let. a) ; 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ; 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins (en vigueur depuis le 1er janv. 2012) (let. c) et est âgé de 55 ans ou plus (ch. 1) ou touche une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (ch. 2). c. Le nombre maximal d’indemnités journalières ne peut être versé que pour des jours compris dans le délai-cadre d’indemnisation au sens de l’art. 9 al. 2 LACI. La période de cotisation dont il est tenu compte pour déterminer la durée maximale d’indemnisation est limitée par le délai-cadre de cotisation au sens de l’art. 9 al. 3 LACI (RUBIN, op cit., n. 14 ad art. 27 LACI). d. Lorsque l’assuré atteint l’âge lui permettant d’obtenir un nombre d’indemnités journalières plus élevé qu’initialement, cette nouvelle situation est prise en compte dès le début de la période de contrôle durant laquelle l’âge en question est atteint (RUBIN, op cit., n. 19 ad art. 27 LACI). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. a. En l’espèce, le recourant s’est annoncé au chômage le 6 février 2015, soit après la radiation de son inscription (le 23 septembre 2014) en tant que vice-président de B______ SA, ainsi qu’après la fin de ses rapports de travail (le 31 octobre 2014 –

A/3041/2017 - 11/13 selon l’intimée -, le 31 janvier 2015 – selon le recourant). Un délai-cadre d'indemnisation a dès lors été ouvert du 6 février 2015 au 5 février 2017 et le délaicadre de cotisation a été fixé du 6 février 2013 au 5 février 2015. b. Le recourant revendique le paiement de cent-vingt indemnités journalières supplémentaires (520 - 400 déjà perçues) à compter du 18 février 2016, date à laquelle il a atteint l’âge de 55 ans. L’intimée, se référant à la demande d’indemnités du 16 février 2015, à l’attestation de l’employeur, ainsi qu’à la lettre de licenciement du 17 juin 2014, conteste l’existence d’une période de cotisation minimale de vingt-deux mois durant le délai-cadre de cotisation, soit l’une des deux conditions cumulatives (la seconde étant l’âge) auxquelles est subordonné l’octroi d’une prolongation des indemnités journalières selon l’art. 27 al. 2 let. c ch. 1 LACI. c. Quand bien même les documents précités - sur lesquels l’intimée se fonde pour nier le droit du recourant à 520 indemnités journalières - mentionnent comme dernier jour effectif de travail au sein de B______ SA le 30 septembre 2014, les pièces versées au dossier démontrent que le recourant a effectivement travaillé au moins vingt-deux mois au cours des deux ans ayant précédé son inscription au chômage. c/aa. En effet, le courrier du 12 octobre 2016, établi par l’ex-employeur, indique que le montant de CHF 60'000.- versé à son employé l’a été en contrepartie du travail que devrait encore fournir celui-ci pendant trois mois afin de clôturer les dossiers en cours. Ce fait est corroboré par les échanges de courriels entre le recourant et divers interlocuteurs intervenus entre le 11 novembre 2014 et le 23 janvier 2015 au sujet du transport et de l’embarquement de marchandises jusqu’en Libye. On relèvera au demeurant que le recourant a utilisé, durant cette période, sa boîte de messagerie professionnelle : B______@gve.ch, élément supplémentaire corroborant l’allégation selon laquelle il a continué à collaborer au service de son ex-employeur de novembre 2014 à janvier 2015. c/bb. L’examen circonstancié des décomptes de salaire émanant de B______ SA permet de conclure que le montant de CHF 56’223.-, versé au recourant le 3 février 2015, correspond aux salaires touchés en contrepartie du travail fourni de novembre 2014 à janvier 2015. Il ressort du décompte de salaire du 8 septembre 2014 que le salaire net du recourant s’élève à CHF 54’146.86. Ce montant, qui a été effectivement versé à l’intéressé le 26 septembre 2014 (cf. relevé bancaire du 20 avril 2015), correspond en réalité – bien que ce décompte concerne, au vu de son intitulé, la rémunération des mois de juillet à octobre 2014 – aux salaires des mois de septembre et octobre 2014 uniquement - auxquels ont été ajoutés le prorata du 13ème salaire, ainsi que les jetons de présence, et sur lesquels ont été prélevées les cotisations sociales – dès lors que le montant net a été arrêté après déduction des salaires de juillet et août 2014 (CHF 27'663.30).

A/3041/2017 - 12/13 - Le décompte de salaire du 3 février 2015 mentionne un salaire net de CHF 56'223.-, lequel a été effectivement versé au recourant le même jour (cf. relevé bancaire du 20 avril 2015). Ce montant représente en réalité – bien que ce décompte se réfère, au vu de son intitulé, à la rémunération des mois de juillet à octobre 2014 – les salaires des mois de novembre 2014 à janvier 2015 (soit le montant de CHF 60'000.- sur lequel ont été prélevées les charges sociales), puisqu’il a été fixé après déduction des salaires de juillet à octobre 2014 (soit CHF 81'810.16 = CHF 54’146.86 + CHF 27'663.30). Au demeurant, le décompte rectificatif du 12 octobre 2016 atteste bien que le salaire net CHF 56'223.- correspond à la rémunération des mois de novembre 2014 à janvier 2015. En déduisant du salaire brut de CHF 60'000.- les charges sociales de CHF 3'777.-, on obtient en effet la somme de CHF 56'223.-. Enfin, dans son courrier du 12 octobre 2016, l’exemployeur confirme que le recourant a reçu le 3 février 2015, outre son salaire afférant aux trois mois de travail supplémentaires, l’indemnité de départ, fixée à CHF 7'000.- (cf. également le décompte du 12 octobre 2016). c/cc. De ce qui précède, on peut retenir que les rapports de travail, durant le délaicadre de cotisation courant du 6 février 2013 au 5 février 2015, ont duré jusqu’au 31 janvier 2015. La période de cotisation s’élève ainsi à 23 mois et 23,8 jours civils (soit 23 mois du 1er mars 2013 au 31 janvier 2015 et 23,8 jours du 6 au 28 février 2013 [17 jours ouvrables × 1,4]). Force est ainsi de constater que le recourant justifiait bel et bien d’une période de cotisation de 22 mois à l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation le 6 février 2015 et qu’il peut par conséquent prétendre à 120 indemnités de chômage supplémentaires dès le 18 février 2016, date à laquelle il a atteint l’âge de 55 ans, jusqu’au terme de son délai-cadre d’indemnisation, le 5 février 2017. 11. Le recours est admis, la décision du 16 juin 2017 annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour le calcul des prestations dues. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3041/2017 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 16 juin 2017. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour le calcul des prestations dues au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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