Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2017 A/302/2017

May 22, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,028 words·~5 min·3

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/302/2017 ATAS/391/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mai 2017 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/302/2017 - 2/4 - Vu la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) rejetant l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) contre la décision du service juridique de l'OCE du 16 septembre 2016 prononçant une suspension de quatre jours de son droit à l'indemnité pour recherches personnelles d'emploi remises tardivement pour le mois d'août 2016 ; Vu le recours de l'assuré du 25 janvier 2017 concluant à l'annulation de la décision susmentionnée, soit à la suppression de la sanction infligée, ainsi qu'à la condamnation de l'intimé à lui allouer des intérêts moratoires sur le paiement des indemnités de chômage suspendues à tort ainsi qu'à une indemnité de procédure ; Vu la réponse de l'intimé du 21 février 2017 concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 8 mai 2017 ; Vu le courrier de l'intimé du 9 mai 2017 considérant qu'au vu des déclarations du recourant, selon lesquelles il n'avait eu que quelques contacts par SMS avec ses parents, déjà très âgés, durant son hospitalisation du 31 août au 7 septembre 2016, et qu'il ne lui avait pas été possible de demander à un tiers de transmettre ses recherches d'emploi à l'ORP dans les délais requis, dès lors que son formulaire n'était pas encore rempli, l'intimé s'est déclaré d'accord de retenir à titre exceptionnel que c'est bien pour des raisons indépendantes de sa volonté que le recourant n'a remis son formulaire de preuves de recherches d'emploi du mois d'août 2016 que le 9 septembre 2016 ; Vu le courrier du 15 mai 2017 du recourant déclarant que la proposition faite par l'intimé le satisfait, renonçant implicitement à ses conclusions en paiement d'intérêts moratoires et d'indemnité de procédure auxquels il n'aurait de toute manière pas eu droit, de par la loi en ce qui concerne les premiers, et, s'agissant de la seconde, compte tenu du fait que l'intéressé, qui n'a pas été assisté d'un conseil, n'a pas rendu vraisemblable avoir dû exposer des frais particuliers pour recourir, ni articulé de montants à ce sujet ; Attendu qu'il résulte ainsi de ce qui précède que l'intimé a proposé après l'audience de comparution personnelle l'annulation de la sanction de quatre jours de suspension résultant de la décision entreprise et que le recourant a dès lors admis être satisfait par la proposition de l'intimé, ce qui revient à l'admission du recours, pour l'essentiel ; Vu l’accord intervenu entre les parties ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

A/302/2017 - 3/4 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10), et qu'ainsi interjeté dans le délai utile et selon les formes requises, le recours est recevable ; Qu'à teneur de l'art. 50 LPGA les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, l'assureur étant tenu de notifier la transaction sous la forme d'une décision sujette à recours, ces règles étant applicables par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours ; Qu'au vu des nouvelles propositions de l'intimé, qui, après comparution personnelle, a proposé l'admission du recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision entreprise, soit de la sanction de quatre jours de suspension du droit à l'indemnité pour dépôt tardif de la preuve des recherches d'emploi de l'assuré pour le mois d'août 2016 proposition acceptée par le recourant.

A/302/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi du 10 janvier 2017 en tant qu'elle rejette l'opposition de Monsieur A______ et maintient en conséquence la sanction de quatre jours de suspension de l'exercice du droit aux indemnités journalières pour remise tardive des preuves de recherches personnelles pour le mois d'août 2016. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/302/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2017 A/302/2017 — Swissrulings