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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.04.2018 A/3030/2017

April 18, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·972 words·~5 min·4

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON- MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3030/2017 ATAS/330/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 avril 2018 4 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY, représentée par INCLUSION HANDICAP Conseil juridique

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/3030/2017 - 2/4 - Vu le recours pour déni de justice déposé le 13 juillet 2018 par Madame A______ (ciaprès l'assurée ou la recourante) concluant à ce que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ordonne à l'office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) de rendre une décision sur la question de sa compétence, car elle contestait celle de l'office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après OAIE), lequel s'était déclaré compétent pour connaître de sa situation considérant qu'elle était domiciliée en France ; Vu la réponse de l'OAI du 11 août 2017 dans laquelle celui-ci conclut à l'irrecevabilité du recours, du fait qu'il était incompétent pour rendre une décision concernant sa compétence, l'art. 35 LPGA étant selon lui inapplicable ; Vu les deux décisions rendues le 12 juin 2017 par l'OAIE rejetant une demande d'allocation pour impotent et une demande de prise en charge d'un élévateur, formées par l'assurée ; Vu l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par le Tribunal administratif fédéral constatant que l'OAIE n'était pas compétent ratione loci pour rendre les décisions attaquées du fait de la nouvelle résidence effective de l'assurée dans le canton de Genève dès octobre 2016, annulant les décisions attaquées, ordonnant à l'OAIE de transmettre les dossiers à l'OAI pour instruction et décisions sur le fond et précisant que la procédure de déni de justice pendante devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève n'influençait pas le litige, car l'arrêt de celle-ci ne répondrait qu'à la question de savoir si un office AI devait se prononcer sur sa compétence ratione loci par une décision incidente ; Qu'interpelée par la chambre de céans, la recourante a, le 13 mars 2018, retiré son recours au vu de l’arrêt rendu le 23 janvier 2018 par le Tribunal administratif fédéral et conclu à ce qu’aucun émolument ne soit mis à sa charge et à ce qu’une pleine indemnité de procédure lui soit allouée ; Que le 28 mars 2018, l’OAI a pris acte du retrait du recours et relevé que dans la mesure où l'assurée avait interjeté un recours valable contre une décision finale concernant la compétence auprès du Tribunal administratif fédéral qui avait conduit au transfert automatique du dossier à l'OAI après admission du recours, la recourante succombait dans ses conclusions devant la chambre de céans et n'avait dès lors pas droit à des dépens ; Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ; Qu’en cas de recours pour déni de justice formel, l’objet du litige réside uniquement dans le refus de statuer ou le retard à statuer, si bien que la juridiction saisie n’a pas à statuer sur les droits ou obligations du droit de fond, mais, en cas d’admission du recours, doit et ne peut qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai, la

A/3030/2017 - 3/4 constatation d’un comportement en soi illicite représentant une forme de réparation (ATF 130 V 90 ; 122 IV 111 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 23/05 du 27 mars 2006 consid. 6 ; H 134/02 du 30 janvier 2003 consid. 1.5) ; Qu'il y a lieu en l'espèce de prendre acte du fait que la recourante a déclaré retirer son recours et de rayer la cause du rôle ; Que l'on ne saurait retenir que la recourante a eu gain de cause dans la présente procédure du seul fait que le Tribunal administratif fédéral lui a donné raison dans le cadre de son recours contre deux décisions de l'OAIE, l'objet du litige devant la chambre de céans n'étant pas le même ; Qu'il n'apparaît pas d'emblée évident que l'OAI aurait commis un déni de justice en ne se prononçant pas sur sa compétence, dès lors que la voie du recours était ouverte au Tribunal administratif fédéral contre les décisions de l'OAIE ; Qu'il ne se justifie donc pas d'octroyer des dépens à la recourante ; Que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.

https://intrapj/perl/decis/130%20V%2090 https://intrapj/perl/decis/122%20IV%20111

A/3030/2017 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Rejette la demande d'indemnité formée par la recourante. 4. Laisse les frais à la charge de l'État. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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