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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.07.2011 A/3020/2010

July 5, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,854 words·~24 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3020/2010 ATAS/684/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 juillet 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame P__________, domiciliée à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jérôme PICOT recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3020/2010 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame P_________ (ci-après l'assurée), ressortissante portugaise née en 1972, a travaillé comme serveuse et était à ce titre assurée auprès de SWICA ORGANISATION DE SANTE (ci-après l'assureur perte de gain) dans le cadre d’une assurance collective perte de gain maladie conclue par son employeur et auprès d'ALLIANZ ASSURANCES SA (ci-après l'assurance-accidents) pour les accidents. 2. Le 10 juin 2002, l'assurée est tombée sur le rachis et sur l'épaule gauche en portant une caisse de bouteilles sur son lieu de travail. Elle a été en incapacité de travail totale de cette date au 17 novembre 2002, puis de 50 % du 14 janvier 2003 au 27 février 2003 et dès le 21 avril 2003. 3. Mandaté par l'assurance-accidents, le Dr A__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, a examiné l'assurée le 27 novembre 2002. Il a constaté un status après une cure chirurgicale de hernie discale L5-S1 avec un excellent résultat. Il persistait toutefois un syndrome vertébral lombaire modéré. L'accident survenu le 10 juin 2002 avait entraîné une aggravation durable de l'état de l'assurée, provoquant un blocage lombaire immédiat avec une symptomatologie de type sciatique, des paresthésies et une impossibilité de marcher sur les talons. L'assurée avait repris son travail de serveuse le 18 novembre 2002 à plein temps dans le restaurant où elle travaillait, mais elle ne soulevait pas de charges. Le médecin en a conclu que l'assurée pouvait assumer son travail de serveuse s'il était exempt de gros efforts ; un travail de vendeuse ou de petite manutention serait également adapté. La situation devait être réévaluée en automne 2003, les limitations fonctionnelles devant s'atténuer avec le temps, voire disparaître complètement en l'absence de complications. 4. Par décision du 22 décembre 2003, l'assurance-accidents a considéré que l'affection apparue en 2003 n'était pas imputable à l'événement accidentel du 10 juin 2002 et a refusé de lui allouer des prestations pour ce cas. 5. Sur mandat de l'assureur perte de gain, le Dr B__________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, a réalisé une expertise le 16 avril 2004. Il a constaté des douleurs de l'épaule gauche anamnestiquement post-traumatiques avec signes de conflit antéro-supérieur gauche et légère limitation fonctionnelle en abduction et en antépulsion, une tendinopathie chronique discrète du muscle susépineux gauche associé à une discrète bursite sous-acromio-deltoïdienne, des lombalgies communes intermittentes ainsi qu'un status après cure de hernie discale L5-S1 droite en juin 2002. Il a considéré que du point de vue somatique, la capacité de travail actuelle était de 50 % depuis le 21 avril 2003 et de 70% depuis le jour de l'expertise. Le pronostic lui semblait cependant réservé vu la longue interruption de

A/3020/2010 - 3/12 travail chez une assurée relatant un conflit assécurologique, déclarant qu'elle n'aurait pas reçu de prestations de perte de gain depuis plus d'une année. Dans une activité où l'assurée pourrait épargner son rachis lombaire (absence de port de charges de plus de 15 kg, possibilité d'alterner les positions assise et debout), ainsi que dans une activité où elle ne solliciterait pas son membre supérieur gauche, par exemple en tant que surveillante de parking ou de musée, il a estimé que l'assurée aurait une capacité résiduelle de travail de 100%. Il préconisait une expertise complémentaire chez un psychiatre, car les conflits liés aux problèmes d'assurance avaient pu contribuer à la chronification de la symptomatologie de l'assurée et notamment au développement d' un trouble somatoforme douloureux. 6. Le 25 juillet 2006, l'assurée a déposé une demande auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI), visant à la prise en charge d'un reclassement dans une nouvelle profession et à l'octroi d'une rente d'invalidité. 7. Dans son rapport du 5 février 2007, le Dr C__________, spécialiste FMH en maladies rhumatismales et médecin traitant de l'assurée, a retenu à titre de diagnostic ayant des répercussions sur sa capacité de travail un élastofibrome de l'omoplate gauche existant depuis 2000, et à titre de diagnostic sans incidence sur la capacité de travail, un état dépressif réactionnel. Il a estimé l'incapacité de travail de sa patiente à 100% depuis 2000. Il a expliqué qu'il existait une très vraisemblable corrélation radioclinique entre l'élastofibrome et les douleurs persistant malgré la physiothérapie. Le seuil douloureux de l'assurée était certainement abaissé et elle présentait des éléments anxio-dépressifs. Bien que le pronostic fût très réservé, le Dr BARRAZONE a considéré que l'assurée pouvait exercer une autre activité dès que possible sans diminution de rendement, à condition d'éviter le port de charges avec le bras gauche et de travailler avec les bras au-dessus de l'horizontale, comme huissière par exemple. 8. L’OAI a alors communiqué à l’assurée qu’il entendait confier une nouvelle expertise au Dr B__________. Celle-ci a dans un premier temps récusé l’expert, au motif que son premier rapport lui était défavorable, avant d’accepter d’être examinée par ce médecin. Après un échange fourni de courriers entre l’expert et l’assurée et de nombreuses difficultés pour fixer une date d’examen, l’assurée a été convoquée chez le Dr B__________ le 14 mars 2008. Elle a annulé ce rendez-vous trois jours auparavant, arguant d'un voyage au Portugal afin de rendre visite à un proche souffrant. Invoquant les problèmes rencontrés pour organiser l’expertise et la nature conflictuelle de la relation avec une assurée ayant tenté de le récuser, le médecin a informé l’OAI par courrier du 12 mars 2008 qu’il ne souhaitait pas exécuter son mandat. 9. Compte tenu de ces éléments, l’OAI a rendu une décision le 18 août 2008 refusant toute prestation à l’assurée en raison de la violation de son devoir de collaboration. Saisi d’un recours de l’assurée contre cette décision, le Tribunal cantonal des

A/3020/2010 - 4/12 assurances sociales l'a admis par arrêt du 10 mars 2009 et a renvoyé la cause à l'OAI pour expertise (ATAS/284/2009), retenant que les explications de l'assurée sur les motifs pour lesquels elle n’avait pu se soumettre à l’expertise étaient plausibles. 10. Une nouvelle expertise a été confiée à la Dresse D__________, spécialiste FMH en rhumatologie. L'assurée s'est rendue chez cette spécialiste le 7 septembre 2009, après avoir annulé le premier rendez-vous fixé. 11. La Dresse D__________ a adressé un courrier à l'assurée en date du 22 décembre 2009 l'invitant à se rendre aux compléments d'examens neurologique et radiologique organisés auprès de la Clinique générale Beaulieu le 25 janvier 2010. Elle a précisé qu'elle avait tenté en vain de joindre l'assurée par téléphone, et a adressé copie de son courrier au mandataire de celle-ci. 12. La Dresse D__________ a remis son rapport d'expertise le 17 février 2010. En préambule, elle a noté que l'assurée ne s'était pas présentée aux examens radiologique et neurologique fixés auprès de la CLINIQUE GENERALE BEAULIEU et du Dr E__________, spécialiste FMH en neurologie. Le rapport d'expertise se fondait dès lors sur l'examen rhumatologique et les examens complémentaires déjà à disposition. Elle a également rapporté que l'assurée lui avait déclaré qu'elle avait enregistré des conversations avec l'expert précédent, qui l'aurait insultée, et qu'il se pourrait qu'elle enregistre l'entretien. L'experte a indiqué à l'assurée qu'elle l'autorisait à enregistrer l'expertise, à condition qu'elle le fasse ouvertement, ce à quoi l'assurée a renoncé. Après avoir résumé le dossier médical de l'assurée, l'experte a retracé son anamnèse personnelle. Dans ce cadre, l'assurée a évoqué son litige assécurologique. S'agissant de ses plaintes, elle a déclaré que quelles que soient les conclusions des experts, elle ne pouvait passer l'aspirateur et s'habiller sans l'aide de sa fille, elle avait des blocages dans le dos et ne pouvait se baisser. Elle signalait également des douleurs en face antérieure de l'épaule droite, sur la crête iliaque antérieure gauche, la face antérieure des deux genoux, tout l'hémicorps gauche du vertex au tendon d'Achille, la région cervicale droite et la région lombo-fessière droite externe, des fourmillements et un engourdissement de la main droite, une douleur depuis une opération de l'épaule dans les 4ème et 5ème doigts de la main, des troubles du sommeil, et l'impression d'avoir le bras tordu. Elle a évalué l'intensité de ses douleurs à la tête et à l'épaule à 10 sur une échelle de 10. Elle souffrait également de fréquentes allergies. L'assurée se plaignait de l'inefficacité des prises en charge médicales et d’erreurs dans les rapports médicaux, et était inquiète à l'idée qu'on lui cache une maladie grave, souhaitant que l'élastofibrome soit opéré car elle craignait un cancer. Depuis la découverte de cette atteinte, elle entendait un bruit lors des mouvements de l'omoplate et ne pouvait plus bouger son épaule. Elle a déclaré prendre jusqu'à 4 comprimés de Ponstan par jour, mais avoir récemment cessé la

A/3020/2010 - 5/12 prise de ce médicament en raison d'un début de grossesse. De plus, elle perdait un peu ses cheveux en raison de l'anesthésie dans le dos. Au status clinique, l'experte a noté que l'assurée présentait une discrète scoliose dorsolombaire compensée, avec projection antérieure du tronc. L'examen de la mobilité cervicale était normal. La distance doigts-sol était de 55 cm lors du test contre 15 cm lors de la gestuelle spontanée. La distance doigts-orteils était de 10 cm, la rotation à 45°, la rétropulsion à 15°. La percussion des épineuses dorsales basses et lombaires était douloureuse, la palpation des muscles paravertébraux était rendue difficile par un jump sign. Il n'y avait pas de nette contracture, la mobilisation des sacro-iliaques provoquait des douleurs dans tout le rachis. La ceinture scapulaire était d'aplomb, sans amyotrophie proximale ou distale. La Dresse D__________ a retenu un syndrome lombo-vertébral, variable d’un instant à l’autre, discret au vu du bon déroulement du rachis lors des gestes spontanés et de la distance doigts-orteils. Le ressaut de l’omoplate était inconstant et l'assurée pouvait le provoquer de manière ponctuelle, mais il n'était pas observé lors d’un mouvement global avec abduction du membre supérieur, même avec sollicitation du cintre gléno-huméral. Aucune anomalie au sens clinique ne pouvait être objectivée. L'assurée présentait des phénomènes allodyniques, mais les points de contrôle, s'ils étaient plus nombreux qu'au moment de l’expertise du Dr B__________ en 2004, n'étaient pas suffisants pour évoquer une fibromyalgie. Les signes et symptômes d’amplification selon Waddell étaient en nombre important. L’experte n’avait pas d’explication aux plaintes de l'assurée, qui était en bon état général. La Dresse D__________ a posé les diagnostics de spondylodiscarthrose étagée cervico-lombaire sans signe myélopathique ni radiculaire (M 47.8), de status après cure de hernie discale lombaire L5-S1 (M 51.2) depuis 2002, en précisant qu'ils avaient des répercussions sur la capacité de travail de l'assurée. Cette dernière souffrait également d'un trouble douloureux irréductible (R 52.2), de polyallergies anamnestiques avec asthme (T 87.4), de status après plasties de réductions mammaire et abdominale en 2006, de status après possible bursite pariétale de la région de l'omoplate gauche en 2006 et de status après césarienne 18 ans auparavant, ces atteintes étant sans incidence sur sa capacité de travail. De plus, l'assurée était enceinte. Dans son appréciation, l'experte a observé que la mobilité spontanée de l'assurée était tout-à-fait fluide et harmonieuse, elle se déplaçait aisément avec des chaussures non ergonomiques, à talons hauts, démontrait une souplesse maintenue pour se déshabiller, pouvant lever les deux bras à 180° sans signe extérieur de souffrance, pouvant pencher le tronc en avant, tenir l’appui alternativement sur la jambe droite ou la jambe gauche de manière assurée. L’examen clinique était normal, abstraction faite de multiples discordances. L'assurée décrivait en effet un état douloureux grave, la rendant quasiment grabataire chez elle, alors que ses

A/3020/2010 - 6/12 callosités plantaires étaient préservées, de même que sa musculature. Elle se déclarait dépendante de sa fille pour toutes les activités de sa vie quotidienne, mais s'était montrée parfaitement autonome pour tous les gestes courants lors de l'examen. L'experte observait que depuis l'interruption du travail, l'assurée n'avait noté aucune amélioration subjective de son état malgré le repos permanent qu'elle estimait nécessaire à son état, mais qu'au contraire le territoire douloureux ne faisait qu'augmenter. S’agissant de la capacité de travail, l’experte a noté qu’une pathologie de l’appareil locomoteur ou une quelconque affection médicale justifiant une incapacité de travail de longue durée pouvaient être exclues. Depuis 2002, il n'y avait pas d'incapacité de travail durable comme employée en restauration, la baisse de rendement étant limitée à 10 % pour tenir compte de l'impossibilité de porter de lourdes charges. En raison de l’insuffisance discale étagée ayant amené à une hernie discale opérée, le port de charges supérieures à 25 kg de manière occasionnelle et 15 kg de manière répétée devait être évité, à l’instar des activités en porte-à-faux répétitif ou en position statique prolongée. La problématique de l’épaule, qui n’avait jamais été démontrée au plan biomécanique, n'entraînait pas de limitation particulière et il n'y avait pas de signe actuel de souffrance tant au niveau proximal que distal du membre supérieur gauche. Il n’y avait pas de signe de déformation, de voussure, de clic reproductible lors des mouvements de l’omoplate. L'experte ne constatait pas non plus d’évidence d’une bursite ou d’une masse d’une autre origine donnant lieu à une compression locale des structures anatomiques. La Dresse D__________ a conclu son rapport d'expertise en évoquant les difficultés rencontrées pour l'organisation de celle-ci et pour obtenir des renseignements complémentaires. Certains documents radiologiques n'avaient pas pu être consultés, l'assurée déclarant ne plus les retrouver après avoir été victime de plusieurs cambriolages. L'assurée ne s'était pas non plus rendue aux examens neurologique et radiologique complémentaires. A cet égard, l’experte a exposé que l’IRM avait été prévue afin de clarifier le point de savoir si l'assurée présentait une simple bursite ou un élastofibrome (affection de toute évidence bénigne), compte tenu des avis divergents des radiologues consultés sur la question. Quoi qu'il en soit, les spécialistes consultés à ce sujet n'avaient pas mis en évidence de lésion nécessitant un traitement chirurgical lors des investigations réalisées en 2006. C'était également en raison de l'absence d'indice de souffrance médullaire ou radiculaire que l'experte avait accepté de vérifier l'absence de séquelle neurologique de la hernie discale lombaire, mais l'assurée ne s'était pas rendue à l'électroneuromyographe organisé pour elle. Sur ces points, l'expertise se fondait donc sur les examens à disposition. 13. Dans son avis du 6 avril 2010, le Dr F__________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin auprès du SERVICE MEDICAL REGIONAL DE L'AI (SMR), a considéré que les conclusions de l'expertise rhumatologique étaient convaincantes

A/3020/2010 - 7/12 et retenu une incapacité de travail totale du 10 juin au 17 novembre 2002, puis dès cette date une capacité de 90 % dans l'activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée. En outre, en l'absence de diagnostic de trouble somatoforme douloureux ou de fibromyalgie, un examen psychiatrique n'était pas indiqué. 14. L'OAI a adressé un projet de décision à l'assurée en date du 26 avril 2010, rejetant la demande de mesures de réadaptation et de rente en l'absence d'incapacité de travail de longue durée. 15. Par arrêt du 4 mai 2010 (ATAS/497/2010), le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté la demande en paiement de l'assurée à l'encontre de l'assureur perte de gain, notamment au motif que celle-ci avait perçu de son employeur des montants excédant les indemnités journalières qui devaient lui revenir pour la période du 14 janvier 2003 au 23 février 2005. 16. L'assurée a contesté le projet de décision de l’OAI par courrier du 18 mai 2010. Elle a précisé par courrier du 19 juin 2010 qu’elle contestait l'expertise et demandé qu'un nouvel examen soit mis en œuvre. 17. Par courrier du 21 juin 2010, l'assurée a demandé à se soumettre aux examens complémentaires évoqués par la Dresse D__________, en exposant qu'elle ne s'était pas rendue aux consultations organisées à cet effet sur conseil de son médecin traitant, qui jugeait ces examens inutiles. 18. Dans son avis du 27 juillet 2010, le Dr F__________ a relevé qu'en l'absence d'élément démontrant une aggravation de l'état de l'assurée, il n'y avait pas de raison médicale de procéder aux examens neurologique et radiologique requis par l'assurée. 19. Par décision du 3 août 2010, l'OAI a confirmé la teneur de son projet du 26 avril 2010, qu'il a complété en indiquant que les examens médicaux supplémentaires n'étaient pas nécessaires. 20. L'assurée (ci-après la recourante) a interjeté recours contre la décision de l'OAI (ciaprès l'intimé) par acte du 8 septembre 2010 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent. Elle allègue être incapable de travailler en raison de ses problèmes de santé. Elle conteste le rapport d'expertise au motif que celui-ci a été établi sans qu'elle ait été examinée correctement, et que l’experte était de mauvaise foi. Elle requiert qu'une nouvelle expertise soit mise en œuvre et que les examens complémentaires préconisés soient diligentés. 21. Dans sa réponse du 8 octobre 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il souligne que les examens neurologique et radiologique complémentaires ont été envisagés par l'experte en raison des revendications de la recourante, mais qu’en l'absence d'atteinte objective à la santé, ils n’étaient pas nécessaires à l'expertise. Il ajoute que

A/3020/2010 - 8/12 la recourante n'a pas donné d'explications convaincantes sur les raisons pour lesquelles elle ne s'est pas soumise à ces examens. L'intimé fait valoir que dans ces conditions, il était en droit de mettre un terme à l'instruction sans violer le droit d'être entendue de la recourante. 22. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a adressé une copie de cette écriture à la recourante en lui impartissant un délai au 12 novembre 2010 pour le dépôt de sa réplique. 23. La recourante ayant dans l'intervalle obtenu l'assistance juridique, la Cour de céans lui a fixé un nouveau délai au 20 mai 2011 pour le dépôt de sa réplique, qui s'est écoulé sans avoir été utilisé. 24. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité. 5. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de

A/3020/2010 - 9/12 l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 6. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; ATF 115 V 133, consid. 2). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351, consid. 3; ATF 122 V 157, consid. 1c). c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/bb).

A/3020/2010 - 10/12 d) S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les références). Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF 9C_405/2008 du 29 septembre 2008, consid. 3.2). 7. Force est de constater en l’espèce que l’expertise réalisée par la Dresse D__________ doit se voir reconnaître pleine valeur probante. Son rapport, particulièrement détaillé, recense les plaintes de la recourante, et contient une anamnèse fouillée. L’experte a de plus procédé à un examen clinique complet, et ses diagnostics sont clairs. Elle a motivé ses conclusions après avoir exposé de manière convaincante les discordances entre les symptômes relatés par la recourante et les éléments objectivés médicalement. La Cour de céans relève d’ailleurs que les conclusions de la Dresse D__________ concordent avec celles du Dr G__________, s'agissant de la capacité de travail de la recourante en tant qu'employée de restauration. En effet, ces deux experts ne retiennent qu'une légère diminution de rendement imputable à l'impossibilité de porter de lourdes charges. De plus, le Dr B__________ et le médecin traitant de la recourante s’accordent également à reconnaître à cette dernière une capacité de travail entière dans une activité adaptée, selon des limitations qui paraissent compatibles avec le métier de serveuse. La recourante n’amène d'ailleurs aucun argument sérieux qui pourrait mettre en cause la valeur probante de l’expertise. Elle se borne à indiquer que la Dresse D__________ « est de mauvaise foi », sans fournir aucun élément pour étayer ce grief. Or, la lecture de l’expertise ne laisse transparaître aucun indice permettant d'admettre que celle-ci ne se serait pas déroulée dans des conditions adéquates et que l’experte n’était pas neutre. Il ressort plutôt du rapport que la recourante manifeste une défiance générale par rapport aux médecins, et son dossier révèle qu’elle a une tendance à développer une attitude antagoniste face aux experts chargés de l’examiner. Enfin, les explications de la Dresse D__________ sur les raisons qui l’ont motivée à organiser des examens supplémentaires sont parfaitement claires. Ces examens n'étant pas strictement nécessaires à l'expertise, leur défaut ne permet pas de

A/3020/2010 - 11/12 conclure au caractère incomplet de celle-ci. Au demeurant, la recourante allègue qu'elle ne se serait pas rendue à ces examens précisément parce que son médecin les aurait jugés superfétatoires. A cet égard, on rappellera en outre que le droit d’être entendu, qui comporte notamment le droit de faire administrer des preuves essentielles (ATF 127 V 431, consid. 3a), n’empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa décision (Ueli KIESER, ATSG- Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 72 ad art. 61 ; ATF 130 II 425, consid. 2.1; ATF 124 V 90, consid. 4b; ATF 122 V 157, consid. 1d). En l'espèce, par appréciation anticipée des preuves, il s’avère superflu de diligenter ces examens. Par surabondance, la Cour de céans relève que selon l’art. 43 al. 2 LPGA, l’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés. Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). L’obligation de la recourante de collaborer à l’instruction de la cause a déjà fait l’objet d’une procédure l’opposant à l’intimé devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, et elle ne pouvait dès lors ignorer la portée de ce devoir. Elle ne peut ainsi se prévaloir d’une éventuelle violation de son droit d’être entendu, puisqu’elle a délibérément renoncé à se soumettre à des examens destinés à compléter l’expertise. 8. Eu égard à ce qui précède, le recours se révèle manifestement mal fondé et sera rejeté. Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu en l'espèce de renoncer à la perception d'un émolument, le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986, RSG E 510.03).

A/3020/2010 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à la perception d’un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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