Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3041/2016 ATAS/366/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 mai 2017 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/3041/2016 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), ressortissante suisse, née le ______ 1968, et mère de deux enfants, soit, B______, née le ______ 2001, et C______, née le ______avril 2006, a déposé une demande de prestations complémentaires familiales auprès du service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après : le SPC ou l'intimé) le 10 août 2012. Il en ressortait notamment qu'elle avait à charge l'enfant C______, la garde de l'enfant B______ ayant été confiée à son père, selon ordonnance du Tribunal tutélaire du 19 septembre 2006. 2. La bénéficiaire avait pour seul revenu le produit de son activité lucrative en qualité d'animatrice parascolaire, ayant été engagée au sein du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (ci-après : l'employeur) à compter du 25 août 2008. Le contrat de travail conclu indiquait alors que le taux d'activité était déterminé en fonction de l'affectation. Son salaire s'élevait alors à CHF 1'082.80 par mois, pour 9.25 heures de travail par semaine. 3. Par décision du 25 janvier 2013, elle a été mise au bénéfice de prestations complémentaires familiales dès le 1er novembre 2012, pour un montant mensuel de CHF 1'836.- jusqu'au 31 décembre 2012, et de CHF 1'867.- durant l'année 2013. Le montant alloué en 2014 était de CHF 1'882.- par mois, selon communication du 9 décembre 2013. 4. Par décision du 4 septembre 2014, le SPC a informé la bénéficiaire du recalcul de ses prestations en tenant compte d'un taux d'activité de 45%, au lieu de 100%, et d'un revenu hypothétique depuis le début de son droit, ce qui avait pour conséquence une diminution de ses prestations. De ce fait, le SPC lui réclamait la restitution d’un montant de CHF 26'493.-, correspondant à un trop perçu pour la période du 1er novembre 2012 au 30 septembre 2014, selon les plans de calcul communiqués par la décision du 3 septembre 2014 annexée. 5. Le 30 septembre 2014, la bénéficiaire, représentée par son conseil, a formé opposition aux décisions précitées. En substance, elle contestait la prise en considération d'un revenu hypothétique, dès lors qu'elle ne pouvait pas augmenter son taux de travail. En effet, elle travaillait en qualité d'animatrice parascolaire et ses horaires de travail correspondaient déjà aux horaires pleins du parascolaire, représentant 19.50 heures par semaine, soit un taux de travail de 48.75%. 6. Par décision du 13 novembre 2014, le SPC a admis partiellement l'opposition de la bénéficiaire, dans le sens où la demande de restitution pour les prestations allant du 1er novembre 2012 au 30 septembre 2014 était annulée, compte tenu du délai de péremption. En revanche, la diminution des prestations dès le 1er octobre 2014 était confirmée, en raison de la prise en considération d'un revenu hypothétique. 7. Le 20 novembre 2014, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie. Selon le plan de calcul annexé, le montant des prestations mensuelles versé dès le
A/3041/2016 - 3/9 mois d'octobre 2014 était de CHF 565.-, compte tenu d’un revenu hypothétique annuel de CHF 17'623.95. La bénéficiaire a contesté cette décision en date du 10 décembre 2014. 8. Suite au recours interjeté par la bénéficiaire à l’encontre de la décision sur opposition du 13 novembre 2014, la chambre de céans, par arrêt plénum du 29 octobre 2015, a considéré que le fait que la bénéficiaire ne puisse exercer son activité dans le parascolaire à plein temps ne dispensait pas le SPC de la prise en considération éventuelle d'un gain potentiel. Par ailleurs, la jurisprudence rendue à propos du gain hypothétique, au sens de l'art. 11 al. 1 let. g de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, était applicable par analogie à la prise en compte d'un revenu hypothétique en matière de prestations complémentaires familiales. En l'occurrence, il convenait de renvoyer la cause au SPC, lequel n'avait pas déterminé au préalable si l'exercice d'une activité à plein temps était raisonnablement exigible de la part de la bénéficiaire, sur la base des circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d’un revenu, telles qu’énoncées par la jurisprudence (ATAS/817/2015). 9. Par décision du 8 décembre 2015, le SPC a alloué à la bénéficiaire des prestations complémentaires familiales de CHF 628.- et d'aide sociale de CHF 21.- par mois à compter du 1er janvier 2016. 10. Le 23 décembre 2015, la bénéficiaire a formé opposition à cette décision en tant qu’elle prenait en compte un gain hypothétique. En outre, elle ignorait sur quelle base un montant à titre d’épargne avait été retenu et elle s’étonnait d’apprendre qu’elle avait une dette auprès de l’État de Genève. 11. A la demande du SPC, la bénéficiaire a transmis un curriculum vitae, divers certificats de formation, et une attestation médicale de la doctoresse D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie du 21 décembre 2015, certifiant un suivi régulier depuis août 2014 et une incapacité de travail de 50%, à tout le moins depuis août 2014. La bénéficiaire a expliqué qu'elle ne disposait d'aucune formation professionnelle spécifique, ni suffisante pour une réinsertion sur le marché du travail, que son parcours professionnel avait été entravé par diverses périodes de chômage et une longue période passée à l'assistance publique, et enfin, que son état de santé ne lui permettait pas d'envisager une augmentation de son temps de travail depuis août 2014, raison pour laquelle elle n'avait procédé à aucune démarche en vue de trouver un emploi à plein temps depuis le 1er octobre 2014. Il n'y avait donc pas lieu de retenir un revenu hypothétique. 12. Par décision du 17 mars 2016, le SPC a estimé qu'il convenait de prendre en compte un gain hypothétique dans le calcul des prestations dès le 1er octobre 2014. Agée de 46 ans, la bénéficiaire pouvait encore prétendre à un accès au marché du travail et espérer trouver un emploi à plein temps. Elle n'était pas titulaire d'un diplôme, mais elle maîtrisait le français et l'espagnol et avait suivi un certain nombre de formations continues dans le secteur de l'enfance. Elle disposait d'une
A/3041/2016 - 4/9 certaine expérience professionnelle dans le secrétariat et dans celui de l'enfance. Elle n'avait produit aucune preuve quant aux éventuelles démarches entreprises pour trouver un emploi à plein temps et n'avait pas démontré avoir cherché de l'aide auprès des organismes de placement. Partant, son inactivité n'était pas due à des motifs conjoncturels. Par ailleurs, l'argument relatif à une incapacité de travail partielle n'avait jamais été invoqué dans la procédure précédente. La bénéficiaire n'avait pas non plus déposé de demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité. Quoi qu'il en soit, le critère de l'état de santé n'avait pas à être examiné dans le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires familiales, comme l'avait jugé récemment la chambre de céans (ATAS/13/2016 du 12 janvier 2016). Pour l'ensemble de ces motifs, la prise en compte du revenu hypothétique était maintenue. Enfin, l'opposition du 10 décembre 2014, formée contre la décision du 20 novembre 2014, devenait sans objet, compte tenu de l'arrêt du 29 octobre 2015 (ATAS/817/2015) et de la présente décision. 13. Le 22 mars 2016, la bénéficiaire a formé opposition à cette décision. Elle a fait valoir que le SPC ne pouvait écarter le critère relatif à son état de santé vu la teneur claire de l'arrêt de principe rendu le 29 octobre 2015 à l’issue de la précédente procédure (ATAS/817/2015). En outre, l’arrêt sur lequel se fondait le SPC n'avait été rendu que par un seul juge professionnel. 14. Par décision du 26 juillet 2016, le SPC a écarté les oppositions formées les 23 décembre 2015 et 22 mars 2016. S'agissant du revenu hypothétique, le SPC a repris les arguments formulés dans sa décision du 17 mars 2016. Il a ajouté que l’ATAS/13/2016 du 12 janvier 2016, selon lequel le critère de l’état de santé n’avait pas à être examiné dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires familiales, était postérieur à celui invoqué par la recourante. Par conséquent, la prise en compte d’un revenu hypothétique était maintenue. Pour le surplus, le SPC a expliqué le montant pris en compte à titre d'épargne et les raisons pour lesquelles il avait pris en considération une dette de la bénéficiaire envers l’État de Genève. 15. Par acte du 14 septembre 2016, la bénéficiaire, représentée par son conseil, a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu'elle prenait en compte un revenu hypothétique et au renvoi de la cause à l'intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires familiales depuis le 1er octobre 2014. Elle a fait valoir notamment que l’intimé n’avait pas dûment tenu compte de toutes les circonstances objectives et subjectives entravant la réalisation d’un revenu. Elle ne disposait d’aucune formation professionnelle pour se réinsérer sur le marché du travail, alors qu’elle exerçait l’activité d’animatrice parascolaire depuis 2008. En outre, il était démontré qu’elle était durablement incapable de travailler à 50% pour des raisons de santé. À cet égard, la recourante a expliqué que l’objet du litige n’avait, jusqu’ici, jamais été son état de santé. Enfin, l’arrêt sur lequel se fondait l’intimé pour écarter son incapacité de travail était parfaitement contradictoire avec l’arrêt rendu à l’issue de la précédente procédure. Vu sa situation personnelle, la prise en compte d’un revenu
A/3041/2016 - 5/9 hypothétique n’était pas admissible. Enfin, l’intimé n’avait pas tenu compte d’un délai d’adaptation. 16. Par réponse du 12 octobre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans sa décision. 17. Le 14 octobre 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions. 18. Après communication de cette écriture à l’intimé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Sur le plan matériel, conformément à l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat et la LPGA. 3. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC; art. 89B et 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA/GE - E 5 10). 4. Le litige consiste à déterminer si l’intimé est fondé à prendre en compte un gain hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires familiales qui sont dues à la recourante à compter du 1er octobre 2014. 5. a) A teneur de l'art. 1 al. 2 LPCC, les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ci-après : prestations complémentaires familiales). Le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (art. 36D al. 1 LPCC).
A/3041/2016 - 6/9 - Selon l'art. 36E al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations énoncées. L'art. 36E al. 2 LPCC dispose qu'en cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps. L'art. 19 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), entré en vigueur le 1er novembre 2012, précise que lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l’art. 11 al. 1 let. g LPC. b) Concernant l'art. 11 al. 1 let. g LPC, le Tribunal fédéral a jugé, en examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, qu’il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, tels que la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 153 consid. 2c). En particulier, un état de santé déficient peut constituer un obstacle à la reprise ou à l’extension d’une activité lucrative. Lorsqu’un bénéficiaire d’une prestation complémentaire invoque une atteinte à la santé l’empêchant d’exercer une activité lucrative, il incombe aux organes d’exécution des PC d’évaluer ses chances d’insertion ou de réinsertion professionnelle et non pas d’examiner s’il remplit les conditions présidant à l’octroi d’une rente d’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.61/03 du 22 mars 2004 consid. 3.1). Dans son arrêt de principe du 29 octobre 2015, rendu à l’issue de la précédente procédure opposant la recourante à l’intimé, la chambre de céans a considéré que la jurisprudence rendue à propos l’art. 11 al. 1 let. g LPC s’applique également, et par analogie, à la prise en compte d’un gain hypothétique en matière de prestations complémentaires familiales. Il n’y a pas de motif pour une interprétation plus restrictive de la notion d’effort de travail raisonnablement exigible (ATAS/817/2015 consid. 9). 6. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
A/3041/2016 - 7/9 les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. En l’espèce, la recourante conteste l’imputation d’un gain potentiel dès octobre 2014, au motif notamment qu’elle présente une incapacité de travail de 50% depuis août 2014, attestée par la Dresse D______. Selon l’intimé, l’état de santé de la recourante n’est pas un critère à examiner dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires familiales. À l’appui de sa position, l’intimé invoque un arrêt de la chambre de céans (ATAS/13/2016 du 12 janvier 2016) rendu postérieurement à celui notifié à l’issue de la précédente procédure opposant les parties (ATAS/817/2015 du 21 octobre 2015). On rappellera que dans l’arrêt rendu à l’issue de la précédente procédure (ATAS/817/2015), la chambre de céans a renvoyé la cause à l’intimé afin que ce dernier détermine si l'exercice d'une activité à plein temps était raisonnablement exigible de la part de la recourante, sur la base des circonstances objectives et subjectives énoncées par la jurisprudence rendue concernant l’art. 11 al. 1 let. g LPC, laquelle est applicable par analogie aux prestations complémentaires familiales. Or, le critère de l’état de santé est un des éléments qui peut entraver ou compliquer la réalisation d’un revenu, de sorte qu’il doit être pris en compte dans l’examen de la capacité de gain d’un bénéficiaire (cf. ATF 117 V 153). On relèvera que l’ATAS/817/2015 n’a fait l’objet d’aucun recours, de sorte qu’il lie tant la recourante que l'intimé. Qui plus est, il s’agit d’un arrêt de principe, qui n'a pas été remis en cause par un autre arrêt de principe et qui a, de surcroît, été confirmé par un arrêt rendu le 10 février 2016 (ATAS/111/2016). Pour l’ensemble de ces motifs, l’arrêt invoqué par l’intimé, qui est un arrêt isolé et contraire à l’arrêt de principe rendu à l'issue de la procédure opposant la recourante à l’intimé, ne saurait être appliqué en l’espèce. S'agissant de l'état de santé de la recourante, contrairement à ce que celle-ci fait valoir, on ne saurait se fonder sur le seul certificat du 21 décembre 2015 de la Dresse D______, pour retenir qu’elle présente une incapacité de travail de 50% depuis août 2014. En effet, cette attestation ne contient ni diagnostic, ni limitations fonctionnelles, ni pronostic. Un tel avis médical n'établit donc pas - au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requise dans la procédure en matière d'assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références) - l'existence d'une incapacité de travail justifiant de faire abstraction d'un revenu hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires familiales.
A/3041/2016 - 8/9 - On ne saurait toutefois nier toute incapacité de travail au seul motif que l’attestation médicale n’établit pas de manière probante la présence d’une incapacité. Saisi d’une opposition, l’intimé aurait dû, dans le cadre de son devoir d’instruire le cas (cf. art. 43 LPGA), inviter la recourante à requérir un rapport qui contienne les renseignements nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.3. et la référence), étant encore précisé que contrairement à ce qu’invoque l’intimé, le dépôt d’une demande de rente de l’assurance-invalidité n’est pas un critère déterminant pour évaluer la capacité d’obtenir un gain (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.5.2). Par conséquent, en l’absence d’une instruction suffisante sur le plan médical, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 9. Le recours étant bien fondé, la décision sur opposition du 26 juillet 2016 sera annulée, en tant qu’elle prend en compte un gain hypothétique dès le 1er octobre 2014, et confirmée pour le surplus. La cause sera renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 10. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.lui est allouée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et art. 89H al. 1 LPA).
A/3041/2016 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition de l’intimé du 26 juillet 2016 en tant qu’elle prend en compte un gain hypothétique à compter du 1er octobre 2014. 4. La confirme pour le surplus. 5. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 6. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à titre de dépens. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le