Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juge assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3028/2011 ATAS/11/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 janvier 2013 6 ème Chambre
En la cause Madame M__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FAIVRE Jean-Marie recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/3028/2011 - 2/32 - EN FAIT 1. Madame M__________, née en 1958, de nationalité turque, a rejoint son mari en Suisse en 1980. Elle est mère de trois enfants nés en 1976, 1977 et le 20 juin 1993, et est titulaire d'une autorisation d'établissement C. 2. Elle a exercé les activités suivantes : - septembre 1983 à mars 1985 : employée chez X__________ - 15'038 fr. en 1984 - septembre 1986 à mai 1987 : indemnités de chômage - avril à août 1987 : Y__________ SA - 2'158 fr. - janvier à octobre 1988 : Z__________ SA - 20'681 fr. - novembre 1988 à août 1989 : indemnités de chômage - janvier 1989 : XA__________ - 359 fr. - août 1989 à août 1993 : employée chez XB__________ AG - 11'341 fr. en 1989 32'360 fr. en 1990 34'320 fr. en 1991 36'400 fr. en 1992 - octobre 1993 à avril 1995 : indemnités de chômage - septembre-octobre 1995 : XC__________ SA - septembre 1997 à déc. 1998 : XD__________ (SUISSE) SA - 3'697 fr. + 4'401 fr. - juin à décembre 2001 : XE__________ SA, à raison de 2 heures par jour, 5 jours par semaine, l'horaire normal de travail dans l'entreprise étant de 40 heures par semaine. 3. L’intéressée est en incapacité totale de travail depuis le 5 novembre 2001. Elle a reçu des indemnités journalières perte de gain de la Genevoise Assurances. 4. Le 24 juillet 2002, le Dr A__________, spécialiste FMH médecine interne, a rendu un rapport d'expertise à la demande du médecin-conseil de la Genevoise Assurances. Il relève que la patiente présentait un état dépressif associé à une fibromyalgie et, depuis quinze ans, des épisodes de symptomatologie abdominale douloureuse mis sur le compte d'un colon spastique. Il existait une hernie discale centrale et para-centrale au niveau L4-L5, sans syndrome radiculaire et un discret
A/3028/2011 - 3/32 tassement de la partie antérieure de L2. Il était d'avis que la patiente présentait également une sinistrose. 5. Elle a déposé en date du 27 septembre 2002 une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI), visant à l’octroi d’une rente. L’intéressée a déclaré souffrir de problèmes de dos et de hanches depuis une dizaine d'années et de problèmes psychiques depuis le 5 novembre 2001. 6. Le Dr B__________, médecin traitant, a adressé un rapport à l’OAI en date du 14 octobre 2002. Il a posé les diagnostics de suspicion de fibromyalgie, d’hernie discale L4-L5, de colon spastique et d’état dépressif. Il a expliqué que depuis son dernier accouchement en 1993, la patiente présentait des douleurs diffuses au niveau cervico-dorso-lombaire accompagnées de sensations d’enflure aux genoux et aux hanches. Elle souffre d’insomnie, de fatigue, d’irritabilité et d’anxiété. Les points de fibromyalgie sont positifs, il n’y a pas de déficit sensitivo-moteur. L’incapacité de travail est de 100 % depuis le 5 novembre 2001, dans toute activité. Depuis six mois, l'état algique se péjorait. 7. Dans un rapport du 24 juin 2003 à l’attention de l’OAI, le Dr C__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics suivants : troubles de l’humeur organique F 06.3, difficultés liées à l’acculturation Z60.3 et analphabétisme. L’incapacité de travail est de 100 % dès le 5 novembre 2001. Répondant au questionnaire complémentaire concernant les troubles psychiques, le Dr C__________ a indiqué que les particularités comportementales de nature sociale et culturelle influençaient grandement l’affection actuelle. 8. Le 20 octobre 2003, le service de neurochirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) a rendu un rapport médical à la suite d'une IRM dorsolombaire et d'un ENMG en relevant que la composante dorsale de la douleur qui semble le plus gêner la patiente est probablement liée à la maladie de Scheuermann, il n'est pas exclu que la composante lombaire associée à cette douleur radiculaire à droite, puisse être liée à la discopathie L4-L5 qui pourrait engendrer une instabilité responsable des douleurs lombaires mécaniques. 9. Le 3 décembre 2003, le Dr D__________, spécialiste FMH médecine interne rhumatologie, a attesté d'un seuil douloureux massivement abaissé avec des dorsalgies, troubles statiques et une composante lombalgique de la discopathie L4-L5. 10. Le Dr E__________, médecin traitant, a établi un rapport à l’attention de l’OAI le 22 janvier 2004. Il a indiqué que la patiente souffrait depuis plusieurs années d’un état douloureux chronique dorso-lombaire d’origine multifactorielle, de fibromyalgie et d’un état dépressif, avec aggravation depuis 4-5 ans, ces diagnostics entraînant des répercussions sur la capacité de travail. Elle présente encore des troubles métaboliques, sans influence sur la capacité de travail. L’incapacité de
A/3028/2011 - 4/32 travail est de 100 % depuis le 5 novembre 2001, dans l’activité de femme de ménage. 11. Sur proposition du Service médical régional AI, SMR LEMAN, l’OAI a mandaté le Dr F__________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, pour expertise. 12. Le Dr F__________ a examiné l’assurée le 10 mars 2004 et a établi son rapport en date du 17 mars 2004. Il a posé les diagnostics de trouble somatoforme douloureux persistant, de troubles dégénératifs discrets du rachis, d’une hernie discale D8-D9 et d’une discopathie L4-L5, de séquelle de maladie de Scheuermann, d’une hypothyroïdie substituée, d’hypercholestérolémie et d’obésité. Dans son appréciation du cas, il relève que l’examen clinique est parasité par de nombreux signes comportementaux alliant une exagération verbale et une projection non anatomique de la douleur; il est cependant relativement rassurant, sans limitations fonctionnelles objectivables, ni signes inflammatoires. L’examen neurologique est normal, l’EMG pratiqué chez le Dr G__________ le 23 septembre 2003 a permis d’exclure un trouble neurologique. Le neurologue a conseillé une prise en charge multidisciplinaire par la consultation de la douleur des Hôpitaux universitaires genevois (HUG). Les radiographies mettent en évidence une diminution de l’espace inter-somatique en L5-S1 avec une discrète spondylarthrose postérieure, l’IRM dorsolombaire de septembre 2003 révèle la présence d’une petite hernie discale paramédiane gauche, une plus large protrusion discale médiane L4-L5 et des séquelles de maladie de Scheuermann, découverte fortuitement. En effet, une corrélation entre cette maladie et des rachialgies chroniques n’a jamais pu être clairement démontrée. L’examen clinique et para-clinique ne permettent pas d’expliquer la globalité des symptômes douloureux de l’assurée, ni leur intensité. Du point de vue rhumatologique, la capacité de travail de l’assurée est de 75 % d’une pleine activité de nettoyeuse. Dans une activité légère, excluant les ports de charges au-delà de 15 kg et les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, sa capacité de travail est entière. Le pronostic est réservé, compte tenu de l’intensité de la symptomatologie douloureuse. L’expert a relevé que du point de vue psychique, l’anamnèse et l’examen clinique étaient évocateurs d’une comorbidité psychologique pour laquelle il laissait le soin à l’OAI d’apprécier s’il était nécessaire de présenter l’assurée à un spécialiste. 13. Du 22 mars au 8 avril 2004, l'assurée a séjourné dans la division de rhumatologie des HUG en raison de dorso-lombalgies. Il est retenu une fibromyalgie exacerbée, un état anxio-dépressif, une hypothyroïdie, une hypercholestérolémie et une probable gastrite au décours. 14. A la demande de l’OAI, le Dr H__________, spécialiste FMH en psychiatriepsychothérapie, a expertisé l’assurée. Dans son rapport du 3 septembre 2004, l'expert relève que l'assurée se plaint de douleurs de dos liées à ses hernies discales,
A/3028/2011 - 5/32 de gastrite associée à des nausées et des maux de ventre diffus et de dépression. Elle dit être incapable d'effectuer la plupart des activités ordinaires dans un ménage; l'ensemble de ces activités est assuré par ses belles-filles et ses fils. Son sommeil est très perturbé, elle effectue des va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur, accompagnée de son mari, son appétit est décrit comme mauvais. Il n'y a pas eu de suivi psychiatrique, car en réalité elle n'a vu le Dr C__________ que trois à quatre fois et n'a plus voulu y retourner; elle n'y voyait plus d'utilité, car il n'a pas pu l'aider. Elle estime que sa capacité de travail est de 0 % dans toute activité. Lors des constatations cliniques, l'expert mentionne qu'un premier entretien s'est déroulé sans interprète, l'assurée lui ayant téléphoné pour dire qu'elle se débrouillait très bien elle-même. En réalité, l'assurée a montré une capacité de compréhension et d'expression dans la moyenne inférieure pour le français et en raison des renseignements très superficiels obtenus, un deuxième entretien a eu lieu en présence d'un interprète. Cependant, l'interprète doit souvent intervenir, corriger, reprendre et demander à l'assurée de revenir sur la question, de donner des précisions; l'entretien a pris une allure compliquée et à la limite du pénible. L'expert s'est dit frappé d'entrée par une coquetterie de présentation, elle vient au cabinet et en repart d'un pas énergique, tonique, sans aucun signe de handicap. La capacité d'attention, l'éveil et la concentration sont maintenus pendant les deux heures d'entretien. Elle ne présente aucune particularité susceptible d'étayer une quelconque psychopathologie, il n'y pas de problématique psychotique, ni de trouble de la personnalité, elle n'est pas dépressive. Selon l'expert, si un état dépressif avait existé auparavant, il faut déduire qu'il est compensé d'une manière très positive et il se trouvait plutôt devant une personne qui s'est fixée dans un rôle de malade, avec forte exagération et incohérences multiples. En conclusion, il a posé le diagnostic de majoration de symptômes pour des raisons psychologiques et sociales, n'engendrant aucune limitation sur la capacité de travail. 15. Par décision du 11 janvier 2005, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'intéressée, au motif que sa fibromyalgie sans comorbidité psychique n'est pas invalidante au sens de la loi. 16. Le 3 février 2005, FORUM SANTE a formé opposition au nom et pour le compte de l'assurée. Il a joint un rapport du Dr E__________ du 24 janvier 2005, mentionnant un état dépressif chronique. Dans ses conclusions complémentaires du 10 mars 2005, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 17. Par courrier du 13 avril 2005, l'intéressée a remis à l'OAI un rapport établi le 25 mars 2005 par le Dr E__________, dans lequel il se réfère au rapport du Dr D__________ du 3 décembre 2003 décrivant une mobilité limitée. 18. Le 25 mai 2005, une ENM montre un syndrome du canal carpien bilatéral.
A/3028/2011 - 6/32 - 19. Par décision du 1 er juin 2005, l'OAI a rejeté l'opposition, se référant à l'expertise du Dr H__________. 20. L'assurée, représentée par Me Jean-Marie FAIVRE, a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (A/2339/2005) en date du 4 juillet 2005. Relevant les divergences entre les experts et les autres médecins qu'elle a consultés, elle conclut à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente d'au moins 50 %, conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réadaptation professionnelle ou de reclassement. Elle a sollicité un délai pour compléter son recours, mais n'a pas déposé d'autres conclusions dans le délai qui lui a été imparti. 21. Dans sa réponse du 17 février 2006, l'OAI propose le rejet du recours, se référant aux rapports et conclusions des experts. 22. Par arrêt du 7 juin 2006 (ATAS/559/2006), le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours en se fondant sur les expertises des Dr I_________ et J_________. 23. Du 13 au 16 juin 2006, l'assurée a séjourné dans le service de psychiatrie adulte des HUG en raison d'une aggravation de sa symptomatologie dépressive avec symptômes psychotiques. 24. Du 28 juin au 21 juillet 2006, l'assurée a séjourné en entrée non volontaire au service de psychiatrie adulte secteur 2 - jonction des HUG en raison d'un trouble dépressif récurrent, épisode de dépression sévère avec symptômes psychotiques congruents à l'humeur F33.30; fibromyalgie; hypothyroïdie substituée. Il s'agissait d'une décompensation psychotique sans rupture du traitement médicamenteux. Le rapport relève que "les symptômes psychotiques dans la forme des hallucinations auditives et visuelles sont au premier plan sur un fond de perplexité, de thymie triste et fonctionnement global déficient. Pour cette raison, nous changeons Zyprexa par Risperdal, sans changement clinique. La patiente présente, par ailleurs une labilité de l'humeur avec une impulsivité. Nous faisons l'hypothèse d'un état affectif mixte et nous introduisons de la valproate à la place du traitement antidépresseur. Suite à ce traitement la patiente se sent plus posée, moins anxieuse, les hallucinations sont toujours présentes mais de moindre intensité. Les douleurs persistent telles qu'elles sont depuis une vingtaine d'années. A plusieurs reprises, un massage avec une crème hydratante a permis de les soulager rapidement. Une des hypothèses concernant l'aggravation récente de troubles de Mme M__________". 25. Le 29 août 2006, la Dresse K__________ du service de psychiatrie adulte - CTB Jonction, a attesté que l'assurée était en incapacité de travail totale depuis le 28 juillet 2006.
A/3028/2011 - 7/32 - 26. Le 8 septembre 2006, l'unité d'accueil et d'urgence psychiatrique a reçu la patiente en consultation. Le rapport de l'unité relève que "la patiente présente une trouble dépressif sévère avec des éléments psychotiques. Ces derniers étaient présents à la sortie du CTB il y a quelques semaines et ne montrent pas d'aggravation actuellement. La patiente critique les hallucinations et leur contenu. Elle s'engage fermement à ne pas passer à l'acte. La famille est très présente et adéquate pour réagir si l'état psychiatrique de la patiente s'aggrave. La patiente ne demande par ailleurs pas de prise en charge psychiatrique supplémentaire; elle est actuellement suivie à la consultation jonction. Dans ce contexte, il n'y a actuellement pas de nécessité de prise en charge psychiatrique en milieu hospitalier. Si la patiente en ressent le besoin, elle peut consulter pour organiser une nouvelle prise en charge CTB". 27. Le 6 octobre 2006, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations en mentionnant un état douloureux chronique dorsolombaire d'origine multifactorielle, fibromyalgie, état dépressif, atteinte à sa santé psychique, notamment trouble dépressif sévère avec des éléments psychotiques, atteinte existant depuis 1982 avec une nette aggravation depuis trois-quatre mois. 28. Le 31 octobre 2006, le Dr L__________, médecin-conseil de l'OAI, a estimé que le diagnostic invoqué était effectivement différent de ceux connus antérieurement. 29. Par projet de décision du 2 novembre 2006, l'OAI a rejeté la demande de prestations en relevant qu'il y avait un diagnostic différent de ceux connus antérieurement mais que le délai de carence d'un an n'était pas écoulé, une nouvelle demande devait, en cas de persistance du trouble avec incapacité de travail, être déposée en juin 2007. 30. Le 28 novembre 2006, l'assurée, représentée par son avocat, a écrit à l'OAI que le courrier du Dr E__________ du 30 septembre 2006 devait être compris comme une demande de révision au sens de l'art. 87 du règlement de l'assurance-invalidité (RAI) de sorte qu'un nouveau délai de carence n'était pas applicable. 31. Le 12 avril 2007, l'OAI a confirmé son projet de décision en mentionnant qu'il ne s'agissait pas d'une aggravation de l'état de santé mais d'une nouvelle demande. Une incapacité de travail était admise depuis juin 2006 de sorte que la demande devrait être déposée en juin 2007. 32. Le 19 avril 2007, l'OAI a rendu une nouvelle décision, annulant celle du 12 avril 2007 mais dont le contenu est identique, avec indication de voies de droit, lesquelles ne figuraient pas sur la décision initiale. 33. Le 23 mai 2007, l'assurée représentée par son avocat, a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 30 septembre 2006.
A/3028/2011 - 8/32 - L'OAI devait soit transmettre la demande de prestations d'octobre 2006 au Tribunal cantonal des assurances sociales en tant que demande de révision de son arrêt, soit reconsidérer lui-même sa propre décision. Selon l'art. 88bis RAI, la révision prenait effet dès le mois où elle était présentée. Il y avait en l'espèce matière à révision de la décision du 11 janvier 2005 confirmée par l'arrêt du 7 juin 2006. 34. Le 7 juin 2007, la Dresse P__________ du département de psychiatrie des HUG a attesté que l'assurée était suivie à la consultation jonction depuis septembre 2006 et par elle-même depuis janvier 2007 pour un trouble dépressif récurrent, avec actuellement un épisode dépressif sévère. Elle était également connue pour une fibromyalgie et une hypothyroïdie substituée. Actuellement la patiente se plaignait de douleurs très importantes, surtout dans le dos et dans la nuque, ainsi que de migraines. Elle parlait d'une tension musculaire importante qui se répercuterait aussi sur son système digestif. La patiente se plaignait d'une fatigue importante et se disait également incapable de s'occuper des activités quotidiennes de la maison, ainsi que de travailler, en raison de ces douleurs et de cette fatigue. Mme M__________ se plaignait de troubles du sommeil importants. Elle montrait des symptômes psychotiques atypiques. Elle présentait un état de désespoir important avec une thymie triste, un ralentissement psychomoteur, des moments de perplexité difficiles à définir, ainsi que des mouvements répétitifs de frottements de ses mains, probablement en lien avec une certaine angoisse. 35. Le 18 juin 2007, l'OAI a conclu au rejet du recours. 36. Par arrêt du 16 juillet 2007 (ATAS/811/2007), le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours en constatant que la période de carence d'une année n'avait débuté qu'en juin 2006, date à laquelle l'assurée présentait une incapacité de travail totale, de sorte qu'elle n'était pas encore échue au moment de la décision litigieuse. 37. Le 2 août 2007, l’assurée a requis de l’OAI qu’il instruise sa nouvelle demande de prestations, le délai d’un an étant échu. 38. Le 18 octobre 2007, le service de rhumatologie des HUG a attesté d'un séjour de l'assurée du 5 au 17 octobre 2007 en raison d'exacerbation de rachialgies et lombosciatalgies. L'état dépressif semblait au premier plan pour expliquer la décompensation fibromyalgique. 39. Le 19 novembre 2007, l'assurée a informé l'OAI qu'elle avait été hospitalisée du 5 au 17 octobre 2007 et qu'elle était suivie par la Dresse Q_________ des HUG concernant l'état dépressif et par le Dr E__________. 40. Le 4 décembre 2007, la Dresse R_________, chef de clinique au service de rhumatologie des HUG, a rempli un rapport médical AI dans lequel elle a posé les diagnostics d'état dépressif chronique, épisode actuel modéré à sévère, fibromyalgie
A/3028/2011 - 9/32 et hypothyroïdie. L'état de santé s'aggravait. Le suivi avait débuté le 19 juillet 2007. L'assurée se plaignait de douleurs dans tout le corps. Elle présentait une décompensation de sa fibromyalgie dans le contexte d'un état dépressif chronique modéré à sévère. Un suivi psychiatrique avait été proposé et une expertise psychiatrique dans le contexte de la demande AI semblait nécessaire. 41. Le 19 décembre 2007, le Dr E__________ a attesté d'une aggravation de l'état de santé de l'assurée depuis juin 2006 entraînant une incapacité de travail totale dans toute activité en raison d'une dépression nerveuse et psychique et un état douloureux chronique dorsolombaire et une gonarthrose droite. 42. Le 20 décembre 2007, le Dr AB_________, médecin interne aux HUG, a attesté d'un suivi depuis le 1 er octobre 2007, d'un diagnostic de trouble schizo-affectif, épisode actuel dépressif (F25.1), d'une incapacité de travail totale depuis 2001. Dans le courant de décembre 2006, son état de santé s'était aggravé et elle avait commencé à présenter des hallucinations auditives très importantes, un sentiment de persécution et des insomnies. Elle avait été hospitalisée trois jours en janvier 2007 et prise en charge au CTB Jonction jusqu'au 15 février 2007 et ensuite à la consultation Jonction. L'évolution clinique avait été partiellement favorable. Elle avait arrêté spontanément son suivi en juin 2007 et le suivi avait été repris en octobre 2007. L'incapacité de travail était totale en raison des symptômes dépressifs et psychotiques invalidants. 43. Le 25 mars 2008, le Dr L__________ du SMR a proposé une expertise par le Dr H__________ afin qu'il compare les deux situations (2004-2008). 44. Le 28 juillet 2008, le Dr H__________ a rendu son rapport d'expertise concluant à l'impossibilité de répondre aux questions au vu d'une non collaboration dominante de l'assurée, à la fois pleine de contradictions et dans un registre hystériforme. Il existait une forte suspicion de démonstration, de non-authenticité, d'apprentissage de symptômes mais sans moyen de le confirmer véritablement. Il fallait mandater une observation extérieure et à l'insu de l'assurée. 45. Le 15 octobre 2008, Mme N__________, assistante sociale à l'Hospice Général, a demandé à l'OAI des nouvelles de l'expertise. 46. Le 21 octobre 2008, l'OAI a répondu qu'aucune décision n'avait été prise. 47. Le 3 juin 2009, l'OAI a rendu un rapport d'enquête économique sur le ménage; l'enquêtrice estime qu'il lui est difficile d'évaluer les empêchements dans la sphère ménagère en l'absence de diagnostic médical et de limitations fonctionnelles claires. S'agissant du statut de l'assurée, elle relève ce qui suit : "Mme dit que sans atteinte à la santé, elle aurait continué à travailler. Elle pense qu'elle aurait travaillé tous les jours et toute la journée, car "aime bien travailler lorsqu'elle est en bonne santé". N'évoque pas d'autres motivations. (…) Concernant le statut Mme dit que sans
A/3028/2011 - 10/32 atteinte à la santé elle aurait probablement travaillé "tous les jours et toute la journée" parce qu'elle "aime bien travailler lorsqu'elle est en bonne santé". La reprise d'une activité à 100 % me semble toutefois peu plausible, étant donné que son époux est lui-même en arrêt de travail depuis 2002. Sa présence à la maison tous les jours et sa non-implication dans les tâches ménagères me laisse penser qu'il attend d'elle qu'elle les assume pleinement. Les motivations invoquées pour une reprise d'activité à 100 % me semblent peu convaincantes, même si la situation financière de la famille pourrait la justifier. Je propose donc pour l'instant de se baser sur sa dernière expérience professionnelle et de retenir un statut mixte (activité professionnelle 25 %, activité ménagère 75 %)". 48. Par communication du 3 septembre 2009, l'OAI a informé l'assurée qu'il était nécessaire de procéder à une expertise auprès du Dr R_________, FMH psychiatrie et psychothérapie. 49. Celui-ci a rendu son expertise le 12 août 2010. Il a déploré le fait que tous les problèmes physiques-somatiques de l'assurée avaient été transférés par les médecins à la psychiatrie. Il avait été dit que les médecins de l'assurée avaient exercé une certaine pression appuyée et une attitude polémique. Les nombreux examens auxquels s'était soumise l'assurée avaient été pratiqués par des généralistes et non par des spécialistes, ce qui était un manquement. L'assurée était remplie de plaintes et faisait état de multiples maux. Elle présentait un fonctionnement dépressif par le déni et la projection. L'assurée avait pu prendre connaissance des sept manifestations erronées suivantes : 1) sinistrose, 2) troubles de l'humeur organiques, 3) difficultés liées à l'acculturation et à l'analphabétisme, 4) spasmes, contractures, fatigabilité, météorisme, épuisement, insomnies, idées dépressives, thymie tristesse, dysphonie, etc, 5) incapacité de travail à 100 % depuis le 5 novembre 2001, 6) décompensation d'une fibromyalgie, état dépressif chronique, épisode actuel modéré à sévère, 7) dépression nerveuse avec symptômes psychotiques. Ces "sept cas étudiés" montraient l'absence de troubles mentaux ce qui était déjà quelque chose. Le trouble schizo-affectif (F25) impliquait plusieurs critères diagnostics et l'évaluation actuelle bien que courte montrait que l'assurée ne souffrait pas d'un trouble schizo-affectif. Le développement des Drs S_________ et T_________ avait permis d'éliminer le trouble somatoforme douloureux persistant proposé le 17 mars 2004 par le Dr I__________. Ce n'était pas parce que la patiente n'avait pas de douleur somatique compréhensible que sa douleur était nécessairement psychogène. L'expert a conclu ainsi : Il y a une psychose, un trouble schizo-affectif, trouble délirant, nombreux troubles de l'humeur, puis, progressivement, l'assurée a développé des complications assécurologiques avec manifestations psychopathologiques à caractère "pathomimique", comme cette catégorie de personnes qui, sans intention ni de fraude ni de lucre, réuni artificiellement des
A/3028/2011 - 11/32 symptômes objectifs d'affections qu'ils n'ont pas. Dans le monde dans lequel vit la patiente, monde mythomaniaque, pathomimique, pithiatique, fabulatoire et pseudomagique, qu'en réalité nous sommes vaccinés. On peut par ailleurs dire que l'assurée ne souffre d'aucune maladie connue, elle peut vivre normalement. Une influence sur la réadaptation professionnelle est nécessaire pour une année. 50. Le 1 er octobre 2010, la Dresse U_________ du SMR a estimé que le Dr R_________ avait démontré l'absence d'atteinte psychique et réfuté le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, de sorte qu'il convenait de demander un complément d'expertise au Dr I__________ pour qu'il se prononce sur une éventuelle aggravation somatique depuis 2004 et ses éventuelles répercussions. 51. Le 1 er décembre 2010, le Dr I__________ a rendu son rapport d'expertise. L'assurée se plaignait de douleurs globales de la musculature et du squelette, avec prédominance de douleur à la nuque, aux membres inférieurs, au bas du dos et aux coudes. On retrouvait à l'examen de nombreux signes de non-organicité de la douleur selon Waddell (18 point sur 18 de smythe positif à la palpation). Il a examiné les radiographies complémentaires du 29 novembre 2010 et conclu aux diagnostics de rachialgies chroniques et troubles statiques et disco-dégénératifs modérés du rachis (avec répercussion sur la capacité de travail) et hypothyroïdie substituée et plaintes douloureuses musculo-squelettiques globales (sans répercussion sur la capacité de travail). Depuis 2004, les douleurs musculo-squelettiques globales s'étaient aggravées. Comme en 2004, l'examen clinique restait parasité par de nombreux signes comportementaux alliant exagération de la réponse verbale, projection non anatomique de la douleur, toutes les mobilisations tant du squelette axial que périphérique, actives ou passives, engendrant soupirs et des gémissements ainsi que des mouvements d'opposition active. On retrouvait toutefois des éléments discordants, l'assurée étant capable d'améliorer ses amplitudes articulaires lorsque l'on détournait son attention ou lors de l'habillage et du déshabillage sans manifester de douleurs significatives. Il n'y avait pas de syndrome irritatif des membres ni trouble neuro-déficitaire. La palpation du rachis était globalement ressentie comme douloureuse, algie intéressant pratiquement tous les éléments articulaires tant du squelette axial que périphérique et les masses musculaires s'y rattachant. Force était donc de constater une assurée faisant état de douleurs intenses de la musculature et de son squelette comme c'était par ailleurs déjà le cas en 2004 sans que l'examen clinique ne soit déterminant, superposable à celui déjà réalisé en mars 2004. On retrouvait certes des troubles statiques et disco-dégénératifs modérés du rachis, mais ces derniers ne permettaient pas d'expliquer la globalité des symptômes. L'expert n'avait pas d'explication organique quant à la globalité des plaintes douloureuses musculo-squelettiques globales. Dans ce cadre, l'expert n'avait pas de modification à apporter quant à l'atteinte à la santé et son influence
A/3028/2011 - 12/32 sur l'appréciation de la capacité de travail de l'assurée par rapport à l'expertise réalisée en 2004. Du point de vue rhumatologique, la capacité de travail de l'assurée est de 75 % d'une pleine activité de nettoyeuse. Dans une activité légère, excluant les ports de charge au-delà de 15 kg et les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, sa capacité de travail était entière. 52. Le 27 janvier 2011, la Dresse U_________ a rendu un avis médical selon lequel il n'y avait pas d'aggravation de l'état de santé de l'assurée depuis le rapport SMR du 17 novembre 2004. 53. Le 13 mars 2011, une IRM lombaire a été pratiquée concluant à une anomalie transitionnelle lombosacrée avec hémisacralisation gauche L5. Discopathie L4-L5 avec débord discal circonférentiel global et protrusion médiane associée. Une infiltration lombaire sous contrôle fluoroscopique était prévue. 54. Par projet de décision du 14 mars 2011, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée. 55. Le 6 avril 2011, la Dresse V__________, médecin interne au service de psychiatrie générale (secteur 2 - Jonction) des HUG, a écrit à l'OAI qu'il existait une nette discordance entre l'expertise du Dr R__________ et ses propres observations et celles de ses collègues psychiatres ayant suivi l'assurée depuis 2006. L'assurée était suivie depuis de nombreuses années pour un trouble schizo-affectif et avait été hospitalisée à quatre reprises à la clinique de Belle-Idée, y compris une admission non volontaire en 2007, en état de décompensation sévère, avec des éléments franchement psychotiques. Elle bénéficiait actuellement d'un traitement psychotrope conséquent et présentait une incapcité de travail totale pour des raisons psychiatriques. L'expert ne l'avait pas contactée, ni ses collègues. 56. Le 7 avril 2011, l'assurée s'est opposée au projet de décision en requérant la reconsidération de la décision sur la base de l'avis de la Dresse V_________ du 6 avril 2011. 57. Le 10 avril 2011, le Dr E___________ a attesté que l'assurée souffrait de fibromyalgies; état douloureux chronique dorsolombaire d'origine plurifactorielle et notamment maladie de Scheuermann, troubles de statique dorsolombaires, discopathie L4-L5, hernie discale dorsale D7-D8, hernie discale lombaire L4-L5; état dépressif chronique et réactionnel aux facteurs précités et existentiels. 58. Le 17 mai 2011, la Dresse U_________ a estimé que l'avis de la Dresse V__________ était une appréciation différente qui ne changeait pas les conclusions de l'avis SMR du 27 janvier 2011.
A/3028/2011 - 13/32 - 59. Par décision du 31 août 2011, l'OAI a rejeté la demande de prestations. 60. Le 3 octobre 2011, l'assurée, représentée par un avocat, a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision de l'OAI du 31 août 2011 en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. La divergence entre les médecins-traitants et ceux mandatés par l'OAI dans le cadre du COMAI n'était pas acceptable ce d'autant que ces derniers n'avaient pas jugé opportun de consulter le médecin-traitant. La constatation du Dr R_________ quant au caractère pathomimique n'était pas conciliable avec la nécessité de l'hospitaliser à réitérées reprises. Une expertise judiciaire était nécessaire. 61. Le 15 novembre 2011, l'intimé a conclu au rejet du recours en relevant que les expertises mandatées dans le cadre de la nouvelle demande de prestations n'avaient pas été élaborées dans le cadre d'un COMAI. La recourante n'avait pas fait valoir de motif de récusation à l'encontre des Drs I__________ ou R_________. L'état de santé de la recourante ne s'était pas modifié depuis la dernière décision. 62. Le 21 novembre 2011, la recourante a observé que la discrépance existant entre l'avis du Dr R__________ et celui des HUG était inadmissible et justifiait la mise en œuvre d'une contre-expertise. Elle a joint un avis de la Dresse V_________ du 8 novembre 2011 reprenant les termes de celui du 6 avril 2011. 63. Le 19 décembre 2011, la Cour de céans a informé les parties qu'elle entendait confier une expertise au Dr W__________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et leur a imparti un délai pour qu'elles se prononcent sur une éventuelle cause de récusation de l'expert ainsi que sur la mission d'expertise. 64. Le 31 janvier 2012, l'intimé a transmis un avis du SMR du 27 janvier 2012 selon lequel il convenait que l'expert se prononce sur l'expertise du Dr H__________ de juillet 2008. 65. La recourante n'a pas fait d'observations. 66. Par ordonnance du 6 février 2012, la Cour de céans a ordonné une expertise psychiatrique confiée au Dr W_________, FMH psychiatrie. 67. Le 26 avril 2012, le Dr W_________ a rendu son rapport d’expertise fondé notamment sur un entretien avec interprète du 15 mars 2012 et un entretien téléphonique avec le Dr AA__________. L’assurée se plaignait de douleurs dans toute la colonne vertébrale, de nervosité, d’insomnies, de pertes de mémoire, de honte d’elle-même, de démoralisation, de fatigue, elle prenait notamment des antipsychotiques, des somnifères (inducteurs du
A/3028/2011 - 14/32 sommeil, des anxiolytiques et des antidouleurs). Il a posé le diagnostic de trouble schizo-affectif type dépressif (F 25.1). L’assurée était insuffisamment structurée sur le plan de l’organisation de la pensée, elle se situait mal sur l’axe du temps, par rapport à elle-même et par rapport à son environnement. Si elle lui avait paru compensée sur le plan psychique grâce à un traitement psychotrope conséquent, il n’en restait pas moins que ce type de personnalité fruste avait pu décompenser sur un mode hystériforme, voire franchement psychotique. L’étude du dossier et ses propres investigations le confrontaient à une personne analphabète, intellectuellement carencée, qui avait pu bien fonctionner durant une vingtaine d’années après son arrivée en Suisse. Par la suite, il était apparu un épuisement physique et probablement psychique en rapport avec une diminution progressive des ressources personnelles déjà faibles à la base. A son avis, il avait existé une décompensation de l’équilibre psychique au moment où la première demande AI avait été déposée. Les limitations de l’expertisée n’avaient à ce moment-là pas été jugées suffisantes par les deux experts rhumatologue et psychiatre. En 2006, la patiente avait présenté une décompensation plus sévère de son équilibre psychique avec apparition d’une manifestation psychotique franche. Elle était suivie depuis lors en institution, bénéficiait d’une prise en charge cohérente avec un traitement adéquat. Quatre hospitalisations en milieu psychiatrique avaient eu lieu depuis 2006. Il existait actuellement un consensus diagnostique (trouble schizo-affectif) parmi les derniers psychiatres traitants qui avaient eu affaire à l'assurée. Dès lors, il paraissait peu compréhensible que l’expert H__________ ne puisse pas se prononcer sur le plan diagnostique, voire propose des mesures de surveillance qui, à ses yeux, renforceraient encore la symptomatologie de persécution de l'assurée. L’expertise R_________ frappait par sa structuration difficile à cerner. L’expert R_________ reconnaissait des dysfonctionnements à l'assurée mais concluait à une absence complète de psychopathologie. Etoffant son expertise de pages entières concernant le DSM-IV, il ne fournissait pas d’éléments permettant de suivre son raisonnement. L’hétéro-anamnèse par le fils confirmait une évolution lente et progressive allant vers un appauvrissement du mode de vie de l'assurée. La famille avait de la peine à la comprendre et cherchait surtout à éviter les conflits, en rapport avec des mouvements d’humeur de la part de l'assurée sans rapport avec le contexte. En définitive, un diagnostic de trouble schizo-affectif était retenu chez une personnalité fruste. Il existait une incapacité de travail complète au moins depuis la première hospitalisation en milieu psychiatrique où l'assurée avait présenté une symptomatologie psychotique franche.
A/3028/2011 - 15/32 - L’évolution était celle d’une personne d’une personnalité fruste qui était amenée peu à peu à dépasser les limites de ce qu’elle pouvait supporter sur le plan émotionnel. Il en était résulté une dépression, puis une désorganisation mentale avec symptomatologie hystériforme, et enfin une symptomatologie psychotique franche. Ces décompensations avaient été jugulées actuellement et l'assurée paraissait stabilisée, tout en présentant une vulnérabilité psychique persistante. Il n’y avait pas de trouble somatoforme douloureux persistant. Elle était principalement limitée par son organisation mentale bancale et des décompensations psychotiques et dépressions à répétition. Il s’agissait d’une maladie chronique. L'assurée resterait dans le meilleur des cas stabilisée par le traitement. Dans l’hypothèse négative, elle présenterait de nouvelles décompensations dépressives avec ou sans symptomatologie psychotique. Elle pouvait s’occuper de son ménage de manière partielle. Elle ne pouvait plus effectuer des travaux lourds et elle ne pouvait pas assumer des responsabilités. Il existait une incapacité de travail complète depuis l’hospitalisation du 28 juin 2006. Il était d’accord avec l’avis du Dr AB_________ du 20 décembre 2007 et celui de la Dresse V_________ du 6 avril 2011, mais pas avec les expertises des Drs H__________ et R_________, ni avec l’avis de la Dresse U_________ du 27 janvier 2011. 68. Le 21 mai 2012, la Dresse U__________ a rendu un avis médical selon lequel il était fort surprenant que le Dr W_________ retienne un trouble schizo-affectif, invoqué par aucun autre médecin; il n’expliquait pas comment le trouble dépressif avait été diagnostiqué d’abord comme trouble dépressif avec des symptômes psychotiques, puis corrigé en trouble schizo-affectif type dépressif. 69. Le 22 mai 2012, l’assurée a observé qu’elle était d’accord avec l’expertise du Dr W_________, de sorte qu’elle avait droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1 er août 2007. 70. Le 22 mai 2012, l’OAI a conclu à ce que le Dr W_________ se détermine sur l’avis de la Dresse U_________. 71. A la demande de la Cour de céans, le Dr W_________ s’est prononcé le 6 juin 2012 sur l’avis de la Dresse U_________ du 21 mai 2012. Il a rappelé que les médecins des HUG avaient posé un diagnostic de trouble schizo-affectif depuis au moins le 20 décembre 2007 et confirmé ensuite par la Dresse V_________. Par ailleurs, le diagnostic de dépression sévère avec symptômes psychotiques diagnostiqué en 2006 aux HUG était proche de celui de trouble schizo-affectif ; il avait opté pour une organisation de personnalité fruste, sur un mode psychotique, avec un trouble de l’humeur récurrent surajouté. 72. Le 14 juin 2012, l’assurée a appuyé l’avis du Dr W__________.
A/3028/2011 - 16/32 - 73. Le 21 juin 2012, la Dresse U_________ a observé que le Dr W_________ ne motivait pas le diagnostic de trouble schizo-affectif et ne présentait pas une attitude neutre mais favorable aux assurés et aux médecins traitants. Or, les deux experts précédents ne retenaient pas ce diagnostic et le Dr W_________ n’avait pas compris la mission d’expertise qui lui était demandée. 74. Le 3 juillet 2012, l’OAI a maintenu ses conclusions en estimant que l’expertise du Dr W_________ n’avait pas de valeur probante. 75. Le 3 août 2012, XD__________ (Suisse SA) a indiqué que l'assurée avait été engagée le 1 er septembre 1997 au 30 juin 1998 comme personnel d'entretien avec un horaire normal de travail de l'entreprise de 44 heures par semaines. Elle avait réalisé 220 heures en 1997 et 237 heures en 1998. 76. A la demande de la Cour de céans, l'intimé a estimé le 14 août 2012 que la recourante présentait un statut mixte de 25 % dans la sphère professionnelle et 75 % dans la sphère ménagère. Il a transmis une prise de position du service extérieur de l'OAI du 13 août 2012 selon lequel la recourante avait cessé toute activité professionnelle à la naissance de sa fille le 20 juin 1993 puis avait travaillé pour XD__________ SA et chez XE__________ à raison de deux heures par jour sur cinq jours, soit un taux d'activité de 25 %. 77. Le 20 août 2012, la recourante a observé que son époux était sans activité lucrative depuis 2002, de sorte qu'elle devait nécessairement travailler à 100 % si elle avait été en bonne santé. 78. Le 10 septembre 2012, la recourante a observé qu'elle avait travaillé occasionnellement dans le domaine du nettoyage, en dernier lieu chez XD__________ SA apparemment à temps plein puis chez XE__________ à temps partiel, que jusqu'à l'automne 2003 elle et son époux avaient été assistés par leurs fils et ensuite par le Service social de la Ville de Genève et que sans problème de santé elle serait dans l'obligation de travailler à 100 %. 79. Le 8 octobre 2012, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : "J'ai travaillé à 100 % à la X__________ de 1983 à 1985 et également à 100 % à chez XB__________ de 1989 à 1993. Je ne me rappelle pas avoir été au chômage après mon emploi à la X__________. J'ai travaillé ensuite chez XF________ SA à raison de deux heures le soir, je ne me rappelle pas mon travail chez Z__________ SA. J'ai arrêté mon travail à chez XB__________ après avoir accouché de ma fille. J'ai été licenciée, je ne me rappelle plus exactement pour quel motif. Je me rappelle m'être inscrite au chômage et avoir cherché un emploi à 100 % après mon accouchement. Ma santé s'est dégradée de plus en plus après mon accouchement de sorte que je n'étais plus capable de travailler. Je souffrais principalement du dos. J'ai
A/3028/2011 - 17/32 travaillé chez XC__________ à 100 %. Par la suite j'ai cherché un travail à 100 % mais je n'ai trouvé que deux heures de nettoyage par jour chez XE__________. Je ne me rappelle pas très bien avoir travaillé chez XD__________. Mes douleurs au dos se sont empirées avec les années. Mon mari a eu un accident en 1995, il n'a plus travaillé depuis hormis une tentative qui a échoué. Il a demandé une rente AI mais son dossier est toujours à l'instruction. Si je n'avais pas eu de problèmes de santé, notamment au dos, j'aurais recherché un travail à 100 %. Actuellement, seule ma fille vit avec moi. Mon fils MA__________ a vécu à notre domicile jusqu'à il y a environ cinq ans avec sa femme et son premier enfant. Mon deuxième fils a vécu également à notre domicile jusqu'à il y a environ sept ans, sans enfant et pour une courte période avec sa femme. Mes fils nous aidaient financièrement lorsqu'ils vivaient avec nous. Actuellement, nous sommes aidés par l'Hospice général depuis 2004". 80. Le 22 octobre 2012, l'OAI a observé que le dernier emploi exercé par l'assurée l'était à un taux de 25 % alors qu'aucune atteinte à la santé n'était objectivement attestée, que l'assurée n'avait effectué aucune démarche pour exercer une activité professionnelle à 100 %, qu'aucun justificatif n'attestait du soutien financier du fils de l'assurée jusqu'en 2008, que celle-ci percevait une aide de l'Hospice général depuis 2004, qu'enfin la situation financière n'ayant pas changé de manière notable on pouvait considérer que la recourante s'était accommodée de sa situation financière. 81. Le 14 novembre 2012, l'assurée a observé qu'en 2001 lorsqu'elle avait cessé toute activité lucrative ses fils et belles-filles vivaient avec elle et son époux et les assistaient, que l'enquête économique concluait contre toute logique au maintien de la situation existant en 2001, qu'il était absurde de prétendre qu'elle s'était accommodée de sa situation financière alors qu'elle préférait travailler que dépendre des services sociaux, qu'elle serait, vu sa situation, contrainte de travailler à 100 % sans ses problèmes de santé et que la tenue du ménage pouvait être effectuée par sa fille et ses belles-filles. 82. Le 20 novembre 2012, l'assurée a transmis une copie de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2011 concernant son époux. 83. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit
A/3028/2011 - 18/32 des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie b) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, l'objet du litige porte sur une demande de prestations du 6 octobre 2006, laquelle invoque une aggravation de l'état de santé de la recourante depuis juin 2006. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) et celles du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 pour les faits qui lui sont postérieurs. 2. a) L'art. 69 al. 1 LAI prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OAI a communiqué à l'assuré un projet de décision en date du 14 mars 2011, qui a été confirmé par la décision du 31 août 2011, contre laquelle l'assurée a interjeté directement recours devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
A/3028/2011 - 19/32 - 4. a) Selon l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité (al. 2) : 40 % au moins donne droit à un quart de rente; 50 % au moins à une demie rente; 60 % au moins à un trois quarts de rente et 70 % au moins à une rente entière. b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré. Selon la teneur de cet article en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (let. b). c) Selon l'art. 88a RAI, en vigueur depuis le 1 er mars 2004, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29 bis est toutefois applicable par analogie (al. 2). d) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse
A/3028/2011 - 20/32 - (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Quand l'administration entre en matière sur la demande de révision, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (voir ATF 117 V 198 consid. 3a et la référence). C'est ainsi que la tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente d'invalidité consiste avant tout à établir l'existence ou non d'un changement significatif de l'état de santé de l'assuré, respectivement de sa capacité de travail, en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATFA non publié du 12 juillet 2005, I 282/04, consid. 5.2 et 5.3). 5. Un assuré a droit à une rente s'il est invalide à quarante pour cent au moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes - la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte -, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a p. 313 et les références) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29; voir également arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4, in SVR 2010 IV n° 11 p. 35). Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 RAI). Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation
A/3028/2011 - 21/32 de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI; voir par ailleurs ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53). Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 117 V 194 consid. 3b p. 194; voir également ATF 133 V 504 consid. 3.3 p. 507, 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53 et 125 V 146 consid. 5c/bb p. 157; arrêts 9C_49/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.1-3.4 et I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 5.1.2) (ATF du 8 juillet 2011 9C 790/2010). 6. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son
A/3028/2011 - 22/32 origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). e) Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une
A/3028/2011 - 23/32 autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). 7. D'après la jurisprudence (ATF 131 V 49 consid. 1.2), la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). Ces critères constituent un instrument, pour l'expert et l'administration (le cas échéant pour le juge), servant à qualifier la souffrance vécue par un assuré, afin de déterminer si celui-ci dispose ou non des ressources psychiques permettant de surmonter cet état; ces critères ne constituent pas une liste de vérification mais doivent être considérés comme une aide à l'appréciation globale de la situation douloureuse dans un cas concret.
A/3028/2011 - 24/32 - Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster). On ajoutera encore que dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie, le Tribunal fédéral des assurances est parvenu à la conclusion qu'il existait des caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé et le trouble somatoforme douloureux. Celles-ci justifiaient, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 65; ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05). La fibromyalgie a été plus particulièrement assimilée au syndrome douloureux somatoforme persistant (ATFA du 20 avril 2006, cause I 805/04). Dans ce contexte, on rappellera encore que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l'absence de comorbidité psychiatrique (ATFA non publié du 31 janvier 2006, I 488/04 et les références). 8. a) En l’espèce, l’expertise judiciaire du Dr W________ du 26 avril 2012 et son complément du 6 juin 2012 répondent aux critères jurisprudentiels précités pour qu’il lui soit reconnu une pleine valeur probante. En effet, les plaintes de la recourante sont relatées en détail et complétées par un entretien avec le fils de celleci ; le diagnostic posé est clair et motivé ; l'expert relève que la recourante est une personne insuffisamment structurée sur le plan de l’organisation de la pensée, désorientée, de personnalité fruste, pouvant décompenser sur un mode hystériforme, voire franchement psychotique, victime d’un épuisement physique et psychique, avec une symptomatologie de persécution ; elle avait décompensé en 2006 de façon sévère, avec apparition d’une manifestation psychotique franche ; elle avait été amenée peu à peu à dépasser les limites de ce qu’elle pouvait supporter sur le plan émotionnel, entraînant une dépression puis une organisation mentale avec symptomatologie hystériforme et, enfin, une symptomatologie psychotique franche; même si elle paraissait actuellement stabilisée, avec une vulnérabilité psychique persistante, elle présentait des limitations (organisation mentale bancale, structuration insuffisante de la pensée, trouble de la perception,
A/3028/2011 - 25/32 tendances interprétatives, vulnérabilité au stress) qui l’empêchaient d’exercer une activité professionnelle. L’incapacité de travail était totale depuis le 28 juin 2006. Il a relevé que le diagnostic de trouble schizo-affectif avait d’abord été posé par les médecins des HUG et que même si, en été 2006, les HUG avaient posé le diagnostic de dépression sévère avec symptômes psychotiques, celui-ci était proche du diagnostic de trouble schizo-affectif qui impliquait l’existence conjointe d’éléments affectifs et psychotiques. L’expert a exprimé son accord avec les avis des Drs AB________ et V________ et motivé son désaccord avec les expertises des Drs H__________ et R________ et l’avis de la Dresse U________ du 27 janvier 2011. En particulier, il a relevé que la description de la recourante faite par les experts H__________ et R________ était compatible avec un diagnostic de trouble schizo-affectif, de sorte qu’on ne comprenait pas pourquoi aucun diagnostic psychiatrique n’avait été retenu par ces deux experts. Enfin, le diagnostic et les conclusions de l’expertise sont cohérents avec l’histoire médicale de la recourante et en particulier avec les autres avis médicaux au dossier. A cet égard, les médecins traitants ont, dans un premier temps, constaté un état dépressif (avis des Drs A__________ du 24 juillet 2002, B__________ du 14 octobre 2002, E__________ des 22 janvier 2004, 24 janvier 2005, 19 décembre 2007 et 10 avril 2011 et des HUG du 8 avril 2004), des troubles de l’humeur organiques et des difficultés liées à l’acculturation (avis du Dr C__________ du 24 juin 2003), une symptomatologie dépressive avec symptômes psychotiques (avis des HUG suite au séjour du 13 au 16 juin 2006), un épisode de dépression sévère avec symptômes psychotiques congruents à l’humeur (avis des HUG du 21 juillet 2006 suite au séjour du 28 juin au 21 juillet 2006 et avis des 8 septembre 2006 et 7 juin 2007), et enfin un trouble schizo-affectif (avis des HUG des 20 décembre 2007 et 6 avril 2011). L’expert a relevé que le diagnostic de dépression sévère avec symptômes psychotiques déjà posé aux HUG est proche de celui qu’il retient soit de trouble schizo-affectif, lesquels impliquent l’existence conjointe d’éléments affectifs et psychotiques. Ainsi, l’expertise judiciaire est corroborée par les avis des différents médecins ayant traité l’assurée, ainsi que par ceux ayant pris en charge l’assurée lors de ses hospitalisations aux HUG en juin 2006, juillet 2006, janvier/février 2007. b) S’agissant des autres avis médicaux au dossier, il convient de relever que dans son ordonnance du 8 février 2012, la Cour de céans a expliqué les raisons qui justifiaient d’écarter totalement l’expertise du Dr R________, celle-ci ne remplissant pas les critères jurisprudentiels pour qu’il lui soit reconnu une valeur probante. Il convient de reprendre ces considérations, étant précisé que, selon la
A/3028/2011 - 26/32 jurisprudence du Tribunal fédéral, on peut et on doit attendre d'un expert médecin, dont la mission diffère clairement de celle du médecin traitant, notamment qu'il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu'il rapporte les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée et que les conclusions auxquelles il aboutit s'appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. D'un point de vue formel, l'expert doit faire preuve d'une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s'il est tenant de théories qui ne font pas l'objet d'un consensus, il est attendu de lui qu'il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d'expertise doit être rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciative ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l'avis qu'il exprime (arrêt 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.3 et les références, in SVR 2010 IV n° 58 p. 177; ATF 9C_76/2011 consid. 5.2.1 du 24 août 2011). La Cour de céans constate ainsi que l'essentiel de l'expertise du Dr R________ n'est pas consacrée à l'évaluation médicale de la recourante mais à une critique générale des thérapeutes ou experts qui sont intervenus pour soigner ou examiner la recourante, critiques que l'on peine à comprendre en raison d'une rédaction imprécise et d'un manque de motivation. Déjà au stade de l'anamnèse, l'expert relève qu'en dépit "des conseils de plusieurs médecins, on assiste à une explosion des confusions, discordes, disharmonie autour des propositions médicales, souvent à caractère personnel, qui demeurent sans motivation ou explication, alors que, comme on le verra plus loin, les diagnostics médicaux répondent à des critères connus et en conformité avec la nosographie en cours". L'expert parle de polypragmasie médicale, de médecins agonistes et antagonistes, et des conflits et combats qui se seraient déroulés entre ceux-ci (expertise p. 2), sans donner d'informations à ce sujet, ni expliquer en quoi ce contexte aurait eu une influence sur les traitements ou appréciations médicales concernant la recourante, d'une part et sans que cela ne ressorte du dossier, d'autre part. L'expert estime ensuite qu'il est dommage que les troubles somatiques "proposés" par les médecins n'ont pas été en mesure d'arriver à leur fin, leur aboutissement et semble regretter que les problèmes médicaux aient été transférés à la psychiatrie. Il relève que les médecins ont exercé une certaine pression appuyée et une attitude polémique et n'étaient à tort le plus souvent pas spécialisés mais seulement internistes ou généralistes (expertise p. 4). Cette critique, peu claire, semble signifier que l'assurée a été soignée par des médecins incompétents qui n'ont pas su, à tort, traiter ses problèmes somatiques et ont créé un climat polémique autour de son cas en finissant par qualifier, de manière erronée, ses problèmes de santé de psychiatrique. Or, à cet égard on peine à suivre l'expert, lequel reste à un niveau de
A/3028/2011 - 27/32 critique très général, sans se référer à des rapports médicaux ou des traitements particuliers concernant la recourante. L'expert laisse ainsi entendre que l'ensemble des médecins qui a traité ou examiné la recourante a erré. Cette insinuation qui débute à la page 2 de l'expertise (déjà au stade de l'anamnèse) fait l'objet principal de celle-ci et est complétée par de la théorie médicale issue du DSM-IV et de la doctrine médicale, celle-ci étant mentionnée pêle-mêle, aux fins de nier chaque diagnostic posé antérieurement par les médecins. A nouveau, cette critique n'est pas étayée et peu convaincante. On constate que les plaintes de la recourante ne sont pas mentionnées avec sérieux, l'expert relevant que l'assurée est "remplie de plaintes" et mélangeant la notion de plainte avec celle des diagnostics posés par les différents médecins (tels que fibromyalgie, troubles somatoformes douloureux persistants, trouble schizoaffectif, trouble dépressif grave avec symptômes psychotiques…) (cf. expertise p. 5). Il relève que les plaintes seront développées plus loin, "au développement critique et conclusion"; or ce chapitre n'existe pas et la conclusion intitulée "pour terminer avec Mme M__________, on peut dire quelques mots" ne mentionne que des plaintes de douleurs constantes, progressives, diverses et multiples…etc. L'expertise est aussi contradictoire car elle conclut à l'existence d'une psychose, un trouble schizo-affectif, trouble délirant, nombreux troubles de l'humeur tout en disant, sans explication ou motivation, qu'il y a eu progressivement des complications assécurologiques avec semble-t-il disparition de tous les autres diagnostics (cf. expertise p. 15), alors même que le trouble schizo-affectif n'a pas été retenu antérieurement par l'expert (cf. expertise p. 11), ni les autres diagnostics précités (cf. expertise p. 9 à 15). Par ailleurs, l'expert ne discute pas les autres pièces médicales pertinentes du dossier depuis juin 2006, date à laquelle la recourante allègue une aggravation de son état de santé, en particulier ses hospitalisations dans le service de psychiatrie des HUG, du 13 au 16 juin 2006, du 28 juin au 21 juillet 2006 et en entrée non volontaire, du 5 au 17 octobre 2007 et trois jours en janvier 2007 ainsi que l'avis du Dr AB________ du 20 décembre 2007 faisant état d'un diagnostic de trouble schizo-affectif, épisode actuel dépressif et d'une incapcité de travail totale. L'expert n'a, en particulier, pas jugé utile de contacter les psychiatres-traitants, ce qui aurait été judicieux au vu des critiques émises par l'expert à l'encontre de ceux-ci. En outre, le sens de la conclusion du rapport rédigé comme suit est confus : "dans le monde dans lequel vit la patiente, monde mythomaniaque, pathomimique, pithiatique, fabulatoire et pseudo-magique, qu'en réalité nous sommes vaccinés. On peut par ailleurs dire que Mme M__________ ne souffre d'aucune maladie connue,
A/3028/2011 - 28/32 elle peut vivre normalement. Une influence sur la réadaptation professionnelle est nécessaire pour une année". Enfin, il existe une discordance importante entre la conclusion de l'expertise du Dr R________ et l'avis de la psychiatre-traitante, la Dresse V________ (rapports des 6 avril et 8 novembre 2011) selon lequel la recourante présenterait un trouble schizo-affectif et une incapacité de travail totale. Pour toutes ces raisons, l'expertise du Dr R________ doit être écartée. c) Quant à l’expertise du Dr H__________, celle rendue le 3 septembre 2004 était antérieure à l’aggravation de l’état de santé constatée par l’expert W________ depuis le 28 juin 2006 et celle rendue le 28 juillet 2008 n’a pas été jugée pertinente par l’intimé dès lors qu’elle ne répondait pas aux questions de la mission d’expertise, de sorte que l’intimé a dû mandater un autre expert. d) Enfin, la Dresse U________ se contente, dans ses avis, d’une part, d'invoquer les expertises des Drs H__________ et R________, en particulier sans discuter la valeur probante de l’expertise de celui -notamment au regard de l’ordonnance d’expertise de la Cour de céans du 6 février 2012- et, d’autre part, de relever que tant le Dr V________ que l’expert W________ présentent une attitude empathique envers la recourante, de sorte que leurs avis seraient dénués, pour cette raison, de toute pertinence. Or, les avis de la Dresse U________ ne sont pas à même de remettre en cause l’expertise judiciaire, les expertises des Drs H__________ et R________ sur lesquelles ils se fonde devant être, pour les raisons précitées, écartées et le reproche d'empathie de l'expert W________, si tant est qu'il soit pertinent, n'est pas étayé. 9. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de suivre les conclusions de l’expert judiciaire et de reconnaître à la recourante une incapacité de travail totale depuis le 28 juin 2006, soit postérieurement à la décision de l’OAI du 1 er juin 2005 rejetant la demande de prestations de la recourante et confirmée par l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 7 juin 2006. Par ailleurs, il est à constater que si l’expert W________ a réfuté tout diagnostic de trouble somatoforme douloureux, le Dr I_________ a, d’un point de vue rhumatologique, constaté, dans ses avis des 17 mars 2004 et 1 er décembre 2010 dont la valeur probante et admise par les parties, la présence respectivement d’un trouble somatoforme douloureux persistant et de plaintes douloureuses musculosquelettiques globales, avec de nombreux signes de non-organicité. Un diagnostic de fibromyalgie a également été posé par les Drs A__________ (avis du 24 juillet 2002), E__________ (avis des 22 janvier 2004 et 10 avril 2011), et les HUG (avis des 8 avril 2004, 18 octobre 2007 et 4 décembre 2007) et de suspicion de fibromyalgie par le Dr B__________ (avis du 14 octobre 2002).
A/3028/2011 - 29/32 - En toute hypothèse, même si un diagnostic de fibromyalgie devait être retenu, il conviendrait de constater qu’en application de la jurisprudence précitée (ATF 131 V 49), la recourante présente une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée (trouble schizo-affectif), de sorte que la fibromyalgie devrait être reconnue comme invalidante, la recourante subissant depuis le 28 juin 2006 une incapacité de travail totale dans toute activité. Ainsi, l’état de santé de la recourante s’est aggravé au sens de l'art. 17 LPGA, de sorte qu’elle a présenté depuis le 28 juin 2006 une incapacité de travail totale et durable, laquelle, selon l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 16 juillet 2007, a constitué le point de départ du délai de carence de l’art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. 10. S'agissant du statut de l'assurée, l'enquêtrice a conclu à un statut d'active à 100 % peu plausible en raison du fait que l'époux de l'assurée était lui-même à la maison depuis 2002 sans s'impliquer dans les tâches ménagères ce qui laissait à penser qu'il attendait de son épouse qu'elle les assume pleinement. Or, l'enquêtrice a relevé sous point 6.1 de son rapport que de 1999 à 2007 les deux belles-filles de la recourante avaient successivement vécu avec celle-ci et son époux et avaient assumé la majeure partie des tâches ménagères, ce qui était encore le cas, aidées de plus par la fille cadette de seize ans du couple. On ne saurait dans ces circonstances retenir que l'assurée n'aurait pas eu la volonté d'exercer une activité lucrative à un taux supérieur à 25 % pour répondre aux exigences de son époux de tenir le ménage. Par ailleurs, l'enquêtrice a relevé des éléments pertinents en faveur d'un statut d'active à 100 % de la recourante, soit le fait que celle-ci avait exposé qu'elle aurait travaillé à 100 % en bonne santé car elle aimait bien travailler et que la situation financière de la famille justifierait que la recourante travaille à 100 %. Le statut mixte 25 % active, 75 % ménagère, uniquement fondé sur la dernière expérience professionnelle de la recourante chez XE__________ SA ne saurait dans ces conditions être confirmé. Au surplus, la Cour de céans constate que l'assurée a, selon l'extrait de son compte individuel et ses déclarations en audience, non contestées par l'intimé, travaillé à plein temps de 1983 à mars 1985 pour X__________ puis pour XB__________ AG depuis 1989. Elle a été licenciée de cet emploi après la naissance de sa fille et s'est inscrite au chômage dès octobre 1993 en recherchant une activité à 100 %. Dès septembre 1995 elle n'a plus que travaillé à temps partiel en relevant qu'elle souffrait du dos après son accouchement de sorte qu'elle n'avait pas pu exercer un travail à 100 % comme elle aurait souhaité le faire. Vu l'inscription de la recourante à l'OCE dès octobre 1993, avec l'intention de rechercher un emploi à 100 %, l'avis de l'intimé selon lequel après la naissance de
A/3028/2011 - 30/32 sa fille, la recourante avait cessé toute activité professionnelle, n'apparaît ainsi pas exacte. En réalité, la recourante a été inscrite jusqu'en 1995 à l'assurance-chômage. Au vu également de la situation financière familiale, il y a lieu d'admettre que la recourante aurait dû, en bonne santé, exercer une activité à 100 %, en particulier compte tenu du fait que son époux n'exerce plus d'activité depuis de nombreuses années suite à son accident de 1992. Le fait qu'aucune incapacité de travail n'a été attestée avant 2001 n'est pas en contradiction avec les explications de la recourante selon lesquelles elle avait souffert du dos après son accouchement de 1993 et qu'elle n'avait plus été en mesure de travailler à 100 % dès cette date alors même qu'elle le souhaitait. En particulier, l'intimé n'explique pas pour quels motifs la recourante aurait renoncé, en bonne santé, à une activité à plein temps, alors même que son époux était en incapacité de travail et que la situation financière du couple était précaire de telle sorte que celui-ci a dû se faire soutenir par ses fils et belles-filles et, ensuite, par les services sociaux. On ne saurait, dans ces conditions, considérer, comme l'a fait l'intimé, que la recourante s'est accommodée de sa situation financière précaire et en particulier dépendante des prestations sociales. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de se fonder sur les déclarations de la recourante, qui n'ont pas varié quant à sa volonté, en bonne santé, de travailler à 100 %, de son parcours professionnel démontrant qu'elle a exercé, nonobstant ses charges de famille, des activités à plein temps et que c'est en raison d'un licenciement et non pas par choix personnel qu'elle a quitté son dernier emploi, qu'enfin elle s'est inscrite au chômage en recherchant un emploi à 100 % après la naissance de sa fille, démontrant sa volonté de continuer à travailler à 100 % ce qu'elle n'a toutefois pas pu réaliser en raison de ses problèmes de santé qui se sont aggravés, depuis son dernier accouchement, même si ceux-ci ne sont pas médicalement documentés dès lors qu'il ne s'agit pas d'établir si la recourante était en incapacité de travail effective dès 1995 mais uniquement de déterminer à quel taux d'activité elle entendait travailler. Enfin, la situation devant être évaluée jusqu'en 2011, date de la décision litigieuse, il apparaît que la recourante aurait, vu l'âge de ses enfants et en particulier de sa dernière fille née en 1993, présenté, en toute hypothèse, la disponibilité pour assumer un travail à plein temps. Partant, il convient de retenir un statut d'active en faveur de la recourante. 11. En conséquence, depuis le 1er juin 2007, la recourante a droit à une rente entière de l’assurance-invalidité, de sorte que son recours doit être admis, que la décision de l’intimé du 31 août 2011 doit être annulée et qu'il sera dit que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1 er juin 2007.
A/3028/2011 - 31/32 - La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant la Chambre des assurances sociales (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant la Cour de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Un émolument de 200 fr. sera ainsi mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI), et celui-ci sera condamné à verser à la recourante une indemnité de 2'500 fr.
A/3028/2011 - 32/32 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. A la forme : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 31 août 2011. 4. Dit que la recourante a droit à une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1 er juin 2007. 5. Condamne l'intimé à payer à la recourante une indemnité de 2’500 fr. 6. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le