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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2014 A/3036/2014

December 18, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·378 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3036/2014 ATAS/1318/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2014 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3036/2014 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 27 mars 2014, le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a réclamé à Monsieur A______ (ci-après : son bénéficiaire) la restitution d’un montant de CHF 12'367.- correspondant à des prestations versées à tort du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014 ; Que cette décision a été confirmée sur opposition le 19 septembre 2014 ; Que par écriture du 6 octobre 2014, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans en expliquant avoir demandé, dans son courrier du 15 avril 2014 - considéré comme une opposition par le SPC - la remise de l’obligation de rembourser ce montant ; Que le recourant expose en substance qu’il ne peut rembourser la somme qui lui est réclamée car ses ressources ont encore diminué ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 6 novembre 2014, a conclu au rejet du recours en relevant que les arguments de l’intéressé relevaient de la demande de remise, dont le traitement suppose l’entrée en force de la décision sur le fond ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue ce jour, au cours de laquelle a été expliquée au recourant la différence entre décision de restitution et décision de remise de l’obligation de restituer ; Que de son côté, l’intimé a assuré qu’il traiterait la demande de remise de son bénéficiaire dès l’entrée en force de la décision en restitution et qu’il examinerait par ailleurs si les conditions d’octroi d’assistance étaient remplies ; Attendu qu'à l’issue de cette audience, l’intéressé a indiqué qu’il retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/3036/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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